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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10769/2022

ACPR/521/2025 du 04.07.2025 sur OTMC/1656/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10769/2022 ACPR/521/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 1er août 2025.

La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le recours; principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Par arrêt définitif et exécutoire du 30 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) a, dans la procédure P/1______/2019, condamné A______, née en 1980, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, pour traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP), séquestration aggravée (art. 183 et 184 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de 10 ans.

S'agissant de l'infraction de séquestration aggravée, il lui était reproché d'avoir contraint C______, née en 1961, avec laquelle elle avait conclu un partenariat enregistré, à demeurer à D______, au Brésil, pays dans lequel celle-ci l'avait rejointe, en décembre 2015, pour y rester deux mois. À l'échéance de ce délai et malgré les demandes répétées de C______ – qui, en raison d'une maladie congénitale, n'avait plus la mobilité de ses membres, à l'exception de la tête, et se déplaçait en fauteuil roulant muni d'une assistance – de rentrer en Suisse, A______ avait refusé de la raccompagner et interdit à quiconque de l’y aider, étant souligné que la première a finalement pu rentrer en janvier 2017 grâce à l'aide du frère de la seconde.

a.b. Dans le cadre de cette procédure pénale, A______ a été incarcérée du 15 mars 2019 au 19 mai 2022 à la prison de Champ-Dollon, avant d'être transférée à la prison de la Tuilière.

b. Le 13 mai 2022, une codétenue de A______ a rapporté au gardien-chef que celle-ci lui aurait demandé "de tuer sa femme [C______]". Un rapport a été établi le même jour en lien avec ces faits.

c. À teneur du rapport de renseignements du 14 décembre 2022, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, exposant que son accusatrice, E______, aurait "fait la même chose" à une autre détenue. S'agissant de C______, elle a déclaré que celle-ci, après avoir vécu avec elle durant deux ans au Brésil, était partie avec son frère [à elle], puis était "devenue folle", l'accusant de séquestration. Elle était en détention "pour cela" et lui en voulait pour cette situation.

d. Le 29 février 2024, le Ministère public a ouvert une instruction, sous la présente procédure, contre A______, et l'a prévenue de tentative d'instigation à meurtre (art. 24 al. 2 CP cum 111 CP).

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, entre le 10 janvier et le 13 mai 2022, alors qu'elle était incarcérée à la prison de Champ-Dollon, demandé, à trois reprises, à E______, de tuer son ex-compagne, ce que la précitée avait refusé.

e. A______ a, en substance, confirmé ses déclarations à la police, insistant sur le fait que E______ avait fouillé ses affaires et lu son dossier. Elle ne se souvenait toutefois pas avoir dit que celle-ci aurait également demandé à une autre détenue de "tuer quelqu'un". Elle n'avait pas eu de problème avec E______, avant d'avoir changé de cellule [à sa demande], ce que la précitée n'aurait pas apprécié. Elle n'en voulait pas à C______ de son incarcération mais la remerciait de lui avoir "tout donné" et d'avoir fait venir ses enfants en Suisse. Elle lui souhaitait "une longue vie".

f. Le 29 octobre 2024, A______ a déposé plainte contre E______ pour dénonciation calomnieuse.

g. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a ordonné, en audience, l'arrestation provisoire de A______. Celle-ci s'y est opposée. Elle a, par ailleurs, exposé avoir été, le 1er novembre précédent, agressée dans sa cellule, étant souligné que plusieurs détenues lui avaient demandé de les payer pour tuer sa femme "à cause de l'histoire que E______ a[vait] inventée".

h. Par décision du 3 décembre 2024, le TMC a placé la prévenue en détention provisoire, laquelle a été dûment prolongée, pour la dernière fois jusqu'au 1er juin 2025.

i. Par décision du 13 décembre 2024 dans la PM/1174/2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______, laquelle devait prendre effet au jour de son expulsion effective de Suisse.

Dans le cadre de cette procédure, la précitée a fait l'objet, le 4 mars 2024, d'une évaluation criminologique, dont il ressortait qu'elle présentait un risque de récidive générale violente qualifié de moyen en raison de son important isolement social, des difficultés relationnelles avec des codétenues, un manque d'activités et un fort sentiment d'injustice. Elle niait la majorité des faits pour lesquels elle avait été condamnée [à l'exception des infractions d'encouragement à la prostitution et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale] et se déclarait victime d'un complot.

La Commission de la dangerosité, se fondant sur l'évaluation susmentionnée, a retenu, le 18 septembre 2024, que A______ présentait un danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi de la libération conditionnelle. En outre, il était à craindre de nouveaux faits délictuels potentiels par appât du gain, compte tenu de la situation financière précaire de l'intéressée.

Le TAPEM a considéré que, nonobstant la prise de conscience limitée des faits, le pronostic n'était pas clairement défavorable, au vu des progrès accomplis par A______, qui n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, et de son projet d'avenir étayé au Brésil. Pour des motifs liés au principe de la présomption d'innocence, le TAPEM n'a pas tenu compte de la nouvelle procédure en cours, considérant que celle-ci ne reposait "que sur les accusation d'une codétenue dont la crédibilité semblait douteuse, puisque le mobile prêté à celle-ci, soit hériter de C______, se heurtait au fait que le partenariat enregistré entre celle-ci et la citée a été dissous avant les tentatives d'instigation à meurtre alléguées".

j. Par courrier du 16 décembre 2024, la Direction de la prison de Champ-Dollon a indiqué que A______ et E______ avaient partagé la même cellule du 10 janvier au 10 mars 2022.

k. Selon le rapport de renseignements du 24 janvier 2025, l'examen des dossiers carcéraux des intéressées faisaient état de tensions et conflits entre elles et d'autres codétenues, sans apporter d'élément utile à l'enquête.

l. Le 5 février 2025, le Ministère public a disjoint la plainte déposée par A______ contre E______ de la présente procédure.

m. Entendu à la police le 13 février 2025, l'ex-mari de E______ a déclaré que, lors de sa visite du 8 mai 2022 à la prison, la précitée avait fait mention de tensions avec des codétenues. En outre, l'une d'elles avait dit que son ex-épouse aurait engagé quelqu'un pour tuer son mari [à elle]. Son ex-épouse n'avait pas fait mention du fait qu'une codétenue l'aurait engagée pour tuer sa compagne.

n. À teneur du rapport de police du 8 avril 2025, l'ancien gardien-chef qui avait reçu les confidences de E______ a indiqué que celle-ci était détenue pour l'homicide de son mari. Il a confirmé que E______ avait déclaré que A______ lui avait demandé de tuer sa compagne. L'entretien avait été relativement bref. L'état psychologique de E______ était fragile et elle avait pleuré. Ses propos lui avaient paru crédibles, raison pour laquelle un rapport avait été établi [celui du 13 mai 2022]. Elle lui avait aussi fait part de tensions entre détenues.

o. Un mandat d'actes d'enquête urgent a été adressé à la police le 15 avril 2025 en vue d'entendre les deux autres gardiens ayant assisté à l'entretien précité.

p. Le 15 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, avant de révoquer ledit mandat.

Le recours formé contre cette décision a été déclaré sans objet par la Chambre de céans (ACPR/520/2025).

q. A______ est ressortissante brésilienne, divorcée, et mère de quatre enfants majeurs. Après un premier séjour en Suisse en 2012, elle y est revenue en avril 2013 et a travaillé comme aide à domicile pour C______. Elles ont ensuite convenu de conclure un partenariat enregistré, le 25 juin 2014, pour lui permettre de rester en Suisse. Par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous ledit partenariat.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______, au vu des déclarations constantes et détaillées de E______, répétées lors des audiences de confrontation, sans qu'on puisse discerner de bénéfice secondaire qu'elle pourrait retirer de ces graves accusations quand bien même des tensions existaient entre les codétenues, ainsi que compte tenu des déclarations du gardien-chef. Il reviendrait au juge du fond d'apprécier les charges, étant souligné que les déclarations de l'ex-mari de E______ ne suffisaient pas à annihiler celles-ci. Il en allait de même de l'appréciation faite par le TAPEM dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, ce dernier n'ayant pas vocation à se livrer à un examen détaillé des charges dans le cadre d'une procédure en cours d'instruction devant le Ministère public.

L'absence d'actes d'enquête susceptibles de faire avancer l'instruction semblait constituer un manquement grave, n'entrainant toutefois pas la libération immédiate de la prévenue dès lors que la détention demeurait matériellement justifiée. Il n'apparaissait, en outre, pas que le Ministère public ne serait pas en mesure de terminer la procédure rapidement, ce qu'il était expressément enjoint de faire.

Les risques de fuite et de récidive, tels que retenus dans l'ordonnance du 21 février 2025 (OTMC/600/2025) – contre laquelle la prévenue n'a pas recouru – restaient concrets, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis lors dans la procédure.

Toute mesure de substitution était insuffisante. La prolongation de la détention pour une durée de deux mois était nécessaire pour terminer l'instruction et renvoyer la prévenue en jugement dans les meilleurs délais.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir l'insuffisance de charges à son encontre et se plaint de la lenteur de l'instruction [en particulier l'absence d'actes d'instruction depuis le 6 décembre 2022, puis entre le 29 février et le 29 octobre 2024], sans toutefois prendre de conclusion à cet égard. Les seuls éléments à charge étaient les accusations, confuses et contradictoires, de E______ qui était en conflit avec elle et d'autres détenues. Aucun élément n'était venu renforcer les accusations de E______, lesquelles s'opposaient aux déclarations de son ex-mari. La crédibilité de la précitée était, en outre, "mise à mal" par la décision du TAPEM du 13 décembre 2024, la dissolution de son partenariat avec C______ depuis le 21 septembre 2018 et l'absence de mobile.

b. Le TMC renonce à formuler des observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, annonçant être dans l'attente du mandat d'actes d'enquête du 15 avril 2025, avant de tenir une audience finale.

d. La recourante persiste dans ses conclusions, relevant, une nouvelle fois, la longue durée de l’instruction. L'audition de témoins indirects ne pouvaient pas renforcer les charges à son encontre.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste les charges qui seraient, selon elle, insuffisantes et se seraient amoindries au cours de l’instruction.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la condition relative à l'existence de charges suffisantes est réalisée. Il existe, en effet, de forts soupçons que celle-ci aurait sollicité E______ en vue de tuer C______, dans les circonstances décrites par la précitée au gardien-chef, qui a considéré ses déclarations comme étant crédibles. Il sera ainsi renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références). Il importe peu, à ce stade, que le mobile de la recourante n'ait pas été déterminé, tout comme le fait que les propos de E______ n'aient pas été confirmés par son ex-mari. Les questions soulevées en lien avec l'appréciation du TAPEM dans une autre procédure ne ressortent pas de la compétence de la Chambre de céans, étant souligné que l'octroi de la libération conditionnelle dépend du comportement du détenu durant l'exécution de la peine et du pronostic quant à son comportement futur en cas de libération (art. 86 al. 1 CP) (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.3), soit de circonstances qui n'ont pas à être examinées ici par le juge de la détention. Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves.

3.             La recourante ne dit mot sur le risque de fuite retenu par l'ordonnance querellée, et ce à juste titre puisqu'au vu de sa nationalité étrangère, de sa situation précaire, de sa libération conditionnelle subordonnée à son renvoi de Suisse et de son souhait de partir au Brésil à sa libération, un tel risque est patent.

Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

4.             La recourante critique la lenteur de la procédure, sans conclure toutefois à la violation du principe de la célérité.

Quoi qu'il en soit, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, augmentée de la prolongation accordée dans la décision attaquée, n'atteint pas la peine à laquelle elle pourrait être concrètement exposée si elle était reconnue coupable de la prévention retenue contre elle (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il appartient toutefois au Ministère public de faire diligence afin que la recourante soit rapidement renvoyée en jugement.

5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judicaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10769/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'005.00