Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/876/2025 du 24.10.2025 sur OTMC/3075/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2025 ACPR/876/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 octobre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 3 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 10 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 12 novembre 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'octroi de l’assistance juridique, à l'annulation de l’ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate et au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 3 octobre 2025; subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution [qu'il énumère] en lieu et place de sa détention provisoire; plus subsidiairement, à ce que la durée de celle-ci soit limitée à trois semaines, soit jusqu’au 23 octobre 2025.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1962, a été arrêté le 1er octobre 2025 à son domicile.
Il a été prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) pour des actes qui auraient été commis à plusieurs reprises, entre juin et août 2025, sur sa petite-fille, C______, née le ______ 2008, lorsqu’elle allait dormir chez lui.
Il lui est reproché, en substance, durant la période précitée, de s’être mis nu devant sa petite-fille, avant de l’inviter à se dénuder aussi, s’être masturbé devant elle, lui avoir demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait « un beau corps », qu’il « aimai[t] la voir nue », qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [D______] et lui avoir touché la poitrine, lui avoir demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle voie « comment c’était » puis, comme elle était « tétanisée », lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et l’avoir rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de « venir voir ». Il lui est en outre reproché d’avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d’éducation sexuelle et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques.
A______ a été placé en détention provisoire par le TMC le 3 octobre 2025 pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 12 novembre 2025.
b. À teneur du rapport de renseignements du 17 septembre 2025, C______ et son père [E______] s’étaient présentés, le 3 septembre 2025, au poste de police pour dénoncer les agissements du prévenu.
Le lendemain, C______ a été entendue selon le protocole EVIG. Elle a expliqué n’avoir rien dit à ses parents car « tout ce qu’il se pass[ait] chez pépé, rest[ait] chez pépé », ajoutant qu’elle avait eu peur mais ne voulait pas le montrer, qu’elle n’arrivait pas à dire les choses car elle n’était pas bien et qu’elle était retournée chez son grand-père « pour ne pas éveiller les soupçons ».
Elle a transmis à la police plusieurs captures d’écran de ses conversations WhatsApp avec son grand-père à teneur desquelles celui-ci lui proposait des cours d’éducation sexuelle.
Les parents de la mineure ont également été entendus par la police et ont déposé plainte contre A______. D______ a expliqué avoir « l’impression que quelque chose a vrillé » chez son père lors de son voyage en Thaïlande, en mars 2025.
c. Lors de la perquisition du domicile de A______, les policiers ont saisi trois téléphones portables, un ordinateur et des clés USB.
d. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a admis avoir pris des bains nus avec C______ dans son jacuzzi, demandé de voir son entre-jambe « par curiosité », fait des compliments sur son corps, lui avoir proposé des cours d’éducation sexuelle et montré des extraits de films pornographiques, soutenant ne l’avoir jamais menacée ni contrainte. Il ne lui avait pas touché la poitrine, ne s’était pas masturbé devant elle et ne lui avait pas proposé d’entretenir un rapport sexuel. Il ne se souvenait plus s’il lui avait demandé de toucher son pénis ou mis la main sur son sexe (à lui), expliquant qu’il buvait « un petit peu trop » d’alcool et qu’elle était « manipulatrice ». Il ne comprenait pas pourquoi elle l’accusait « de tout cela » ni pour quel motif elle avait continué à venir chez lui, supposant qu’il était victime « d’un complot » de la part de sa famille. Lors de son voyage en Thaïlande, il avait fréquenté des prostituées qui « semblaient être majeures ».
e. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est divorcé, père de deux enfants majeurs, et exerce la profession de concierge. Il n’a aucune dette ni fortune.
f. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse [état au 2 octobre 2025], l’intéressé a été condamné le 11 septembre 2013 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1’700.-, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 2ème phrase aLCR).
Il fait en outre l’objet d’une autre procédure en cours dans le canton du Valais pour violation grave des règles de la circulation routière.
g. Devant le TMC, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le risque de collusion avec sa famille – avec laquelle il n’avait désormais plus aucun contact – n’existait pas. Il «n’avait rien à cacher ». Tous ses appareils électroniques avaient été saisis, étant précisé qu’il avait immédiatement remis le code de son téléphone à la police. Aucun risque de réitération ne pouvait être retenu. Il avait fait « une fois une bêtise », c’était terminé et il aimait « trop les femmes mûres ».
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard aux déclarations de la mineure C______ et de ses parents, des extraits de messages produits et des aveux partiels du prévenu. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir analyser l’ensemble des données électroniques saisies, confronter le prévenu à leurs résultats, auditionner ses proches et ordonner son expertise psychiatrique, avant de se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Il y avait un risque de collusion tangible à l’égard de la famille du prévenu, en particulier de sa petite-fille au vu des liens familiaux et il convenait d’éviter que l’intéressé ne tente de les contacter, de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves et compromette ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve pouvant ressortir de l’analyse des données électroniques et il était à craindre que le prévenu ne tente de contacter d’éventuels témoins, voire ne fasse disparaître des preuves. Il existait également un risque de réitération, au vu des faits reprochés commis au préjudice de sa petite-fille mineure, ce risque étant renforcé par un récent voyage du prévenu en Thaïlande lors duquel il disait avoir entretenu des relations sexuelles avec de jeunes femmes qui « semblaient être majeures ». Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques précités. Une durée de six semaines était suffisante pour procéder aux premiers actes d’enquête annoncés, à tout le moins aux audiences de confrontation nécessaires et à l’analyse préliminaire des appareils électroniques saisis.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l’existence d’un risque de collusion. Sa petite-fille et ses parents avaient déjà été entendus par la police et aucune autre audition n’était annoncée. Aucun élément ne permettait de démontrer une intention de sa part d’influer sur l’enquête, à laquelle il avait manifesté sa volonté de collaborer. Son lien avec ses proches était rompu «vu la gravité des faits dénoncés par sa petite-fille ». Il ne pouvait faire disparaitre aucune preuve puisque ses appareils électroniques avaient été saisis et qu’aucun indice ne permettait de supposer que ceux-ci renfermeraient du contenu à caractère pédopornographique. S’agissant du risque de réitération, il n’avait aucune attirance sexuelle pour des mineures, ni d’antécédents en lien avec de telles infractions. Son voyage en Thaïlande, financé par un ami qui fêtait ses soixante ans, n’avait aucun lien avec la présente procédure. En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [l’obligation de se présenter aux convocations judiciaires et des experts psychiatres, l'interdiction de contacter et d'approcher sa petite-fille, les parents de celle-ci, son fils, ses amis et tout autre témoin à définir au cours de la procédure, l’obligation d’acquérir un nouveau téléphone portable avec un nouveau numéro destiné uniquement à son entourage professionnel] suffisaient à pallier les risques retenus. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la durée de la détention provisoire ordonnée était excessive au regard des actes d’instruction annoncés et devait être réduite à trois semaines.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant que le prononcé de mesures de substitution serait prématuré avant l’analyse du téléphone portable du prévenu.
d. Le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions. La poursuite de sa détention pourrait avoir « des conséquences dramatiques » pour lui dès lors qu’il risquait d’être licencié s’il ne revenait pas travailler à brève échéance.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
3. Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).
3.2. En l'espèce, l'enquête ne fait que commencer, étant rappelé qu’il est reproché au recourant d’avoir porté atteinte, à plusieurs reprises, à l’intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure. Si les parents de cette dernière ont déjà été entendus par la police, tel n’est pas encore le cas du fils du recourant. Le Ministère public pourrait aussi être amené à devoir confronter le recourant à certains membres de sa famille, voire décider – selon le résultat des auditions – d’en entendre d’autres, ainsi que de procéder à une nouvelle audition EVIG de la victime, ce d’autant que le recourant conteste les faits les plus graves, soit d’avoir commis des attouchements sur sa petite-fille et l’avoir contrainte à toucher son pénis.
Au vu des liens familiaux et de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il est à craindre que l’intéressé prenne contact avec ses proches et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Ce risque est particulièrement tangible vis-à-vis de la jeune C______, compte tenu de son âge (17 ans) et de ses réticences à dénoncer son grand-père.
Par ailleurs, l’analyse du matériel informatique saisi étant en cours, il ne peut à ce stade être exclu, compte tenu de la nature des comportements reprochés au préjudice d’une mineure, que le recourant ne tente de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.
Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de collusion.
3.3. Le risque de collusion, indiscutable à ce stade, peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
4. 4.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son al. 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
4.2. En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de prévenir le risque d'entrave à la vérité. L'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec sa petite-fille et sa famille ainsi qu’avec des témoins encore non identifiés, apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui – étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4) –.
Par ailleurs, l’obligation de se présenter aux convocations judiciaires, de se soumettre à l’expertise psychiatrique et d’utiliser un téléphone uniquement à des fins professionnelles, ne serait propre qu'à prévenir le risque de fuite, non retenu ici, ou de récidive, non examiné.
5. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/21805/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | | |||
| - frais postaux | CHF | 10.00 | |||
| Émoluments généraux (art. 4) | | | |||
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | ||||
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | ||||
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 | |||
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | | |||
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 | |||
| Total | CHF | 985.00 | ||