Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/797/2025 du 02.10.2025 sur OTMC/2834/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12525/2025 ACPR/797/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 octobre 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 24 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 15 octobre 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant tunisien, né le ______ 2002, a été arrêté le 14 septembre 2025, à l'issue d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre, puis placé en détention provisoire le 17 suivant.
b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée illégale (art. 115 let. a LEI) pour avoir, à Genève:
- le 16 février 2025, vers 22h49, de concert avec C______ et D______, pénétré sans droit dans la bijouterie E______, sise route 1______ no. ______, aux G______ [GE], appartenant à la société F______ Sàrl, en brisant la devanture à l'aide d'une grille d'égout, causant ainsi des dommages à la propriété et, une fois entré, y avoir dérobé un nombre indéterminé de montres et de bijoux dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement en conséquence;
- à une date indéterminée, mais à tout le moins le 16 février 2025, pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, dans le but de commettre un ou des cambriolages, soit alors qu'il représentait une menace pour la sécurité suisse.
c. À teneur des rapports de la police du 17 février 2025, la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme a demandé, la veille à 22h49, l'intervention d'une patrouille à la suite du cambriolage de la bijouterie E______, aux G______. Trois individus vêtus de noir avaient pris la fuite, l'un d'eux en direction de P______ [GE] depuis le [restaurant] Q______ de la route 1______. Deux agents de sécurité, H______ et I______, avaient fait un signalement concernant les trois individus précités, étant précisé que l'un d'entre eux, C______, avait pu être interpellé par la police, dans la foulée du cambriolage, en possession de vingt et une montres et de deux colliers. Peu après son interpellation, C______ avait déclaré oralement aux agents de police que le cambriolage dans lequel il était impliqué avait été commis par un certain "J______", communiquant par ailleurs spontanément le numéro de téléphone de ce dernier.
d. Les agents de sécurité ont été entendus par la police le 17 février 2025.
d.a. I______ a expliqué avoir vu trois individus prendre la fuite. Le premier, habillé tout en noir, avait une capuche avec de la fourrure, le visage masqué et mesurait environ 170 cm. Le deuxième, tout de noir vêtu, était parti en direction du carrefour 2______. Le troisième, habillé avec une veste foncée et un pantalon clair, avait fui en direction [de la rue] 3______.
d.b. H______ a expliqué être tombé "nez à nez" avec les trois voleurs. Il se souvenait très bien de l'un d'entre eux, celui qui était parti en direction de la route 1______, dans la mesure où il l'avait poursuivi un moment. Il s'agissait d'un homme mesurant environ 175 cm, qui portait un manteau de couleur foncée avec une capuche sur la tête, ainsi qu'un bas de couleur claire avec une auréole au niveau des fesses. Le second individu mesurait environ 172 cm et portait un blouson noir avec une capuche. Quant au troisième, il était également habillé d'un blouson noir avec une capuche.
e. Lors de son audition par le Ministère public, le 17 février 2025, C______ s'est borné à indiquer s'être trouvé la veille au soir en présence de "J______" et "K______", ne souhaitant pour le surplus pas répondre aux questions qui lui était posées en lien avec le cambriolage.
f. Par courrier de son conseil du 26 mars 2025, C______ a expliqué avoir reconnu, lors d'une sortie dans la cour de la prison, le 15 mars 2025, "J______", également connu sous le nom de "J______" [orthographié différemment], qui se trouvait avec lui le soir de son interpellation et dont le vrai nom serait "D______".
g. Entendu par le Ministère public, le 28 mars 2025, C______ a confirmé les informations transmises deux jours plus tôt par son conseil. Si l'individu dont il avait fait état se prénommait bien "D______", il n'était en revanche pas sûr de son nom de famille. Il habitait au moment des faits dans un appartement à L______, en France, avec un certain "N______", qui l'hébergeait. "J______" lui avait dit, ainsi qu'à "K______", de son vrai nom "M______", avoir un plan pour voler une bijouterie. Ils s'étaient rendus sur place, en tram. "M______" avait donné des coups à la vitrine du commerce avec une bouche d'égout. Lui-même s'était emparé de montres, avant que deux agents n'arrivent sur les lieux. Il possédait dans son téléphone des photos de "M______", lequel avait été arrêté à L______, en France, et avait des papiers espagnols. Selon lui, "M______" se trouvait à L______, dans l'appartement voisin de celui de "N______".
h. Dans son rapport de renseignements du 7 mai 2025, la police a inséré des photos en noir et blanc extraites des images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (ci-après : TPG). Elle a identifié, sur celles-ci, C______ et D______, ainsi qu'un "Inconnu n°2", vêtu d'une veste à capuche sombre, ainsi que d'un pantalon clair, et relevait qu'il "n'était pas improbable que l'inconnu 2 pût être le nommé A______, ______.2002, Tunisie. En effet, outre l'apparence du visage, sa taille (192 cm) pouvait également correspondre à l'individu présent dans le tram en compagnie de C______ et de D______". La police intégrait également à son rapport une photo des images de vidéosurveillance de la banque O______ du 16 septembre 2025, sur laquelle elle identifiait "C______ , en compagnie de D______ et de l'Inconnu 2, peu avant les faits", ainsi que plusieurs photos extraites des images de vidéosurveillance de E______ du même jour, sur lesquelles elle identifiait les trois individus, dont "l'Inconnu 2" en train de briser les vitres du E______, puis de glisser son bras dans l'ouverture de la vitre cassée. La police y précisait que les images ne représentaient que certains extraits des vidéosurveillances en lien avec le commerce cambriolé, à savoir celles provenant des caméras de [la bijouterie] E______, de la banque O______ et des TPG se référant pour le surplus à l'entièreté des images enregistrées sur une clef USB, "jointe au présent".
i. Entendu par la police le 6 mai 2025, C______ a précisé ses précédentes déclarations. S'il a reconnu "J______", à savoir D______, sur la planche photographique qui lui était soumise, il n'a reconnu personne d'autre sur ladite planche, ceci quand bien même A______ y figurait également.
j. Une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public le 12 mai 2025.
j.a. D______ a contesté les faits, rejetant la responsabilité sur C______ et l'autre personne, qu'il a indiqué ne pas connaître.
j.b. C______ a reconnu A______ sur la photo qui lui était soumise par la Procureure, répondant "Oui, c'est lui" lorsque la magistrate lui a demandé s'il était bien le "troisième comparse". S'il ne l'avait pas reconnu plus tôt sur la planche photographique, c'était parce que celui-ci y était "plus costaud", alors que lorsqu'il l'avait fréquenté, il était plus maigre, comme sur la photo qui ressortait du rapport.
k. Entendu par la police et le Ministère public, le 16 septembre 2025, A______ a contesté toute implication dans le cambriolage. Il ne reconnaissait pas les hommes sur les photos extraites des images de vidéosurveillance du tram et ne les avait jamais vus. Les identités de C______ et D______ ne lui étaient pas "familières". Il n'était arrivé en Suisse que le 13 précédent, jour de son arrestation, pays qu'il avait précédemment quitté en 2023. Confronté par la police au fait que C______ l'avait mis en cause, il a répondu "s'il m'accuse comme cela, ça veut dire que j'étais avec eux. Mais il faut qu'il apporte la preuve. Je n'ai rien à dire". Il précisera lors de son audition par le Ministère public que cette réponse était "ironique".
l. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 27 juillet 2020, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans.
m. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfant à charge, indique être sans profession et n'avoir aucun lien avec la Suisse, aucun membre de sa famille n'y habitant. Il indique avoir déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, rendue par le Secrétariat d'état aux migrations, valable du 4 août 2023 au 3 août 2026.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes, au vu des plaintes déposées, des constatations de la police, des images de vidéosurveillance (TPG, banque O______ et bijouterie E______), ainsi que des déclarations de C______, qui mettait en cause A______. Le fait que les deux agents avaient parlé d'hommes faisant à peu près la même taille, autour de 175 cm, alors que celui-là mesurait 192 cm, n'était pas déterminant à lui seul pour annihiler les charges. Il n'y avait pas lieu de mettre en doute, à ce stade, le rapprochement fait par les enquêteurs entre les nombreuses images de vidéosurveillance et A______, étant rappelé que le rapport précisait expressément que seuls quelques extraits avaient été reproduits sur le rapport et que les vidéos étaient sur une clef USB annexe, et que s'ils avaient indiqué que l'individu jusque-là inconnu pouvait correspondre à A______, il y avait lieu de partir du principe que sa grande taille avait dû être prise en compte.
Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, ceci en dépit du fait que A______ fût revenu en Suisse pour y déposer une demande d'asile. En effet, ce dernier était de nationalité tunisienne, interdit de séjour en Suisse et sans aucune attache avec ce pays. Ses parents et ses frères habitaient par ailleurs en Tunisie et ce n'était que grâce au mandat d'arrêt émis à son encontre qu'il avait pu être arrêté. Ce risque était renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue en l'espèce, ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Aucune mesure de substitution n'était apte à le pallier.
Le risque de récidive n'était en revanche pas retenu, en dépit de la situation financière précaire de A______, faute d'antécédents spécifiques, l'intéressé n'ayant été condamné qu'à une reprise, en 2023, pour une infraction à la LEI.
La mise en détention provisoire de A______, pour une durée d'un mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés à ce dernier et de la peine qu'il encourait concrètement en cas de condamnation. Elle était justifiée par les actes d'instruction à effectuer, le Ministère public ayant indiqué devoir donner suite aux éventuelles réquisitions de preuve des parties, avant de renvoyer l'intéressé en jugement.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC d'avoir violé son droit d'être entendu, en retenant que les charges pesant à son encontre étaient suffisantes, "principalement" en raison des images de vidéosurveillance et du rapprochement que la police en avait fait avec lui. En effet, ni le TMC ni lui n'avaient eu accès à ces images, lesquelles ne faisaient pas partie des pièces essentielles transmises par le Ministère public, seules des captures d'écran de ces images, "en noir et blanc et complètement floues" et sur lesquelles on ne pouvait pas le reconnaître, en faisant partie.
Il contestait l'existence de charges suffisantes. Le TMC ne pouvait se fonder, pour parvenir à un tel constat, ni sur les images de vidéosurveillance, pour les raisons évoquées supra, ni sur les déclarations de C______. Outre le fait qu'il n'était pas le dénommé "M______" ou "K______" mentionné par celui-ci, le Ministère public avait, lors de l'audience du 12 mai 2025, de manière contraire à son droit à un procès équitable, au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit, présenté sa photo individuelle à C______, en lui demandant s'il était leur comparse, alors qu'il aurait dû lui soumettre une planche photographique, biaisant ainsi et dénuant de toute force probante la réponse de celui-là. Les déclarations de C______ étaient d'autant moins crédibles qu'il avait fourni des explications mensongères, à tout le moins pour tenter de justifier pourquoi il ne l'avait pas reconnu quelques jours plus tôt. C'était par ailleurs à tort que le TMC avait retenu que le fait que les deux agents avaient parlé d'hommes faisant à peu près la même taille, autour de 175 cm, alors que lui-même mesurait 192 cm, n'était pas déterminant à lui seul pour annihiler les charges. Cette autorité ne pouvait accorder plus de crédit au rapprochement fait par les enquêteurs qu'aux déclarations de H______, dans la mesure où ce dernier, qui avait poursuivi "l'inconnu n°2", avait indiqué très bien se souvenir de celui-ci et l'avait décrit comme un homme mesurant 175 cm. La prétendue ressemblance évoquée par les enquêteurs n'était pas suffisante pour retenir l'existence de charges suffisantes. Quant à la récente transmission de la clef USB par le Ministère public, elle n'apportait aucun élément à sa charge, mais permettait de constater qu'il n'était pas "l'inconnu n°2", également appelé "inconnu n°1" par la police.
Il ne revenait pas sur le risque de fuite, dont l'examen "s'avérait superflu" au vu de l'absence de charges suffisantes.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Bien que seules les captures d'écran des images de vidéosurveillance eussent figuré à la procédure au moment de la demande de mise en détention provisoire, celles-ci avaient été transmises au conseil de A______ dès réception de sa demande. Il n'était pas contesté que "l'individu n°2", qui apparaissait sur les images de vidéosurveillance, s'était trouvé aux abords de C______ et D______ dans le tram, qu'ils avaient ensuite cheminé tous ensemble sur la route 1______, puis commis le cambriolage. Il n'était pas pertinent que les policiers eussent parlé d'hommes faisant à peu près la même taille, soit environ 175 cm, dès lors qu'il ressortait des images, en particulier de celles de la banque O______, que le troisième comparse était plus grand que C______ et D______. Il ressortait par ailleurs du rapport de renseignements du 7 mai 2025 que l'apparence du visage et la taille (192 cm) de A______ pouvaient lui correspondre. L'inspecteur à l'origine du rapport avait en outre expliqué, par courriel du 25 septembre 2025 (produit dans le cadre des observations), que "tout laiss[ait] à penser qu'il s'agi[ssait] de lui, soit son visage, mais également sa taille", étant précisé que "comme mentionné dans ce même rapport, il mesur[ait] 192 cm, à savoir qu'il [était] grand. Ceci correspond[ait] également bien au niveau des diverses images de vidéosurveillance, notamment celles du cambriolage où l'on [pouvait] s'apercevoir qu'il [était] plus grand que ses deux autres complices". C______ – dont l'évolution des déclarations et la crédibilité devraient être examinées par le juge du fond – avait confirmé, après s'être vu présenter la photographie de A______ telle qu'elle ressortait du rapport de la police du 7 mai 2025, que l'intéressé était bien le troisième protagoniste du cambriolage. Une audience avait d'ores et déjà été appointée au 8 octobre 2025 en vue de confronter A______ aux images de vidéosurveillance.
d. A______ réplique et persiste. La clef USB qui lui avait été envoyée par le Ministère public contenait les images de vidéosurveillance provenant de la banque O______ et de la bijouterie, mais non celles des TPG. Or, c'était principalement sur la base de ces dernières images que la police avait effectué le rapprochement entre "l'inconnu n°2" et lui-même. Au moment d'établir son rapport du 7 mai 2025, la police n'avait aucune certitude sur l'identité de "l'inconnu n°2". Aucune charge suffisante ne pouvait être retenue sur la base du "prétendu rapprochement", le policier ayant rédigé le courriel du 25 septembre 2025 ne donnant par ailleurs aucun détail sur les similitudes entre les deux individus, s'agissant de leur visage, lesquelles lui permettraient d'affirmer qu'il s'agissait de la même personne.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que ni le TMC ni lui n'avaient eu accès aux images de vidéosurveillance, lesquelles ne faisaient pas partie des pièces essentielles transmises par le Ministère public, seules des captures d'écran de ces images, "en noir et blanc et complètement floues" et sur lesquelles on ne pouvait pas le reconnaître, en faisant partie.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288).
2.2. En l'occurrence, le recourant allègue n'avoir dans un premier temps pas eu accès aux images de la vidéosurveillance, mais uniquement à des photos extraites de celles-ci, ce que le Ministère public ne conteste au demeurant pas. Il soutient par ailleurs, dans le cadre de sa réplique, s'être vu remettre uniquement les images de vidéosurveillance provenant de la banque O______ et de la bijouterie, mais pas celles des TPG.
Cela étant, dans la mesure où, de l'aveu même du recourant, le premier juge ne s'est basé que sur les photos extraites des images de vidéosurveillance – lesquelles figurent au rapport de renseignements auquel le recourant a eu accès –, et non sur les vidéos elles-mêmes – dont certaines n'auraient pas été reçues par ce dernier –, il ne saurait y avoir de place pour une quelconque violation de son droit d'être entendu.
Partant, ce grief devra être rejeté.
3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2. En l'espèce, le recourant considère que les soupçons pesant contre lui sont insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire, le TMC s'étant basé, pour retenir l'existence de charges suffisantes, sur des moyens de preuve qui n'auraient pas dû être pris en compte, respectivement, dépourvus de force probante.
S'agissant tout d'abord des déclarations de C______, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le Ministère public aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit ou à son droit à un procès équitable, en soumettant sa photo individuelle à celui-là lors de l'audience du 12 mai 2025, tout en lui demandant s'il était bien le "troisième comparse". Nul doute que si le recourant et C______ avaient été présents simultanément dans la même salle lors de l'audience de confrontation en question, le Ministère public n'aurait pas manqué de demander à ce dernier si celui-là était bien l'une des personnes l'ayant accompagné le jour des faits. On ne voit ainsi pas quel reproche on pourrait faire au Ministère public d'avoir décidé, au vu de l'impossibilité à localiser et entendre le recourant, de présenter sa photo à C______. Que ce procédé ait pu induire d'une manière ou d'une autre la réponse de ce dernier, altérant potentiellement sa valeur probante, est une question qui relève de l'appréciation des preuves et devra être examinée, cas échéant, par le juge du fond. Il importe par ailleurs peu que le recourant conteste être le dénommé "M______" ou "K______" mentionné par C______ lors de son audition par la police, le 28 mars 2025. Il suffit de constater qu'à ce stade, les déclarations faites par ce dernier lors de l'audience du 12 mai 2025 le mettent en cause. Que C______ n'eût dans un premier temps pas identifié le recourant sur la planche photographique qui lui était présentée, avant de le reconnaître ultérieurement sur la photo individuelle qui lui était soumise, n'y change rien, étant précisé que C______ a expliqué, de manière convaincante, pour quelle raison il ne l'avait pas reconnu sur la première photo, à savoir le changement intervenu dans l'apparence physique du recourant.
Les soupçons pesant contre ce dernier sont renforcés par le fait que les policiers en charge de l'enquête l'ont identifié sur la base des images de vidéosurveillance. Contrairement à ce que semble penser le recourant, en l'absence d'images vidéo produites avec les pièces essentielles, le premier juge était parfaitement fondé à se baser sur les photos extraites desdites images telles que reproduites dans le rapport de la police. Que le recourant affirme ne pas être "l'individu n°2" apparaissant sur lesdites images est une question qui, tout comme celles de la valeur probante des déclarations de C______, relève de l'appréciation des preuves et devra être tranchée, cas échéant, par le juge du fond. Le fait que les policiers l'aient reconnu sur la base des images précitées est ainsi suffisant, à ce stade, pour fonder des soupçons suffisants à son endroit, ce d'autant plus à l'aune des explications fournies par le rédacteur du rapport du 7 mai 2025 dans le cadre de son courriel du 25 septembre 2025.
Il n'est enfin pas déterminant que les agents de sécurité – dont H______, qui a indiqué "se souvenir très bien" de l'un des fuyards – aient parlé d'individus faisant à peu près la même taille, à savoir 175 cm, alors que le recourant mesurerait quant à lui 192 cm. Comme relevé à juste titre par le premier juge, une telle divergence n'est pas déterminante à elle seule pour annihiler les charges pesant contre le recourant, les indications fournies à cet égard par les agents de sécurité devant être considérées avec prudence, ne fût-ce que parce que le recourant était en fuite, de nuit de surcroît, ce qui rendait toute estimation quant à sa taille réelle particulièrement hasardeuse.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes pour fonder la mise en détention provisoire du recourant.
4. Le recourant ne consacre pas une ligne au risque de fuite. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).
5. Les risques de collusion et de réitération n'ayant pas été retenus par le TMC, il n'y pas non plus besoin de s'y pencher.
6. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées, sa mise en détention provisoire jusqu'au 15 octobre 2025 ne viole pas le principe de la proportionnalité.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/12525/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||