Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/928/2024 du 10.12.2024 sur JTPM/720/2024 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1140/2024 ACPR/928/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, représenté par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 11 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée le 1er novembre suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 713.46 TTC, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination de Me C______ à la défense de ses intérêts et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de sa libération conditionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par ordonnance pénale du 27 décembre 2023, le Ministère public a condamné A______, originaire de Tunisie, né le ______ 1994 en Libye, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
b. Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal de police a aussi condamné A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, dont à déduire 72 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, brigandage, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le Tribunal a également ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans.
c. A______ a été incarcéré en raison de ces peines à la prison de D______ du 24 février au 16 juillet 2024, date de son transfert à l'Établissement fermé de B______, où il demeure encore à ce jour.
d. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement ont été atteints le 13 novembre 2024, la fin en étant fixée au 25 février 2025.
e. L'extrait du casier judiciaire de A______, au 11 octobre 2024, renseigne qu'il a été condamné à trois autres reprises depuis le 11 octobre 2022 pour des infractions en lien à la LEI (entrée et/ou séjour illégal), mais aussi pour vol simple et consommation de stupéfiants. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.
f. Dans sa demande de libération conditionnelle datée du 6 août 2024, A______ déclare être célibataire, sans enfant et titulaire d'une carte d'identité du Liechtenstein, ainsi que d'un permis de séjour N. À sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en Belgique où un ami, dont il ne connaissait pas l'adresse, lui aurait proposé un poste de jardinier. Il pourrait travailler également dans le domaine de l'encadrement métallique et possédait une formation de cuisinier.
g. Par courriel du 14 août 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a indiqué qu'une décision de non-report de l'expulsion judiciaire de A______ était en cours d'examen. Celui-ci devrait être renvoyé en Italie, mais les transferts "Dublin" vers ce pays étaient suspendus actuellement et la date de leur reprise n'était pas connue. Un retour dans son pays d'origine pourrait peut-être être envisagé lorsque l'intéressé, démuni de papiers d'identité, serait identifié.
h. Par courriel du 11 octobre 2024, l'OCPM a confirmé que le renvoi de A______ ne pouvait être mis en œuvre pour le moment.
ia. Dans son préavis du 28 août 2024, la direction de l'Établissement de B______ indique que A______ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 23 août 2024 pour consommation de stupéfiants. Hormis cela, son comportement au sein de l'atelier était bon et il effectuait ses tâches avec soin et motivation. L'intéressé ne bénéficiant d'aucun titre de séjour valable en Suisse, le Service de probation et d'insertion ne recommandait pas le prononcé d'une assistance de probation en cas d'octroi de la libération conditionnelle. Au vu de l'admission récente de A______ à B______, la direction de l'établissement n'était pas en mesure d'émettre un avis sur l'octroi ou non de la libération conditionnelle.
ib. Le 30 août 2024, A______ a été sanctionné par l'Établissement de B______ à 3 jours d'arrêts et de suppression des activités collectives suite à des menaces verbales proférées à l'égard d'une médecin. Celle-ci a indiqué qu'à la fin d'une consultation, A______ l'avait menacée en disant, en italien, qu'elle devait faire attention en sortant à l'extérieur de la prison "car il pourrait lui arriver quelque chose, pas par lui directement, mais par d'autres personnes qui circulent".
j. Dans son préavis du 15 octobre 2024, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) constate que A______ a récemment fait l'objet de sanctions disciplinaires en lien avec des menaces et une consommation de stupéfiants. Son expulsion ne pouvait pas être mise en œuvre et les projets présentés par l'intéressé n'étaient étayés par aucune pièce. Il n'existait en particulier aucune indication quant à un titre de séjour en Belgique, lieu où il affirmait vouloir se rendre. A______ ayant été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal en Suisse, le risque qu'il ne quitte pas le territoire à sa sortie de détention était plus que réel. Compte tenu de ses consommations de stupéfiants et de son absence de statut lui permettant de bénéficier d'une source de revenus, le risque de récidive était concret, à l'image des faits ayant donné lieu à sa condamnation actuelle. Enfin, il n'avait reçu aucune visite durant sa détention, ce qui confirmait son isolement en Suisse et son absence de soutien. Ainsi, faute d'un projet concret et en adéquation avec sa situation administrative, le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable s'agissant du risque de récidive.
k. Le 21 octobre 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.
l. Lors de l'audience devant le TAPEM du 30 octobre 2024, A______ a confirmé que son projet à sa sortie était d'aller en Belgique, puisqu'il faisait l'objet d'une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il n'avait jamais vécu dans ce pays et n'y avait jamais demandé de permis de séjour. Il comptait sur l'aide d'amis pour y découvrir une vie meilleure, l'un d'eux pouvant en particulier lui trouver un petit emploi comme jardinier ou peintre. Il avait de l'expérience dans la construction métallique de fenêtres et de portes, mais n'avait pas de travail dans ce domaine pour l'instant. Personne ne pouvait l'aider en Italie, où il était resté peu de temps. Son titre de séjour N obtenu au Liechtenstein n'était plus valable. Il n'avait pas de famille ni d'avenir en Lybie, sa maison ayant été détruite, et ignorait où ses parents, disparus, se trouvaient à ce jour. Il avait quelques contacts téléphoniques avec son frère vivant en Tunisie. Avant son arrestation, il était resté un peu de temps à Genève, où il avait dormi à l'Armée du salut, dans des foyers ouverts en hiver et dans la rue ou à la gare. Il consommait un peu de cannabis, de haschich, et aussi parfois de la cocaïne, mais ne s'estimait pas dépendant aux drogues. Il n'avait jamais menacé la médecin de la prison et ne voyait pas pourquoi il lui aurait dit que des amis à lui pourraient lui faire du mal alors qu'il n'en avait aucun ici. Il priait le TAPEM de lui donner une dernière chance.
C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM a considéré que le pronostic relatif au risque de récidive était clairement défavorable au vu des antécédents spécifiques de A______ et de la montée en puissance dans le type et la gravité des infractions commises, vraisemblablement en lien avec sa situation personnelle précaire et sa consommation de stupéfiants. Les courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de demeurer en Suisse malgré l'interdiction de s'y trouver, ni de récidiver, en l'occurrence en commettant des infractions contre l'intégrité corporelle d'autrui. En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant au casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.
Son renvoi ne paraissait par ailleurs pas pouvoir être exécuté à ce jour, sa situation personnelle demeurant inchangée et aucun projet concret et étayé n'ayant été présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle l'ayant conduit à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. S'il devait quitter la Suisse, A______ se mettrait en situation irrégulière dans un autre pays d'Europe où il présenterait un risque de récidive équivalent à celui existant en Suisse, ce qui ne pouvait être cautionné. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Belgique, où il disait vouloir se rendre à sa sortie car un ami pourrait lui donner du travail. Il n'avait en outre aucun lien ni aucune famille en Libye, de sorte que le renvoi dans son pays d'origine paraissait également largement compromis.
D. a. Dans son recours, A______ indique avoir adopté un bon comportement en détention tout en étant appliqué et soigneux dans son travail, démontrant ainsi sa "capacité à pouvoir trouver un travail et le garder" et avoir une "vie stable et éloignée des infractions qu'il a pu commettre". Il n'avait certes pas d'avenir en Suisse et n'en voulait "certainement pas un", mais persistait à vouloir se rendre un Belgique où un ami lui avait proposé un emploi en qualité de jardinier, dans lequel il n'aurait aucun problème à trouver sa place au vu de ses capacités professionnelles. Bien que ce projet n'était pas étayé, il était déterminant de le prendre en considération "s'il y avait un minimum de chance qu'il soit vrai", travailler étant un "point essentiel à la réhabilitation des détenus dans la société". L'octroi de sa libération conditionnelle pourrait également lui permettre d'obtenir un permis de travail en Belgique "dans un délai assez court".
Les deux sanctions disciplinaires reçues au cours de son séjour à B______ n'avaient pas à être prises en compte dans l'évaluation de sa libération conditionnelle et n'étaient en tout état pas d'une très grande gravité. Sa première sanction pour consommation de stupéfiants ne pouvait pas être retenue à son désavantage dans la mesure où elle avait été rendue possible uniquement grâce au concours d'un gardien de détention œuvrant à B______, lequel était aujourd'hui prévenu de trafic de stupéfiants comme l'avait dévoilé la presse au début du mois de novembre 2024. Sa seconde sanction pour "menace envers un membre du corps médical" ne constituait que des "paroles en l'air", dont il "ne fallait tenir compte ou à tout le moins de façon très limitée".
Si ses condamnations, notamment à la LEI, révélaient une possible absence de prise de conscience et que son pronostic était "favorable bien que mitigé", il fallait en tout état retenir qu'il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, de sorte que le bénéfice du doute devait lui profiter.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).
3.2. En l'espèce, il ne peut être retenu que le recourant aurait adopté un bon comportement en détention puisqu'il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en l'espace de deux jours, peu de temps après son arrivée au sein de l'établissement pénitentiaire de B______, dont une pour menaces à l'intégrité physique envers un membre du personnel. L'on ne saurait prendre de telles menaces à la légère, contrairement à ce que suggère le recourant, en particulier dans le cas d'une personne incarcérée pour lésions corporelles simples et brigandage, impliquant l'usage de violence et intimidation. Le recourant tente de rejeter la responsabilité de sa consommation de stupéfiants sur un agent de détention, alors qu'il demeure seul responsable de ses actes, y compris de sa consommation de stupéfiants, peu importe la manière dont il se les serait procurés. Le recourant reconnaît lui-même que ses condamnations témoigneraient d'une "possible absence de prise de conscience", défaut qui ne peut ici qu'être confirmé au vu de son manque d'amendement, de la minimisation de sa responsabilité, y compris en lien avec son comportement en détention, et la gravité de ses actes.
Le pronostic se présente sous un jour clairement défavorable. Le recourant n'a pas su tirer les leçons de ses précédentes condamnations puisqu'il a persisté à séjourner en Suisse en toute illégalité et a récidivé en commettant des infractions plus graves contre le patrimoine d'autrui, avec usage de la violence, et contre l'intégrité physique.
Le risque de réitération est d'autant plus important que le recourant ne présente aucun projet concret de réinsertion professionnelle. Bien qu'il prétende vouloir se rendre en Belgique où un ami pourrait l'aider à trouver un emploi, rien ne permet d'attester qu'il pourrait effectivement y travailler, faute d'autorisation de séjour dans ce pays. L'absence de liens familiaux ou sociaux solides avérés, notamment en Belgique, accentue également le risque d'une nouvelle dérive criminelle.
Il est ainsi à craindre, en cas de libération conditionnelle, que le recourant se retrouve dans les mêmes conditions que celles l'ayant conduit à sa dernière condamnation, c'est-à-dire en situation irrégulière en Suisse et sans revenu, et qu'il commette de nouvelles infractions pour subvenir à ses besoins. Le risque de récidive violente qu'il présente, en particulier de brigandage, ne saurait en tout état être sous-estimé, la sécurité publique devant prévaloir dans le présent cas.
Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi pas réalisées.
4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Le recourant demande l'octroi de l'assistance juridique.
6.1. À teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2).
6.2. En l'espèce, les griefs du recourant étaient dénués de chances de succès, compte tenu de sa situation personnelle et administrative, ainsi que de l'impossibilité de réinsertion en Suisse. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/1140/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
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- | CHF |
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| Total | CHF | 600.00 | |||