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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11233/2022

ACPR/937/2024 du 12.12.2024 sur OCL/506/2024 ( MP ) , ADMIS

Normes : CPP.319; CP.123; CP.179ter

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11233/2022 ACPR/937/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 décembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue
Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public,

 

et

B______, représenté par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens (sous la forme d'une "équitable participation" à ses frais d'avocat), à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle concerne les infractions de lésions corporelles simples et enregistrement non autorisé de conversation, avec renvoi de la cause au Ministère public pour une mise en accusation de B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1966, est marié à D______, ressortissante camerounaise née le ______ 1977, mère de B______, né le ______ 2003 d'une précédente union.

b.a. Le 22 juillet 2022, A______ a porté plainte contre:

- D______, pour escroquerie, comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), injure, contrainte, voies de fait, vol, soustraction d'une chose mobilière, dommage à la propriété et violation de domicile;

- B______, pour lésions corporelles simples, tentative de meurtre, voies de fait, vol, soustraction d'une chose mobilière, dommage à la propriété, enregistrement non autorisé de conversation et violation de domicile.

Après leur rencontre en mars 2019, il avait épousé D______ en 2020 et celle-ci avait obtenu un permis de séjour pour elle ainsi que pour son fils, qui était venu du Cameroun au bénéfice d'une demande de regroupement familial. La relation s'était toutefois rapidement détériorée, au point de lui faire douter de la sincérité des sentiments de D______. Cette dernière l'insultait et le dénigrait régulièrement, tout en cherchant à contrôler ses finances.

Le 1er mai 2022, il s'était confronté à B______, qui avait prévu de "se rebeller" contre lui. Alors que ce dernier se montrait verbalement agressif, D______, "hystérique", l'avait empêché de franchir la porte de l'appartement, avant d'appeler la police pour dire qu'il l'avait agressée. Entendu quelques jours plus tard à propos de cet événement, il avait appris que B______ avait enregistré l'altercation.

Le soir du 1er mai 2022, alors qu'il rentrait au logis en pensant que D______ et B______ dormaient, ceux-ci lui étaient "tombés dessus" pour l'accuser d'avoir volé des affaires de ce dernier. Las de leurs insultes, il avait essayé de fermer la porte de sa chambre. À ce moment, D______ l'avait poussé et B______ lui avait saisi "fortement" le cou et asséné deux coups de poing, un au niveau de l'épaule et l'autre au niveau du flanc gauche. Par suite d'une mesure d'éloignement, il avait dû quitter l'appartement le 18 mai 2022. En venant récupérer des affaires, il avait constaté que la serrure de sa chambre avait été forcée, de même qu'un meuble se trouvant à l'intérieur et contenant des dossiers personnels, lesquels avaient disparu.

b.b. A______ a produit avec sa plainte:

- un constat médical du 2 mai 2022. À teneur du document, il avait déclaré avoir subi une "agression physique" par B______, lequel lui avait serré la gorge et donné un coup de poing sur l'épaule droite. Sur le plan physique, il avait été constaté notamment la présence d'une "rougeur du cou face latérale", une griffure au biceps, un "coup de poing sur l'épaule droite" et une entorse du 5ème doigt de la main gauche. Sur le plan psychique, il était "stressé, troubles du sommeil, nerveux". Les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse présentée;

- une attestation médicale du 10 mai 2022, selon laquelle il présentait des "ecchymoses en voie de résorption, probablement survenus il y a environ 10 jours, sur la face latéro-antérieure du flanc gauche", ainsi que du "stress et tension artérielle trop élevée".

c. Selon le rapport de renseignements du 18 mai 2022, la police est intervenue à deux reprises au domicile de la famille A______/D______. La deuxième fois, aux alentours de minuit, il avait été impossible d'établir les faits face aux versions "totalement contradictoires" des protagonistes. Aucun d'entre eux ne présentait de traces de violence.

d. Entendue par la police, D______ a affirmé que depuis le début de sa relation avec A______, ce dernier s'était toujours montré insultant et menaçant à l'égard de B______. Le matin du 1er mai 2022, après un nouvel épisode d'insultes, elle avait averti A______ que son fils pourrait "se révolter". Son mari était alors retourné dans l'appartement pour traiter B______ de "sale nègre" et de "sale gros porc" notamment, avant de lui donner "un gros coup avec sa poitrine", le faisant trébucher. A______ avait également saisi l'enceinte audio de son fils pour la casser.

Plus tard dans la journée, elle était revenue au domicile avec B______. Ils avaient constaté que des affaires de ce dernier avaient disparu. Le soir-même, elle avait "supplié" A______ de les rendre. Il avait d'abord nié, puis avait répondu par des insultes. Quelques minutes plus tard, elle avait entendu B______ hurler: "Maman!" Arrivée précipitamment dans la chambre de ce dernier, elle avait vu A______ par-dessus son fils, lequel lui avait dit qu'il était en train de se faire étrangler.

e. À la police, B______ a déclaré que le matin du 1er mai 2022, sa mère avait demandé à A______ de lui montrer "plus de respect". À la suite de quoi, le précité était venu lui "hurler dessus" en proférant des menaces, avant de saisir son enceinte audio pour la projeter violement au sol et donner encore plusieurs coups de pied à l'objet pour le briser. Malgré la situation, il était resté calme. A______ était alors venu à son encontre en "collant" son torse contre le sien pour le faire reculer contre une chaise. Dans l'après-midi, il s'était rendu au poste de police pour porter plainte à la suite du vol de plusieurs de ses affaires. Aux alentours de minuit, A______ et sa mère s'étaient disputés à propos de ce vol. Le précité était venu dans sa chambre et avait tenté de le saisir par le cou alors qu'il se trouvait couché dans son lit. Il avait pu le repousser et D______ était venue à son secours.

Il avait enregistré les événements à l'aide de son téléphone portable. Il a remis à la police une copie de ces enregistrements.

f. D______ et B______ ont porté plainte contre A______ pour ces faits.

g. Entendu en qualité de prévenu par la police le 18 mai 2022, A______ a affirmé qu'il ignorait avoir été enregistré lors du conflit avec B______. Il pensait avoir été "victime" d'un "mobbing familial".

h. Le 8 janvier 2024, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.

Les protagonistes ont confirmé leurs précédentes déclarations. B______ a affirmé avoir informé A______ qu'il l'enregistrait lors de l'altercation. Ce dernier n'avait pas répondu et avait continué à l'agresser, verbalement et physiquement.

i. Le lendemain, le Ministère public a rendu une ordonnance, entrée en force, par laquelle il a constaté le caractère inexploitable des enregistrements produits par B______ et retiré ceux-ci de la procédure.

Sans se prononcer sur la question de savoir si lesdits enregistrements avaient été obtenus en violation de l'art. 179ter CP, il a retenu que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas leur exploitation.

j. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale contre A______, le déclarant, parmi d'autres infractions, coupable de voies de fait, pour avoir tenté d'étrangler B______.

A______ a formé opposition partielle, contestant l'ensemble des infractions lui étant reprochées à l'égard de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés par A______ contre B______ pouvaient être constitutifs de lésions corporelles simples, de vol, de dommage à la propriété et d'enregistrement non autorisé de conversation.

À propos de ce dernier volet, il restait incertain si A______ savait qu'il était enregistré. Selon B______, tel avait été le cas et l'intéressé avait continué ses agissements, laissant ouverte la possibilité d'un consentement implicite. En tout état, aucun élément objectif au dossier ne permettait d'établir la vérité.

Pour l'altercation du 1er mai 2022 au soir, les versions des protagonistes étaient contradictoires. Toutefois, les déclarations de B______, selon lesquelles A______ avait essayé de l'étrangler, étaient corroborées par celles de D______. En outre, les constats médicaux ne permettaient pas d'étayer les accusations de A______. Il était plutôt "hautement probable" que ces lésions étaient survenues quand B______ avait tenté de repousser son beau-père, de sorte que celui-ci avait agi "en état de légitime défense".

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de n'avoir pas respecté le principe in dubio pro duriore. Le seul témoin de l'altercation était la mère du prévenu, dont le témoignage était sujet à caution de par leurs liens familiaux, mais également car l'intéressée avait déclaré être arrivée à la fin des événements. En outre, à teneur des documents médicaux, les lésions qu'il avait subies étaient compatibles avec l'anamnèse présentée. Pour l'infraction visée à l'art. 179ter CP, aucun élément ne permettait d'établir qu'il avait consenti – même implicitement – à être enregistré.

b. Dans ses observations, le Ministère public maintient les termes de son ordonnance, précisant que les enregistrements litigieux n'avaient pas été utilisés et que, au regard du contexte hautement conflictuel, une application de l'art. 52 CP se justifiait en toute hypothèse.

c. Dans ses observations, B______ affirme n'avoir fait que "se défendre" contre A______, dont l'inimitié à son égard était établie. En outre, lors de son intervention, la police avait constaté qu'aucun protagoniste ne présentait de traces de violence. Aucun "piège" n'avait été préparé contre A______ visant à l'enregistrer à son insu. Sa version, selon laquelle il avait averti le précité, était la plus crédible et, en continuant ses agissements, l'intéressé avait donné son consentement implicite.

d. A______ réplique.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure à l'égard du prévenu, s'agissant des infractions de lésions corporelles simples et d'enregistrement non autorisé de conversations.

Il ne remet pas en cause le classement des autres infractions visées par sa plainte. Point n'est donc besoin d'y revenir.

3.             3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 

3.2. La procédure doit également être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, non publié in ATF 149 IV 289).

3.3. L'art. 123 al. 1 CP réprime les lésions corporelles simples, c'est-à-dire des atteintes physiques, voire psychiques, qui revêtent une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2), telles que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.4. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs.

3.5. En l'espèce, au sujet du déroulement de l'altercation du 1er mai 2022, le Ministère public considère plus plausible la version du prévenu, selon laquelle le recourant aurait essayé de l'étrangler. Il a d'ailleurs déclaré ce dernier coupable de voies de fait, par ordonnance pénale – laquelle est frappée d'opposition – et retient l'état de "légitime défense" pour justifier le classement de la plainte du recourant.

À la lecture du dossier, seules les déclarations de la mère du prévenu concordent avec cette version. Or, l'objectivité de celle-ci doit être doublement nuancée par les liens familiaux et le contexte hautement conflictuel qui voit elle et son fils s'opposer au recourant. Surtout que de l'aveu même de l'intéressée, elle se trouvait dans une autre pièce au début de l'altercation.

Inversement, le recourant a produit des documents médicaux qui attestent d'une rougeur au cou et d'ecchymoses sur le flanc gauche. Ces blessures, susceptibles d'être constitutives de lésions corporelles simples, correspondent à la description des coups que le recourant allègue avoir reçus. On peine ainsi à comprendre pourquoi le Ministère public écarte ces constats médicaux et les oppose même au recourant, en faveur du prévenu.

Le Ministère public pouvait, à tout le moins, considérer que lors de l'altercation entre le prévenu et le recourant, des coups auraient été échangés de part et d'autre.

Or, comme les déclarations des protagonistes divergent, il est prématuré de classer la plainte du recourant, qui plus est au profil d'une légitime défense que rien au dossier n'établit, le Ministère public se contentant de la qualifier de "hautement probable".

Dans ces circonstances, il convient de traiter les deux plaintes simultanément, les deux plaignants ayant, chacun, allégué avoir présenté des lésions à l'issue de leur confrontation physique.

3.6. C'est également sans élément concret que le Ministère public a retenu que le recourant aurait implicitement consenti à être enregistré par le prévenu. L'intéressé l'a toujours nié, affirmant même avoir appris pour la première fois à la police, lors de son audition, qu'un enregistrement de l'altercation existait.

S'il n'est pas établi que le prévenu aurait cherché à piéger le recourant par ce biais, rien au dossier ne permet non plus de retenir qu'il aurait informé l'intéressé qu'il était en train d'enregistrer la scène et que ce dernier aurait néanmoins continué ses agissements.

Retenir malgré cela un accord implicite du recourant heurte, in casu, le principe "in dubio pro duriore".

Surtout que parallèlement, le Ministère public a rendu une ordonnance le 9 janvier 2024, à teneur de laquelle il a constaté l'inexploitabilité de ces enregistrements. Même si l'autorité précédente élude la question, ce constat fait sens dans l'hypothèse où le recourant n'avait pas consenti – sur le moment – à être enregistré. Dans le cas contraire, la preuve ne serait pas illicite.

Enfin, l'enregistrement d'une dispute dans un contexte conflictuel (familial ou non), souvent pour en conserver une trace audio, devient une pratique de plus en plus courante. Si bien qu'une application de l'art. 52 CP dans de telles circonstances pourraient, a priori, avoir comme conséquence de vider de sa substance l'infraction visée à l'art. 179ter CP. Quoiqu'il en soit, au regard du cas d'espèce, il appartiendrait plutôt au juge du fond d'examiner si l'art. 52 CP a vocation à s'appliquer.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions du classement ne sont également pas réunies pour l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations.

4.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public, lequel décidera de la suite à donner à l'instruction pour les deux infractions concernées.

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées seront restituées au recourant.

6.             Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, conclut à une "équitable participation" à ses frais d'avocat.

N'ayant ni chiffré, ni – a fortiori – justifié de dépens, comme exigé par l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), il ne lui en sera point alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule partiellement l'ordonnance de classement du 16 avril 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants s'agissant des faits relevant des lésions corporelles simples et d'enregistrement non autorisé de conversations.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés (CHF 1'000.-) au recourant.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).