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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8144/2025

ACPR/348/2025 du 08.05.2025 sur OTMC/1163/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8144/2025 ACPR/348/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par MB______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 19 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 juillet 2025.

Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, assortie cas échéant de mesures de substitution [obligation de déférer à toute convocation, abstention de tout contact avec ses anciens clients consommateurs et/ou d'autres trafiquants, obligation d'informer la justice de tout changement de sa situation personnelle et de son lieu de résidence].

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de renseignements du 3 avril 2025, la police enquêtait sur un réseau de trafiquants de stupéfiants dans l'immeuble sis no. ______ avenue 1______ à C______ [GE]. Dans ce cadre, elle avait observé les nombreuses allées et venues d'inconnus dans l'appartement de D______, décédé le ______ 2025. Son voisin de palier, A______, ressortissant algérien, né en 1992, qui avait les clés du logement précité, était soupçonné d'utiliser celui-ci pour y organiser ledit trafic.

b. À teneur du rapport d'arrestation du 8 avril 2025, A______ a été interpelé, le même jour, à 5h50, à son domicile. Les policiers ont saisi 1'760 grammes de haschisch, de l'argent [CHF 6'583.30 et EUR 271.-], deux emballages en carton de haschisch vides et une balance électronique.

Simultanément, la police a arrêté E______ dans le logement de feu D______. Il était porteur de 4.6 grammes de haschisch, CHF 401.55 et EUR 155.30. Ont également été retrouvés, dans l'appartement, 211.1 grammes de haschisch, 9 emballages de haschisch vides [1 kilo par emballage] et deux balances électroniques.

c. À la police, A______, a confirmé avoir pris connaissance de ses droits [en arabe] et a renoncé à la présence d'un avocat; il a, en outre, précisé ne pas avoir besoin d'un interprète. Il a admis se livrer au trafic de haschisch. Il en vendait d'abord au détail, puis, depuis un an environ, par plaquettes de 100 grammes. Sur l'année écoulée, il avait vendu 50 kilos de cette drogue, à raison d'environ deux kilos par semaine, à une dizaine de clients. Les six premiers mois, il avait réalisé un bénéfice de CHF 7'500.- [25 kilos de haschisch au prix de CHF 2'000.- le kilo (pour un prix d'achat de CHF 1'700.-)]. Dès octobre 2024, son bénéfice avait diminué à CHF 5'000.- [25 kilos de haschisch au prix de CHF 3'000.- le kilo (pour un prix d'achat de CHF 2'800.-)]. Il a signé le procès-verbal de son audition.

d. Le lendemain, le Ministère public a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al.1 let. c, d et f de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, depuis le 1er avril 2024 jusqu'à son arrestation, à Genève, dans son appartement et dans l'appartement voisin, organisé un trafic de stupéfiants, notamment en achetant, conditionnant et vendant à tout le moins 50 kilos de haschisch à 10 personnes.

Il est également soupçonné d'être resté en Suisse malgré l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre ainsi que d'avoir injurié, violenté et menacé sa compagne.

A______, assisté de son conseil, a confirmé ses déclarations à la police avant d'affirmer avoir vendu, au maximum, 10 kilos de haschisch, entre octobre 2024 et mars 2025. Certains jours, il ne vendait rien. Confronté aux quantités énoncées dans le rapport de police, il a répondu n'avoir "pas bien pu relire" ses déclarations et avoir "dit oui". Il a contesté avoir intentionnellement blessé sa compagne et l'avoir menacée. Il l'avait, occasionnellement, insultée.

e. Le même jour, le Ministère public, considérant que le cas relevait de la défense obligatoire et que A______ n'avait pas désigné de défenseur privé, a ordonné la défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______, laquelle l'avait assisté lors de son audition par le Procureur de permanence.

f. Entendu devant le TMC, en présence de son conseil, sans interprète, il n'a pas confirmé ses précédentes déclarations. Il était "sous le choc" lors de la perquisition. Il avait eu peur des chiens de police car ses enfants se trouvaient dans l'appartement. Les policiers – qui y avaient découvert 1.5 kilo de haschisch – avaient "commencé à coller des choses et il avait dit ok". Il avait "dit oui à tout mais les chiffres [qu'ils avaient] écrit [étaient] faux". Il n'avait jamais vendu 50 kilos de haschisch pendant l'année écoulée : "cela n'exist[ait] pas. C'est la police qui [avait] inventé cela". S'il lui était arrivé de vendre deux kilos de drogue par semaine, ce n'était pas à chaque fois.

g. Le 14 avril 2025, le Ministère public a entendu A______ en présence de son conseil et avec le concours d'un interprète en langue arabe. À cette occasion, le prévenu s'est exprimé en français et en arabe. Interpellé sur ce point par le Procureur, il a indiqué avoir "oublié l'arabe et préfér[er] parler en français". Il ne savait toutefois pas bien lire le français et n'avait pas lu le procès-verbal de son audition à la police avant de le signer; il avait dit au policier "je te fais confiance". Il a affirmé avoir vendu entre 8 et 15 kilos de haschisch, tant au nouveau qu'à l'ancien prix. La drogue lui avait été remise par un voisin – dont il voulait taire le nom – et qui était aussi le fournisseur de feu D______.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans revenu ni autorisation de séjour en Suisse. Il habite chez sa compagne, mère de leurs deux enfants en bas âge.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, entre juillet 2019 et juillet 2020, à quatre reprises, pour infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a et b), recel (art. 160 ch. 1 CP) et contravention à l'art. 19a LStup. Il a été, en outre, condamné le 14 juin 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté ferme de 15 mois et à une amende de CHF 600.-, pour recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), contravention à l'art. 19a LStup et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al.1 CP). Son expulsion obligatoire a été ordonnée pour une durée de cinq ans.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes, au vu des constatations de la police, des saisies effectuées et des aveux partiels du prévenu. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant la confrontation entre le prévenu et E______ [réalisée le 14 avril 2025] et l'analyse du téléphone portable du prévenu. Malgré la présence de ses enfants en Suisse, il existait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, A______ étant de nationalité algérienne, en situation illégale en Suisse et sous le coup d'une mesure d'expulsion, ce d'autant que sa compagne ne voulait plus qu'il vive chez elle. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis des autres participants au trafic et des consommateurs, encore non identifiés, étant souligné qu'il avait refusé de donner le nom de son fournisseur. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu ne tente d'entraver leur identification, avant l'analyse des appareils électroniques saisis. Ce risque existait également à l'égard de sa compagne, qui avait déposé plainte contre lui pour des faits de violence domestique et il convenait d'éviter qu'il exerce des pressions sur elle afin qu'elle retire sa plainte ou modifie ses déclarations. Le risque de réitération – même s'il ne pouvait, à lui seul, suffire à justifier sa détention provisoire – était présent, compte tenu des antécédents du prévenu. Aucune mesure de substitution n'était envisageable et la durée ordonnée [trois mois] respectait le principe de proportionnalité au vu des faits reprochés, des actes d'enquête à exécuter et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TMC de s'être fondé sur ses déclarations à la police alors que, s'agissant d'un cas "manifestement grave", selon la liste édictée par la Commission du barreau dans le cadre de la permanence de l'avocat de la première heure, il aurait ainsi dû être assisté d'un avocat. Il n'avait pas non plus été entendu en présence d'un interprète, alors qu'il "pratiquait peu et mal le français", raison pour laquelle il en avait demandé un, lors de l'audience du 14 avril 2025. Ses déclarations à la police n'étaient ainsi pas exploitables. Il fait, en outre, grief au TMC d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée, sans autre développement. Les risques retenus ne permettaient pas de fonder sa mise en détention provisoire. Le risque de fuite était manifestement ténu. La présence de ses enfants en Suisse – dont il s'occupait de manière prépondérante – suffisaient à le dissuader d'entrer en clandestinité. Son interpellation avait mis un terme à son trafic et à ses contacts avec d'autres trafiquants. Il savait pertinemment qu'en cas de libération, il resterait "dans le collimateur de la police", chargée de procéder aux actes d'enquête ordonnés par le Ministère public.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'autre observation.

d. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère que ses déclarations à la police du 8 avril 2025 ne seraient pas exploitables car tenues en l'absence d'un avocat de la première heure et d'un interprète.

2.1. Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. La direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (art. 131 al. 2 CPP). À défaut, les preuves administrées ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP).

Même si la question est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé, à plusieurs reprises, que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale); la défense obligatoire ne commençait qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci visait une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire devrait être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_464/2022 du 10 novembre 2022, 1B 159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3, 6B 322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées).

2.2. Nonobstant l'art. 8A de la loi sur la profession d'avocat (LPav), qui règle le système de permanence de l'avocat de la première heure, et la liste établie par la Commission du barreau qui mentionne les infractions graves pour lesquelles un avocat de permanence peut être mis en œuvre – au nombre desquelles figure l'art. 19 al. 2 LStup –, les droits et obligations relatifs à l'intervention d'un défenseur sont exclusivement régis par le CPP, l'art. 8A LPAv et la liste susvisée fondant uniquement une obligation pour la profession de mettre sur pied une permanence (Directive du Procureur général C.8, art. 3.4).

2.3. En l'espèce, le recourant a été entendu le 8 avril 2025 par la police dans le cadre de l'investigation policière. Une défense obligatoire n'avait ainsi pas à être mise en œuvre à ce stade. Par ailleurs, le recourant a été dûment informé, en arabe, de ses droits lors de son audition par la police, et a expressément consenti à être entendu hors la présence d'un défenseur et sans interprète. Il a, d'ailleurs, lors de son audition du 14 avril 2025 au Ministère public, en présence de son conseil et d'un interprète, préféré s'exprimer en français plutôt qu'en arabe.

Le grief sera donc rejeté.

3.             Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le TMC.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             Les charges ne sont pas discutées. Il n'y a donc pas à y revenir mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

5.             Le recourant conteste le risque de collusion.

5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Il existe, à ce stade, un risque manifeste et concret de collusion entre le recourant et les autres personnes impliquées dans le trafic de haschisch, en particulier le fournisseur, ce d'autant plus que l'analyse du téléphone du recourant vient d'être ordonnée et qu'elle est susceptible d'amener à l'audition d'éventuels complices afin de déterminer le rôle exact joué par le recourant et de préciser l'ampleur de son trafic. Par ailleurs, il y a tout lieu de craindre qu'il chercherait à influencer sa compagne sur les déclarations qu'elle sera amenée à faire dans le cadre du trafic qui s'est tenu dans leur logement et dans l'appartement voisin.

À ce stade de l'instruction, ce risque est ainsi très élevé et ne saurait être pallié par une éventuelle interdiction de contact, les autres personnes impliquées n'étant, en l'état, pas identifiées. Aucune autre mesure de substitution n'est envisageable – étant relevé que les autres mesures de substitution proposées [présentation aux convocations; obligation d'informer de tout changement dans sa situation personnelle et son lieu de résidence] ne se rapportent pas au risque de collusion.

Partant, la détention provisoire demeure nécessaire pour pallier le risque de collusion retenu.

6. L'admission du risque, clair, de collusion dispense d'examiner s'il s'y ajouterait des risques de fuite et de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3.; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3).

7. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

7.2. En l'espèce, la durée de la mise en détention provisoire ordonnée respecte le principe susmentionné, eu égard aux charges suffisantes et graves retenues.

Cette durée apparaît en outre nécessaire pour les besoins de l'instruction, en particulier pour analyser le téléphone du prévenu et identifier ses éventuels comparses et clients.

Le grief est ainsi rejeté.

8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- .

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/8144/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00