Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/887/2025 du 30.10.2025 sur OTMC/3124/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5738/2025 ACPR/887/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 octobre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 17 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 8 novembre 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie de mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation; obligation de rester en contact avec son avocat; obligation de rester en contact avec son assistant social; obligation de suivre tous les cours dispensés par la classe d'accueil; interdiction de tout contact avec toutes les personnes qui sont ou qui pourraient être impliquées dans les faits et/ou avec tout témoin; obligation de se présenter au Poste de police de l'aéroport une fois par semaine).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 7 mars 2025, vers 17h30, a eu lieu une violente altercation impliquant une dizaine d'individus dans le parc C______ à Genève.
b. Selon les rapports d'interpellation du même jour et d'arrestation du lendemain, la CECAL avait été alertée par plusieurs personnes qu'une dizaine de jeunes se battaient dans le parc C______, armés de "couteaux", "cailloux" et "bâtons", certains individus étant blessés, d'autres ayant pris la fuite.
Ont été trouvés sur les lieux un pavé, un cadenas, une veste et des batteries.
c. La police a rapidement interpellé A______, porteur d'un cutter, ainsi que E______, et F______, lequel présentait une plaie à la cuisse droite.
Ont également été identifiés, dans le préau de l'école C______, G______ et H______, présentant tous deux plusieurs blessures à l'arme blanche. Deux autres individus, ensanglantés et paniqués, se sont enfin rendus au poste I______, soit J______ et K______.
d. Parmi les sept individus interpellés, cinq présentaient des plaies compatibles avec l'utilisation d'armes blanches ou d'objets tranchants :
- J______ avait plusieurs plaies dans le dos, une plaie sur le cuir chevelu et une plaie au niveau du cou à gauche; il avait dû être hospitalisé et son pronostic vital avait été engagé,
- G______ avait une plaie dans le dos et au niveau du bras gauche et avait dû être hospitalisé, son pronostic vital ayant été engagé,
- H______, cousin de J______, présentait une plaie perforante dans le dos, une plaie au niveau du triceps gauche, une plaie au niveau de la jugulaire gauche et une plaie à la lèvre; il avait dû être hospitalisé,
- le mineur K______ avait une plaie à la main droite et avait dû être hospitalisé, et
- le mineur F______ présentait une plaie à la cuisse droite et avait dû être hospitalisé.
e. Les prévenus étaient tous requérants d'asile de nationalité afghane, étant précisé que, selon la police, plusieurs incidents et conflits au sein de cette même communauté avaient déjà éclaté à Genève, notamment le 7 août 2024.
f. Aucun autre participant à la bagarre n'a pu être identifié, à l'exception des nommés L______ et M______ (ou "M______ [orthographié différemment]"), ainsi que le mineur N______, en fuite. Les deux premiers n'ont pu être entendus. Le troisième, initialement parti avec les deux précités, a été interpellé le 26 mars 2025.
g. Les analyses effectuées sur le cutter dont A______ était porteur a permis de trouver sur le bout de la lame un profil de mélange d'ADN compatible avec les profils de J______ et de A______, ainsi que, dans la mâchoire argentée qui maintient la lame, le profil de J______, la trace répondant positivement au test indicatif de recherche de sang.
h. A______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part aux évènements du 7 mars 2025.
i. Après avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés, y compris une fois confronté au résultat de l'analyse de son cutter, A______ a finalement admis, lors d'une audience du 17 juillet 2025, avoir participé à la bagarre et avoir donné, avec son cutter, un seul coup de type balayage, dans un geste du haut vers le bas, à J______. Il ne savait pas vraiment où il l'avait atteint mais pensait que c'était au bras droit ou à l'épaule; il se trouvait alors en face de l'intéressé, lequel était "un petit peu tourné". Il ne pouvait s'expliquer les blessures constatées sur l'intéressé. Il n'a pas mentionné une quelconque intervention des autres prévenus, y compris mineurs, se limitant à mentionner L______.
A______ a expliqué être ami avec L______ et cousin avec N______.
j. Il ressort des auditions des autres protagonistes ce qui suit:
j.a. J______ a déclaré que A______ faisait partie, avec E______ et F______, de la bande l'ayant agressé, expliquant que c'était A______ et F______ qui l'avaient attaqué dans le dos, vers le haut, avec un couteau. Le premier des deux l'avait attrapé lorsqu'il allait fuir. E______ lui avait ensuite mis un couteau sur le cou, ce qu'il avait réussi à esquiver.
j.b. N______ a déjà été pris à partie dans une bagarre en novembre 2024, impliquant G______ et J______, notamment. S'agissant des faits du 7 mars 2025, il a contesté avoir frappé J______, exposant au contraire avoir été frappé à la tête par l'intéressé. Il a confirmé que A______ était présent, sans autre détail.
j.c. E______ a admis avoir participé aux faits, en donnant des coups de poing, défensifs, mais a contesté pendant toute la procédure avoir été en possession et avoir utilisé un couteau ou une arme. Il n'a fourni aucune explication sur d'éventuels coups que A______ aurait donnés.
j.d. F______ a confirmé que E______ n'était porteur d'aucune arme. Il n'a pas mentionné le nom de A______ au sujet de coups qui auraient été donnés.
k. Une ultime audience a eu lieu devant le Ministère public le 15 août 2025, au cours de laquelle les prévenus ont pu s'exprimer sur leur situation personnelle.
l. Par avis de prochaine clôture du 1er octobre 2025, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait le renvoyer en jugement pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples au préjudice de J______, ainsi que pour rixe. Un délai au 13 octobre suivant était accordé aux parties pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve, délai dans lequel seul un des prévenus s'est manifesté, le Ministère public donnant suite le lendemain à la réquisition de preuve présentée.
m. A______, arrêté le 7 mars 2025, a été mis en détention provisoire par ordonnance du TMC du 10 mars 2025 (OTMC/795/2025), détention prolongée le 6 juin 2025 (OTMC/1763/2025) puis le 7 août 2025 (OTMC/2455/2025), pour une durée de deux mois. Était retenue l'existence de charges graves et suffisantes ainsi que des risques de fuite, collusion et récidive, qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier. Ces ordonnances n'ont pas été contestées. À teneur des deux dernières, le risque de réitération était fondé, malgré l'absence d'antécédents inscrits au casier judiciaire du prévenu, sur le fait que celui-ci était soupçonné d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un tiers et sur la situation d'extrême tension existant entre les antagonistes, dont rien n'indiquait qu'elle se fût apaisée.
n. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 2005, de nationalité afghane, célibataire et sans enfant. Au bénéfice d'un permis F depuis le 3 mars 2023, il reçoit une aide de l'Hospice général et est scolarisé en classe d'accueil. Il a indiqué ne pas souhaiter retourner en Afghanistan, notamment parce que son père, qui avait financé son voyage vers la Suisse, était très fâché contre lui en raison de la bagarre qui l'avait mené en prison. Son père et sa mère vivent toujours en Afghanistan.
o. L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges graves et suffisantes, l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Le risque de fuite était concret, essentiellement sous forme d'une disparition dans la clandestinité, nonobstant le fait que A______ était au bénéfice d'un permis F depuis deux ans. Il était de nationalité étrangère, sans attache solide avec la Suisse et toute sa famille se trouvait en Afghanistan. Le risque était renforcé par la perspective d'une expulsion de Suisse ainsi que par la peine-menace et concrètement encourue. Le fait que le Ministère public semblait ne plus vouloir le renvoyer en jugement pour tentative de meurtre mais pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et rixe le rendait encore passible d'une peine privative de liberté de 15 ans.
Le risque de collusion demeurait tangible, nonobstant les confrontations intervenues, vis-à-vis des autres participants à la bagarre, dont certains demeuraient non identifiés, et des témoins. Le prévenu contestait partiellement les faits et il convenait qu'il ne puisse pas les contacter pour tenter de les influencer dans leurs déclarations, compte tenu des enjeux pour lui, au risque de compromettre la manifestation de la vérité. Le juge du fond devait pouvoir compter sur des déclarations non-influencées.
S'agissant du risque de réitération, il était renvoyé à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 7 août 2025 contre laquelle A______ n'avait pas recouru, aucun élément n'étant depuis lors intervenu dans le sens d'une diminution de ce risque.
Enfin, aucune des mesures de substitution proposées n'était susceptible de palier les risques retenus. L'obligation de déférer à toute convocation de la justice, de rester en contact avec son avocat ou avec son assistant social et de se présenter régulièrement à un poste de police, était insuffisante à pallier le risque de fuite, n'étant manifestement pas de nature à empêcher A______ de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité afin de se soustraire à la suite de la procédure, et une telle mesure permettrait uniquement de constater sa fuite après coup. Une interdiction de contact était insuffisante pour pallier le risque de collusion, au vu des enjeux pour lui, le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié.
D. a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public demande une nouvelle prolongation de sa détention alors qu'il avait, le 31 juillet 2025, saisi le TMC pour une "ultime prolongation nécessaire", étant alors question de renvoyer les prévenus en jugement pendant le délai de deux mois requis.
Le risque de collusion était inexistant. La procédure en était à son épilogue. Lui-même avait admis l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés. Toutes les confrontations avaient eu lieu, y compris avec les prévenus mineurs qui avaient, légitimement, été relâchés très rapidement. Seul L______, en fuite, n'avait pas été arrêté, mais lui-même n'avait aucun moyen de le contacter, a fortiori de l'influencer. Il n'avait au surplus pas à pâtir de ce que certaines personnes potentiellement présentes sur place n'avaient pas été identifiées. Enfin, on percevait mal quels témoins il pourrait être tenté de contacter, les deux seuls qui avaient été entendus par la police n'avaient pas été réentendus par le Ministère public tant leur témoignage n'avait pas été utile. En tout état, une interdiction de "contacter qui que ce soit", serait propre à y remédier.
Tout risque de réitération pouvait également être exclu. Il n'avait aucun antécédent et rien ne permettait de retenir, comme l'avait fait le TMC, l'existence d'une extrême tension entre les antagonistes, qui ne serait pas apaisée. La bagarre du 7 mars 2025 était un épisode parfaitement isolé et lui-même ne s'était jamais trouvé au centre d'un quelconque conflit, que ce soit au sein de la communauté afghane ou en dehors de celle-ci. Après 7 mois de détention, il était impatient de retourner à l'école, laquelle avait conservé sa place en classe d'accueil, et de recommencer à vivre normalement. Le risque de réitération ne s'était d'ailleurs pas réalisé avec les prévenus qui étaient sortis de prison et aucune tension ne s'était manifestée entre les différents intervenants encore incarcérés.
Enfin, il ne présentait aucun risque de fuite. Il avait quitté une réalité extrêmement lourde et des conditions de vie difficiles dans son pays d'origine. Il n'envisageait dès lors aucunement d'y retourner pour fuir la justice suisse. La crainte majeure du Ministère public et du TMC était d'ailleurs celle d'une disparition dans la clandestinité. Or, premièrement, les risques qu'il encourait dans la procédure s'étaient amoindris du fait de l'abandon de l'accusation de tentative de meurtre, de sorte qu'il avait davantage intérêt à affronter la justice qu'à entrer dans une clandestinité qui ne le mènerait nulle part; secondement, il bénéficierait à sa sortie de prison d'un encadrement concret, avec un hébergement, le soutien de l'Hospice général et une place en classe d'accueil. En tout état, sa libération pourrait être assortie de mesures de substitution.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le risque de collusion demeurait. Le fait que A______ eût admis avoir donné un coup de cutter à J______ ne signifiait pas que ses déclarations étaient complètes et en particulier qu'il n'avait pas minimisé ses agissements. En effet, il avait concédé avoir donné un seul coup de cutter, dans un geste de balayage, pensant avoir atteint sa victime au bras ou à l'épaule, alors que celle-ci avait déclaré avoir été attaquée dans le dos, ce que ses blessures venaient corroborer. Il était ainsi impératif que A______ ne puisse contacter les autres participants à la bagarre, notamment L______ et M______ qui pouvaient être facilement atteints, leurs coordonnées TIKTOK figurant au dossier.
Un risque de réitération qualifié existait également. L'instruction avait démontré que la violente bagarre du 7 mars 2025 avait éclaté entre deux bandes rivales, A______ étant particulièrement proche du mineur N______, qu'il qualifiait de cousin, lequel était également impliqué dans les faits objets de la procédure, un autre épisode entre ledit cousin et G______ ayant été évoqué.
Le risque de fuite perdurait nonobstant la diminution des charges. En raison des infractions pour lesquelles il allait être renvoyé en jugement, A______ était passible d'une peine maximale de 15 ans ainsi que d'une expulsion. Le statut de réfugié [recte admission provisoire] dont il bénéficiait en Suisse me réduisait pas le risque de fuite, dans la mesure où rien n'excluait qu'il puisse bénéficier d'un même statut à l'étranger.
c. Le TMC a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de son ordonnance.
d. Dans une brève réplique, A______ relève que le Ministère public ne soutenait plus l'existence d'un risque de collusion à l'égard de témoins. En revanche, il restait impossible de comprendre comment il pourrait, en contactant L______ et M______, améliorer sa situation dans la procédure, et ce quand bien même il aurait, comme le soutenait le Ministère public, minimisé ses agissements.
Quant au risque de réitération qu'il présentait lui-même, le fait que d'autres protagonistes aient été concernés par d'autres épisodes de violence était irrelevant.
Enfin, une peine maximale de 15 ans, invoquée pour fonder un risque de fuite, était trop théorique pour convaincre. L'hypothèse avancée par le Ministère public au sujet de son statut de réfugié n'était pas vérifiable. En tout état, il disposait en Suisse d'une situation stable et n'avait aucune raison de ne pas comparaître à son procès.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).
3. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, le recourant admet n'avoir aucune attache familiale en Suisse. Il y bénéficie certes d'une place en classe d'accueil, d'un hébergement et d'une prise en charge financière de l'Hospice général, mais ces éléments ne sauraient être considérés comme de solides attaches. Le recourant considère comme "théorique" la peine de
15 ans de prison évoquée, laquelle est pourtant bien la peine-menace calculée en fonction des dispositions applicables. A contrario, rien n'indique que la peine qui sera effectivement requise contre lui sera compatible avec l'octroi d'un sursis, même partiel. S'y ajoute la perspective d'une expulsion, obligatoire notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves. Dans ces conditions, l'existence d'un risque de fuite, cas échéant sous la forme d'un passage dans la clandestinité, repose effectivement sur des éléments concrets et, partant, sera confirmée.
4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, le recourant affirme avoir désormais admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Avec le Ministère public, il faut cependant retenir que tel n'est que très partiellement le cas. Tout d'abord, ses aveux sont intervenus très tardivement dans la procédure, et ont même perduré un temps après qu'il eût été confronté aux résultats des analyses d'ADN. D'autre part, il affirme n'avoir donné qu'un unique coup de cutter à sa victime, au bras ou à l'épaule, ce qui revient à contester les lésions corporelles graves, soit l'infraction la plus grave qui lui est reprochée, et celle susceptible d'entrainer le prononcé d'une expulsion. Or, ces déclarations ne sont, en l'état, pas corroborées par les lésions médicalement constatées sur la victime. Confronté à ce constat, il n'a pas donné de réponse cohérente. En outre, il ressort de ses déclarations, ainsi que de celles de son cousin mineur et des deux autres prévenus mis en cause par J______ qu'aucun ne s'explique sur l'implication du recourant. Il convient d'ailleurs de relever que ce dernier est ami avec un des participants adultes en fuite, et cousin avec un autre, mineur remis en liberté, et que d'autres participants encore n'ont possiblement pas été identifiés, les premiers témoins ayant parlé d'une dizaine de protagonistes.
Il apparaît dès lors pleinement justifié de retenir un risque de collusion à son encontre.
5. Vu les risques indiscutables retenus, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque – alternatif – de réitération [contesté] l'est également
(arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6. Le recourant propose subsidiairement des mesures de substitution.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
6.2. En l'occurrence, et avec le TMC, il faut retenir que les mesures proposées sont insuffisantes au regard de la nature des risques retenus. Ces mesures, visant essentiellement à pallier le risque de fuite, ne seraient pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse ou de disparaître dans la clandestinité, mais permettraient tout au plus de constater sa fuite après coup. Quant à l'interdiction de contact, elle serait manifestement impossible à vérifier concrètement.
7. Enfin, la durée de la détention du recourant respecte le principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des faits en cause et de la peine encourue si les faits devaient être confirmés, étant relevé que l'instruction n'a pas connu de véritables temps morts et qu'un renvoi en jugement est désormais annoncé (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du
8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/5738/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| |||
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| |||
| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
| ||||
| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| |||
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
| |||
| Total | CHF | 985.00 | |||