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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14770/2020

ACPR/488/2025 du 26.06.2025 sur OMP/10236/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;AFFECTION PSYCHIQUE;ÉTAT DE SANTÉ;APTITUDE
Normes : CPP.132; CPP.130

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14770/2020 ACPR/488/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 26 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, de nationalité palestinienne et domiciliée en Suisse depuis 2001, est mère de jumeaux et d'une fille, âgés respectivement de 9 et 21 ans. Elle souffre, depuis plusieurs années, de périodes de décompensation, qui ont conduit les autorités civiles à lui retirer la garde de ses enfants et à instaurer diverses curatelles en faveur de ces derniers.

b. Le 14 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ au sein de l'hôpital psychiatrique de C______ (ci-après, C______), mesure qui a été suspendue le 28 septembre suivant au profit d'un suivi ambulatoire.

c. Les 27 août et 17 septembre 2020, D______ et E______, infirmiers, ont déposé plainte contre A______, lui reprochant notamment de les avoir injuriés et menacés, entre les 23 et 26 août précédents, alors qu'elle était hospitalisée à C______.

Ces plaintes ont donné lieu à l'ouverture de la présente procédure.

d. Auditionnée par la police le 11 novembre 2020 en qualité de prévenue, A______, qui avait renoncé à la présence d'un avocat, a admis avoir insulté les plaignants – sans se souvenir des termes exacts utilisés –, mais contesté avoir tenu les propos menaçants qui lui étaient reprochés.

e. Par pli du 28 janvier 2025, faisant suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public du 3 décembre 2024, A______, sous la plume de son conseil – qui s'était constitué le 13 décembre suivant – a produit deux rapports médicaux établis les 24 mars 2022 et 29 septembres 2023 par son psychiatre-psychothérapeute. Aux termes de ces documents, l'intéressée, qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique bimensuel depuis janvier 2022, se présentait de manière assidue aux entretiens, faisait preuve d'une bonne compliance à son traitement neuroleptique injectable – administré une fois par mois – et ne présentait pas de symptomatologie psychotique floride depuis le début de son suivi.

f. Par ordonnance de classement partiel du 17 février 2025, le Ministère public a notamment classé, pour cause de prescription, les faits susceptibles d'être constitutifs d'injure (art. 177 CP).

g. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été reconnue coupable de menaces (art. 180 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 560.-.

h. Par pli du 3 mars 2025, la précitée, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance pénale susvisée.

i. Le 7 avril suivant, alléguant être indigente, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la désignation de celui-ci en qualité de défenseur d'office, joignant un formulaire de situation personnelle.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seule. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, puisque l'intéressée n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. Le 6 mai 2025, lors de l'audience sur opposition à l'ordonnance pénale, par-devant le Ministère public, A______, en présence de son avocat, a contesté avoir menacé qui que ce soit, précisant entretenir de bonnes relations "avec tout le monde". Les accusations portées contre elle étaient "très graves", étant précisé qu'elle avait été "maltraitée" lors de son séjour à C______ par une "dame et un Monsieur", qui l'avaient placée en chambre sécurisée, où un traitement neuroleptique sous forme injectable lui avait été administré contre son gré.

Selon une note de la greffière-juriste au procès-verbal, le discours de l'intéressée était "confus".

Le conseil de A______ est intervenu à une reprise, pour demander à sa cliente si elle avait menacé quelqu'un, ce à quoi celle-ci a répété n'avoir jamais menacé personne.

À l'issue de l'audience, cette dernière a refusé de signer le procès-verbal.

E. a. Dans son recours, A______ déplore une constatation incomplète et erronée, voire arbitraire, des faits. Le Ministère public avait considéré à tort que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée, puisqu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP).

Elle souffrait en effet de troubles psychiatriques – attestés par les deux rapports médicaux versés au dossier – de nature à l'empêcher de défendre, seule, ses intérêts.

Suivie pendant plusieurs années par un psychiatre-psychothérapeute, elle avait bénéficié d'un traitement neuroleptique sous forme injectable, qui était nécessaire à la stabilisation de son état psychique. Or, depuis plusieurs mois, elle avait, "de son plein gré", mis un terme à son suivi et cessé de prendre son traitement médicamenteux, ce qui n'avait pas été "sans conséquence sur son état de santé psychologique". "Sa dépendance au traitement neuroleptique" était ainsi susceptible d'altérer ses capacités cognitives et décisionnelles.

Il résultait par ailleurs du procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 6 mai 2025 que son discours avait été "confus", ce qui "renforçait l'appréciation médicale selon laquelle [son] état psychologique limitait fortement" sa capacité à se défendre seule.

Enfin, elle vivait une séparation douloureuse d'avec ses enfants, qu'elle ne voyait plus depuis plusieurs mois, ce qui affectait également son état de santé psychique.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'assistance d'un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes, voire arbitraires, du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante estime que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.

4.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172; 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).

4.2. Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLION / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRäCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1).

4.3. En l'espèce, la recourante se prévaut de son état de santé psychique, qui l'empêcherait de se défendre efficacement seule. Elle se fonde, en particulier, sur deux rapports médicaux, datés respectivement des 24 mars 2022 et 29 septembre 2023, attestant de son suivi psychiatrique bimensuel durant les années en question. Ces documents précisent, en outre, qu'un traitement neuroleptique – destiné à stabiliser son état psychique – lui avait été administré par injection, à raison d'une fois par mois.

Force est cependant de constater qu'il n'apparaît pas – et notamment parce que les documents médicaux susmentionnés ne le disent pas – que les troubles psychiques de la recourante, qui n'est pas au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte, seraient de nature à l'empêcher de saisir les enjeux auxquels elle est confrontée dans la présente procédure, de participer à celle-ci et de prendre raisonnablement position à l'égard des accusations portées à son encontre.

Au contraire, lors de son audition par la police, le 11 novembre 2020, elle a été capable de s'exprimer de manière compréhensible sur les faits reprochés, même sans l'assistance d'un conseil. Il sied de préciser qu'elle ne prétend pas avoir mal compris certains éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. Elle n'a pas non plus fait mention de problèmes de santé qui l'entraveraient dans sa capacité à se défendre. À cela s'ajoute qu'à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public du 3 décembre 2024, elle a été en mesure de mandater un avocat pour représenter ses intérêts, signe qu'elle n'est pas entravée dans sa perception de la réalité de la procédure pénale et des enjeux qu'elle implique.

Pour le surplus, la récente péjoration de son état psychique – due, selon ses dires, à l'arrêt volontaire de son traitement neuroleptique et à la tristesse engendrée par la séparation d'avec ses enfants – n'est ni étayée, ni documentée. Aussi, et malgré un discours confus lors de l'audience devant le Ministère public du 6 mai 2025, l'intéressée a néanmoins été capable – sans l'aide de son avocat, qui ne lui a posé qu'une seule question – de se faire comprendre et d'exprimer sa position sur les faits dont elle est prévenue, ayant fermement contesté avoir tenu des propos menaçants à l'égard des plaignants.

Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas.

Le grief est donc rejeté.

5.             5.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

5.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

5.3. En l'espèce, si l'indigence de la recourante – qui est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général – n'est pas discutée, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle prévue par l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités.

En tout état, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de traiter seule. Les faits en cause, ainsi que la disposition applicable (art. 180 CP), sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour la recourante, qui maîtrise la langue française. Elle a parfaitement compris ce qui lui est reproché – ayant contesté avoir menacé les plaignants – et a su donner, seule, des explications précises, puisqu'elle s'est exprimée devant la police de manière circonstanciée sur les évènements dénoncés, sans l'aide d'un conseil. Devant le Ministère public, l'avocate qui l'assistait n'est intervenue que pour lui faire répéter qu'elle n'avait menacé personne.

En définitive, les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une défense d'office.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.

7.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).