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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/943/2026

ACPR/146/2026 du 11.02.2026 sur OTMC/216/2026 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/943/2026 ACPR/146/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu au Centre pour mineurs de La Clairière, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 29 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 février 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit pas prolongée au-delà du 13 février 2026, date de l'audience.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2008, a été arrêté provisoirement le 16 janvier 2026, puis placé en détention provisoire le lendemain par le Juge des mineurs pour une durée de sept jours, soit jusqu'au 23 janvier 2026.

b. Il est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), voire escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), infraction à l’art. 12, respectivement 13 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), vol (art. 139 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP) et infraction à l’art. 19a LStup pour avoir :

-        courant octobre 2025, de concert avec C______ (né le ______ 2007), D______ (né le ______ 2007) et d’autre intervenants non identifiés à ce stade, utilisé le compte bancaire n° 1______ - IBAN 2______, ouvert au nom de C______ le 13 septembre 2025 auprès de la [banque] E______, afin de recevoir des fonds provenant d'escroqueries pour un montant total de CHF 17'171.37, empêchant ainsi leur confiscation, soit d'avoir en particulier reçu, le 2 octobre 2025, CHF 4'100.13 de la part de F______; le 3 octobre 2025, CHF 4'870.98 de la part de G______, CHF 4'100.13 de la part de H______ et CHF 4'100.13 de la part de I______;

-        le 16 janvier 2026, importé et détenu un pointeur laser de classe 2, d’une puissance de 0.38 mW, qu’il avait précédemment commandé sur [le site] J______;

-        dérobé ou s’être approprié, sans droit, en vue de s’enrichir, des portemonnaies contenant de l’argent liquide et des cartes, notamment: (i) en été 2025, à Genève, dans la discothèque K______, le portemonnaie de L______; (ii) en mai 2025, à M______ [GE], le portemonnaie de N______, contenant notamment une carte bancaire O______; (iii) à une date indéterminée à ce stade, une carte d’identité appartenant à P______; (iv) fin octobre 2025, à Q______ [VD], dans la discothèque R______, le portemonnaie de S______, contenant notamment un permis de conduire, une carte de transports public; (v) à une date indéterminée à Genève, le portemonnaie de T______, contenant notamment une carte [de transports publics] U______ et une carte d’assurance V______; (vi) à une date indéterminée à ce stade, à la piscine W______ à Genève, le portemonnaie de X______, contenant notamment une carte bancaire Y______; (vii) en été 2025, à Q______ [VD], le portemonnaie de Z______, contenant une carte bancaire Y______ et de l’argent liquide; (viii) aux alentours du 11 août 2025, le portemonnaie de AA_____, contenant une carte bancaire O______, une carte [bancaire] AB_____ et une carte d’assurance au nom de AC_____; (ix) à une date indéterminée à ce stade, à M______ [GE], à proximité du commerce AD_____, le portemonnaie de AA_____, contenant notamment des cartes bancaires; (x) le 9 août 2025, le portemonnaie de AC_____, contenant une carte [bancaire] AE_____ au moyen de laquelle il a opéré un retrait indu de CHF 5.-; (xi) à une date indéterminée à ce stade, dans la discothèque K______ à Genève, le portemonnaie de L______, contenant une carte d’identité; (xii) à une date indéterminée à ce stade, vers Baby-Plage à Genève, une clé de véhicule [de maque] AF_____;

-        consommé régulièrement du cannabis à raison d'un à deux joints tous les deux jours.

c. À teneur du rapport d'arrestation du 13 janvier 2026, les policiers s'étaient rendus ce jour-là au domicile de C______, lequel était soupçonné d'avoir reçu de nombreux versements frauduleux sur son compte bancaire AG_____, au préjudice de personnes âgées domiciliées dans les cantons de Lucerne, Fribourg, Zurich et Bâle, pour un montant total de CHF 17'171.37. Lors de la perquisition de son appartement, les policiers avaient saisi son téléphone portable, ainsi que dix cartes bancaires et/ou postales, la plupart en son nom.

d. Entendu par la Brigade des mineurs, puis par le Juge des mineurs, le 13 janvier 2026, C______ a expliqué avoir mis son compte bancaire AG_____ à disposition de "A______ [prénom]" [ultérieurement identifié comme A______] et de D______, à leur demande, pour y recevoir des versements. "A______" lui avait également demandé de lui donner sa carte bancaire, afin de pouvoir effectuer des retraits hors sa présence. Un montant total de CHF 17'000.- lui avait ainsi été versé. Le jour du premier versement, soit le 2 octobre 2025, il avait compris que l’argent était illicite et n'avait dès lors plus répondu à "A______" et ses amis. Menacé par ceux-ci – notamment via un groupe Snapchat dont "A______" et D______ étaient membres –, lesquels lui avaient dit qu'ils viendraient en bas de chez lui pour le frapper, il avait versé à son amie AH_____ la somme de CHF 4'100.- (CHF 1'000.- via TWINT et CHF 3'100.- sur son compte), "A______" étant quant à lui aller retirer CHF 1'000.- dans une banque de AI_____ [GE]. Ce dernier et ses amis avaient continué de le "spammer" de messages et menaces, avant de se rendre devant sa porte en fin de journée, armés de couteaux. Ils avaient été aperçus par sa mère, qui ne leur avait pas ouvert. Apeuré, il était allé dormir chez sa tante, à qui il avait montré les messages de menaces. Il avait demandé à AH_____ d'aller récupérer l'argent qu'il lui avait versé et de le lui amener chez sa tante. Une fois la somme récupérée, sa tante avait appelé une personne qui ne faisait que de le "spammer" – et qui habitait [dans le quartier de] AJ_____ [GE] – afin de convenir d’un rendez-vous au centre commercial de AK_____ en vue de la remise de la somme de CHF 4'100.-. Sa tante, sa grand-mère et lui-même s'y étaient rendus et lui avaient remis la somme. Le solde de l’argent se trouvait toujours sur son compte. Les individus avaient alors cessé de le menacer, à l'exception de D______, qui avait persisté à le faire jusqu'en décembre. S'il disposait de captures d'écrans des menaces et des photos, ainsi que des pièces d'identité de "A______" et de D______, il n'avait aucune information sur l'individu de AJ_____, hormis le fait qu'il habitait dans ce quartier.

e. À teneur du rapport d'arrestation du 16 janvier 2026, les policiers s'étaient rendus ce jour-là aux domiciles de D______ et de A______ en vue de les perquisitionner.

Les policiers avaient saisi le téléphone de D______, qui en avait demandé la mise sous scellés, ainsi que celui de A______, qui en avait refusé la fouille. Lors de la perquisition effectuée dans la chambre de ce dernier, les policiers avaient retrouvé, notamment, du cannabis, un couteau de cuisine, une clef de véhicule [de marque] AF_____ et diverses cartes (d'identité, bancaires, U______ [de transports publics]) aux noms de L______, N______, P______, S______, T______, X______, Z______, AA_____ et AC_____.

f. Lors de son audition par la police, le 16 janvier 2026, D______ a contesté avoir demandé à C______ de mettre son compte à disposition pour y recevoir des sommes d'argent, ajoutant parler "pour lui", et "n'en rien savoir" pour A______. Il ne l'avait pas non plus forcé à retirer de l'argent en vue de le lui remettre. Il ne lui semblait enfin pas avoir proféré des menaces et injures à son encontre.

g. Entendu le même jour par la Brigade des mineurs, A______ a déclaré connaître D______ depuis la crèche et le cycle. Ils s'étaient vus à deux ou trois reprises à leurs domiciles respectifs pour jouer à la « AL_____ [console de jeux vidéos] », étant précisé qu'il l’avait vu pour la dernière fois il y a deux semaines. Il connaissait C______ depuis l’âge de 12 ou 13 ans, par le foot. Il l'avait vu pour la dernière fois en début d’année 2025. Ils avaient perdu contact et C______ l’avait bloqué "partout" en avril 2025, sans qu’il ne sût pourquoi. Il n'avait jamais utilisé le compte de C______, lequel ne lui avait jamais demandé de verser ou faire verser de l'argent. Il ne l'avait ni menacé, ni injurié et ne l'avait pas non plus forcé à retirer de l'argent et à le lui remettre. Il n'était pas au courant des faits qu’on lui reprochait et contestait y avoir participé. Invité à indiquer pour quelle raison C______ mentirait, il a répondu que c'était peut-être en raison d’une embrouille les ayant opposés en lien avec la vente d’une fausse sacoche [de marque] AM_____, différend à la suite duquel C______ l’avait "bloqué". La drogue retrouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle. Il consommait du "shit" à raison d'environ un ou deux joints tous les deux jours. Il avait commandé le pointeur laser sur [l’application] J______, mais ne l'avait jamais utilisé, ignorant par ailleurs qu'il était interdit. Il avait trouvé la clef [du véhicule de marque]AF_____ sur un banc à proximité de Baby-Plage. Il l'avait prise "comme ça" et n'avait pas pensé l'amener à la police. Invité à se déterminer sur les cartes retrouvées en sa possession, il a en substance reconnu avoir "trouvé", respectivement volé, les portemonnaies ainsi que l'argent et les cartes y contenues, précisant n'avoir toutefois jamais utilisé lesdites cartes. Il contestait en revanche avoir pris la carte de P______ et n'était pas en mesure d'expliquer comment elle avait pu se retrouver dans sa veste.

h. Lors de son audition par le Juge des mineurs, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Par "trouver", il voulait dire qu'il n'avait pas attaqué les personnes pour leur prendre leurs portemonnaies. Il a accepté de remettre le code d'accès de son téléphone et consenti à la "fouille" de celui-ci.

i. Par mandat d'actes d'enquête du 18 janvier 2026, le Juge des mineurs a chargé la Brigade des mineurs de procéder à l'analyse du téléphone portable de A______.

j. Par mandat de comparution du 22 janvier 2026, le Juge des mineurs a appointé une audience – conjointe avec le Ministère public – au 13 février 2026 en vue de l'audition de A______ et D______.

k. Le casier judiciaire de A______ n'est pas connu.

l. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a indiqué vivre avec ses parents. Actuellement inscrit au collège, il cherchait un apprentissage et devait débuter "la semaine prochaine" un stage de quatre semaines en cuisine.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes au vu des explications des lésés, des constatations et saisies de la police, des déclarations circonstanciées de C______, des versements illégitimes établis par le dossier et des aveux partiels de A______.

Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de C______ – qui le mettait en cause pour avoir pleinement pris part aux faits d’escroquerie ainsi que l’avoir menacé avec D______ –, de ce dernier – ami d’enfance du prévenu, également mis en cause par C______ – et de l’individu non identifié habitant [dans le quartier de] AJ_____ avec lequel il aurait agi. Il convenait d'éviter que le prévenu ne les contactât pour se concerter avec eux ou tenter de les influencer, avant confrontation, au risque de compromettre la manifestation de la vérité. Le fait que C______ fût également détenu au centre pour mineurs de la Clairière n’annihilait pas ce risque à son égard, la requête du juge des mineurs du 17 janvier 2026 audit centre tendant à éviter tout contact entre eux. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse du téléphone portable du prévenu saisi. Il convenait à cet égard de laisser un temps raisonnable aux enquêteurs pour y procéder – et leur permettre cas échéant d'identifier les autres participants aux infractions en cause, en particulier l’individu de AJ_____ – et de s'assurer que le prévenu ne pût altérer le contenu de son appareil et des données accessibles à distance, directement ou par l'intermédiaire de tiers à qui il fournirait des instructions, notamment ses codes. Ce risque apparaissait en revanche moindre à l’égard des personnes qui devraient être entendues pour confirmer ou infirmer les déclarations de C______. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ce risque. En particulier, le changement des mots de passe des comptes du prévenu sur les réseaux sociaux ne l’empêcherait pas de contacter l’une ou l’autre des personnes concernées au vu des moyens de télécommunication modernes (par l’entremise d’un tiers ou au moyen d’un nouvel appareil ou compte).

Une prolongation de la détention provisoire de A______, pour une durée d'un mois, respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation, ceci quand bien même il ne pourrait pas débuter son stage en cuisine la semaine suivante. L'instruction ne faisait que commencer, des actes d’enquête étant en cours à la police pour circonscrire l’implication du prévenu, notamment l’analyse technique des téléphones portables saisis par la police, l'identification de l’inconnu de AJ_____ impliqué dans les escroqueries et la tenue d'audiences de confrontation entre les personnes impliquées.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Celles-ci reposaient exclusivement sur les déclarations d'un coprévenu, C______, lesquelles étaient "fluctuantes, peu fiables et dépourvues de crédibilité" et n'étaient par ailleurs corroborées par aucun autre moyen d'instruction. Lui-même avait réfuté ces accusations et pleinement collaboré avec les autorités, notamment en acceptant la fouille de son téléphone, laquelle, tout comme la perquisition effectuée à son domicile, n'avait révélé aucun élément incriminant. Le compte bancaire n'était pas à son nom et aucun lien financier ne pouvait lui être imputé, aucune transaction sur son propre compte bancaire n'ayant pu être mise en évidence.

S'agissant du risque de collusion, il ne connaissait ni la tante ni la grand-mère de C______ et ignorait totalement l'identité de la personne de AJ_____, qui avait été mise en cause par le précité et jamais retrouvée, l'ordonnance querellée n'indiquant au demeurant pas les mesures mises en œuvre pour l'identifier. Il n'avait aucun moyen de contacter quiconque, son téléphone se trouvant en possession de la police et les mots de passe y relatifs pouvant cas échéant être modifiés pour empêcher toute altération des messages y contenus. Dans la mesure où C______ se trouvait au même centre de détention, le risque de collusion était plus élevé s'il y était lui-même détenu plutôt que s'il était libéré. Tous les coprévenus avaient été entendus – par la police et le Juge des mineurs, respectivement par le Ministère public –, et la plupart des téléphones portables avaient été fouillés. Il n'y avait ainsi aucun danger plausible qu'il n'entravât la manifestation de la vérité.

Son maintien en détention provisoire violait le principe de la proportionnalité au vu des infractions qui lui étaient reprochées – lesquelles protégeaient l'administration de la justice et le patrimoine, à l'exclusion d'un bien juridique "fondamental" comme l'intégrité d'une personne –, ce d'autant qu'il était mineur. Des mesures de substitution pouvaient être mises en œuvre, telles que des interdictions de contact – avec la grand-mère et la tante de C______, ainsi qu'avec la personne de AJ_____ – ou la modification des mots de passe des comptes des réseaux sociaux concernés. La détention le privait de "moments essentiels" de sa vie personnelle et éducative. Il n'avait pu être auprès de sa famille lors des funérailles d'un proche et "faire face à ce deuil". Sa détention compromettait par ailleurs sa préparation à l'apprentissage qu'il recherchait activement et risquait de l'empêcher de débuter sa majorité avec un contrat d'apprentissage et un projet professionnel solide.

b. Le Juge des mineurs conclut au rejet du recours. Il avait été informé, par courriel de AN_____, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (SPMi), du 22 janvier 2026 – qu'il joignait à ses observations –, que A______ était actuellement "démobilisé" et que des mesures éducatives proposées par le Tribunal des mineurs pourraient être profitables. La situation personnelle du prévenu était préoccupante et il conviendrait de mener une instruction s'agissant des mesures de protection à prendre.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ réplique et persiste. Bien que la mise en place d'une mesure éducative pût s'avérer bénéfique pour son développement, elle ne saurait toutefois justifier le prononcé d'une détention provisoire, laquelle apparaissait inadaptée et contre-productive. Il ne se trouvait pas en situation de décrochage scolaire total et était présenté par ses enseignants comme une personne respectueuse et agréable ayant de la facilité à saisir les consignes et à les appliquer, ainsi qu'en attestait son "Bulletin de progression" pour la période allant du 25 août 2025 au 16 janvier 2026 joint à l'appui de son écriture.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes s'agissant des reproches qui lui sont faits d'avoir importé et détenu, sans droit, un pointeur laser, d'avoir dérobé ou de s'être approprié, sans droit, des portemonnaies contenant des espèces et des cartes, ou encore d'avoir régulièrement consommé du cannabis. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ces points (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur l'intéressé.

Il conteste en revanche l'existence de soupçons suffisants s'agissant des faits en lien avec l'utilisation frauduleuse du compte bancaire ouvert au nom de C______. À tort. S'il est exact que les charges y relatives reposent essentiellement sur les déclarations du précité, lequel l'a mis en cause lors de ses auditions par la Brigade des mineurs et le Juge des mineurs, il n'en demeure pas moins que celles-ci apparaissent suffisantes et graves à ce stade précoce de l'instruction –étant relevé que l'analyse des appareils électroniques saisis ou les diverses audiences de confrontation n'ont pas encore eu lieu –, les dénégations du recourant n'y changeant rien. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, les déclarations de C______ – qui a fourni des explications concordantes lors de ses deux auditions – ne sont nullement "fluctuantes, peu fiables et dépourvues de crédibilité" et l'on peine à comprendre pour quelle raison celui-ci chercherait à l'accuser à tort. Les explications que le recourant a fournies à cet égard – à teneur desquelles C______ lui en voudrait en raison d’une "embrouille" les ayant opposés en lien avec la vente d’une fausse sacoche [de marque] AM_____ – peinent à convaincre.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes justifiant la prolongation de la détention provisoire du recourant.

3.             Les risques de fuite et de réitération n'ayant pas été retenus par le premier juge, il n'y a pas besoin de s'y pencher.

4.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, bien que le recourant et ses coprévenus aient été entendus par la police et le Juge des mineurs, respectivement par le Ministère public, force est d'admettre que l'instruction n'en est toujours qu'à ses prémisses. Une audience – qui sera tenue conjointement avec le Ministère public – a été appointée au 13 février 2026, afin de confronter le recourant à D______. D'autres audiences pourraient devoir être convoquées prochainement, notamment afin de confronter le recourant à C______, ainsi qu'à la mère et à la tante de ce dernier. À cela s'ajoute que l'inconnu habitant [dans le quartier de] AJ_____ – qui aurait, à teneur des explications de C______, participé aux menaces contre ce dernier, avant d'aller récupérer la somme de CHF 4'100.- au centre commercial de AK_____ – n'a toujours pas été identifié par la police. Un mandat d'actes d'enquête est en cours, en vue d'analyser les données contenues dans le téléphone du recourant, et il ne peut à ce stade être exclu qu'une telle analyse permette d’identifier l'individu précité, voire qu'elle apporte de nouveaux éléments à charge, auxquels le recourant devra ensuite cas échéant être confronté. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, ni avec les personnes auxquelles il devra être confronté, ni encore avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées. Il est également crucial que le recourant ne puisse altérer le contenu de son appareil. Il sera à cet égard précisé que, bien que celui-ci se trouve actuellement en mains des enquêteurs, il ne peut être exclu que le recourant prenne, une fois en liberté, des mesures pour altérer les données y contenues et accessibles à distance, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Les dénégations du recourant ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait encore très élevé à ce stade de l'instruction au vu des actes d'enquête en cours. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque.

5.             Le recourant considère que des mesures de substitution sont susceptibles de pallier le risque de collusion.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2.       L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

5.3.       En l'occurrence, les interdictions de contact proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, très concret. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter ses coprévenus, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits en lien avec les virements frauduleux, plus particulièrement l'inconnu de AJ_____, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Une telle interdiction de contact avec ces autres personnes n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Quant à la modification des mots de passe suggérée par le recourant, elle ne permettrait aucunement de s'assurer que ce dernier n'altère pas les diverses données contenues dans son téléphone, étant à cet égard relevé qu'il serait impossible aux enquêteurs d'identifier, en amont de leur analyse, l'intégralité des applications pertinentes concernées et, partant, de prendre les mesures appropriées à cet égard afin d'empêcher tout effacement de données. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas.

6.             Le recourant estime que la prolongation ordonnée viole le principe de la proportionnalité, dite prolongation ne devant subsidiairement être accordée que jusqu'au 13 février 2026, date de la prochaine audience.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.       En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 23 février 2026 s'avère nécessaire pour permettre au Juge des mineurs et à la police de procéder aux divers actes d'enquête annoncés.

S'il est exact qu'une audience, conjointe avec le Ministère public, se tiendra le 13 février 2026, en vue de confronter le recourant à D______, le risque de collusion ne disparaîtra pas pour autant au terme de celle-ci – tout au plus s'amoindrira-t-il vis-à-vis du précité –, de sorte que la prolongation de la détention provisoire du recourant au-delà de cette date s'avère pleinement justifiée.

Quand bien même le recourant est mineur, les actes en cours, d'une part, et la gravité des faits qui lui sont reprochés, d'autre part, justifient la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 février 2026, laquelle n'apparait pas excessive et est conforme au principe de la proportionnalité.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/943/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

 

Total

CHF

1'085.00