Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/186/2025 du 07.03.2025 sur OCL/874/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12479/2021 ACPR/186/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 mars 2025 |
Entre
A______ et B______, représentés par Me Timo SULC, avocat, DUPRAZSULC, rue Jean-Jaquet 10, 1201 Genève,
recourants,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 20 juin 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé leur plainte et refusé leurs réquisitions de preuve.
Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction et procède à divers actes d'enquête.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 21 mars 2019, A______ et B______ ont acquis la parcelle 1______ de la commune de C______ [GE].
b. Le même jour, ils ont signé un "contrat d'entreprise générale" (ci-après: le Contrat) avec la société D______ SA, pour la construction d'une villa sur leur parcelle, y compris en tant qu'architecte (art. 6.2.2.).
Cette société était également chargée de réaliser la construction des trois autres villas contigües (promotion immobilière du "chemin 2______"), situées sur les parcelles autour.
À teneur de ce Contrat, la remise des clés devait avoir lieu après le paiement de 100% du prix prévu par celui-ci et les factures complémentaires (art. 3.3 et 9.2). Le prix forfaitaire de l'ouvrage convenu était de CHF 774'517.- hors travaux complémentaires ou supplémentaires requis par les acquéreurs. Le dernier paiement correspondant à 5% du prix total, soit CHF 38'725.85, devait intervenir à la remise des clés (art. 9.1). Une pénalité de CHF 1'000.- par semaine entière de retard, mais au maximum de CHF 10'000.-, était due aux acquéreurs [A______ et B______] par l'entrepreneur [D______ SA] en cas de livraison retardée par des circonstances imputables à ce dernier (art. 3.7).
c. Par courrier du 16 février 2021, D______ SA a fixé la pré-réception de la villa au 2 mars 2021 et sa réception au 8 suivant, tout en rappelant à A______ et B______ qu'afin de pouvoir obtenir les clés de leur villa, le solde du prix devait être préalablement intégralement versé sur son compte.
d. Le 20 février 2021, A______ et B______ ont proposé, afin de limiter les préjudices liés au retard conséquent du chantier qu'ils subissaient – environ six mois, la maison devant en principe être livrée le 13 septembre 2020 – et même si certains travaux ne seraient pas terminés à la remise des clés, de fixer la pré-réception de la villa au 26 suivant et la réception au 4 mars 2021. Ils ont refusé toutefois de s'acquitter du dernier acompte jusqu'à ce que l'ensemble des travaux soit achevé, tout en proposant que ce montant, auquel il fallait déduire des pénalités conventionnelles de retard de CHF 10'000.-, soit consigné.
e. Par courriel du 23 février 2021, D______ SA a expliqué que le retard était dû à un accident de chantier et à la pandémie. En raison de cette crise sanitaire, un surcoût de CHF 55'000.- lui avait été "revendiqué" par plusieurs entreprises ayant œuvré sur le chantier, sans compter celui auquel pourrait prétendre son département plâterie-peinture. Consciente des désagréments subis par le retard de livraison, elle proposait de compenser les demandes et d'annuler réciproquement leurs prétentions. En cas de refus, elle serait dans l'obligation de facturer les surcoûts et attendrait leur paiement pour reprogrammer la remise des clés de la villa.
f. Le 24 février 2021, D______ SA a envoyé à A______ et B______ une facture pour dernier acompte de CHF 38'725.85, avec la mention de l'art. 9.1 du Contrat et le rappel que le paiement devait être comptabilisé dans ses livres avant la remise des clés de la villa.
g. Le 25 février 2021, D______ SA a attesté que la villa était habitable et qu'elle pourrait être livrée à la date souhaitée.
h. Par lettre du 3 mars 2021, A______ et B______ ont considéré que leur villa n'était pas habitable du fait que des travaux prévus contractuellement n'avaient pas été exécutés et qu'ils ne seraient pas terminés d'ici au lendemain, jour convenu pour la remise des clés. Le dernier acompte de 5%, sous déduction de la pénalité de retard, serait versé une fois que leur villa serait habitable et sécurisée avec les installations et travaux prévus dans le descriptif de l'ouvrage achevé, ainsi que les attestations de conformité délivrées, notamment l'attestation globale de conformité.
i. Par courrier du 4 mars 2021, D______ SA a certifié à l'Office des autorisations de construire (ci-après: l'OAC) que les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art et que rien ne s'opposait à l'emménagement des propriétaires de la promotion immobilière.
j. Le 4 mars 2021, une pré-réception de la villa a eu lieu.
k. Par courriel du 8 mars 2021, A______ et B______ ont formalisé leur refus partiel de réceptionner leur villa, considérant qu'elle n'était pas terminée. Ils ont informé D______ SA du report de leur déménagement au 18 mars 2021 en lui proposant une réception partielle de l'ouvrage, avec remise des clés, l'accès à leur villa demeurant garanti pour que les travaux restants puissent être exécutés dans les meilleurs délais.
l. Par courrier du 14 mars 2021, A______ et B______ ont demandé à recevoir les clés le 17 suivant en fin de journée, afin de pouvoir y accéder librement dès le lendemain matin avec les déménageurs. Ils procéderaient au paiement du dernier acompte une fois l'ensemble des travaux terminés.
m. Le 16 suivant, D______ SA leur a répondu qu'ils avaient fait état seulement de défauts mineurs, qui ne limitaient en rien l'habitabilité de la villa, précisant que les autres villas avaient d'ores et déjà été réceptionnées et étaient habitées. Comme prévu par le Contrat, elle refusait de remettre les clés avant les paiements dus.
n.a. Le 11 juin 2021, l'OAC a ordonné au bureau d'architecte de fournir notamment une attestation globale de conformité des constructions, accompagnée des plans conformes à l'autorisation de construire.
n.b. Le 14 juin 2021, celui-ci a répondu qu'il n'avait pas autorisé l'emménagement dans les villas, pas plus qu'il n'avait obtenu les documents de la part de D______ SA certifiant de la bonne et conforme exécution à l'autorisation de construire.
o. Le 17 juin 2021, D______ SA a déposé plainte contre A______ et B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le 17 mars 2021, avec l'aide d'un serrurier, percé et changé le cylindre de la villa et pénétré dans cette dernière afin de s'y installer, faute d'avoir pu obtenir les clés.
Le recours interjeté par D______ SA contre la décision de classement du Ministère public fait l'objet d'une décision séparée.
p. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021, le Tribunal de première instance a prononcé au bénéfice de D______ SA l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de CHF 38'725.85 sur le bien-fonds de A______ et B______.
q. Par courrier du 23 juillet 2021 adressé au bureau d'architecte, l'OAC a ordonné l'interdiction d'utiliser les logements formant la promotion immobilière du "chemin 2______" avec effet immédiat – soit notamment la villa de A______ et B______ – tant qu'il n'avait pas reçu les documents sollicités.
r. Par courriel du 26 juillet 2021, D______ SA a annoncé aux propriétaires que le permis d'habiter avait bien été déposé et que son courrier avait croisé celui de l'AOC du 23 précédent, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la mise en demeure adressée.
s. Le jour même, A______ et B______ ont sommé D______ SA de leur fournir l'ensemble de ses échanges avec l'OAC en lien avec l'autorisation de construire, de même que les documents et plans réclamés par cette office, relevant avoir déjà requis l'attestation globale de conformité dans leur courrier du 3 mars 2021 restée toutefois sans réponse.
t. Le 27 août 2021, l'OAC a levé l'interdiction d'habiter les villas.
u. Le 24 septembre 2021, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre D______ SA pour tentative de contrainte et escroquerie.
Ils lui reprochaient de s'être rendue coupable, à plusieurs reprises, de tentative de contrainte à leur égard, soit:
· en conditionnant la remise des clés de leur villa à la renonciation à la pénalité conventionnelle de CHF 10'000.- qu'ils réclamaient de manière légitime, étant précisé que la société n'avait fourni aucun justificatif concernant sa prétendue créance de CHF 55'000.-, invoquée en compensation;
· en tentant d'obtenir la somme de CHF 38'725.85 – correspondant au dernier acompte –, alors que D______ SA savait que la villa n'était pas habitable, faute d'avoir obtenu l'attestation globale de conformité délivrée par l'architecte;
· et en déposant sa requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du montant du dernier acompte dans ce contexte.
Enfin, D______ SA avait astucieusement tenté de les induire en erreur en indiquant faussement, à deux reprises, que la villa était habitable, et ce uniquement dans le but d'obtenir le paiement du dernier acompte. La société connaissait toutefois la fausseté de ses affirmations puisque, par la suite, elle s'était déterminée sur l'absence d'attestation globale de conformité auprès de l'OAC.
v. Le 31 mai 2023, D______ SA a déposé, auprès du Tribunal civil, une demande en paiement contre A______ et B______ concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de CHF 38'725.85.
w. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public informant les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, A______ et B______ s'y sont opposés et ont sollicité la production de documents attestant de l'existence de la créance de CHF 55'000.-, des procès-verbaux de chantier afin de déterminer la cause réelle du retard de livraison de la villa, des documents concernant l'attestation globale de conformité, et le courriel du 3 mars 2021 afin d'établir qu'à cette date, aucune attestation globale de conformité n'avait été délivrée.
En outre, ils ont sollicité leur propre audition, ainsi que celle de D______ SA, pour connaître les raisons l'ayant poussée à réclamer le dernier acompte alors qu'elle savait la villa inhabitable, respectivement qu'elle s'explique sur l'absence d'une attestation globale de conformité avant l'emménagement; et du bureau d'architecte pour qu'il se détermine sur l'absence d'attestation globale de conformité et les démarches effectuées en vue de son obtention.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient pas réunis, même sous l'angle de la tentative.
De manière constante, D______ SA a fait valoir que les travaux de la villa étaient terminés et que cette dernière était habitable. Se fondant sur sa lecture du Contrat, la société s'estimait ainsi être titulaire d'une créance à l'encontre des propriétaires, raison pour laquelle elle avait demandé le paiement du dernier acompte, à réitérées reprises, puis déposé une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, à concurrence du montant en question. Partant, on ne pouvait en déduire que D______ SA avait tenté d'obtenir le paiement de l'acompte sur la base d'un fait qu'elle savait faux, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction de contrainte n'était pas rempli, dans aucun des cas dénoncés. Les actes de la société ne constituaient pas, pour le surplus, des moyens de pression abusifs faute d'illicéité.
Il ne ressortait pas non plus des éléments au dossier que la prétention en paiement du dernier acompte, ni même la compensation de créance invoquée par D______ SA, était, en l'état, infondée et donc indue dans son entier. La procédure était actuellement pendante devant les juridictions civiles pour connaître de son sort.
La proposition de compensation de créance avait été faite par le biais d'un courriel isolé, lequel ne revêtait aucun caractère formel, tel qu'un commandement de payer ou d'une mise en demeure envoyée par la poste sous pli recommandé. Cet acte ne pouvait être interprété, à lui seul, comme un moyen de contrainte au sens pénal du terme, la demande n'ayant de surcroît jamais été réitérée. Aussi, les montants de CHF 38'725.85 (dernier acompte), respectivement de CHF 55'000.- réclamés, s'ils n'étaient pas insignifiants, n'étaient pas de nature à faire peser sur A______ et B______ la menace d'un dommage sérieux, compte tenu du coût global de la construction, hors travaux complémentaires ou supplémentaires. D______ SA n'avait donc pas eu l'intention de contraindre les précités à adopter un comportement contraire à leur volonté, ni leur faire craindre la survenance d'un dommage sérieux.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient manifestement pas non plus réalisés.
Partant, les faits étaient suffisamment établis et les actes d'instruction sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments permettant de modifier sa conviction.
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ soutiennent avoir fait l'objet de deux tentatives de contrainte.
Premièrement, D______ SA a fait dépendre la remise des clés de leur villa à leur renonciation à la pénalité de retard en compensation d'une créance alléguée à leur encontre. Leur prétention – prévue dans le Contrat et ayant été formulée en raison d'un retard de livraison d'environ six mois – était légitime et D______ SA n'avait fourni aucun justificatif permettant de démontrer l'existence de la sienne. En l'état, il n'était pas possible de déterminer son bien-fondé, ou au contraire si, en agissant ainsi, la société espérait obtenir un avantage indu. Le fait que la proposition de compensation avait été formulée par courriel n'excluait pas le caractère sérieux du dommage. Quant au montant articulé, il n'était pas insignifiant compte tenu de leur revenu et de leur endettement lié à la villa. Par ailleurs, il n'était pas objet de la procédure civile pendante.
Secondement, dans l'attestation du 25 février 2021, D______ SA avait indiqué que leur villa était habitable. Or, en sa qualité de professionnel du secteur et en raison de l'absence de l'attestation globale de conformité, la société devait savoir que tel n'était pas le cas. Elle avait ainsi tenté d'obtenir indument le paiement du dernier acompte. Alors que D______ SA était tenue contractuellement envers eux de respecter les normes applicables et de fournir l'attestation globale de conformité, cette dernière faisait défaut au moment où la société avait réclamé le dernier acompte. Cette dernière les avait en outre menacés de ne pas leur remettre les clés de leur villa à défaut du paiement réclamé.
Enfin, D______ SA aurait dû être reconnue coupable de la violation de la loi sur les constructions et les installations diverses (art. 7 al. 1 LCI/GE), de sorte que cet aspect devait être poursuivi par le Ministère public.
Ils persistent dans les actes d'enquête sollicités.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Pour ce qui est de la demande liée à l'art. 7 LCI/GE, cet aspect n'est pas objet de la décision attaquée, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point (art. 393 al. 1 CPP).
3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
4. La Chambre de céans revoit uniquement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 3.3.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).
En l'occurrence, les recourants ne contestent le classement que s'agissant de deux des tentatives de contrainte, de sorte que seules celles-ci seront abordées, à l'exclusion de la troisième et d'une éventuelle escroquerie.
5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime.
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
5.3. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c. 3, JdT 1976 IV 50; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181).
Le moyen utilisé par l'auteur doit être propre à impressionner un individu de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière substantielle dans ses choix et/ou mouvements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1).
Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3).
5.4. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.
Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 181).
5.5. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF
137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).
5.6. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
L'utilisation d'un acte juridique en soi licite peut, suivant les circonstances, constituer un comportement de contrainte. Il a ainsi été retenu que le dépôt d'une plainte pénale constitue une méthode illicite si rien ne permet sérieusement de soupçonner la commission d'une infraction par la personne visée, lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou encore si la menace vise à obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).
5.7. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7).
5.8. En l'espèce, les recourants reprochent à la prévenue d'avoir fait dépendre la remise des clés de leur villa à la renonciation à leur prétention en raison du retard de livraison en invoquant une compensation d'un surcoût lié à la pandémie. Ce comportement était selon eux constitutif d'une tentative de contrainte, dès lors qu'ils n'avaient pas cédé.
Il ressort des éléments au dossier, en particulier des termes employés par la prévenue dans le courriel du 23 février 2021, que la compensation a été évoquée comme une proposition, que les recourants pouvaient accepter ou non. Il s'avère ainsi que la situation s'apparentait plutôt à des négociations, lesquelles n'ont pas abouti. D'ailleurs, face aux refus des intéressés, la prévenue n'a pas insisté – cf. requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et demande en paiement du 31 mai 2023, qui ne portait que sur le dernier acompte soit CHF 38'725.85. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir du comportement de la prévenue une forme de pression atteignant une intensité suffisante au sens pénal.
En tout état de cause, à teneur des différentes communications de la prévenue – tant celle antérieure à l'évocation de ladite compensation du 16 février 2021, que celles postérieures des 24 février et 16 mars 2021 –, la remise des clés de la villa était subordonnée au paiement, par les recourants, du dernier acompte de CHF 38'725.85. Ces derniers ne contestent pas devoir cette somme mais estiment que la pénalité de retard – CHF 10'000.- – devrait en être déduite. Ainsi, au vu du montant résiduel en question et des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait retenir que la perspective de l'absence d'une telle réduction pouvait faire peser la menace d'un dommage sérieux sur les recourants.
Partant, l'infraction de contrainte, même sous l'angle de la tentative, n'est pas réalisée.
5.9. Les recourants font également grief à la prévenue de leur avoir réclamé le dernier acompte en prétendant faussement que leur villa était habitable, attitude qui, là encore, était, selon eux, constitutive de tentative de contrainte, dès lors qu'ils ne s'étaient pas acquittés du montant en question.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
Aux termes des différents écrits de la prévenue, ce n'est que lorsqu'elle a estimé que la villa était en état d'être livrée, soit lorsqu'elle a pris contact avec les recourants pour que la remise des clés puisse avoir lieu, qu'elle a sollicité le versement du dernier acompte. Il résulte d'ailleurs, de l'ensemble de ses courriers, tant auprès des recourants que des autorités, que la prévenue considérait la maison habitable et les travaux exécutés en conformité avec les normes en vigueur et l'autorisation de construire – cf. notamment courrier du 4 mars 2021 à l'OAC –. L'absence d'attestation globale de conformité et l'interdiction ultérieure d'utilisation de l'AOC ne contredisent pas ce qui précède, dans la mesure où celles-ci apparaissent résulter d'un défaut de présentation des documents nécessaires et non d'un vice de construction. D'ailleurs, à la suite de la demande de l'OAC, l'attestation a été délivrée et l'interdiction d'habiter levée, sans modification ou mise en conformité préalable de l'ouvrage.
Dans ces circonstances, la prévenue pourrait, tout au plus, avoir failli à ses obligations contractuelles. On ne saurait retenir pour autant qu'elle avait prétendu faussement que la villa était habitable et réclamé ainsi une prestation indue. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, il semble plutôt que le litige entre les parties concerne le moment auquel serait dû le dernier acompte, ce qui relève de leur interprétation divergente du Contrat, soit un conflit de nature purement civile.
Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont pas non plus ici réalisés, même sous l'angle de la tentative.
5.10. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat.
6. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance querellée confirmée.
7. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/12479/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |