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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8098/2025

ACPR/201/2026 du 20.02.2026 sur ONMMP/2145/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CPP.310; CP.31; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8098/2025 ACPR/201/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, conteste ladite ordonnance.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 novembre 2024, A______ s'est rendu au poste de police de l'aéroport pour déposer plainte pour menaces contre B______.

B______ – qu'il connaissait depuis environ 35 ans – et lui-même étaient chauffeurs de taxi. Ils avaient collaboré pour des missions, entre 2006 et 2018, sans qu'il n'y eût de problèmes entre eux. À la fin de l'année 2019, il avait vendu à B______ un véhicule, initialement prévu pour celui-ci, mais finalement destiné à l'une de ses connaissances [C______]. Le prix de vente lui avait été réglé, en plusieurs fois, par B______. En septembre 2023, son ami lui avait demandé d'établir une facture pour attester de la vente de la voiture. Lorsqu'il lui avait proposé de rencontrer le véritable acheteur pour lui remettre la facture, B______ s'était emporté en lui disant que "ce n'était pas à lui de décider". En avril 2024, le précité lui avait réclamé de l'argent en soutenant qu'il avait vendu la voiture qu'ils avaient achetée ensemble, sans lui remettre sa part. Depuis cette date, il lui avait demandé, à cinq reprises, de lui remettre entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-, le menaçant d'aller voir ses clients et de "saboter" son travail s'il ne s'exécutait pas.

À l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents établis à son nom : la page 3 d'une facture du 18 juin 2015 établie par le concessionnaire D______, à E______ [France], pour un montant de EUR 25'656.- [sans mention du véhicule concerné], des décisions de taxation de la douane suisse du 13 juillet 2015 concernant une D______/1______ [marque, modèle] (immatriculée GE 2______), la copie (partielle) du permis de circulation de ce véhicule pour un usage de taxi, établi le 25 février 2016 et annulé le 30 septembre 2019, ainsi que onze quittances manuscrites pour la vente par acomptes de la voiture [CHF 3'000.- le 1er juin 2021 et dix fois CHF 1'000.- entre le 26 juin 2021 et le 21 avril 2022] versés en sa faveur par "M. et Mme C______/F______". Dites quittances portaient toutes la mention manuscrite "ANNULE le : 01.10.2023 C______", avec une signature illisible.

b. Entendu à la police, comme prévenu, B______ a contesté avoir menacé A______. Ils avaient acheté ensemble une voiture G______/4______ pour leur activité de chauffeur de taxi en faveur de leurs clients, essentiellement émiratis ou saoudiens. Ils avaient convenu que A______ était responsable de l'encaissement des paiements pour les courses. En cas de location journalière de la voiture, le prix de location était fixé à CHF 750.-, soit CHF 450.- pour le conducteur et CHF 300.- pour celui qui était en repos. Ils avaient collaboré durant environ cinq ans. En juin/juillet 2018, A______ avait travaillé pendant 41 jours d'affilée pour des clients saoudiens, mais ne lui avait rétrocédé que CHF 2'000.-. Il "manquait donc CHF 12'300.-" et il lui avait réclamé ce montant. À la fin 2019, A______ lui avait vendu son véhicule D______/1______, pour le prix de CHF 22'000.- qu'il avait payé en espèces (sans recevoir toutefois de facture). Lui-même avait revendu, pour le même prix, cette voiture à C______ qui était également chauffeur de taxi. Lorsqu'il l'avait appris, A______ avait établi une facture au nom de C______ en lui disant que "cela revenait au même". C______ avait payé seulement un premier acompte de CHF 3'000.-, puis un ou deux acomptes avant de cesser ses versements pour des raisons financières. Il avait donc récupéré sa voiture, mais A______ avait refusé de lui remettre "le solde de sa facture".

c. À teneur du rapport de renseignements du 10 mars 2025, B______ était le propriétaire actuel du véhicule D______/1______, ré-immatriculé sous un autre numéro de plaque (GE 3______).

C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément figurant au dossier ne permettait de privilégier une version plutôt qu’une autre. En l'absence d'autres éléments de preuve, tels que les déclarations d'un témoin présent au moment des faits, il n'était pas possible d'établir clairement les faits.

D. a. Dans son recours, A______ expose que les déclarations de B______ étaient fausses. Le précité n'avait jamais été son associé et il ne lui devait pas d'argent. Le montant de CHF 12'300.- qu'il lui réclamait était injustifié. Il avait déposé plainte contre lui après que celui-ci l'avait menacé et insulté en lui disant, à plusieurs reprises, que s'il ne lui donnait pas de l'argent, il "irait voir ses clients pour saboter son travail".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             L'objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale. Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les faits allégués pour la première fois par le recourant, selon lesquels le mis en cause l'aurait insulté s'il continuait à ne pas donner suite à ses sollicitations, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al.1 let. a CPP).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Le recourant estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

4.2.1. Une ordonnance de non-entrée en matière doit par ailleurs être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

4.2.2. En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1; C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_10/2005 du 23 février 2005 consid. 2).

4.2.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

4.2.4. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31)

L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises.

L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou de la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI, (éds), op cit., n. 7 ad art. 98).

4.2.5. L’art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la violation de domicile (art. 186), la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) ou l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en sont des exemples typiques. Pour ces infractions, le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI, (éds), op cit., n. 8 ad art. 31 et les références).

Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d’action, même si les conséquences de l’un et de l’autre sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.).

4.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

4.4. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut en second lieu que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 précité consid. 1a).

Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

4.5. En l'espèce, dans sa plainte du 28 novembre 2024, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir, depuis avril 2024, menacé à cinq reprises, sans dater toutefois la répétition des agissements dénoncés. En outre, l'infraction de menace est un délit instantané, qui est consommé dès sa commission et ne se caractérise donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Partant, en l’absence de délit continu, la plainte déposée le 28 novembre 2024 par le recourant pour les faits litigieux d'avril 2024 est tardive. S'agissant d'autres éventuelles menaces postérieures au 28 août 2024, le recours devrait néanmoins été rejeté pour les motifs qui suivent.

4.6. Le recourant reproche au mis en cause de l'avoir menacé de voir ses clients "pour saboter son travail". Or, ces accusations – qui ne reposent que sur les déclarations du recourant – sont contredites par celles du mis en cause. À supposer que les propos litigieux eussent été prononcés, ils n'auraient pas été propres, compte tenu de leur caractère vague et abstrait à alarmer une personne raisonnable placée dans la même situation, le plaignant ne soutenant du reste pas qu'il aurait été "alarmé" ou "effrayé" par ceux-ci. Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de "menace grave" au sens de l'art. 180 CP.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03)

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8098/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00