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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23067/2025

ACPR/894/2025 du 30.10.2025 sur OTMC/3185/2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221.al1.leta; CPP.237; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23067/2025 ACPR/894/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 octobre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 22 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 21 novembre 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1998, a été arrêté le 11 octobre 2025, avant d’être placé en détention provisoire.

b. Il est prévenu de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol (art. 139 CP), subsidiairement de tentative de vol (art. 139 cum art. 22 CP), pour avoir, à Genève, le 11 octobre 2025, vers 01h50, pénétré dans le logement de C______, sise à la rue 1______, à D______ [GE], en brisant une porte-fenêtre, l’endommageant de la sorte, puis d’avoir dérobé une paire de lunettes de marque E______, dans le but de se l’approprier et de s’enrichir, et fouillé la villa, escomptant y trouver des valeurs à dérober, dans le but de se les approprier et de s’en enrichir, en vain toutefois, dans la mesure où il avait été aperçu par un agent de sécurité et où la police avait pu procéder à son interpellation.

c. À teneur des rapports de la police du 11 octobre 2025, des agents étaient intervenus, ce jour-là, à la rue 1______, à D______, après qu’une alarme eut retenti dans la maison de C______. Dépêchés sur place, les policiers avaient constaté la présence d’un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, couché sur le toit de la villa, à proximité d’une fenêtre ouverte donnant à l’étage, sous laquelle une chaise avait par ailleurs été retrouvée. Lors de son interpellation, A______, dont le taux d’alcool s’élevait à 0.04 mg/l, présentait de légères entailles au niveau des mains. Il était par ailleurs en possession d’une paire de lunettes E______, de provenance douteuse. Une effraction avait été constatée sur une porte-fenêtre au niveau du sous-sol, dont la vitre avait été brisée ; la fouille du reste de la maison est restée négative. Absente à l’étranger pour cause de vacances, C______ a donné procuration à F______, agent de sécurité, pour déposer plainte.

d.a. Entendu par la police, le 11 octobre 2025, A______ a fait usage de son droit au silence.

d.b. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, il a expliqué que les lunettes de soleil retrouvées en sa possession lui appartenaient et qu’il s’agissait de fausses E______. Il était rentré dans la maison afin d’y dormir, dans la mesure où il faisait très froid, ce qu’il ne supportait pas en raison d’un problème de sciatique. Un certain « G______ », qu’il avait rencontré dans un grand jardin, lui avait dit qu’il pouvait s’y rendre pour dormir. Il n’avait pas brisé la porte du sous-sol, laquelle était déjà cassée. Il n’avait pas eu l’intention d’y voler quoi que ce soit et n’avait au demeurant rien soustrait. Il ne parvenait pas à donner plus de détails, dans la mesure où il était saoul la veille et ne savait pas ce qu’il faisait. Confronté au résultat de l’éthylotest, il a indiqué qu’il ne buvait pas d’habitude et qu’il avait également pris des médicaments. S’il n’était pas allé passer la nuit dans le centre où il dormait d’ordinaire, c’était parce que celui-ci n’acceptait pas les gens lorsqu’ils buvaient. Il s’était rendu sur le toit de la maison en raison de sa peur des chiens.

e. S’agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant, indique ne pas avoir de famille et être arrivé en Suisse deux mois plus tôt. Il y avait déposé une demande d’asile. Il avait fait un premier entretien et attendait de faire le deuxième.

f. A______ n’a pas d’antécédent figurant à l’extrait de son casier judiciaire suisse.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, eu égard au fait que l’alarme du logement de C______ s’était déclenchée, aux circonstances de l’interpellation de A______, aux entailles aux mains présentées par ce dernier, à la photographie des dégâts causés au logement, aux aveux partiels du précité – dont certaines des déclarations étaient par ailleurs mises à mal par des éléments figurant au dossier –, et au fait qu’une paire de lunettes E______ avait été retrouvée en sa possession.

Le risque de fuite était sérieux, y compris sous la forme d’une disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, A______ étant de nationalité algérienne et sans attaches avec la Suisse, hormis le fait qu’il y avait demandé l’asile deux mois plus tôt. Ce risque était renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue, ainsi que par la perspective d’une expulsion de Suisse. Au vu de son intensité, aucune mesure de substitution n’était apte à le pallier. En particulier, l’engagement de A______ à se présenter régulièrement à un service administratif ne permettrait pas d’éviter sa fuite, mais tout au plus de la constater après coup. Le risque de collusion vis-à-vis de la partie plaignante apparaissait en revanche ténu, dans la mesure où il était douteux que A______ la connût et fût en mesure de la contacter, de sorte qu’il ne pouvait à lui seul justifier sa mise en détention provisoire.

La mise en détention provisoire de A______, pour une durée de six semaines, respectait le principe de proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Elle était justifiée par les actes d’instruction en cours et annoncés, le Ministère public ayant à cet égard indiqué devoir interpeller la plaignante afin qu’elle ratifiât sa plainte, faire des recherches sur la base d’analyses ADN de A______, vérifier le statut légal de ce dernier en lien avec sa demande d’asile, ainsi que le renvoyer en jugement.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il avait fait une demande d’asile, démontrant ainsi sa volonté de rester en Suisse, et risquait de voir sa demande devenir caduque en cas de fuite. La peine menace et celle concrètement encourue ne renforçaient aucunement ce risque, dès lors qu’il n’avait fait que chercher un endroit pour dormir et se protéger du froid, étant précisé qu’il n’avait pas pu loger dans le Centre d’asile du H______ [GE] au vu de son état d’alcoolisation. Il s’était présenté à la police, dès les premières sommations, et n’avait à aucun moment tenté de fuir, ni refusé de se présenter auprès celle-ci. Il n’avait pas non plus nié être entré dans la maison de C______, s’étant, au contraire, excusé à plusieurs reprises. Il n’avait par ailleurs aucun antécédent judiciaire. Il n’avait ainsi « aucune tendance à des réactions concrètes de fuite », ni une « énergie criminelle marquée ». Si tant était qu’un tel risque dût être retenu, il pourrait être pallié par des mesures de substitution, en particulier par une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Le risque de collusion n’était pas réalisé et, quand bien même le serait-il, qu’il devrait être considéré comme ténu et ne pourrait justifier sa mise en détention provisoire, ce d’autant que C______ était absente lors des faits et ne pourrait dès lors témoigner sur ceux-ci.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il indique avoir obtenu, consécutivement à sa demande de mise en détention provisoire, des renseignements de l’Office cantonal de la population et des migrations. Il en ressortait que A______ avait déposé une demande d’asile le 14 août 2025, qu’il n’était, en l’état, attribué à aucun canton et que l’Office précité ne disposait d’aucune autre information à son sujet.

d. Le recourant n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le risque de réitération n'ayant pas été retenu par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher.

4.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, le recourant, de nationalité algérienne, indique être arrivé en Suisse deux mois plus tôt, n’y posséder aucune famille et n’y avoir jamais travaillé. Certes, il y a déposé une demande d’asile. Une telle démarche ne saurait toutefois créer des attaches suffisantes avec notre pays excluant toutes velléités de fuite de sa part, que ce soit sous la forme d’un départ pour l’étranger ou d’une disparition dans la clandestinité. Au vu de son absence d’attaches réelles avec la Suisse, il existe un risque concret qu'il prenne la fuite et ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, ni à l'audience de jugement. Le fait que le recourant ait collaboré avec la police ou qu’il n’ait jamais tenté de fuir n'y change rien. On ne voit au demeurant pas quand il aurait pu tenter de le faire, étant à cet égard rappelé qu’il a été interpellé, immédiatement après les faits, alors qu’il se trouvait sur le toit de la maison. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite.

5.             L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

6.             Le recourant soutient que, même à supposer qu’un risque de fuite dût être retenu, il pourrait être pallié par des mesures de substitution, en particulier par une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) et de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

6.2.       En l'espèce, la mesure proposée par le recourant ne permettrait pas de l’empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger, ou de disparaitre dans la clandestinité, ni aucune autre – le précité n’en proposant au demeurant pas –, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1), ce qu’a constaté à juste titre le premier juge.

7.             7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

7.2. En l'espèce, quand bien même le Ministère public a d’ores et déjà procédé à certains des actes d'instruction annoncés, la durée de la détention provisoire, prononcée jusqu'au 21 novembre 2025, n’apparaît pas disproportionnée et, au contraire, nécessaire afin de permettre à cette autorité de réceptionner la plainte de C______, rendre un avis de prochaine clôture de l’instruction, procéder éventuellement aux divers actes d’instruction que les parties pourraient être amenées à requérir, puis, cela fait, rédiger cas échéant un acte d’accusation en vue du renvoi en jugement du recourant.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/23067/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00