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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11365/2025

ACPR/136/2026 du 09.02.2026 sur OMP/18745/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11365/2025 ACPR/136/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 août 2025, A______ recourt, en personne, contre l’ordonnance du 6 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant sollicite "la révision" de cette décision et que Me B______ soit désignée à sa défense d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 avril 2025, C______ s'est présenté au poste [du quartier de] D______, à Genève, pour déposer plainte pénale à l'encontre de A______, pour abus de confiance et escroquerie.

Le 19 mars 2024, il avait – en tant qu’intermédiaire de E______ SA – vendu à A______ une société anonyme au prix de CHF 25'000.- auquel s’ajoutaient des frais de notaire et de domiciliation de la société, pour environ CHF 5'000.-. Or, le précité – qui avait payé, en plusieurs fois, le prix de vente, sans parvenir à s’acquitter des frais en raison de difficultés financières – lui avait demandé de pouvoir se départir du contrat. Il avait exceptionnellement accepté de le rembourser, selon des modalités lui permettant de récupérer un avoir en CHF 61'000.- dont il disposait auprès d’un tiers et qui, en raison d’un "scandale récent" ne pouvait pas être versé directement sur le compte de sa société [E______ SA]. A______ avait accepté de réceptionner ces fonds sur son compte bancaire, l’assurant de sa bonne foi. Par accord du 21 avril 2025, il était ainsi convenu que A______ conserverait la somme de CHF 25'000.- "à titre de compensation ou selon accord préalable" et lui remettrait le solde [CHF 36'450.-, recte CHF 36'000.-]. Or, le jour du virement [le 22 avril 2025], A______ avait pris la fuite à bord de son taxi, sans respecter leur accord. Il avait tenté à plusieurs reprises de le contacter, en vain.

À l’appui, il a produit notamment "l’attestation d’engagement et de transparence" signée le 21 avril 2025 par lui-même et A______, le justificatif du virement de CHF 61'000.- reçu le 22 avril 2025 sur le compte du précité et un extrait de leurs conversations Whatsapp en lien avec cet accord.

b. À teneur du rapport de renseignements du 23 avril 2025, les recherches entreprises le jour précédent par la police, avaient permis d’identifier le véhicule suspect et d’interpeller A______ alors qu’il sortait de sa banque.

Il détenait la somme de CHF 25'005.75 ainsi que de la monnaie étrangère.

Cet argent a été saisi et porté en inventaire.

c. Entendu, seul, par la police, A______ a confirmé avoir "gardé tout l’argent". Il était conscient de ne pas avoir été "correct", mais C______ ne l’avait pas été non plus. Ce dernier avait, en effet, omis de l’informer du montant effectif des frais de domiciliation [CHF 5'000.- par année] de la société qu’il lui avait achetée et n’avait pas pris à sa charge les frais de notaire, comme il s’y était engagé. Pour ces raisons, il avait décidé de "stopper l’achat de la société" et avait intenté une poursuite à l’encontre de C______ qui "tardait à le rembourser". Lorsqu’il avait reçu le virement de CHF 61'000.-, il avait retiré le montant qui lui appartenait [CHF 25'000.-], et conservé le solde [CHF 36'000.-] sur son compte pour "le tort moral et les dommages collatéraux". Il était toutefois prêt à lui restituer cet argent, mais seulement après avoir chiffré, avec un spécialiste, le montant du tort qu’il avait subi.

d. Par courrier du 28 mai 2025, Me B______ s’est constituée pour la défense des intérêts de A______.

e. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 13 juillet 2025, le Ministère public a reconnu A______ coupable d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) pour avoir utilisé les fonds [CHF 36'000.-] de C______, versés sur son compte, à d’autres fins que celles prévues par contrat du 21 avril 2025 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.-.

Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP).

L’argent saisi par la police [CHF 25'005.75] a été séquestré, confisqué et alloué à C______.

f. Par plis expédiés le 17 juillet 2025, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, sollicitant que Me B______ soit nommée d'office en sa faveur et que "l’affaire soit réexaminée par un tribunal compétent dans le respect du contradictoire et des droits de la défense".

Il faisait l’objet d’accusations infondées et la confiscation ordonnée était injustifiée. Il considérait avoir été escroqué par C______ lors de l’achat de la société, raison pour laquelle il avait déposé plainte pénale contre lui, le 29 novembre 2024, au poste de police de Lausanne [lieu où habitait, selon lui, le mis en cause] et intenté une poursuite à son encontre à Genève [siège de le société E______ SA]. Dès réception, le 22 avril 2025, du virement convenu sur son compte, il avait prélevé "légitimement" CHF 25'000.- puisque C______ lui devait cet argent depuis plusieurs mois. Le jour suivant, il avait retiré le solde de l’argent, non pas pour le dissimuler mais dans le but d’avoir un avis juridique sur le montant de son préjudice. Or, le soir même, son domicile français avait été cambriolé et les CHF 36'000.- avaient, notamment, été dérobés. Il soupçonnait "fortement" que C______ fût présent lors du cambriolage ou l’eût commandité, étant souligné que celui-ci était présenté dans la presse "comme un ancien candidat à la téléréalité impliqué dans des fraudes financières contre de nombreuses victimes".

À l’appui, il a produit sa plainte pour escroquerie du 29 novembre 2024 à la police vaudoise, celle pour cambriolage du 24 avril 2025 auprès de la police française ainsi qu’un article publié dans le journal "20 minutes".

g. Le 18 juillet 2025, le conseil de A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale, sollicité la copie du dossier de la procédure ainsi qu’un délai pour déposer ses réquisitions de preuve.

h. Par mandat du 6 août 2025 [notifié à l'adresse de son conseil], A______ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 1er octobre 2025 pour être entendu au sujet de son opposition et être confronté au plaignant.

i. Par ordonnance de maintien du 28 novembre 2025, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu’il statue sur dite opposition.

j. Relativement à sa situation personnelle et financière, A______, de nationalité française, est marié, père d’un enfant et domicilié en France. Il travaille à Genève en tant que chauffeur de taxi, pour un revenu mensuel net de CHF 2'500.-, et indique avoir des dettes à hauteur de CHF 15'000.- (prêt à la consommation).

À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, il n’a pas d’antécédent.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que le prévenu ne justifiait pas d'un cas de défense d’office. La cause ne présentant pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, le prévenu était donc à même de se défendre efficacement seul. Elle était en outre de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ expose que la décision querellée était "inappropriée au regard de la gravité de la situation qu’il traverse depuis les faits", à savoir le cambriolage dont il avait été victime, les plaintes pénales qu’il avait déposées ainsi que des "menaces répétées" dont il avait fait l’objet et qu’il a communiquées à la police. En outre, sa situation financière, obérée, ne lui permettait pas d’assumer les frais d’une défense privée. Dans ces circonstances, le refus de lui nommer un défenseur d’office le plaçait dans une situation qui "compromettrait gravement son droit à une défense effective".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.4. En l'espèce, l'existence, parallèlement à la présente cause, de la plainte pénale déposée par le recourant contre C______ auprès de la police vaudoise et celle liée au cambriolage de son domicile français, n'est pas pertinente sous l'angle de la nomination ou non d'un défenseur d'office pour le représenter dans la procédure pénale dont il fait l’objet.

Ainsi, seule se pose la question de savoir si le recourant remplit les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP en lien avec sa mise en cause pour abus de confiance.

3.5. En l'occurrence, la réalisation de la condition de l'indigence alléguée peut demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.

Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale – à laquelle il a formé opposition – le condamnant à une peine pécuniaire de 80 jours et à une amende. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, le recourant resterait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP.

Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.

L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. L'infraction en cause est clairement circonscrite et ne présente aucune difficulté de compréhension ou d'application, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Même en l'absence de connaissances juridiques, il a été parfaitement à même d’expliquer – lors de son audition, seul, à la police ainsi que dans ses courriers subséquents – le litige qui le lie à C______, contre lequel il a également déposé plainte, ainsi que les raisons pour lesquelles il considérait que le montant de CHF 25'000.- [qu’il a retiré et qui a été saisi par la police] lui était dû et avait décidé de garder le solde [CHF 36'000.-] par devers lui, soi-disant dérobé lors d’un cambriolage. Le fait qu’il s’oppose à la confiscation de l’argent saisi lors de son interpellation ne rend pas la cause complexe pour autant.

Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée non plus, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).