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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23210/2022

ACPR/224/2025 du 21.03.2025 sur OTDP/2714/2024 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT NON FAUTIF;CERTIFICAT MÉDICAL;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPP.356.al4; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23210/2022 ACPR/224/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 9 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de restitution de délai.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit "constat[é] que les conditions de la restitution sont remplies" et ordonné au Tribunal de police de la convoquer à une nouvelle audience de jugement ainsi que d'indiquer dans sa nouvelle convocation qu'en cas de nouvelle absence de sa part, la procédure par défaut serait initiée.

b. Par ordonnance du 10 décembre 2024 (OCPR/63/2024), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis.

b. Dans le cadre de la procédure pénale, A______ a été mise au bénéfice d'une défense d'office en la personne de Me B______, par ordonnance du 24 mars 2023.

c. Le 18 décembre 2023, A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l'ordonnance précitée.

d. Le 6 juin 2024, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

e. Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024.

La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.

f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse.

g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force.

L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale.

h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë.

Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire".

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience.

D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité". En raison de problèmes gastro-entérologiques, elle n'avait pas pu prendre son vol retour du 6 novembre 2024. Son état s'étant encore aggravé, elle avait dû consulter un médecin le 9 novembre 2024, qui avait attesté l'impossibilité pour elle de prendre l'avion. C'était donc sans faute de sa part qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience du 12 novembre 2024.

Elle produit un nouveau certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______ attestant l'avoir vue en consultation et qu'à "l'examen clinique du jour", elle souffrait d'une "intoxication alimentaire, avec diarrhée et vomissement". Le médecin déclarait qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion "du 9 au 15 novembre 2024". Elle produit également une réservation du 27 septembre 2024 pour un vol retour fixé le 6 novembre suivant.

b. Le Tribunal de police conclut au rejet du recours, se référant aux considérants de l'ordonnance querellée. Il ajoute qu'aucun élément de preuve matériel n'était fourni quant à l'existence, le 6 novembre 2024, d'une potentielle inaptitude à prendre le vol de retour et qu'aucune réservation ultérieure d'un autre vol n'était produite.

c. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, et se réfère à la décision querellée.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit une réservation d'un vol D______ – Genève le 29 novembre 2024 et une attestation du 23 janvier 2025, signée par ses soins, selon laquelle elle avait essayé un nouveau traitement contre le diabète, qui avait provoqué beaucoup d'effets secondaires (étourdissements, vomissements, diarrhées) l'empêchant de prendre l'avion et ce, sur avis médical.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             La recourante fait grief au Tribunal de police d'avoir retenu que son défaut à l'audience n'était pas excusable.

2.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).

Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).

2.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP).

Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Malgré son libellé, si la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle le prévenu était tenu de se présenter personnellement, et qu'il est absent aux débats, sans excuse, la seule présence de son avocat ne suffit pas à y remédier, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier l'absence de son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et 6B_368/2021 du 25 février 2022 consid. 1.1).

2.2.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance n'implique ainsi pas d'établir par pièce ou par témoin l'existence d'un empêchement non fautif d'agir. Selon les circonstances, une partie peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel empêchement par ses seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.5).

L'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir qu'une nouvelle audience soit fixée aux conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité consid. 2.2.1 ; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3). Cette possibilité n'est exclue ni par l'entrée en force de l'ordonnance pénale ni a fortiori par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition est échu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 précité consid. 3.3).

2.2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP).

Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018).

Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (sur le principe de la libre appréciation des preuves [art. 10 al. 2 CPP] : ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.3.1).

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a fait défaut à l'audience du 12 novembre 2024, bien qu'elle y eût été dûment convoquée. Elle soutient toutefois avoir été empêchée sans faute de sa part de s'y présenter en raison de son état de santé.

Il ressort du certificat médical du 9 novembre 2024 établi par un médecin de D______, au Maroc, qu'elle souffrait d'une intoxication alimentaire, avec diarrhée et vomissement l'empêchant de prendre l'avion du 9 au 15 novembre 2024. Si son vol de retour était certes initialement prévu le 6 novembre 2024, soit trois jours avant la consultation chez le médecin, les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'était déjà, en raison de son état, pas en mesure de voyager, paraissent plausibles.

Quoi qu'il en soit, c'est l'impossibilité, non fautive, de comparaître le 12 novembre 2024 et non celle de prendre l'avion le 6 novembre 2024 qui doit être examinée.

En l'occurrence, dans les circonstances exposées et étayées, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour reprise de la procédure d'opposition, étant rappelé que l'entrée en force de l'ordonnance constatant le retrait de l'opposition de la recourante n'empêche pas le renvoi de la cause à cette même autorité à la suite d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra).

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au défenseur d'office de la recourante (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).