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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

76 enregistrements trouvés

Fiche 2310666

ACJC/373/2014 du 24.03.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - CONTRAINTE DIRECTE Les mesures de contrainte directe prévues par l'article 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnera en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec ou lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite.

Fiche 2310654

ACJC/33/2014 du 13.01.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE - POUVOIR D'APPRÉCIATION L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais. Il doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse.

Fiche 2310619

ACJC/59/2012 du 16.01.2012

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain. Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements.

Fiche 2309369

ACJ n° 1259 du 14.11.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - SURSIS À L'ÉVACUATION Le fait de ne requérir l'évacuation que 8 mois et demi après la résiliation, dès lors que le locataire suivait un traitement médical qui pouvait s'avérer efficace, ne comporte pas le renoncement à se prévaloir de la résiliation du bail, mais s'apparente davantage à un sursis à l'évacuation. Bien que la période soit relativement longue (8 mois et demi), les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir qu'un bail tacite aurait été conclu.
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 41, janvier 2007, p. 1

Fiche 2310606

ACJ du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.440
Résumé : PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ÉVACUATION Cette disposition n'est pas violée lorsque le juge statue sur le siège.

Fiche 2310641

ACJC/1206/2013 du 07.10.2013

Cour de Justice
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; CONSORITÉ ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.273a; CPC.71
Résumé : LOGEMENT DE FAMILLE - APPEL CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION AVEC EXECUTION Dans le contexte de l'art. 273a CO, il faut considérer que chacun des conjoints est habilité, lors­qu'il est actionné en évacuation du logement ou lorsque, ultérieurement, une demande d'exécution forcée du jugement d'évacuation est requise à son encontre, à prendre seul les conclusions qui lui paraissent propres à préserver l'usage dudit logement de famille. En d'autres termes, il n'y a pas dans ce cas de consorité matérielle néces­saire entre conjoints colocataires ou ex-colocataires.

Fiche 2310620

ACJC/910/2011 du 13.07.2011

CJ
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; VALEUR LITIGIEUSE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.92; LTF.51.al2
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - EVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT Dans le cadre d'une procédure ayant trait exclusivement à une demande d'évacuation pour défaut de paiement, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, la valeur litigieuse correspond à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelant et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit une durée de 14 mois calculée selon l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral, trente jours pour l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral et cinq mois concernant le dépôt et la procédure d'exécution forcée.

Fiche 2309032

ACJC/328/2010 du 15.03.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; RESILIATION; DEMEURE; EVACUATION
Normes : CO.120; CO.257d; CO.265
Résumé : RESILIATION DE BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT - CREANCE COMPENSANTE NON CHIFFREE VALABLEMENT INVOQUÉE La créance compensante n'a pas à être chiffrée par le locataire pour être valablement invoquée, tant qu'il ressort de sa déclaration de volonté qu'il entend opposer sa créance pour faire obstacle au défaut de paiement qui lui est opposé.

Fiche 2309339

ACJ n° 502 du 06.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.439
Résumé : LIMITES AU RENVOI À LA COMMISSION DES CAS SOCIAUX L'utilisation de l'art. 439 LPC devrait laisser présager l'avènement d'une solution transactionnelle au litige. Du reste, le Tribunal n'a pas l'obligation de faire usage de cette procédure, laquelle ne doit pas faire obstacle à la célérité de la procédure menée devant le Tribunal des baux et loyers en procédure ordinaire, et a fortiori en procédure d'évacuation pour défaut de paiement du loyer.
Voir aussi : ACJ n° 407 du 02.04.2007 B. c/ A.

Fiche 2309600

4C.67/2002 du 30.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.257e.al.1
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE : BUT DE L'OBLIGATION ET CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION SUR L'AFFECTATION DE LA SOMME REÇUE Les sûretés visent à garantir l'exécution des obligations contractées par le locataire. Le but de l'obligation du bailleur de déposer le montant reçu à titre de garantie sur un compte au nom du locataire est notamment de protéger ce dernier des conséquences d'une éventuelle faillite du bailleur. Le fait que ce dernier viole cette obligation ne modifie pas d'office l'affectation de la somme reçue (cf. HIGI, Commentaire zurichois, n° 23 et 30 s. ad art. 257e CO; SVIT-Kommentar, n° 16 ad art. 257e CO; LACHAT/STOLL/BRUNNER, Das Mietrecht fur die Praxis, 4e éd., n° 2.2.4 s.). A défaut d'accord exprès, on ne peut donc considérer que les sûretés constituent des loyers payés d'avance (in casu: procédure sur 257d CO).

Fiche 2309990

ACJ n° 1195 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : PROCÉDURE EN ÉVACUATION - SUSPENSION DE L'INSTRUCTION DE LA CAUSE Pour éviter de tomber dans le dilatoire, le juge doit se montrer strict dans l'appréciation des "motifs suffisants", aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, 1988, art. 107 ad. 1). Le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245), une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible. Selon la jurisprudence, lorsque le motif de suspension est l'existence d'une autre cause pendante, elle n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées. La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; en cas de doute, le principe de la célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 389 = SJ 1994 p. 136; SJ 1995 p. 742).
Voir aussi : ACJC/453/2009

Fiche 2310399

ACJ n° 121 du 04.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DECISION; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CO.257d
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION REMIS EN CAUSE PAR DES MESURES PROVISIONNELLES ? Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé, les décisions d'évacuation pour non-paiement du loyer selon les articles 265 (ancien) CO et 257d (nouveau) CO sont rendues, à Genève, dans le cadre d'une procédure sommaire qui fait appel à des critères dépendant de la simple vraisemblance du droit allégué (ATF 104 II 217; SJ 1989 p. 320; cf. aussi Giger, Der zahlungsunwillige Mieter, Zurich 1987 p. 141). Dans ce cadre, le prononcé de l'évacuation peut éventuellement être remis en cause par le biais d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur des faits nouveaux, ce qui pourrait démontrer l'invalidité de la dénonciation du bail.

Fiche 2310594

Pas de décision du 07.12.1984

CJ , CABL
Publication SJ 1985 p. 169
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); NULLITE
Normes : LPC.474
Résumé : JUGEMENT NUL Requis d'exécuter un jugement, le Procureur général doit s'assurer que celui-ci n'est pas nul (in casu: nullité d'un jugement d'évacuation prononcé contre une mission diplomatique).

Fiche 3321815

4A_571/2023 du 18.01.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LTF.76.al1.letb; CPC.59.al2.leta
Résumé : INTERET DIGNE DE PROTECTION - ANNULATION OU NULLITE DU CONGE - LOCATAIRE DEJA EXPULSE L’intérêt digne de protection fait défaut lorsque le recourant est un locataire qui, après avoir été expulsé de son logement, agit en constatation de la nullité ou en annulation de la résiliation du contrat de bail.

Fiche 2310643

ACJC/1503/2013 du 16.12.2013

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CPC.91; CPC.92; LTF.51.al2
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - EVACUATION AVEC EXÉCUTION DIRECTE Dans le cadre d'une procédure ayant trait à une demande d'évacuation avec exécution directe, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, la valeur litigieuse correspond à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelant et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit une durée de 9 mois calculée selon l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_574/2011 du 24.11.2011; ATF 144 III 346 (tient compte d'une durée de 6 mois et opère une distinction, pour les cas clairs, entre les cas dans lesquels la validité du congé doit être examinée à titre préjudiciel et les autres - cf. newsletter août 2018 - bail.ch; DB 30/2018, p. 58; arrêt du TF 4A_346/2022)

Fiche 2309118

ACJC/467/2008 du 20.04.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 30.05.2008, rendu le 01.10.2008, DROIT CIVIL, 4A_270/2008
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); PROCEDURE; JUGEMENT PAR DEFAUT
Normes : CO.274d.al.3; LPC.440.ss
Résumé : ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DÉFAUT En cas de défaut de l'une des parties lors d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement de loyer, il incombe au Tribunal d'examiner le fond de la cause en application de l'art. 274d al. 3 CO.

Fiche 2309469

ACJ n° 827 du 18.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT SOCIAL; RESILIATION; EVACUATION; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : PAS DE RECONDUCTION TACITE DU BAIL EN CAS DE SURSIS À L'ÉVACUATION Parmi les éléments factuels dont dépendent la conclusion d'un bail tacite figure la règle cantonale genevoise selon laquelle le locataire d'un logement subventionné dispose, pour évacuer les locaux, d'un sursis d'une année à compter de la notification du congé (art. 19 RGL). Dès lors, le locataire ne saurait tirer argument de l'inaction du bailleur durant cette période, inaction qui résulte d'une norme à vocation sociale ayant pour but de lui éviter de se trouver dans une situation difficile.
Voir aussi : ATF 4C.264/2001 du 02.10.2001 M. c/ X David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 399
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 40, mai 2006, p. 17

Fiche 2309644

ACJ n° 25 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); RESILIATION; COMPOSITION DE L'AUTORITE
Normes : CO.257d; aLOJ.56N.al.3
Résumé : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL EN CAS D'ÉVACUATION - CONGÉ ORDINAIRE CONTESTÉ PUIS CONGÉ SUBSÉQUENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER Cas où deux congés successifs sont donnés, un congé ordinaire qui est en cours de contestation (l'évacuation en découlant devant être prononcée par le TBL siégeant à 3 juges) et un congé subséquent pour défaut de paiement du loyer basé sur l'art. 257d CO (l'évacuation devant être prononcée par le président du TBL siégeant sans les assesseurs, selon art. 56N al. 3 LOJ). La justice et l'équité commandent d'admettre la compétence du Tribunal des baux et loyers dans la composition prévue à l'art. 56N al. 3 LOJ (président siégeant sans assesseurs) lorsque les conditions de l'article 257d CO sont réunies, que la cause du prononcé de l'évacuation soit le premier congé ou le second.

Fiche 2309837

ACJ n° 969 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); BAIL COMMUN; CONSORITE
Normes : CO.257d
Résumé : APPEL PAR DEUX DES QUATRE COLOCATAIRES CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION Cas où seuls deux colocataires ont fait appel d'un jugement d'évacuation. Si seulement quelques-unes des parties désirent remettre en cause la décision, il leur incombe d'assigner néanmoins toutes les autres parties devant l'autorité judiciaire supérieure, faute de quoi les impératifs de l'unité de décision ne sont pas respectés, puisque le jugement querellé est admis (ou réputé admis) par certains des colocataires et attaqué par les autres. L'appel est irrecevable.
Voir aussi : ACJC/1296/2008 du 03.11.2008

Fiche 2310435

Pas de décision du 18.12.1991

TF
Publication ATF 117 II 554 = JT 1992 I 601 = SJ 1992 p. 310 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes : CO.274g
Résumé : EXAMEN DE LA VALIDITÉ DU CONGÉ PAR LE JUGE COMPÉTENT EN MATIÈRE D'EXPULSION SELON L'ART. 274g CO Dès lors qu'elle est appelée à statuer définitivement avec autorité de chose jugée sur une prétention de droit fédéral, l'autorité d'expulsion ne peut, lorsqu'elle statue sur la validité du congé ou la prolongation du bail, se contenter d'une simple vraisemblance des faits et de moyens de preuve limités. L'attraction de compétence en faveur de l'autorité d'expulsion prévue par l'art. 274g CO a pour but d'éviter des procédures multiples et de permettre une liquidation rapide des litiges en matière de bail à loyer.
Voir aussi : SJ 1993 p. 545 = ATF du 20.4.93 X SA c/ X SA ATF 119 II 141 du 20.04.93 D. c/ W. und Obergericht des Kantons X ACJ n° 681 du 16.06.03 V. c/ F. P. ACJ n° 1444 du 11.12.2006 V. SA c/ A.

Fiche 2309647

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); COMMISSION SOCIALE; DECISION DE RENVOI
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE - PORTÉE DE LA DECISION DE RENVOI À LA COMMISSION SOCIALE La décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle (de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision ; cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n.2).

Fiche 2309722

ACJ n° 371 du 23.04.2001

CJ , CABL
Publication CdB 2001 p. 115
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; EXECUTEUR TESTAMENTAIRE
Normes : CO.257d
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE - REPRÉSENTATION - QUALITÉ POUR AGIR Pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée par l'hoirie, l'exécuteur testamentaire a qualité pour conduire le procès concernant l'actif et le passif de la succession, en son propre nom et en tant que partie à l'exclusion des héritiers. Une requête en évacuation déposée par un administrateur de biens successoraux qui agit comme représentant de l'hoirie, est dès lors irrecevable.

Fiche 2309847

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 3/00 p. 77
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes : CO.266m; CO.266o
Résumé : NOTIFICATION DU CONGÉ AU SEUL CONJOINT LOCATAIRE SEPARÉ DE CORPS - ÉVACUATION Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement à l'exception des enfants mineurs et de ses simples auxiliaires, tels les employés. Lorsque le logement concerné est le logement familial, le conjoint du locataire ne peut être expulsé sans avoir été mis personnellement en cause dans la procédure. En cas de perte du caractère familial du logement, par exemple en cas de séparation de corps, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété.

Fiche 2310290

Pas de décision du 11.02.1993

TF
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : IMMEUBLE OCCUPÉ ILLICITEMENT - ÉVACUATION - DEVOIR D'EXÉCUTER LES JUGEMENTS Le Procureur général peut légitimement refuser de mettre en oeuvre la force publique pour évacuer un immeuble occupé illicitement, lorsque le propriétaire lésé n'entend pas utiliser son bâtiment, ni entreprendre des travaux conformes à la législation applicable et que l'intervention de la force est de nature à créer des troubles de l'ordre public. Le Procureur général n'est pas autorisé à retarder l'exécution d'un jugement d'évacuation au point de faire échec à l'application du droit qui a déterminé l'issue du procès et ne peut, sans arbitraire, faire dépendre l'exécution du jugement de conditions qui ne sont pas prévues par ledit jugement.

Fiche 2310459

Pas de décision du 11.09.1991

TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.

Fiche 2310484

Pas de décision du 21.11.1990

TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.

Fiche 2310500

Pas de décision du 18.04.1990

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A.al.2
Résumé : DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.

Fiche 2310735

4A_306/2015 du 14.10.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; DEMEURE; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); CAS CLAIR ; SOMMATION
Normes : CO.257d; CPC.257
Résumé : VALIDITÉ PARTIELLE DE L'AVIS COMMINATOIRE L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés. Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision. Le caractère douteux de certaines créances sur l'avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout état de cause pour les créances qui sont incontestées, en l'occurrence le montant du loyer.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_330/2017 du 08.02.2018 (newsletter bail.ch mars 2018, DB 30/2018, p. 68); ACJC/1482/2017 du 20.02.2017 (en cas clairs : admet validité de la mise en demeure, en dépit du fait que le solde initial du décompte produit n'est pas expliqué); ACJC/1567/2017 du 04.12.2017 (cas clair non admis car mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, l'avis comminatoire n'indiquant pas la période concernée et aucun décompte n'ayant été adressé); CdB 4/2019, p. 124 (arrêt VD : avis comminatoire doit distinguer de façon précise les créances qui permettent l'application de l'art. 257d des autres, in casu frais de rappel)

Fiche 2309132

ACJC/268/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); CONTESTATION DU CONGE; EFFICACITE; RESILIATION
Normes : CO.273; CO.274g
Résumé : CONTESTATION D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE Sur le plan cantonal, le locataire qui fait l'objet d'une procédure d'évacuation fondée sur l'art. 257d CO et qui n'a pas contesté le congé dans le délai de l'art. 273 CO mais entend faire constater l'inefficacité ou la nullité de celui-ci, devrait en principe soumettre ces conclusions au juge unique de l'expulsion. La compétence de ce dernier étant cependant restreinte par la loi d'organisation judiciaire à la seule procédure d'évacuation, l'examen de l'efficacité, respectivement de la validité du congé devra être soumis d'office à une chambre du Tribunal des baux et loyers siégeant avec le concours des assesseurs. Dans ce cas, cette dernière statuera, par simplification, également sur le bien-fondé de la demande d'évacuation.

Fiche 2309172

4A_361/2008 du 26.09.2008

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication DB 2008 n° 18 p. 40
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT DE L'ARRIERE; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ÉVACUATION MALGRÉ LE PAIEMENT TARDIF EN COURS DE PROCÉDURE Un bailleur n'abuse pas de son droit, si après la réception de paiements tardifs de loyer, il résilie le bail pour non-paiement. A plus forte raison ne commet-il pas un tel abus, lorsqu'il résilie le bail à défaut de paiement du loyer dû et maintient cette résiliation même si, en cours de procédure d'expulsion, le locataire paie l'arriéré de loyer.
Voir aussi : ATF 4C.413/1996 du 27.02.1997 in SJ 1997 p. 538 ACJ n° 130 du 10.02.03 H. c/ SI X ACJ n° 244 du 10.03.03 L. c/ C.

Fiche 2309536

ACJC/482/2003 du 12.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ABUS DE DROIT; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.257d; CO.267
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Le bailleur qui maintient sa requête en évacuation au TBL, introduite après avoir reçu l'assurance que l'arriéré de loyer et les loyers futurs seraient pris en charge par l'État, commet un abus de droit car il n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation. En l'espèce, l'objectif du bailleur n'était pas de se prémunir contre de futurs défauts de paiement du loyer, mais d'obliger le locataire à prendre en charge les frais d'avocat du bailleur.
Voir aussi : ACJC/377/2006 du 03.04.2006 (bailleresse n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation de la locataire, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, de sorte que cette dernière est abusive)

Fiche 2309642

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes : aLOJ.56N
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE Le rôle du juge de l'évacuation consiste uniquement à savoir si le contrat de bail a été valablement résilié ou non. C'est la limitation de ce rôle au contrat de bail portant sur une chose immobilière qui détermine sa compétence ratione materiae de telle sorte qu'il n'a pas à tenir compte de facteurs externes au contrat de bail proprement dit.

Fiche 2309986

ACJ n° 1199 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; EVACUATION(EN GENERAL); INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.262
Résumé : SOUS-LOCATION - COMPÉTENCE DU TBL POUR PRONONCER, À LA DEMANDE DU BAILLEUR PRINCIPAL, L'ÉVACUATION DU SOUS-LOCATAIRE ET SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE Selon l'article 56A LOJ (devenu 56K dès le 1.1.2000 et 56M dès le 1.3.2002), le TBL est compétent pour statuer sur tout litige en relation au contrat de bail à loyer ou à ferme agricole au sens des titres VIIIe et VIIIe bis du CO, portant sur une chose immobilière. Aux termes de cette disposition, il n'est pas compétent pour statuer sur l'action en évacuation dirigée contre le sous-locataire, pas davantage que pour le condamner à des dommages et intérêts. Cependant, selon le TF, toute la réglementation comprise aux articles 274 et ss CO s'applique aux litiges qui ont un rapport avec un état de fait comportant un bail (Higi, Kommentar zum schweizerischem Zivilgesetzbuch, ad art. 274 n° 46, p. 375). Or, en matière de juridiction, la seule instance imposée par les dispositions fédérales en matière de bail est l'autorité de conciliation. Les autres règles ne concernent pas la juridiction, mais la procédure applicable. A Genève, l'article 56A LOJ (56M) est parfaitement clair. Il ne saurait être interprété dans un sens contraire à sa lettre pour impliquer les actions en revendication à l'égard du sous-locataire ou à l'égard de tout autre occupant des locaux faisant l'objet d'un bail.
Voir aussi : ACJ n° 1425 du 14.11.1997 B. c/ SI X. S.

Fiche 2310067

ACJ n° 663 du 21.06.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PROCEDURE; VOIE DE DROIT PREMATUREE
Normes : CO.257d
Résumé : DÉPÔT D'UNE REQUÊTE EN ÉVACUATION 10 JOURS AVANT L'ÉCHÉANCE FORMELLE DU BAIL Le locataire qui ne conteste pas le congé reçu, ne peut valablement soulever l'irrecevabilité de la requête en évacuation au motif qu'elle est déposée avant l'échéance du bail. En effet, en gardant le silence face à un congé qu'il estime inefficace, le locataire amène son cocontractant à inférer de son silence ou de son inaction qu'il admet la validité du congé.

Fiche 3371374

4A_516/2023 du 08.10.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch novembre 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXÉCUTION(PROCÉDURE);INDICATION DES VOIES DE DROIT
Normes : CPC.308; CPC.319
Résumé : EXPULSION - DECISION D'EXPULSION ASSORTIE DE MESURES D'EXECUTION- VOIE DE DROIT A SUIVRE (APPEL OU RECOURS) Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l’appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l’une de l’autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. En l’espèce, le jugement statue sur une requête d’expulsion tendant à la restitution des objets des baux au sens de l’art. 267 al. 1 CO, soit une prétention de droit matériel qui présuppose que le contrat de bail ait valablement pris fin. Accessoirement, le jugement de première instance assortit la décision précitée de mesures d’exécution. Le jugement de première instance met fin au procès en tranchant le fond du litige. Ainsi, il s’agit d’une décision finale sur le fond. Le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse dépasse les 10’000 fr. Les conditions de l’art. 308 CPC sont ainsi réalisées. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le jugement de première instance comprenne des mesures d’exécution directes n’en fait pas une décision attaquable par la voie du recours, au sens de l’art. 309 let. a CPC. Seules sont concernées par cette disposition les décisions du tribunal de l’exécution. Or il s’agit ici d’une décision du juge ordinaire.

Fiche 3328709

ACJC/52/2024 du 22.01.2024

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);FRAIS(EN GÉNÉRAL);DOMMAGE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.267; CO.44.al1
Résumé : EVACUATION LOCATAIRE - FRAIS DE LA PROCEDURE D'EVACUATION - OBLIGATION POUR LE BAILLEUR DE DIMINUER SON DOMMAGE Les frais de la procédure d'expulsion, y compris les éventuels frais des déménageurs, serruriers et garde-meubles, peuvent être mis à la charge du locataire expulsé. Aux termes de l'article 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. In casu, la Cour de justice retient que le bailleur a manqué de vigilance dans la gestion de l'évacuation, ne recherchant aucune solution permettant d'en réduire le coût, alors même que le locataire avait attiré l'attention du bailleur sur ce point avant la survenance du dommage et exigé que des mesures soient prises pour le limiter. Le bailleur a ainsi commis une faute concomitante justifiant la réduction de l'indemnité due par le locataire.

Fiche 2310173

ACJ n° 1424 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56N.al.3
Résumé : BAIL RESILIÉ SELON L'ART. 266h CO - PROCÉDURE SELON 257d CO Cas du bailleur agissant sur la base de l'art. 266h CO et non sur la base de l'art. 257d CO pour résilier le bail, vu la faillite du locataire et le non-paiement du loyer. La voie de l'art 266h CO étant la seule ouverte, il serait abusif d'admettre une violation de l'art. 56 B LOJ (i.e. actuel 56N al. 3 LOJ) qui dispose que seules les demandes en évacuation fondées sur les art. 257d et 282 CO sont instruites et jugées par le Président d'une Chambre siégeant sans les assesseurs.

Fiche 2310455

ACJ n° 213 du 13.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.257d
Résumé : RENONCIATION À L'ÉVACUATION - ASSURANCES DONNÉES L'assurance donnée par le responsable du service du contentieux d'une régie que l'évacuation pour non-paiement du loyer ne serait pas requise vu le paiement de loyer effectué lie la régie et le bailleur, conformément à l'art. 33 al. 3 CO.
Voir aussi : ACJ n° 130 du 10.02.03 H. c/ SI X

Fiche 2309208

ACJC/286/2008 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); AUTORITE DE CONCILIATION; COMPETENCE; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274g
Résumé : EXPULSION SUITE À UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE EN DROIT FEDERAL Il n'existe aucune disposition de droit fédéral qui impose de s'adresser d'abord à l'autorité de conciliation lors d'une procédure d'expulsion à la suite d'un congé extraordinaire donné pour un des motifs énumérés à l'article 274g al. 1 let. a à d CO. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si le canton de Genève peut prévoir une pareille obligation.
Voir aussi : ATF 4C.88/2006

Fiche 2309260

5P.25/2007 du 19.03.2007

TF , 2ème Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 308
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; CONJOINT; DECISION; EXECUTION FORCEE
Normes : CST.9
Résumé : FORMALISME ET EXÉCUTION FORCÉE - DÉCISION D'EXPULSION VISANT EXCLUSIVEMENT L'ÉPOUSE - EXPULSION REQUISE CONTRE LES DEUX CONJOINTS - ARBITRAIRE Une évacuation forcée ordonnée contre les deux conjoints, alors qu'elle est fondée sur une décision ne visant que l'un des conjoints est arbitraire. En effet, la procédure d'exécution forcée est stricte et formaliste, et ne saurait s'accommoder d'une "imprécision de plume" quant au jugement à exécuter par la force publique.

Fiche 2309267

4C.372/2006 du 27.02.2007

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 133 III 175 SJ 2007 I 387 CdB 2/08 p.53 DB 2008 p.38
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ABUSIVE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; ABUS DE DROIT
Normes : CO.271.al.1; CC.2
Résumé : EXPULSION DU LOCATAIRE - CONGÉ MANIFESTEMENT ABUSIF - RAPPORT DE L'ART. 271 CO AVEC L'ART. 2 AL. 2 CC L'art. 271 CO exclut l'application de l'art. 2 al. 2 CC. En conséquence, le locataire doit contester un congé manifestement abusif dans le délai de péremption de trente jours après la réception du congé. Si le locataire ne saisit pas la Commission de conciliation dans ce délai, il ne peut plus invoquer ultérieurement, dans la procédure d'expulsion (d'évacuation), le moyen tiré d'un congé manifestement abusif.

Fiche 2310030

Pas de décision du 27.02.1997

TF
Publication SJ 1997 p. 538
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION FINALE
Normes : CO.274g
Résumé : CARACTÈRE FINAL SELON 48 OJF DU JUGEMENT D'ÉVACUATION RENDU PAR LA CJ En procédure genevoise, le jugement prononçant l'évacuation pour défaut de paiement du loyer est toujours (et non pas seulement dans l'hypothèse de l'art. 274g CO) un jugement final, susceptible d'un recours en réforme si la valeur litigieuse est suffisante.
Voir aussi : ACJ n° 326 du 20.4.1998 SI X c/ B.

Fiche 2310377

Pas de décision du 13.07.1992

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 118 II 302 (allemand)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.274g
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS D'EXPULSION - DROIT CANTONAL (ZH) La règle fédérale de compétence prime le droit cantonal qui limite la compétence du juge chargé de la procédure d'expulsion aux prétentions incontestables à juger dans une procédure sommaire de sommation.

Fiche 2310465

ACJ n° 176 du 10.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ÉVACUATION Cas d'une évacuation pour non-paiement de loyer dirigée contre l'occupant du logement non titulaire du bail. Le TBL est incompétent s'il n'y a pas eu de transfert ou de cession du bail.

Fiche 2310493

ACJ n° 112 du 10.09.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; CONSORITE; COPROPRIETE
Normes : CC.648.al.1
Résumé : ÉVACUATION D'UN LOCATAIRE La propriété de plusieurs sur une chose ne crée pas un cas de consorité nécessaire. Il n'est pas indispensable que tous les copropriétaires agissent en évacuation du locataire, chacun d'eux pouvant veiller aux intérêts communs.

Fiche 2310536

ACJ n° 13 du 25.01.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56M
Résumé : DEMANDE DE MAINLEVÉE PROVISOIRE D'OPPOSITION (LIÉE À UNE DEMANDE D'ÉVACUATION POUR NON-PAIEMENT DU LOYER) : INCOMPÉTENCE DU TBL La procédure d'évacuation pour défaut de paiement est attribuée au TBL et l'appel à la Chambre d'appel des baux et loyers. La mainlevée d'opposition est considérée comme un simple incident de poursuite qui se déroule selon une procédure sommaire instituée par les cantons (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, p. 136). Aux termes de l'art. 20 lettre b LALP, c'est le TPI qui statue et il peut en être appelé, dans certaines conditions, à la Cour de justice (Chambre civile). Ce sont donc deux voies totalement distinctes.

Fiche 3289159

4A_195/2023 du 24.07.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉFAUT DE PAIEMENT;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);ABUS DE DROIT;LOYER INITIAL
Normes : CO.257d; CPC.257
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - EVACUATION - ABUS DE DROIT D'INVOQUER ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE Le locataire excipe abusivement du défaut de remise de la formule officielle relative au loyer initial s’il omet de protester dans un délai raisonnable. Dans un tel cas, l’on peut en effet inférer qu’il considère le loyer comme non abusif et renonce à le contester devant l’autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme. En l’espèce, les locataires ont commis un abus de droit en se prévalant de la nullité de la formule officielle uniquement au moment où la bailleresse a indiqué son intention de résilier le bail pour défaut de paiement, alors qu’ils connaissaient déjà le vice de forme affectant le contrat depuis des mois.
Voir aussi : Gandoy Aurélie, Admission de l’expulsion par la voie du cas clair et abus de droit manifeste des locataires (arrêt 4A_195/2023), Newsletter Bail.ch septembre 2023

Fiche 2506126

4A_345/2020 du 25.08.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;SOUS-LOCATION;EXPULSION DE LOCATAIRE;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : CO.273b; CO.262; CO.271; LTF.76.al1.letb
Résumé : ABSENCE D'INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION Selon l’art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu’à l’extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n’est pas opposable au bailleur principal ; le bailleur principal peut exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée. Au-delà du bail principal, le sous-locataire n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir un arrêt du Tribunal fédéral sur la validité du congé.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_468/2022

Fiche 2309368

ACJ n° 1266 du 14.11.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.428
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : RECEVABILITÉ La demande reconventionnelle en évacuation est recevable si la requête principale tend pour l'essentiel au constat de la nullité du congé donné et non pas à la prolongation du bail (ACJ n° 66 du 13.03.92 SI X c/ G). Il en va de même lorsque la demande principale du locataire a pour objet principal l'annulation de la résiliation (ACJ n° 1011 du 06.10.03 R. SA c/ G.). Lorsque le locataire souhaite avant tout obtenir l'annulation du congé et, subsidiairement, l'octroi d'une prolongation, les conclusions reconventionnelles en évacuation prises à son encontre doivent être déclarées recevables.

Fiche 2309386

4C.129/2005 du 05.08.2005

TF
Publication SJ 2006 I p.90
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LP.207; CO.257d
Résumé : L'OUVERTURE DE LA FAILLITE DU BAILLEUR NE SUSPEND PAS LA PROCÉDURE D'ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels celui-ci est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 LP). Cette suspension a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli. Le caractère urgent des procédures d'évacuation doit être admis au motif qu'elles sont soumises à une procédure sommaire, ou au motif que le loyer n'est plus payé et que, faute d'expulsion, le bailleur ne peut faire entrer un nouveau locataire et perd dès lors le revenu que pourrait lui assurer un nouveau bail. La procédure d'évacuation n'est donc pas suspendue suite à la faillite du bailleur, indépendamment de la question de savoir si elle influe sur l'état de la masse en faillite, sur laquelle il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant.
Voir aussi : RSPC 1/2006 p. 33

Fiche 2310080

ACJ n° 350 du 22.04.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.33
Résumé : POUVOIR DE REPRÉSENTATION - RETRAIT DE LA DEMANDE D'ÉVACUATION En relation avec les art. 33 CO et 430 LPC, un gérant d'immeuble à Genève est habilité à accomplir, au nom du bailleur, tous les actes utiles d'administration, soit conclure et résilier des baux, ainsi qu'à représenter son mandant devant les tribunaux dans des actions en prolongation ou en évacuation (SJ 1983 p. 206; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 430 no 3; Brunner, Mietrecht, 2ème éd. 1930, p. 299; Barbey, Protection contre les congés, IPC no 220; plus nuancé Montavon, Les contrats de gérance d'immeubles, thèse Fribourg 1990 p. 174). Conformément aux art. 33 et 34 CO, la dernière manifestation de volonté du propriétaire prévaut sur les écritures déposées en son nom par son conseil ou sur l'avis de la régie.

Fiche 2310457

ACJ n° 213 du 13.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.33.al.3
Résumé : REPRÉSENTATION DU BAILLEUR PAR SON GÉRANT - CONSÉQUENCE DE L'APPARENCE CRÉÉE L'assurance, donnée par le responsable du service contentieux d'une régie, que l'évacuation pour non-paiement du loyer ne serait pas requise vu le paiement du loyer effectué, lie la régie et le bailleur, conformément à l'article 33 al. 3 CO. Le locataire et le cessionnaire peuvent admettre que les pouvoirs de la régie comprennent la faculté de conclure un bail, de le résilier et d'autoriser une cession. ACJ n° 269 du 08.11.91 H. c/ P. et J.

Fiche 2310474

ACJ n° 73 du 15.04.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.428
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : RECEVABILITÉ FORMELLE Cas où le TBL a jugé la demande en prolongation du bail irrecevable car tardive et où le bailleur a ouvert une action en évacuation. L'art. 428 LPC n'est pas violé car l'action en prolongation doit s'entendre comme une action recevable à la forme.

Fiche 2310508

ACJ n° 104 du 23.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : LPC.440
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE Dans le cas d'une demande en évacuation pour non-paiement du loyer, une demande reconventionnelle qui devait être instruite selon la procédure ordinaire des contestations en matière de baux et loyers est irrecevable.

Fiche 2310573

ACJ n° 25 du 03.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE NON DÉTERMINABLE : JUGEMENT D'ÉVACUATION Il n'apparaît pas possible d'adopter, au niveau du droit cantonal, les principes posés par le Tribunal fédéral pour distinguer le recours en réforme du recours de droit public (ATF 109 II 154, cons. 1 a). Dans le cadre de l'article 56P LOJ (anciennement 56N LOJ), il faut au contraire considérer tout jugement d'évacuation comme étant rendu en premier ressort, faute d'une valeur litigieuse déterminable. Peu importe à cet égard que la résiliation soit signifiée sur la base de l'article 261, 265, 266, 267, 269 ou 270 CO. La qualification est identique dans tous les cas.
Voir aussi : ACJ n° 84 26.05.86 Z. c/ B., S. ACJ n° 145 24.11.86 M. c/ V. de G.

Fiche 2310608

Pas de décision du 13.09.1982

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.428
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : PAS DE DÉNI DE JUSTICE L'art. 428 LPC n'est qu'une règle de procédure prohibant une demande en évacuation sous la forme reconventionnelle. Cela n'implique aucun déni de justice matériel, le propriétaire pouvant déposer un telle demande séparée et indépendamment de l'action de son locataire.

Fiche 2309268

4P.229/2006 du 27.02.2007

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 3/2007 p. 307
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; EXECUTION FORCEE; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes : LPC.477
Résumé : EXAMEN DE LA LÉGITIMATION AU STADE DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVACUATION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE Le Procureur général est compétent pour statuer sur la validité formelle de sa propre saisine, notamment sur la qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 477 LPC). Il n'est cependant pas habilité à examiner le bien-fondé de la décision à exécuter. Or, la question de la légitimation active est une question de droit matériel qui se détermine selon le droit au fond (ATF 126 III 59 consid. 1 a). Saisi d'une requête d'exécution forcée, le Procureur général n'est pas compétent pour revoir le fond des décisions rendues par les autorités judiciaires en matière de baux et loyers ayant force de chose jugée. En conséquence, le Procureur général peut sans arbitraire considérer que la partie qui obtient une décision au fond peut en requérir l'exécution forcée et se dispenser dès lors d'examiner l'argumentation du locataire relative à l'absence de légitimation active du bailleur.

Fiche 2309312

4C.212/2006 du 28.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 1/07 p. 22 (avec note de Michel ROSSINELLI, avocat)
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; COMPENSATION DE CREANCES; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.257d; CO.260a
Résumé : NON-PAIEMENT DU LOYER - TRAVAUX - COMPENSATION Le juge de l'évacuation, devant lequel le locataire en demeure se prévaut à l'encontre du bailleur d'une créance compensante déduite de travaux d'entretien de grande ampleur, ne peut sans violer le droit fédéral refuser des réquisitions de preuves présentées par ledit locataire pour déterminer quels travaux ont été opérés sur la chose louée et pour quels coûts.
Remarques : arrêt insatisfaisant selon Michel ROSSINELLI (CdB 1/07 p. 27)

Fiche 2309482

ACJ n° 635 du 26.05.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Il n'y a abus de droit de la part du bailleur à requérir l'évacuation d'un locataire en retard qu'en présence de montants très réduits. D'après le TF, une somme de 286 fr. n'est en tous cas pas insignifiante (ATF 120 II 31). Ainsi, requérir l'évacuation lorsqu'il subsiste un solde supérieur ou égal à ce montant ne constitue pas un abus de droit.

Fiche 2309626

ACJ n° 147 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; ANNULABILITE; ABUS DE DROIT; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; DEMEURE; DETTE D'ARGENT
Normes : CO.271
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - PROCÉDURE D'ÉVACUATION Il appartient au locataire qui entend requérir l'annulation du congé de saisir l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception du congé, faute de quoi le locataire est forclos (art. 273 CO) et ne peut plus faire valoir au stade de la procédure d'évacuation les motifs d'annulation du congé tirés des articles 271 et 271a CO. Le bailleur ne commet pas un abus de droit en résiliant le bail puis en persistant dans la procédure alors que le solde dû par le locataire, à l'échéance du délai comminatoire, n'est que de 70 fr.
Voir aussi : ACJ n° 722 du 31.05.02 G. c/ X SA

Fiche 2309820

ACJ n° 1383 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); MOYEN DE DROIT
Normes : CO.257d
Résumé : DEMANDE D'EVACUATION DEPOSEE A LA CCBL SEPT MOIS APRES LA FIN DU BAIL Le locataire qui a obtenu un délai supplémentaire de six mois pour libérer les locaux ne peut, de bonne foi, soutenir qu'il avait cru que le bailleur allait renoncer à requérir son expulsion, que le bail était reconduit et qu'un nouvel avis comminatoire devait lui être notifié.
Voir aussi : ACJ n° 130 du 10.02.03 H. c/ SI X

Fiche 2309900

ACJ n° 1207 du 09.11.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOUS-LOCATION
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - RAPPORT BAILLEUR/SOUS-LOCATAIRE - ÉVACUATION Une disposition de droit fédéral ou cantonal contraignant un bailleur principal à s'adresser à la juridiction des baux et loyers pour obtenir l'expulsion d'un sous-locataire sur la base de l'article 641 al. 2 CC (en réservant la compétence des tribunaux civils ordinaires aux seules évacuations de squatters), conduirait à des incertitudes juridiques inacceptables, tout en favorisant des procédés dilatoires. Sous l'angle des articles 274a CO et 56 A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ), il faut au contraire admettre que l'ensemble des actions en évacuation requises par un bailleur principal à l'encontre d'un sous-locataire relève du ressort exclusif des juridictions ordinaires. Telle est la solution qui prévalait jusqu'à présent (ACJ du 10.6.1991 D. c/ K., ACJ du 20.11.1992 L. c/ SI A., ACJ du 21.6.1996 F. c/ SI X), et qui doit être maintenue.
Voir aussi : ACJ n° 757 du 23.06.2000 SI X c/ B.
Remarques : CHANGEMENT DE JURISPRUDENCE : ACJC/646/2019 du 06.05.2019 admet la compétence du Tribunal des baux pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire.

Fiche 2310461

ACJ n° 193 du 21.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOUS-LOCATION
Normes : aLOJ.56M
Résumé : USAGE EXCESSIF DE LOCAUX DONT LE BAIL PRÉVOIT UNE UTILISATION NON EXCLUSIVE Le TBL est compétent pour connaître d'une action en évacuation contre un locataire qui fait un usage excessif de locaux qui lui sont loués de manière non exclusive en plus d'autres locaux dont il a la pleine jouissance, car il s'agit d'un problème d'exécution du contrat de bail.

Fiche 2310603

ACJ n° 311 du 13.06.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.28
Résumé : RECTIFICATION DES QUALITÉS - SUBSTITUTION DES PARTIES Dans une procédure en évacuation dirigée contre un locataire, le TBL ne saurait, croyant rectifier les qualités, substituer une partie défenderesse (l'occupant des locaux) à une autre (le locataire d'après le contrat de bail).

Fiche 2309848

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2000 I p. 6
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; SOUS-LOCATAIRE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT EN ÉVACUATION - EXPULSION CONTRE UN EX-ÉPOUX NON-SIGNATAIRE DU BAIL Une personne ne peut être expulsée par la force du logement qu'elle occupe que si son expulsion a été ordonnée par un titre exécutoire. C'est sous la seule réserve du droit de défense du possesseur. Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement, à l'exception des enfants mineurs du locataire et de ses auxiliaires (employés). L'opposabilité du jugement aux autres membres de la famille (exception faite du conjoint) est également majoritairement admise. L'opposabilité aux sous-locataires est largement controversée. Le conjoint du locataire bénéficie d'une protection spéciale, lorsque le logement concerné est le logement familial. Il ne peut être expulsé sans avoir été personnellement mis en cause dans la procédure. Le logement peut perdre son caractère familial avant la dissolution du mariage, par exemple en cas de séparation de corps. Dans ce cas, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété. L'interdiction de l'abus de droit est réservée.

Fiche 2310593

Pas de décision du 07.12.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.3
Résumé : MISSION DIPLOMATIQUE : PAS DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE Selon les règles coutumières du droit international public, une mission diplomatique ou un poste consulaire n'a pas la personnalité juridique. Elle n'est que l'organe chargé de représenter l'Etat auprès d'autres sujets de droit public (JAAC 1981, fasc. 45/1 No 25 = ASDI 1982 p. 97; P. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, p. 240). Le jugement condamnant une mission diplomatique (in casu : évacuation) est donc nul. Idem pour une Ambassade. Voir JTB n° 138/D du 08.06.89 SI X c/ Ambassade de T. Idem pour un Consulat. Voir ACJ n° 28 du 25.02.91 Consulat de X. c/ A.
Voir aussi : SJ 1985 p. 169 ACJ n° 173 du 10.06.91 Etat X c/ SA X

Fiche 2670891

ACJC/122/2021 du 01.02.2021

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;DROIT AU LOGEMENT;DROIT FONDAMENTAL;CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL);ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : Cst-GE.38
Résumé : DROIT AU LOGEMENT - EVACUATION L'art. 38 de la Constitution genevoise n'a pas pour conséquence qu'une évacuation ne peut être ordonnée qu'à condition qu'une solution de relogement soit simultanément fournie aux intéressés. Il est rappelé à cet égard que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels.

Fiche 2310172

ACJ n° 1420 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.441
Résumé : NOUVEAU DÉFAUT DU LOCATAIRE QUI A FAIT OPPOSITION AU JUGEMENT EN ÉVACUATION - RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les dispositions sur la procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer ne règlent pas la procédure applicable à la suite d'une opposition, lorsque l'opposant ne comparaît de nouveau pas. L'art. 438 al. 1 LPC exclut expressément, sauf exception prévue à l'art. 441 LPC, l'application des règles générales de la LPC. Il s'agit manifestement d'une lacune de la loi qu'il y a lieu de combler. Une évacuation ayant des conséquences graves pour le locataire, il se justifie d'appliquer par analogie les dispositions de la procédure ordinaire et de considérer que la procédure suivant l'opposition à un jugement par défaut devient contradictoire. L'appel est donc recevable.

Fiche 2309734

4c.315/2000 du 05.02.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; ABUS DE DROIT; LOYER INITIAL; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.270.al.2; CO.257d
Résumé : FORMULE OFFICIELLE DE FIXATION DU LOYER INITIAL NON REMISE - ABUS DE DROIT Constitue un abus de droit de la part du locataire, le fait pour ce dernier d'invoquer la nullité du loyer initial pour vice de forme dans le but de faire obstacle à l'évacuation du logement pour défaut de paiement.
Voir aussi : ATF 137 III 547; ACJC/1426/2019 du 07.10.2019; ACJC/1606/2004 du 17.12.2004ACJC/578/2008 du 05.05.2008

Fiche 2309767

ACJ n° 901 du 11.09.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT; FRAIS ACCESSOIRES; ANNULABILITE
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Le bailleur qui ne maintient son congé et la procédure d'évacuation que parce que les parties ne sont pas tombées d'accord sur les conditions d'un transfert de bail à l'exploitant actuel d'un commerce, alors que le retard ne concerne que des acomptes de charges de chauffage et d'eau chaude de 200 fr., commet un abus de droit justifiant l'annulation du congé.

Fiche 2309789

ACJ n° 537 du 15.05.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - SUBSIDIARITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT À UN RECOURS DE DROIT PUBLIC CONTRE UNE DÉCISION DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'EXÉCUTION FORCÉE De jurisprudence constante, le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige que celles-ci ne soient admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du recourant (SJ 1958 p. 570 ; SJ 1977 p. 62 ; SJ 1993 p. 209-210). Or, les décisions du Procureur général en matière d'exécution forcée se rapportant à un jugement d'évacuation de locaux sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le cadre duquel peut être sollicité l'effet suspensif de la décision attaquée (ATF 4P.133/1999 du 24 août 1999, S. c/ Procureur général, publié partiellement in SJ 2000 p. 6ss). Dès lors que le locataire a à sa disposition une action judiciaire susceptible de permettre la suspension de la décision d'évacuation du Procureur général, la voie des mesures provisionnelles ne lui est pas ouverte.

Fiche 2310308

ACJ n° 284 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.440
Résumé : MESURES PROBATOIRES La procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer (art. 440 et 441 LPC), pour se rapprocher fortement de la procédure sommaire (art. 347 à 360 LPC), n'en adopte cependant pas la particularité significative, savoir que la seconde est une procédure sur pièces (art. 347 LPC), dont l'essence réside dans la restriction apportée aux exceptions et aux moyens de preuve opposables par le défendeur, d'une part, et dans une atténuation des prescriptions légales en matière de preuve, d'autre part (SJ 1983 p. 25). En conséquence, les juges de l'évacuation apprécient librement les preuves (art. 196 LPC, par référence de l'art. 438 al. 1 LPC, éventuellement art. 435 LPC). L'enquête par témoin devrait, dans la règle, être précédée de l'interrogatoire des parties, celles-ci étant questionnées précisément sur les preuves qu'elles sont susceptibles de fournir.

Fiche 2310916

4A_524/2018 du 08.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 69ss; DB 31/2019, p. 59ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.262; CO.273b; CC.641; CC.940
Résumé : INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - SOUS-OCCUPANT À TITRE GRATUIT Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire (cf. aussi art. 273b al. 1 CO). Il en découle qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Le propriétaire ne dispose que d'une action en revendication contre le sous-locataire lorsqu'il veut obtenir la libération des locaux de la part de celui-ci. Ce n'est que dans trois cas limitativement énumérés par la loi qu'un lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire et donc une action contractuelle du premier contre le second sont admis (utilisation de la chose non conforme à l'usage prévu dans le bail principal (art. 262 al. 3 2e phr. CO), exercice du droit de rétention en matière de bail commercial (art. 268 al. 2 CO) et sous-location fictive (art. 273b al. 2 CO)). La résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et c'est à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire. Par conséquent, le propriétaire peut réclamer une indemnité au sous-locataire possesseur qui continue d'utiliser les locaux après l'expiration du bail principal en sachant que le bailleur n'entend pas lui en céder l'usage gratuitement car il est alors de mauvaise foi, en vertu de l'art. 940 CC. Il n'en va pas différemment lorsque l'usage a été concédé au sous-occupant à titre gratuit par le locataire principal.

Fiche 2309735

4C.315/2000 du 05.02.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; ABUS DE DROIT; FORMULE OFFICIELLE; LOYER INITIAL; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - NULLITÉ DU LOYER INITIAL INVOQUÉE POUR ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE 7 ANS APRÈS Il y a abus de droit lorsque le locataire invoque la nullité du loyer pour défaut d'utilisation de la formule officielle de fixation du loyer initial, alors qu'il a appris l'existence de ce vice de forme durant la procédure judiciaire en évacuation pour défaut de paiement.
Voir aussi : ACJ n° 1606 du 17.12.2004 V. c/ S. ACJ n° 33 du 16.01.2006 C. c/ L.

Fiche 2309313

4C.88/2006 du 26.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747 SJ 2007 I p. 109 JdT 2008 I p. 319
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes : CO.274a
Résumé : EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi : RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel) DB 2007 p. 41 n° 23 ACJC/286/2008
Remarques : Arrêt isolé (Tessin)

Fiche 2310282

ACJ n° 96 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2). Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi : arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.