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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1301/2024

ACPR/67/2025 du 22.01.2025 sur JTPM/832/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1301/2024 ACPR/67/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement [pénitentiaire] de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Il déclare faire "appel" de cette ordonnance, sans motivation supplémentaire, et sollicite que Me C______ soit commise d'office et qu'une copie de la procédure soit adressée à l'avocate. Il précise avoir transmis un exemplaire de son acte de recours à celle-ci.

b. Par courriel non sécurisé et non pourvu de la signature électronique du 23 décembre 2024, expédié au Tribunal pénal, A______ déclare une seconde fois faire appel de l'ordonnance querellée et produit des pièces nouvelles.

Ce courriel a été transmis au greffe de la Chambre de céans le lendemain.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1983, ressortissant français, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes :

- peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'une amende de CHF 100.-, pour consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, prononcée le 23 novembre 2022 par le Ministère public ;

- peine privative de liberté de substitution de 20 jours, en conversion d'une amende de CHF 2'060.-, pour violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et pour consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, prononcée le 27 janvier 2023 par le Ministère public ;

- peine privative de liberté de substitution de 10 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'000.-, pour consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, prononcée le 14 mars 2023 par le Ministère public ;

- peine privative de liberté de substitution de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, prononcée le 14 mars 2023 par le Ministère public. Ladite autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023, en ce qui concerne la peine pécuniaire, et a prolongé le délai d'épreuve d'un an ;

- peines privatives de liberté de substitution de 5 jours et de 30 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, respectivement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour consommation de stupéfiants et empêchement d'accomplir un acte officiel, prononcées le 22 mars 2023 par le Ministère public. Ladite autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023 ;

- peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour appropriation illégitime (commise à réitérées reprises), recel (commis à réitérées reprises), délit contre la loi sur les stupéfiants, prononcée le 4 août 2023 par le Ministère public. Ladite autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023 ;

- peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, prononcée le 4 août 2023 par le Ministère public. Ladite autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023.

b. A______ a été incarcéré à la prison de D______ du 1er juillet 2024 au 23 juillet 2024, date de son transfert à l'Établissement B______.

c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 11 décembre 2024, tandis que la fin des peines est fixée au 5 mars 2025.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celles mentionnées ci-dessus.

Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

e. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 9 juillet 2024, A______ est titulaire d'une autorisation de séjour échue depuis le 15 septembre 2023. Il est sans domicile connu. Aucune demande de renouvellement de son titre de séjour n'a été sollicitée. Il est donc en séjour illégal.

f. Selon le formulaire que A______ a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, reçu au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) le 18 juillet 2024, il est célibataire, a une fille de 11 ans, dispose de papiers d'identité français, était autorisé à séjourner en Suisse et avait auparavant bénéficié d'un permis B. Il était endetté à hauteur de CHF 5'000.- et sans ressources. Il pouvait bénéficier d'un logement chez ses parents à E______, France. Il avait pris plusieurs mesures pour ne plus récidiver, soit avoir pris rendez-vous avec un médecin, être sous traitement de substitution depuis 10 mois et ne plus avoir touché à l'héroïne depuis lors. Il était déterminé à être abstinent, puis à trouver un logement et un travail afin de sortir de la situation qui était la sienne en 2023.

g. Le 19 juillet 2024, le SAPEM a rendu une décision de passage en milieu ouvert dès le 23 juillet 2024.

h. Le 23 septembre 2024, le SAPEM a rendu une décision de congé de 12 heures pour le 16 octobre 2024.

À son retour, A______ a annoncé avoir consommé des stupéfiants et a été contrôlé positif aux opiacés, à la cocaïne, à la méthadone et au THC.

i. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de D______ du 9 octobre 2024, A______ s'était comporté correctement en détention et n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire. Il avait travaillé à la cuisine durant quelques jours en juillet 2024, où il avait donné satisfaction, et n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif.

j. Selon le préavis favorable rendu le 1er novembre 2024 par la direction de l'Établissement B______, A______ adoptait un comportement exemplaire. Il avait toutefois été sanctionné disciplinairement pour avoir consommé des stupéfiants (opiacés, cocaïne, méthadone et THC) durant un congé le 16 octobre 2024, démontrant que, malgré ses efforts, sa toxicomanie était encore bien présente. Il était relevé de nombreuses compétences manuelles, car il avait donné satisfaction dans l'ensemble des ateliers. Il avait passé une formation en ligne dispensée par une institution de santé sociale, qu'il approfondissait par un second module. Selon ses déclarations, il serait sans domicile fixe et séjournerait par intermittence chez ses parents. Il aurait la garde partagée de sa fille, laquelle vit avec sa mère à Genève. Concernant son parcours, il avait obtenu un baccalauréat littéraire, suivi une école de théâtre à F______ [France] et décroché un diplôme d'intermittent du spectacle. Il avait débuté une carrière dans le théâtre et le cinéma mais sans pouvoir gagner sa vie. Il avait travaillé de 2011 à 2020 aux G______. Il avait été embauché dans une entreprise d'architecture à H______ [VD], emploi interrompu par son incarcération. Dans le futur, il souhaitait retourner à sa carrière de comédien tout en étant conscient qu'il lui faudrait stabiliser en premier lieu sa toxicomanie.

Au 21 novembre 2024, il disposait de CHF 14.55 sur son compte libre, CHF 506.35 sur son compte réservé et CHF 379.50 sur son compte bloqué. Par ailleurs, son passeport français était déposé au greffe de l'établissement. Il avait reçu la visite de ses parents.

k. Dans son préavis défavorable du 21 novembre 2024, le SAPEM a relevé que A______ avait terminé un précédent séjour en détention de trois mois le 5 août 2023. Il n'avait pas fait l'objet de nouvelles condamnations pénales depuis lors, purgeant actuellement des peines prononcées avant cette date.

Son projet, lequel n'était pas documenté et consistait à retourner chez ses parents, rester abstinent et trouver un emploi, apparaissait possible, tout en s'apparentant à la situation qui prévalait au moment de la commission des infractions. En outre, la problématique en lien avec ses addictions demeurait présente, comme le montrait sa consommation de stupéfiants lors du congé dont il avait bénéficié, de sorte qu'un risque de récidive menaçait. La poursuite du séjour carcéral lui donnerait l'opportunité de renforcer son travail sur la consommation de toxiques et la construction d'un projet concret.

l. Par requête du 25 novembre 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

m. Par courrier du 29 novembre 2024, A______ a sollicité la tenue d'une audience par-devant le TAPEM.

n. Lors de l'audience du 10 décembre 2024, A______ a exposé que sa détention se déroulait très bien. Il n'y avait eu qu'un seul problème, lors d'une sortie le 16 octobre précédent, lors de laquelle il avait consommé des stupéfiants. Quand il était rentré le 16 au soir, il était tout de suite allé voir les surveillants pour annoncer ce qu'il avait fait. Il était désemparé par la situation. Selon lui, il n'avait pas assez préparé sa sortie et n'avait pas suffisamment de cadre. Depuis, il avait pris des "mesures" pour que ça ne se reproduise plus, mais sans préciser lesquelles. Il était sevré de méthadone depuis un mois. En prison, il bénéficiait d'un suivi psychologique hebdomadaire en groupe. Il avait pris rendez-vous avec un psychologue, produisant une attestation de rendez-vous pour le 26 décembre 2024 auprès d'un addictologue.

Il a qualifié de "ridicule" son attitude en lien avec les infractions commises, précisant que tout cela s'était produit alors qu'il était à la rue, livré à lui-même et souffrait d'un syndrome d'épuisement professionnel.

Ses parents étaient d'accord de l'héberger jusqu'à ce qu'il prenne un appartement à Paris. Sa compagne, avec laquelle il avait un enfant et était toujours en couple, n'était pas contre le fait qu'il rende visite à sa fille chez elle. Tant l'attestation de sa mère que celle de sa compagne, censées corroborer ses dires, ne sont pas signées.

Il avait fait des démarches pour ne plus consommer, précisant que, dès lors qu'il était comédien et sculpteur, il avait souvent des rechutes quand il ne travaillait pas. Il avait envie de créer une société dans la sculpture et avait fait un "modèle plan" à ce sujet, soit un document détaillant la création d'une "micro-entreprise" d'art, impression 3D, sculpture et modelage qu'il voulait lancer en France.

Le financement de sa vie et de ses projets interviendrait par un travail dans une boulangerie et par l'obtention de rôles à Paris. Outre le soutien de ses parents, il aurait également le soutien de sa femme, sa fille, son beau-fils, son frère et sa sœur.

C. À teneur de l'ordonnance querellée, le TAPEM retient que le pronostic est défavorable à la libération conditionnelle, au vu des nombreuses condamnations en lien avec la toxicomanie de A______. Celui-ci avait ainsi consommé plusieurs produits stupéfiants lors d'un congé de douze heures, alors qu'il savait qu'il serait testé à son retour à l'établissement. La problématique des addictions restait donc bien présente. En outre, le projet de retourner vivre chez ses parents était peu concret, tout comme le suivi médical, les projets de formation professionnelle et l'activité de sculpture qu'il se proposait de lancer. Il en résultait un risque de récidive. La poursuite du séjour carcéral lui permettrait d'améliorer la question de la consommation de toxiques et de construire un projet pour sa sortie. Il pourrait en outre tester sa résistance à la tentation de consommer des stupéfiants lors de nouveaux congés. Le risque de commission de nouvelles infractions serait, à défaut, très élevé.

D. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.4.
1.4.1.
Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019).

1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, les conditions de principe d'une libération conditionnelle sont réalisées dans la mesure où le recourant a exécuté les deux tiers de sa peine, et au moins trois mois de détention.

Cela étant, l'ordonnance querellée retient que le pronostic est défavorable quant au risque de récidive.

Force est de constater que les arguments avancés par l'autorité précédente convainquent, car ils correspondent aux constatations de faits pertinentes résultant du dossier.

En effet, l'essentiel des condamnations prononcées à l'encontre du recourant sont liées à sa consommation de stupéfiants. Or, la fragilité de son abstinence a été démontrée par son attitude lors de la sortie dont il a bénéficié au mois d'octobre dernier, lorsqu'il a consommé de manière effrénée des stupéfiants variés, sachant pertinemment qu'il serait testé à son retour. De plus, comme il l'a exposé lui-même au premier juge, la commission d'infractions est liée à l'absence de domicile fixe et d'emploi. Or, à ce stade, son projet de vie ne permet d'assurer ni l'un, ni l'autre, puisque ses affirmations selon lesquelles il serait hébergé par ses parents ne sont pas étayées par une attestation signée de ceux-ci et que la perspective de trouver un emploi dans une boulangerie, de travailler comme sculpteur ou de décrocher des rôles repose exclusivement sur les affirmations du recourant ou sur des documents qu'il a lui-même élaborés. Il n'existe donc pas d'éléments objectifs qui permettent d'attester de la solidité de ses projets, respectivement, de leur faculté à le tenir éloigné de la commission de nouvelles infractions. Au contraire, il semble qu'en l'état, à sa sortie, le recourant se trouvera dans une situation similaire, si ce n'est identique, à celle qui l'avait mené à commettre des infractions, soit sans revenu et sans domicile.

Les considérations du premier juge sont d'autant plus pertinentes et nuancées qu'elles soulignent les bénéfices pluriels dont le recourant pourra bénéficier lors de son séjour carcéral, tant sous l'angle de la diminution de la consommation de stupéfiants que sous celui de la mise en place d'un projet de vie réaliste et concret, deux facteurs essentiels à la diminution du risque de récidive.

Par conséquent, le premier juge a retenu à bon droit un pronostic défavorable.

Ainsi, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).


 

5.             Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office.

5.1. À teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2).

5.2. En l'espèce, les griefs du recourant étaient dénués de chances de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1301/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00