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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23755/2024

ACPR/14/2025 du 08.01.2025 sur OTMC/3803/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.197; CP.111; CP.122

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23755/2024 ACPR/14/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 29 janvier 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution, qu'il énumère. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et une indemnité pour son défenseur.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français, né le ______ 2001, a été arrêté le 13 octobre 2024 et placé en détention provisoire le 15 suivant jusqu'au 13 décembre 2024.

b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 al. 1 CP), pour avoir, à Genève, le 13 octobre 2024, vers 08h50, à la hauteur de l'intersection entre les rues 1______ et 2______, de concert avec D______, après que ce dernier eut assené un coup de poing à E______ ayant eu pour effet de le faire chuter, assené à tout le moins trois coups de pied à ce dernier, notamment au visage, alors qu'il se trouvait au sol, acceptant l'éventualité que ses agissement eussent pu lui causer de graves lésions voire la mort et lui occasionnant de la sorte une plaie contuse superficielle à l'arrière de la tête, une plaie sous la lèvre inférieure, des ecchymoses sur le front et sur la paupière supérieure gauche, des plaies à l'intérieur de la bouche et un enfoncement des dents.

c. Selon le rapport d'arrestation du 13 octobre 2024, un constat de lésions traumatiques a été effectué sur E______, lequel a permis de mettre en évidence les lésions précitées.

Des constats de lésions traumatiques ont également été effectués sur les auteurs présumés de l'agression, à teneur desquels (i) le pied et la cheville gauche de A______ étaient tuméfiés, ces blessures étant en lien avec le coup de pied donné à E______, et (ii) D______ présentait une dermabrasion au niveau du dos de l'index droit.

Ces constats de lésions traumatiques ne figurent pas à la procédure.

d. Sur les images de vidéosurveillance, on peut apercevoir E______, un objet à la main, se diriger vers A______ et de D______. Lors de l'échange qui s'ensuit, E______ gesticule avec ses bras tout en s'approchant de très près de ceux-ci. D______ assène alors un coup au visage de E______, le faisant chuter. Il semble ensuite lui donner plusieurs coups de pied, la scène étant en partie masquée par un drapeau. A______, qui n'était jusqu'ici pas intervenu, donne à son tour plusieurs coups avec son pied à E______, lequel se trouve toujours à terre, perdant à cette occasion sa chaussure (lors d'un premier coup) puis sa chaussette (lors d'un autre coup). Il n'est pas possible de déterminer, sur la base des images, quelles parties du corps de E______ les deux assaillants visaient. A______ traverse ensuite la rue pour aller récupérer sa chaussure, avant que des passants n'interviennent pour séparer les deux autres participants. A______ et D______ quittent peu après les lieux en direction de la rue 3______, où ils sont interpellés.

e. Entendu par la police, le 13 octobre 2024, puis par le Ministère public, le lendemain, D______ a expliqué qu'alors qu'il se trouvait avec A______, E______ s'était dirigé vers eux, tenant dans sa main, à la manière d'une seringue, un verre qu'il venait de casser, et les avait menacés à plusieurs reprises. Ayant eu peur que cet homme, qui s'était retourné brusquement et se tenait très proche d'eux, s'en prît physiquement à eux, il lui avait donné un coup de poing au niveau du visage, le faisant chuter. Il ne se souvenait pas s'il lui avait assené d'autres coups alors qu'il se trouvait au sol, n'excluant pas d'avoir pu lui en donner un ou deux autres, par peur qu'il ne se relevât. S'il n'avait pas vu A______ porter des coups à E______, il ne pensait toutefois pas être le seul à en avoir donnés ce jour-là. Il avait constaté que son ami avait mal aux pieds en sortant du poste de police.

f. Entendu par la police, le 13 octobre 2024, puis par le Ministère public, le lendemain, A______ a expliqué que E______ s'était montré menaçant envers D______ et lui, leur donnant l'impression de vouloir se battre, notamment avec un verre qu'il avait précédemment brisé et tenait en main par sa tige cassée. D______ avait donné un coup de poing à E______ au niveau du visage, ce qui l'avait fait chuter. Lui-même avait ensuite donné un seul et unique coup à E______ au niveau de la tête, avec son pied gauche, alors que celui-ci se trouvait au sol, perdant à cette occasion sa chaussure et sa chaussette. Invité à se déterminer sur les tuméfactions constatées sur son pied par le médecin légiste, il a admis que celui-ci avait été un peu enflé. Il avait déjà eu affaire à la justice en France, deux ans plus tôt, pour une affaire de stupéfiants.

g. Lors de son audition par la police, le 23 octobre 2024, E______ a expliqué qu'il était accompagné par des amis et que ces derniers l'avaient quitté vers 04h00. Il s'était ensuite rendu dans un bar, avait fait un tour à pied dans le quartier F______ [GE], avant de se réveiller dans une ambulance à destination de l'hôpital. Il ne se souvenait pas des circonstances de l'agression. Il avait subi diverses lésions au visage.

h. Entendue par la police, le 30 octobre 2024, G______ a déclaré qu'elle se trouvait ce soir-là avec A______, "H______" et "I______". Un homme était arrivé, un verre dans la main, en avait brisé le haut contre un mur et s'était ensuite approché d'eux de manière agressive. Après les avoir insultés, l'individu avait tenté de mettre une droite à "H______", lequel avait immédiatement répliqué. Elle ne savait pas ce que A______ avait fait.

i. Lors de l'audience de confrontation du 21 novembre 2024, les parties ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations, tout en les précisant.

E______ a produit un certificat médical daté du 14 octobre 2024, duquel il ressort qu'il présentait, lors de l'examen physique, une plaie pariétale gauche et intrabuccale à la racine des dents.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant. Il vit chez sa mère, à J______, en France, est sans emploi depuis six mois, ne touche ni allocation chômage ni aucune aide sociale et dépend financièrement exclusivement de sa mère. Il n'a ni famille à Genève, ni connaissances, hormis D______.

Aucune condamnation ne figure à l'extrait de son casier judiciaire suisse. Selon les informations obtenues par la police, il est connu en France pour recel, vol de véhicules, infractions à la loi sur les stupéfiants, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menaces de mort. Selon l'extrait de son casier judiciaire français – dans sa version au 10 novembre 2020 –, il a été condamné à deux reprises, (i) le 17 octobre 2018, pour cession ou offre de stupéfiants et (ii) le 13 mars 2020, pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et la circulation routière. Le Ministère public est toujours dans l'attente de la version actualisée du casier judiciaire français du prévenu, sollicitée à plusieurs reprises.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes eu égard aux aveux partiels du prévenu, aux images de vidéosurveillance et aux constats médicaux. Il existait un risque de fuite concret dès lors que A______ n'avait pas d'attaches avec la Suisse, qu'il était de nationalité française et domicilié en France, pays n'extradant pas ses ressortissants. Ce risque était renforcé par la peine concrètement encourue et la perspective d'une expulsion de Suisse, de sorte qu'il se justifiait de le maintenir en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de l'expulsion susceptibles d'être prononcées. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ce risque, celles proposées – dépôt des papiers d'identité, obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et interdiction de quitter la Suisse et le "Grand Genève" – ne constituant pas des garanties suffisantes et permettant tout au plus de constater une éventuelle fuite après-coup. Le principe de proportionnalité demeurait respecté et une prolongation pour une durée d'un mois et demi était nécessaire et suffisante au Ministère public pour lui permettre de recevoir les constats de lésions traumatiques des parties et le casier judiciaire français du prévenu, rendre un avis de prochaine clôture de l'instruction, se déterminer sur la suite à donner aux éventuels actes d'instruction requis par les parties et rédiger un acte d'accusation.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite, estimant avoir toujours collaboré dans le cadre de la procédure, laquelle était pratiquement arrivée à terme, et n'avoir pas fui lors de son arrestation. Dans la mesure où il s'était trouvé en état de défense ou de nécessité excusables au moment des faits, il pourrait être renoncé à son expulsion, conformément à l'art. 66a al. 3 CP. Quand bien même un tel risque existerait, il pourrait être pallié par des mesures de substitution adéquates – dépôt de ses papiers d'identité, interdiction de contact, pointage régulier à un poste de police, obligation de déférer à toutes convocations du pouvoir judiciaire, obligation de suivi auprès de l'association K______, interdiction de quitter la Suisse et le "Grand Genève", obligation de surveillance et encadrement par un agent de probation ou un appui social –.

La prolongation de la détention provisoire n'était pas proportionnée, et encore moins pour six semaines supplémentaires, dès lors que les actes d'instruction l'ayant justifiée avaient pour la plupart été effectués. La partie plaignante avait déjà fait parvenir les certificats médicaux de son hospitalisation et avait été examinée par le médecin légiste, les rapports médicaux étant ainsi déjà en possession de la justice. Les éventuelles nouvelles audiences – de confrontation ou avec des témoins non encore identifiés – pourraient avoir lieu sans qu'il ne soit nécessaire de le maintenir en détention. Aucune nouvelle audience n'avait été appointée, ni aucun autre acte d'instruction entrepris depuis le 21 novembre 2024, premier acte ayant impliqué sa présence. Les autres "éventuels actes d'enquête utiles" n'avaient pas été effectués à ce jour et ne pourraient vraisemblablement pas l'être avant et pendant les fêtes.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de fuite était particulièrement élevé, vu la peine menace et concrètement encourue, plus particulièrement eu égard aux antécédents de A______. L'instruction n'était pas terminée et la présence de ce dernier devait être garantie à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement, ce d'autant que sa situation personnelle et financière ne lui permettait ni de verser une caution, ni de rester dans la région.

d. A______ réplique et persiste. Le Ministère public ne pouvait se baser sur ses antécédents pour justifier l'existence d'un risque de fuite, le risque de réitération n'ayant pas été retenu par le TMC. Les mesures de substitution qu'il avait proposées n'avaient part ailleurs fait l'objet d'aucune analyse approfondie, que ce soit par le Ministère public ou le TMC. À défaut d'une telle analyse, le principe de proportionnalité était violé.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne se prononce pas sur les charges pesant à son encontre, lesquelles apparaissent suffisantes eu égard à ses aveux partiels, aux images de vidéosurveillance et aux constats médicaux. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être intégralement renvoyé à la motivation adoptée par le premier juge sur ces aspects (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       En l'espèce, le recourant, de nationalité française, est domicilié en France. Il n'a jamais vécu ni travaillé sur le territoire helvétique et n'y a ni famille, ni connaissances, hormis son coprévenu. Au vu de son absence d'attaches avec la Suisse et de la gravité des charges pesant contre lui – étant ici rappelé qu'il est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves –, il existe un risque concret qu'il prenne la fuite et ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, ni à l'audience de jugement. Le fait que le recourant ait toujours collaboré, qu'il n'ait pas pris la fuite lors de son arrestation ou qu'il puisse se prévaloir de l'art. 66a al. 3 CP n'y change rien. Il sera à cet égard relevé que dans l'éventualité où le recourant venait à fuir vers la France, les autorités helvétiques seraient démunies de moyens juridiques pour le faire revenir en Suisse, la France n'extradant pas ses ressortissants. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite.

4.             Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier le risque de fuite.

4.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

4.2.       À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

4.3.       Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

4.4.       En l'espèce, le risque de fuite ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées par le recourant, ni par aucune autre d'ailleurs.

S'agissant tout d'abord de l'interdiction de contact, de l'obligation de suivi et de l'obligation de surveillance et d'encadrement, de telles mesures visent à pallier un éventuel risque de collusion, respectivement de réitération – lesquels ont été écartés par le TMC – et ne seraient dès lors d'aucune utilité pour contenir le risque de fuite.

Quant aux autres mesures proposées – dépôt des papiers d'identité, pointage régulier à un poste de police, obligation de déférer à toutes convocations du Pouvoir judiciaire ou interdiction de quitter la Suisse et le "Grand Genève" –, elles ne permettraient pas, même couplées à un bracelet électronique, d'empêcher le recourant de traverser la frontière pour se rendre en France, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori.

Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure, le risque est grand que le recourant préfère se réfugier dans un pays d'où il ne pourrait plus être extradé. Le versement d'une caution – que le recourant ne propose au demeurant pas –, par lui-même ou par un tiers, ne paraît pas, dans ce contexte, de nature à garantir sa présentation aux actes de la procédure. Une telle caution n'est de toute façon guère envisageable, en l'état, au vu de la situation financière précaire du recourant.

Aucune mesure de substitution n'étant apte à pallier le risque de fuite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le risque de fuite justifiait le maintien en détention provisoire du recourant et la prolongation de sa détention.

5.             Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 29 janvier 2025 s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public d'obtenir les trois constats de lésions traumatiques mentionnés dans le rapport d'arrestation du 13 octobre 2024 et la version actualisée du casier judiciaire français du recourant, rendre un avis de prochaine clôture de l'instruction, procéder aux divers actes d'instruction que les parties pourraient être amenées à requérir, puis rédiger le cas échéant un acte d'accusation.

Certes, aucun acte d'instruction n'a été entrepris depuis l'audience de confrontation du 21 novembre 2024. Il ne semble toutefois pas que le Ministère public envisage d'en ordonner d'autres – sous réserve d'actes d'instruction complémentaires que les parties pourraient être amenées à requérir suite à l'avis de prochaine clôture de
l'instruction –, cette autorité n'en mentionnant aucun et ne justifiant sa demande de prolongation que par la nécessité d'obtenir les pièces indispensables qu'elle n'a pas encore recueillies. Si aucun reproche ne saurait lui être fait à cet égard, il appartiendra toutefois au Ministère public d'adresser les relances nécessaires au CURML et aux autorités françaises afin de recevoir les pièces encore manquantes et de pouvoir ainsi clôturer l'instruction dans les meilleurs délais.

Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 29 janvier 2025 n'apparait pas excessive et est par ailleurs parfaitement conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il se trouve en détention provisoire depuis le 15 octobre 2024.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/23755/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00