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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/633/2024

ACPR/65/2025 du 22.01.2025 sur JTPM/717/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/633/2024 ACPR/65/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, représenté par
Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 8 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de sa libération conditionnelle.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par arrêt du 23 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné A______, né en 1985, ressortissant du Salvador, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 1083 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- [convertie en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours], pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, voies de fait, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de 5 ans.

b. A______ a été incarcéré le 7 juillet 2020 à la prison de D______. Le 14 mars 2024, il a été transféré à l'Établissement fermé de B______, où il demeure encore à ce jour.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement ont été atteints le 18 juillet 2024, la fin de peine étant fixée au 25 juillet 2026.

d. L'extrait du casier judiciaire de A______ ne mentionne aucune autre condamnation. À teneur du dossier, il a exécuté une peine de 4 ans de prison dans son pays d'origine. Selon ses dires, il aurait été condamné pour "tentative de vol de téléphone".

e. Dans sa demande de libération conditionnelle du 10 avril 2024, A______ indique être divorcé, père de deux enfants âgés de 19, respectivement 13 ans, et ne pas avoir d'autorisation de séjour en Suisse. À sa libération, il comptait rester en Suisse dès lors qu'il lui était "impossible de retourner dans [son] pays car on [voulait le] tuer". Il pouvait bénéficier d'un logement à Genève et travailler comme barman ou agent d'entretien. Il avait commis une erreur et voulait recommencer une "nouvelle vie sans travers".

f. Dans son préavis – défavorable – du 6 mai 2024, la direction de la prison de D______ relève que même si l'intéressé s'était comporté correctement, à l'exception d'une sanction pour non-respect des règles de l'atelier, il n'avait pas de projet de réinsertion autre que celui de rester en Suisse, malgré l'expulsion judiciaire ordonnée. Une évaluation criminologique était préconisée eu égard à la gravité des faits à l'origine de la condamnation.

g. Le 10 mai 2024, la direction de B______ mentionne également le bon comportement de l'intéressé, considérant ne pas être en mesure de se prononcer sur la libération conditionnelle, au vu de son admission relativement récente.

h. Dans son préavis – défavorable – du 12 juin 2024, le SAPEM considère qu'il est prématuré, en l'état, d'évaluer le risque de récidive et conclut à la mise en œuvre d'une évaluation criminologique ainsi qu'à l'établissement d'un plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES).

i. Par requête du 17 juin 2024, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM.

j. Selon les courriels de l'Office cantonal de la population et des migrations des 9 avril et 29 juillet 2024, A______ pourrait obtenir un titre de voyage en vue de son rapatriement au Salvador. Sa demande d'asile a été rejetée par décision entrée en force le 10 juin 2024, étant souligné que le recours qu'il a formé auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après, CEDH) n'a, à ce stade, pas d'incidence sur l'exécution de l'expulsion.

k. Dans son rapport d'évaluation criminologique du 30 juillet 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) relève que A______ persiste à contester les actes de violence à l'encontre de son ex-épouse et de leur fille, soutenant que la première l'avait accusé pour se "débarrasser" de lui et avait "manipulé" la seconde. Il semblait minimiser les sévices admis envers son beau-fils, qu'il qualifie "d'enfant à problèmes". Selon le SPI, le risque de réitération de violences domestiques était faible à modéré au vu du positionnement du précité, son empathie partielle et la possibilité qu'il se retrouve dans une situation de couple conflictuelle. Il était regrettable que l'intéressé – qui avait bénéficié d'un bref suivi psychologique durant trois ou quatre mois à la suite de mauvaises nouvelles de sa famille – n'ait pas saisi l'opportunité de mener une réflexion de fond durant la longue détention subie en lien avec son vécu difficile, le recours à la violence et les difficultés à composer avec les conflits, notamment dans le cadre conjugal. Il était encouragé à préparer son retour, dans les meilleures conditions, notamment sécuritaires, dans son pays d'origine.

l. Dans son préavis complémentaire – favorable – du 31 juillet 2024, le SAPEM se réfère au rapport du SPI, relevant que malgré la détention subie, A______ persistait à minimiser sa responsabilité et la gravité des actes pour lesquels il a été condamné. En outre, même si sa situation administrative était désormais clarifiée à la suite du rejet de sa demande d'asile, il continuait à ne pas accepter son expulsion dans son pays d'origine. Il était ainsi peu plausible que la poursuite de l'exécution de la peine soit susceptible de modifier la position du précité. Se fondant sur l'ensemble du dossier, le SAPEM estime que le maintien en détention ne présenterait pas de plus-value et conclut à l'octroi de la libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse.

m. Par requête du 6 août 2024, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM.

n. Le TAPEM ayant requis le préavis de la Commission de la dangerosité (ci-après, CED), cette dernière a, le 18 septembre 2024, entendu A______. Celui-ci a exposé qu'il "voyait" sa vie en Suisse, malgré l'expulsion prononcée à son encontre. Sa vie était en danger au Salvador mais il y retournerait "s'il n'avait pas le choix", étant souligné qu'il avait recouru à la CEDH contre la décision de refus de reporter son expulsion. À sa sortie de prison, il pourrait travailler comme barman pour le patron de son frère et habiter chez sa sœur. S'agissant des faits à l'origine de sa condamnation, certaines choses étaient "justes et d'autres pas" et il n'y avait eu "que des témoins à charge". Il n'avait pas voulu faire du mal à son beau-fils, même s'il n'avait pas utilisé "la bonne manière". Il avait fait une demande de suivi psychologique à la prison de D______ mais il était sur la liste d'attente. Il n'en avait pas déposé une nouvelle à B______ parce qu'il était "en train de [s]'adapter" et qu'il pensait qu'il y aurait aussi une liste d'attente. Il savait que la violence n'était pas justifiée dans un couple, mais il y avait eu "des choses qui n'étaient pas bien des deux côtés, des mauvais mots et des insultes". Il assumait sa part de responsabilité, affirmant ne pas être là pour juger son ex-épouse. Il ne voulait plus commettre les mêmes erreurs et s'il devait se retrouver dans une situation similaire, il utiliserait la "communication pour solutionner le problème" ou "sortirait de la maison pour éviter le conflit".

o. Dans son rapport du même jour, la CED retient que A______ présente un danger pour la collectivité en cas de libération conditionnelle et préconise la mise en place d'un plan d'exécution de la sanction. Malgré la détention subie, le précité semblait n'avoir mené aucune réflexion en lien avec sa condamnation. Il persistait dans ses dénégations, attribuait la responsabilité des faits à son ex-épouse et son beau-fils et minimisait l'usage de la violence qu'il avait reconnu. Il n'avait sollicité aucune aide pour comprendre son fonctionnement dans le cadre de ses difficultés conjugales, alors qu'un travail thérapeutique autour de son vécu difficile, le recours à la violence ou encore les difficultés à composer dans le cadre d'un conflit, notamment conjugal, lui était nécessaire. En outre, il restait dans le déni de son renvoi malgré le rejet de sa demande d'asile et ne présentait aucun projet élaboré de réinsertion que ce soit au Salvador ou en Suisse.

p. Le 7 octobre 2024, le Ministère public a fait sien le préavis et les conclusions de la CED.

q. Dans ses observations écrites au TAPEM du 16 octobre 2024, A______ se fonde sur le préavis favorable du SAPEM, critiquant le rapport de la CED. Lors de son audition devant cette autorité, il avait "clairement" exposé que les actes de violence contre sa famille n'étaient pas justifiés et que la violence ne devait pas être utilisée envers les femmes. S'il n'avait pas pu entreprendre de suivi thérapeutique en prison, c'était parce qu'il était "resté" sur liste d'attente. En outre, il se "résignait" à l'expulsion de Suisse s'il n'avait pas le choix.

r. Par courriel du 29 octobre 2024, A______ produit l'attestation de sa famille [sa sœur et son beau-frère], qui accepte de l'accueillir à sa sortie de prison et de subvenir à ses besoins.

C.            Dans sa décision querellée, le TAPEM relève que le comportement de A______ en détention ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle. En revanche, le pronostic était clairement défavorable. La CED avait préavisé défavorablement une telle libération conditionnelle, considérant que celle-ci était prématurée en l'absence de PES, ce qui exposerait le précité à une vie en liberté soudaine, non préparée, après plus de quatre ans en détention. Contrairement à ce qu'il soutenait, le maintien en détention aurait une plus-value importante et lui permettrait de préparer un projet concret et sûr de réinsertion au Salvador, d'entamer une réflexion en profondeur sur ses actes pour éviter la récidive et de l'observer dans le cadre d'allégements de l'exécution de la peine (conduites, congés ou autres).

D.           a. Dans son recours, A______ reproche au TAPEM de s'être écarté du préavis positif du SAPEM, selon lequel son maintien en détention n'aurait pas de plus-value et ne permettrait pas de pallier davantage le risque de récidive. Il se comportait correctement en détention et n'avait fait l'objet d'aucune autre condamnation en Suisse. On ne pouvait attendre de lui un projet de réinsertion abouti après quatre ans de détention dès lors qu'il était sous le coup d'une expulsion. Il ne présentait aucun danger contre la collectivité. Le risque de récidive – faible – retenu par le SPI était limité au contexte domestique. Les infractions à l'origine de sa condamnation étaient intervenues dans le cadre d'une situation très particulière de violences interfamiliales, étant souligné qu'il n'avait pas, en l'état, le projet de se marier ni fonder une nouvelle famille. Enfin, la décision querellée retenait, à tort, qu'il n'aurait pas pris conscience de l'illégalité de ses actes et elle omettait de mentionner que l'absence de suivi thérapeutique ne lui était pas imputable.

À l'appui, il produit un courrier du 30 octobre 2024 attestant la "volonté" du gérant d'un restaurant de l'engager à 30 % en qualité d'aide de cuisine à sa sortie de prison.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

4.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 18 juillet 2024.

Le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à la libération conditionnelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cet élément – favorable – est toutefois à lui seul insuffisant et ne saurait conduire d'emblée à l'octroi d'une libération conditionnelle.

Le pronostic se présente en effet sous un jour clairement défavorable. Si le recourant n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il a déjà exécuté une longue peine de prison dans son pays d'origine, ce qui ne l'a pas empêché de commettre les infractions de violence à l'origine de sa condamnation. Les explications qu'il a données à la CED – et qu'il réitère à l'appui de son recours – sont préoccupantes et montrent ses difficultés à accepter sa responsabilité et les conséquences de ses actes, qu'il impute exclusivement à une situation conjugale conflictuelle. En outre, il ne semble guère conscient de la nécessité d'un traitement thérapeutique – pour lequel il était en liste d'attente à D______ et qu'il n'a pas sollicité à B______ – dès lors qu'il se borne à affirmer qu'il n'utiliserait plus la violence dans une situation similaire. Dans ce contexte, il ne peut être dit – comme il le soutient – qu'il a mené une réelle introspection et pris conscience de la gravité de ses agissements.

En outre, à l'instar du TAPEM, il y a lieu de relever que son projet de vie pour l'avenir est flou, le recourant indiquant aussi bien vouloir rester en Suisse malgré l'expulsion judiciaire que se résigner à partir s'il le doit. Quoi qu'il en dise, la possibilité de vivre et de travailler à Genève ne saurait renverser le pronostic défavorable, lequel est renforcé par sa situation personnelle et administrative précaire et l'absence d'un travail thérapeutique en lien avec son comportement en cas de conflit familial.

On ne saurait ainsi considérer, au vu des circonstances, que s'il devait se remettre en couple à sa sortie de prison, le cas échéant dans son pays d'origine, il ne retombe dans des réactions de violences en cas de conflit, étant souligné que le risque de récidive spécifique – qualifié de faible à modéré – ne saurait être sous-estimé. Il est ainsi nécessaire qu'un PES soit établi afin que le recourant poursuive l'exécution de sa peine et bénéficie, le cas échéant, d'allègements afin de permettre de vérifier son évolution, notamment en bénéficiant d'un traitement psychothérapeutique, avant d'envisager sa libération définitive.

C'est ainsi à raison que le TAPEM a suivi le préavis négatif de la CED et refusé, en l'état, la libération conditionnelle du recourant.

5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. 7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'occurrence, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à 9h50 d'activité en tant que chef d'étude, correspondant à 50 minutes d'entretien à B______, 7h20 pour le recours et 1h40 pour le poste courriers et téléphones (forfait selon directives 20 %).

Eu égard au mémoire de recours (12 pages comprenant la page de garde et les conclusions et environ 6 pages de discussion juridique topique) et l'absence de complexité particulière du dossier, les honoraires réclamés apparaissent excessifs et seront ramenés à 3h00 pour la rédaction du recours, auxquels s'ajoutent 1h30 pour l'entretien à B______ (comprenant le temps de déplacement), au tarif demandé.

Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité à titre de frais forfaitaires réclamée, tel forfait ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 972.90 (TVA 8.1 % comprise).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 TTC.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/633/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00