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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9787/2024

ACPR/948/2025 du 17.11.2025 sur ONMMP/3372/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;PREUVE LIBÉRATOIRE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;GARDIEN DE PRISON
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.14; CP.312; CP.317

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9787/2024 ACPR/948/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 novembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, Étude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 15 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et n’est pas entré en matière sur les faits visés par la présente procédure, à l’exception de la mention, dans le rapport du 5 avril 2024, de la présence de B______ lors du parloir intervenu à la même date.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance, à l’ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder aux actes d’instruction requis dans sa plainte du 19 avril 2024.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de la procédure P/1______/2021. Il lui est principalement reproché d’avoir, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal, tué son épouse, C______, avec une arme à feu, puis d’avoir demandé de l’aide pour se débarrasser de son cadavre. Il a reconnu avoir fait feu à quatre reprises sur la précitée au moyen d'un revolver [de marque] D______, modèle 2______, avec de la munition de calibre .357 Magnum, contestant cependant lui avoir intentionnellement donné la mort, affirmant avoir agi dans un délire mystique aggravé par la prise massive de cocaïne sous la forme de crack.

b. Le 19 avril 2024, A______ a déposé plainte contre E______, gardien, pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui reprochait d'avoir, le 5 avril 2024, établi un rapport d'incident en prétendant faussement que, le jour-même, au cours d'un parloir avec sa mère et son frère, il avait tenu des propos insultants et menaçants à l'égard de l'experte psychiatre F______, du Procureur H______ et des gardiens.

Le rapport en question, signé par le prénommé, est libellé comme suit : « Durant le parloir de 15h30, le détenu A______ parle à haute voix à sa visite Mme G______ (mère) et B______ (frère). Il parle en premier de l’experte psychiatre une certaine Dr F______. Il dit à de multiples reprises, je cite : "Je suis tombé sur une moche, connasse, psychorigide, lesbienne féministe dégueulasse, une pute enculée par son père. Je sers les points sous la table mais je vais exploser et je devrais la planter devant le procureur. Les femmes sont toutes des salopes, je ne peux plus les voir. La psy, j'ai envie de la frapper comme ma femme. Etre médecin, ce n'est pas une profession pour une femme". Ajouté à cela, il parle du Procureur H______, je cite : "Gros lard de H______, un connard qui sert à rien, une merde". Concernant la prison de Champ-Dollon, je cite : "Les trous du cul d’ici, ils servent à rien et ne comprennent rien et les femmes, c’est encore pire". »

Le rapport a été contre-signé par un responsable, I______. Il mentionne à la fin, dans une rubrique « Décision ou commentaire », que les visites entre A______ et l'experte psychiatre se dérouleraient dans le parloir sécurisé. Il comporte en dessus le visa et le tampon du gardien-chef ______ J______.

A______ contestait avoir tenu les propos précités, étant précisé que son frère n’était pas présent. Il avait certes dit à sa mère qu’il trouvait l’experte psychiatre « psychorigide » et possiblement qu’il ne la trouvait « pas très belle » - il ne se souvenait pas avoir employé le mot « moche ». Il s’était limité à émettre des critiques sur son attitude et sur le fait qu’il avait l’impression de parler à une porte de prison, ce à quoi sa mère lui avait répondu que, pour elle, les femmes médecins, c’était toujours un problème et qu’elle préférait les hommes. Il n’avait jamais dit qu’il frappait sa femme et n’avait à aucun moment proféré la moindre menace ou insulté l’experte psychiatre, le Procureur H______ ou le personnel pénitentiaire.

L’agent de détention qui surveillait le parloir collectif, essentiellement visuellement, depuis un comptoir surélevé face à la salle et séparé de celle-ci par un grand plexiglass, ne pouvait pas entendre et restituer les mots échangés, eu égard au brouhaha général et confus. Sa mère n’entendait par ailleurs plus très bien et il était parfois obligé de se lever pour lui parler directement dans l’oreille.

Il avait appris l’existence de ces accusations, le 12 avril 2024, par sa psychologue K______, qui lui avait rapporté que pendant le dernier parloir, il avait tenu des propos misogynes et violents, ce qu’il avait réfuté.

Le 12 avril 2024, son frère, B______, lui avait rendu visite avec sa mère et il avait discuté avec eux de ces accusations. Durant ce parloir, l’agent qui surveillait la salle lui semblait l’observer attentivement et prendre des notes. Il ignorait s’il s’agissait du même agent que celui qui était présent le 5 précédent.

Le 16 avril 2024, la psychiatre L______ l’avait convoqué pour discuter de l’incident et il lui avait à nouveau fait part de son incompréhension.

Il contestait vigoureusement les propos qui lui étaient attribués et sollicitait les actes d’instruction suivants :

-          saisie de l'ensemble des documents ou enregistrements éventuels liés à ces événements auprès de la direction de Champ-Dollon;

-          saisie de toute éventuelle note manuscrite prise par le gardien présent lors des parloirs des 5 et 12 avril 2024;

-          identification et audition des gardiens présents durant les parloirs des 5 et 12 avril 2024;

-          audition de E______, G______, B______, I______, J______, K______ et L______.

c. Le 17 juillet 2024, A______ a également déposé plainte contre K______, son ancienne psychologue, à qui il reprochait d'avoir fourni à E______ de faux renseignements le concernant, violant ainsi un secret dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession. Il retirera sa plainte contre elle le 16 mars 2025.

d.a. L’inspection générale des services de la police (ci-après : IGS), à qui la procédure a été transmise pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), a procédé à l’audition de E______, M______, G______ et K______ :

- E______ a déclaré avoir été affecté à la surveillance du second parloir de l’après-midi du 5 avril 2025. A______ était assis à la première table sur sa droite, soit à deux mètres de son pupitre surélevé, face à lui. Seule la maman du détenu était présente. À un moment donné, il avait entendu le mot « putain » et vu le détenu énervé et tendu; ses mains étaient serrées. Il n’avait rien fait de spécial mais écouté attentivement ce qu’il disait à sa mère afin de savoir s'il allait faire quelque chose ou s'emporter contre sa visite. Il parlait de son affaire et notamment d’une médecin. Il avait épelé son nom en répétant à sa mère « souviens-toi bien de ce nom ». Lorsque le détenu avait épelé le nom de la docteure « F______ », il avait pris un morceau de papier toilette qui se trouvait devant lui, car il n’avait pas de papier, et noté les propos qu'il tenait. Il n'avait pas écrit toutes ses phrases mot à mot mais précisément le nom épelé, les injures à son sujet ainsi que celles tenues à l’endroit du Procureur H______. Il n’avait pas inscrit les menaces car il allait les retenir. Il a ajouté ne pas être intervenu durant le parloir car A______ ne dérangeait pas les autres détenus. À la fin du parloir, il était allé voir M______, gardien-chef ______ à la prison de Champ-Dollon, pour lui relater ces faits. M______ lui avait demandé d’établir un rapport d’incident. Les propos tenus par A______ correspondaient à ceux figurant dans le rapport d'incident. Une fois celui-ci rédigé, il avait jeté le morceau de papier toilette.

Il avait envoyé le rapport d’incident établi à M______ sur sa boîte mail personnelle avant le début d’un cours, à 17h30. Pendant celui-ci, M______ lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait lu son envoi et que celui-ci comportait des petites fautes d’orthographe. Il avait alors quitté le cours pour effectuer les corrections puis lui avait envoyé le même rapport (à 18h27), précisant toutefois que le rapport envoyé ne comportait pas le nom de la visite du détenu et que l’heure de celui-ci était 17h30. Pour ne pas perdre de temps, il avait effectué cette opération depuis la session d’un collègue déjà connecté, soit N______. À l’issue du cours, qui finissait à 18h30, il était allé signer le rapport auprès de M______. Ce dernier l’avait modifié en ajoutant le nom de la mère et du frère comme visites de A______. L’heure du rapport avait également été modifiée à 18h30. Il avait signé le rapport sans le relire et ne s’était pas rendu compte de ces modifications. Il ignorait à quel moment I______, qui était son deuxième chef de brigade, avait signé le rapport. Il a confirmé que le frère du détenu n’était pas présent au parloir du même jour. Il n’avait plus revu A______ après le 5 avril 2024.

Il a contesté toute infraction. Il ne connaissait pas A______. Il avait uniquement retranscrit dans son rapport les mots entendus de sa part, par conscience professionnelle, étant rappelé que c’était M______ qui lui avait ordonné d’établir cet écrit;

- M______ a confirmé que le 5 avril 2024, E______ avait été affecté à la surveillance du parloir commun de l'après-midi. À la fin de celui-ci, il était venu le voir pour lui dire que A______ avait tenu des propos inadéquats. Il ne se souvenait plus des propos en question mais cela justifiait largement l'établissement d'un rapport d'incident, qu'il avait demandé à E______ de rédiger. J______, le gardien-chef, avait reçu la dernière version du rapport d'incident et y avait donné suite. Il n’était pas dans leurs habitudes de corriger les rapports d’incident, hormis l’orthographe et la syntaxe. Il ne se souvenait pas du nombre de versions du rapport envoyées. Il était possible qu’il ait modifié l’heure du rapport;

- G______ a expliqué que, lors du parloir du 5 avril 2024, son fils était fâché car il avait eu une entrevue avec une psychiatre qui n'avait pas été très agréable avec lui. Il avait dit qu’elle était « moche ». Il était aussi fâché contre son avocat. Elle ne se souvenait pas d'autres choses que son fils aurait dites lors du parloir. Elle a contesté les propos décrits dans le rapport d'incident. Son fils avait tué sa femme mais n'avait jamais battu personne. Il n'était pas violent. Elle ne l'avait pas vu serrer les poings sous la table. Elle a confirmé qu'il y avait du bruit durant les parloirs mais qu'elle entendait très bien son fils malgré tout. Le gardien se trouvait à environ deux ou trois mètres de distance;

- K______, qui suivait des patients détenus à la prison de Champ-Dollon en consultation psychothérapeutique, a déclaré que le 5 avril 2025, un agent de détention était venu la voir pour lui dire que A______ avait tenu, lors du parloir commun qui venait de se dérouler, des propos dégradants, insultants et menaçants envers « la psy ». Elle en avait par la suite fait part à A______, qui avait minimisé voire nié une partie des propos qu’il aurait tenus.

d.b. Aucune image de vidéosurveillance n’était encore disponible au moment de la réception du dossier.

Un croquis de la salle des parloirs, sur lequel figurent les distances approximatives, a été versé à la procédure, ainsi qu'une photographie des lieux. La table occupée par le détenu et sa mère se trouvait à environ deux mètres du poste de surveillance du gardien.

Interpellé, l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique (ci-après : OCSIN) a indiqué que trois versions du rapport A______.docx avaient été envoyées par courriels le 5 avril 2024 à M______, soit à 18h20, 18h24 et 18h27. M______ avait imprimé à quatre reprises ce fichier le 5 avril 2024, soit deux fois à 18h30, puis à 18h36 et à 18h43. Il n’était pas en mesure d’indiquer quelle version avait été imprimée ou si des modifications avaient été apportées avant impression. L’IGS exposait toutefois que la comparaison entre les trois versions du rapport envoyées à M______ et celle du rapport final signé par E______ avait permis de constater que des modifications avaient été apportées avant impression, notamment dans l’ajout du nom des visites au détenu (dont le nom du frère qui n’était pas présent) mais aussi de l’heure de fin du rapport, qui était passée de 17h30 à 18h30.

e. Le Ministère public a versé à la présente procédure un extrait caviardé de l'expertise psychiatrique pénale du 7 octobre 2024, faite dans le cadre de la procédure principale P/1______/2021.

On y lit que le 12 avril 2024, A______ a été confronté par K______ aux accusations d'un gardien sur des propos qu'il aurait tenus au parloir, à l'encontre de l'experte notamment. A______ semblait surpris, niant d'abord les faits, puis les admettant partiellement. Il a ajouté qu'il avait « l'habitude d'en rajouter avec sa mère ». Il a rassuré K______ sur le fait qu'il n'avait aucune intention malveillante ou agressive envers les experts ou l'équipe médicale. Le 17 avril 2024, A______ a rencontré la Dre L______, à qui il a expliqué ne pas avoir tenu les propos rapportés par le gardien. C'était sa mère qui pouvait se montrer dénigrante vis-à-vis des femmes médecins. Il s'inquiétait d'avoir fourni une mauvaise impression auprès de sa psychologue K______ lors du dernier entretien. Le 21 juin 2024, A______ a été revu par la Dre L______ et K______. Il a exprimé qu'il suspectait la dernière mentionnée d'être la véritable autrice du rapport litigieux. Le 26 juin 2024, A______ a indiqué à la Dre L______ qu'il pensait que le Procureur avait mandaté K______ pour rédiger le rapport en question, afin de pouvoir lui refuser sa « libération conditionnelle ».

f. Par courrier du 16 juillet 2025 adressé au conseil du recourant, le Procureur H______ l’a informé que la présente procédure était désormais consultable et versé copie de celle-ci à la procédure P/1______/2021, les faits concernés y ayant été évoqués.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'IGS avait recueilli tous les éléments liés aux faits dénoncés. E______ s'était débarrassé du morceau de papier sur lequel il avait retranscrit une partie des mots employés par A______ et aucune image de vidéosurveillance n'était disponible pour les visites des 5 et 12 avril 2024, étant au demeurant rappelé que ces images ne contenaient pas de bande sonore. Il n’était pas utile d'identifier et d'auditionner le gardien qui était présent lors du parloir du 12 avril 2024 puisque les faits dénoncés s’étaient passés le 5 avril 2024. Les auditions de B______, I______, J______ et L______ n’étaient pas pertinentes puisqu'aucune de ces personnes n'avait assisté à la visite du 5 avril 2024. Enfin, A______ avait déposé plainte et s'était amplement déterminé par écrit sur les faits du 5 avril 2024, de sorte que son audition n'était pas susceptible de modifier sa conviction. Ainsi, les réquisitions de preuves étaient rejetées.

Le fait d'indiquer dans un rapport, destiné à des tiers, que A______ avait tenu des propos dénoncés dans la plainte, était propre à porter atteinte à son honneur, dans la mesure où les termes utilisés étaient susceptibles d'être constitutifs de calomnie (art. 174 CP) ou de diffamation (art. 173 CP).

Cependant, E______ avait agi dans le cadre de son activité professionnelle de gardien de prison. Il avait rédigé le rapport litigieux non pas pour porter atteinte à l'honneur de A______, ou lui nuire, mais en vertu de son devoir de renseigner (art. 29 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires - F 1 50.01 [ci-après : ROPP]). En effet, l’intéressé avait commencé par signaler à son supérieur hiérarchique qu'il avait entendu des propos insultants et menaçants à l'égard de l'experte psychiatre F______, du Procureur H______ et des gardiens, ce qui constituait un comportement problématique. Puis, à la demande de M______, il avait rédigé un rapport d'incident à l'attention de la direction de la prison. En outre, E______ avait confirmé la teneur de ce rapport, qui était conforme à ce qu'il avait entendu. En ce sens, G______ avait reconnu que son fils était en colère contre la Dre F______ et qu'il l'avait traitée de « moche », en expliquant qu'elle était désagréable. A______ avait aussi reconnu avoir parlé de la Dre F______, en indiquant qu'elle était « psychorigide » et « pas très belle ». Il ressort encore des déclarations de K______ et de l'expertise du 7 octobre 2024 que A______ avait admis partiellement les faits. Rien ne permettait ainsi de mettre en doute le fait que E______ avait effectivement retranscrit les termes prononcés par A______ tels qu'il les avait retenus, étant précisé qu'il ne connaissait pas A______, ignorait tout de sa procédure et notamment de l'expertise psychiatrique en cours et n'avait aucun contentieux avec lui, si bien qu'il n'avait aucune raison de lui prêter des propos inventés de toutes pièces pour lui nuire. Dans la mesure où E______ avait rédigé son rapport du 5 avril 2024 en vertu d'un devoir de parler faisant partie intégrante de sa profession, en se limitant à retranscrire, de bonne foi, les propos prononcés par A______, tels qu'il les avait retenus sans utiliser de formules inutilement blessantes, ses actes étaient couverts par sa mission de gardien (art. 14 CP). En tout état, si ces faits devaient s'analyser sous l'angle des preuves libératoires, l'examen anticipé des preuves ci-dessus permettait de retenir que E______ n'aurait aucune peine à prouver sa bonne foi. La probabilité d’un acquittement apparaissant plus vraisemblable que celle d'une condamnation, il y avait lieu de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Au vu de la bonne foi de E______ analysée et retenue ci-dessus, il ne saurait lui être reproché d'avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un quelconque avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP) n’étaient pas réunis.

Enfin, quand bien même le rapport d'incident établi par E______ le 5 avril 2024 constituait un titre rédigé par un fonctionnaire au sens de l’art. 317 CP, il n’était pas établi que les propos prêtés à A______ dans ledit rapport n'auraient pas été prononcés et que cet acte serait faux à cet égard. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) faisaient défaut.

S'agissant de cette dernière infraction, la procédure se poursuivrait concernant la mention de la présence de B______ lors de la visite du 5 avril 2024.

D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 310 et 139 al. 1 CPP. Le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction dès lors que le dossier comportait des incohérences et des zones d’ombre. Ainsi, le contenu du rapport était mensonger en ce qu’il prétendait reproduire verbatim les propos qu’il aurait prétendument tenus lors du parloir du 5 avril 2024, le prévenu ayant admis lui-même ne pas avoir retranscrit verbatim lesdits propos. Le rapport d’incident consacrait ainsi une violation de l’art. 317 CP. Ensuite, le contenu dudit rapport avait été retravaillé par deux agents non présents lors du parloir, M______ et N______, lequel n’avait jamais été entendu alors que sa session aurait été utilisée par le prévenu pour adresser le rapport à M______, étant précisé que le second nommé avait transmis le rapport par e-mail à E______ le 15 août 2024, soit quatre mois après les faits [cf. documents annexés à l’audition de E______ à l’IGS]. La démultiplication des intervenants à la rédaction du rapport sans que leur rôle et démarche ne soient établis consacrait un doute quant à l’authenticité de son contenu et sa véracité, ce d’autant que le rapport avait fait l’objet de trois versions distinctes ayant subi des modifications, sans que celles-ci ne soient étayées ou expliquées. D’éventuelles inimitiés ou autre ressenti propre à fonder une intention de nuire n’étaient par ailleurs pas exclus et ce, quand bien même l’infraction à l’art. 317 CP ne requérait pas un dessein de nuire. Ensuite, la mention dans le rapport de la présence de B______ lors du parloir du 5 avril 2024 – admise par le prévenu comme n’étant pas conforme à la vérité – appuyait encore le caractère mensonger de ce document. Le Ministère public n’avait en outre pas procédé à une appréciation différenciée des propos, tenant pour avérée la phrase « j’ai envie de la frapper comme ma femme » sans autre instruction et versant une copie de la présente procédure à la procédure principale P/1______/2021 au motif que les faits concernés y avaient été évoqués, référence étant faite selon toute vraisemblance à cette phrase.

L’ordonnance querellée violait enfin son droit d’être entendu au sens de l’art. 147 al. 1 CPP en tant qu’il était privé de participer à l’administration des preuves, en particulier aux auditions conduites par la police, respectivement de les répéter, et de poser des questions.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu, au sens de l’art. 147 al. 1 CPP, en ce sens que l’ordonnance de non-entrée en matière le privait de son droit de participer à l’administration des preuves et principalement d’interroger le mis en cause.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir tous leurs griefs auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2;
140 IV 172 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, le mandat confié par le Ministère public à l'IGS mentionnait expressément l'art. 309 al. 2 CPP, lui permettant de renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus. L'audition du mis en cause et des autres protagonistes s'inscrit dans ce contexte.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait de donner suite aux réquisitions de preuves de l’intéressé.

Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents.

Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.

Son recours sera, partant, rejeté sur ce point.

4.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

4.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

4.2.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

4.2.3.  Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure
(ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).

Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). Ils doivent en principe être examinés avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

À teneur des art. 29 al. 1 let. a et c ROPP, le membre du personnel pénitentiaire signale immédiatement à son supérieur hiérarchique ou à la direction de l’établissement notamment tout comportement grave ainsi que tout fait ou comportement suspect. Le membre du personnel pénitentiaire fait un rapport à la direction de l’établissement (al. 2).

4.2.4. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).

Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit encore constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058).

4.2.5. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées).

Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté ou propagé, il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (ATF 102 IV 176 consid. 1c et 1d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 67 ad art. 173).

La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 consid. 3; 105 IV 114 consid. 2a). Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude.

4.2.6. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13).

4.2.7. L'art. 317 ch. 1 CP punit les fonctionnaires et les officiers publics qui auront créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique.

Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'État à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans
JdT 1969 IV 108; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 317).

L'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110 CP, soit un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). On doit donc se pencher sur le contenu du message exprimé et se demander s'il est véridique ou non (ATF 117 IV 39 consid. 1d;
116 IV 54 consid. 2a). Le fait contraire à la vérité doit avoir une portée juridique et le titre doit être apte à le prouver (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 109 ad art. 251).

Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP (qui exige le dessein de nuire ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite). En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait. L’infraction est également consommée lorsque l’auteur agit par négligence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. n. 14 ad art. 317 et les références citées).

4.3.1 En l'occurrence, le mis en cause ne conteste pas avoir retranscrit dans un rapport d’incident du 5 avril 2024 à sa hiérarchie les propos qu’il avait entendus être proférés par A______ à l’occasion d’un parloir du même jour avec sa mère. À teneur de ceux-ci, le détenu injuriait et menaçait l’experte psychiatre mais également injuriait le Procureur H______ et le personnel de la prison.

Sous l'angle de l'art. 173 CP, les propos tenus, qui imputent au recourant la commission d'infractions pénales, sont de nature à porter atteinte à son honneur et présentent ainsi un caractère diffamatoire.

Cela étant, il convient d’examiner si le mis en cause pouvait se prévaloir d’un motif justificatif ou des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP pour évoquer de tels propos.

Le mis en cause explique avoir entendu les propos litigieux, alors qu’il surveillait le parloir commun et se trouvait sur un comptoir surélevé à une distance d’environ 2 mètres de la table à laquelle étaient assis le recourant (face à lui) et sa mère. Le recourant ne remet plus en cause la capacité du mis en cause d’avoir pu capter sa conversation, depuis l’emplacement où il se trouvait, nonobstant le brouhaha ambiant qu’il allègue dans sa plainte.

Il ressort également de l’enquête diligentée que G______ a admis que, lors de ce parloir, son fils était en colère contre l’experte psychiatre, la Dre F______ et qu’il l’avait traitée de « moche ». Ce dernier a reconnu avoir dit qu’il ne la trouvait « pas très belle », tout en affirmant ne pas se souvenir s’il avait employé le mot « moche ». Elle ne se souvenait pas d'autres choses que son fils aurait dites lors du parloir, mais contestait les propos décrits dans le rapport d'incident, ajoutant que son fils n'avait jamais battu personne et n’était pas violent. À teneur de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure principale P/1______/2021, le recourant, confronté par K______ aux propos qu’il aurait tenus au parloir, avait d'abord nié les faits, avant de les admettre partiellement, précisant qu’il avait « l'habitude d'en rajouter avec sa mère ». Il avait ensuite expliqué à la Dre L______ n’avoir pas tenu les propos rapportés par le gardien, indiquant que c’était sa mère qui pouvait se montrer dénigrante vis-à-vis des femmes médecins. Enfin, alors qu’il était à nouveau vu par la Dre L______ et K______, il avait suspecté cette dernière d'être la véritable autrice du rapport retranscrivant les propos litigieux avant d’indiquer à la Dre L______ qu’il pensait que le Procureur avait mandaté K______ pour rédiger le rapport en question, afin de pouvoir lui refuser sa « libération conditionnelle ».

Ces fluctuations dans le discours du recourant s’opposent aux déclarations claires et constantes du mis en cause selon lesquelles il avait uniquement retranscrit dans son rapport les mots entendus de sa part, par conscience professionnelle, contestant par là toute infraction.

On ne voit du reste pas pour quelle raison le mis en cause, qui ne connaissait pas le recourant et n’avait aucun contentieux avec lui, aurait « inventé » les propos en question s’il ne les avait pas entendus de sa bouche et le recourant ne fournit aucune explication à cet égard. Ces propos, qui comportaient des menaces à l’endroit de l’experte psychiatre, ont du reste été pris au sérieux par la hiérarchie de la prison, qui a alors décidé que les visites de l’experte au recourant se dérouleraient dans un parloir sécurisé.

En rapportant les propos litigieux à sa hiérarchie, le recourant a ainsi agi en conformité avec ses obligations découlant du règlement de la prison (art. 29 al. 1 let. a et c ROPP). Quant à la retranscription desdits propos dans le rapport d’incident du 5 avril 2024, non seulement elle est prévue par l’al. 2 de ce règlement, mais encore elle fait ici expressément suite à la demande de sa hiérarchie. Sa démarche est, partant, couverte par l’art. 14 CP.

Le contexte ne permet pas non plus, au vu de ce qui précède, de considérer que le mis en cause avait pour objectif principal de nuire aux intérêts du recourant.

Le recourant n’apporte du reste aucun élément propre à fonder que le recourant nourrirait une animosité ou un ressenti à son encontre et on ne voit pas en quoi l’audition de l’intéressé et des autres gardiens, seraient de nature à l’établir.

Partant, au vu des circonstances précitées, la bonne foi peut être considérée comme établie par le dossier et les propos tenus par le mis en cause ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.

4.3.2. Il en va de même sous l’angle de l’art. 312 CP, eu égard aux développements qui précèdent et au fait que le dessein de nuire à autrui, exigé par cette disposition, fait manifestement défaut, le recourant, là également, ne fournissant aucun élément probant à cet égard.

4.3.3. Le recourant concentre essentiellement son recours sur le contenu du rapport d’incident du 5 avril 2024, qui consacrerait selon lui à tout le moins une violation de l’art. 317 CP.

Ledit rapport serait mensonger au motif qu’il prétendait reproduire verbatim les propos tenus par le recourant lors du parloir du 5 avril 2024, ce qui n’était pas le cas, le mis en cause ayant admis n’avoir pas écrit toutes les phrases entendues mot par mot.

Le mis en cause a déclaré à l’IGS avoir noté les propos litigieux sur un morceau de papier toilette se trouvant devant lui, n’ayant pas de papier à disposition. Il n’avait pas écrit toutes les phrases prononcées mot à mot mais précisément le nom épelé – soit celui de la Dre F______ –, les injures à son sujet ainsi que celles tenues à l’endroit du Procureur H______. Il n’avait pas inscrit les menaces car il allait les retenir. À la fin du parloir, il était allé voir M______ pour lui relater ces faits et ce dernier lui avait demandé d’établir un rapport d’incident. Il a confirmé que les propos tenus par le recourant correspondaient à ceux figurant dans le rapport d'incident. Une fois celui-ci rédigé, il avait jeté le morceau de papier toilette.

Dans la mesure où le rapport d’incident, rédigée dans la foulée du parloir, reflète les propos prêtés au recourant, il ne saurait être considéré comme mensonger. Qu’il fasse référence – semble-t-il à tort – à une retranscription mot pour mot, par la mention « je cite », n’y change rien en tant qu’il constitue manifestement un compte rendu fidèle desdits propos. On ne voit dès lors pas en quoi cette mention instillerait un doute sur la véracité desdits propos rapportés.

Le recourant considère ensuite que la démultiplication des intervenants à la rédaction du rapport litigieux jette un doute sur son authenticité.

L’enquête a permis certes d’établir que le rapport d’incident du 5 avril 2024 avait fait l’objet de trois versions distinctes ayant subi des modifications et été imprimé à quatre reprises par M______ entre 18h30 et 18h43. Le mis en cause, qui avait envoyé le rapport, daté de 17h30, à son supérieur, l’avait modifié à la demande de celui-ci car il comportait des fautes d’orthographe. M______ avait ensuite possiblement modifié l’heure du rapport. Le mis en cause a également expliqué avoir envoyé la seconde version corrigée à son chef, par courriel, alors qu’il était à un cours et avait pour ce faire, utilisé la session d’ordinateur d’un collègue déjà connecté, N______, pour gagner du temps. À l’issue du cours, qui finissait à 18h30, il avait été signer le rapport auprès de M______.

L’IGS, après avoir comparé les différentes versions du rapport envoyées à M______ à celle du rapport final signé par le mis en cause, a constaté que les modifications apportées avant impression résidaient dans l’ajout du nom des visites au détenu (dont le nom du frère qui n’était pas présent) mais aussi de l’heure de fin du rapport, qui était passée de 17h30 à 18h30.

Seule une interaction de M______ en lien avec l’établissement du rapport apparaît ainsi établie, à l’exclusion de N______, qui n’est pas intervenu dans ce cadre.

Or, celle-ci n’a eu manifestement aucune incidence sur le contenu même des propos litigieux rapportés – seul pertinent en l’espèce –, les modifications apportées au document initialement envoyé par le mis en cause, pointées par l’IGS, portant sur d’autres éléments (ajout du nom du frère et modification de l’heure d’établissement du rapport). Les éventuelles inimitiés ou autre ressenti évoqués par le recourant à son égard de la part du personnel de la prison, qui sont au demeurant pure conjecture, apparaissent ainsi, sous cet angle, hors de propos.

Ces modifications, vu leur nature, ne sauraient non plus remettre en cause l’authenticité même des propos décriés en tant que tels, compte tenu de ce qui a été dit plus haut.

L’audition de N______, en particulier, vu son rôle, n’apporterait aucun élément utile. Il en irait de même s’agissant de l’envoi par lui au mis en cause du rapport, par courriel du 15 août 2024, dite transmission étant survenue quatre mois après les faits et n’étant de surcroît pas de nature à apporter un quelconque éclairage sur l’établissement du rapport, l’intéressé n’y ayant pas participé.

Que le Ministère public ait décidé d’entrer en matière sur la mention, dans le rapport du 5 avril 2024, de la présence de B______ lors du parloir intervenu à la même date, ne saurait par ailleurs appuyer le caractère mensonger du rapport dans son ensemble, en tant que cette mention ne porte pas sur la teneur des propos litigieux rapportés.

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quels actes d’instruction seraient pertinents et quels doutes ils seraient censés lever, le recourant, qui se défend d’avoir tenu les propos rapportés, se limitant à opposer sa version à celle du mis en cause.

Le recours sera, partant, également rejeté sous cet aspect.

Enfin, le recourant ne saurait, sous couvert d’une violation alléguée à l’art. 317 CP, reprocher au Ministère public d’avoir décidé de verser copie de la présente procédure à la procédure P/1______/2021, au motif, selon lui, qu’il tenait pour avérée la phrase « j’ai envie de la frapper comme ma femme », dite décision étant exorbitante au présent litige.

4.4. Les faits étant suffisamment établis, c'est à bon droit que les réquisitions de preuve sollicitées par le recourant dans sa plainte ont été rejetées par le Ministère public en tant qu'elles apparaissaient inutiles (art. 139 CPP), étant rappelé que : ni B______ ni L______ n’étaient présents lors de la visite au parloir du 5 avril 2024, pas plus que I______ et J______, de sorte que leur audition n’était pas pertinente; le recourant s’étant lui-même largement exprimé dans sa plainte, son audition était également inutile; quant à l’audition de l’agent de détention présent au parloir du 12 avril 2024, elle était inutile, les faits dénoncés s’étant passés le 5 précédent; le mis en cause s’était enfin débarrassé du morceau de papier toilette sur lequel il avait retranscrit les propos litigieux et les images de vidéosurveillance du parloir n’étaient plus disponibles.

5.             Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9787/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00