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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26069/2023

ACPR/835/2024 du 11.11.2024 sur ONMMP/1360/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ACTION PÉNALE;PLAINTE PÉNALE
Normes : CPP.310; CPP.318; CP.122.leta; CP.122.letc; CP.31; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26069/2023 ACPR/835/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 novembre 2024

 

Entre

 

A______, représenté par Me Céline MOREAU, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 25 mars 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2024, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 mars 2024 à l'encontre de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat de l'impossibilité de rendre, à ce stade, une ordonnance de non-entrée en matière et à l'annulation de ladite ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ fait l'objet d'une procédure pénale pour usure, infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP et 117 LEI et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP).

b. Le 12 novembre 2023, à la police, A______ a été entendu dans le cadre de cette procédure à titre de personne appelée à donner des renseignements. Il avait été employé de la société du précité, lequel ne l'avait toutefois pas payé pour le travail exécuté. Le 10 ou 11 août 2022, il avait rencontré B______ en présence du frère de ce dernier, C______. Il avait à nouveau demandé le paiement de ses salaires et B______ l'avait alors frappé à plusieurs reprises au visage, lui causant des saignements. Il avait ensuite demandé à un automobiliste d'appeler la police, qui s'était rendue sur place et lui avait conseillé de se rendre à l'hôpital, ce qu'il avait fait. À la fin de son audition, A______ a indiqué souhaiter porter plainte pour les faits dénoncés.

Il a remis à la police deux photographies prises lors de son passage aux urgences des HUG le 11 août 2022, sur lesquelles il présentait des taches de sang au niveau de la narine gauche et un constat médical du même jour, faisant état notamment d'une tuméfaction des os du nez avec une déviation de l'os vers la droite. Sur le plan psychique, il était relevé qu'il se sentait "mal suite à l'événement" et "traumatisé". Il a également produit un rendez-vous pour une consultation du 18 août 2022 auprès d'un ORL des HUG.

En outre, selon l'"impression journal" de l'intervention de police du 10 août 2022, une voisine avait assisté à la scène depuis sa fenêtre et avait confirmé avoir vu un homme donner des coups de poing à un autre. Il ressort également du rapport d'arrestation établi par la police le 27 novembre 2023, que les policiers dépêchés sur place avaient pris une photographie du plaignant, sur laquelle on pouvait apercevoir des traces de sang des deux côtés du nez.

c. Entendu par la police le 27 novembre 2023, B______ a contesté avoir frappé A______. C______, qui était également présent, a expliqué que son frère avait donné une gifle à A______, lequel s'était montré agressif.

d.a. Lors de l'audience de confrontation du 18 mars 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que B______ avait tenté de l'entraver dans sa liberté d'action, lui disant, à la suite des coups donnés: "gare à toi si tu appelles la police". Il avait encore de la peine à respirer et son nez présentait une bosse sur l'arête, alors que tel n'était pas le cas auparavant. Il devait se nettoyer le nez quotidiennement et percevait moins les odeurs. À cause de ce coup, il était traumatisé et ne dormait plus correctement. Il avait également un rendez-vous avec un psychologue. Il a également reproché à B______ de l'avoir, entre le 15 avril et le 20 juin 2022, alors qu'il était engagé en qualité de carreleur dans son entreprise, obligé à effectuer des heures supplémentaires, faute de quoi il le licencierait.

d.b. B______ a contesté l'ensemble des faits reprochés par son ancien employé. Confronté aux déclarations tenues par son frère, il a admis avoir peut-être donné dans la soirée du 10 ou 11 août 2022, une gifle à A______ en le repoussant, mais pas un coup de poing. Il ignorait comment ce dernier s'était fait ces blessures.

e. Par courrier du 18 mars 2024, A______ a sollicité une extension de l'instruction des chefs de lésions corporelles graves et contrainte. Outre les pièces déjà remises à la police, il a produit une ordonnance du 15 février 2024 pour de l'Atarax ® [soit un anxiolytique et antihistaminique antiallergique] ainsi que la confirmation d'une prise de rendez-vous du 18 mars 2024 avec la Dresse D______ de l'Unité E______. Il a également formulé diverses réquisitions de preuves, soit notamment la production du rapport de police, l'audition des témoins présents lors de l'altercation ainsi que des officiers de police étant intervenus.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré – sans remettre en cause l'existence des lésions subies, notamment la fracture du nez dont B______ était vraisemblablement l'auteur – qu'elles ne revêtaient pas la gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles graves. En outre, la bosse sur le nez, dont l'origine n'avait pas pu être établie par le dossier, ne pouvait être considérée comme une défiguration grave et permanente. Aucune des pièces produites n'attestait en outre de séquelles physiques persistant à l'heure actuelle, telle qu'une moindre perception des odeurs.

S'agissant de la souffrance psychique – qui n'avait pas été établie si ce n'est une prise de rendez-vous chez un psychologue – elle ne pouvait pas non plus être jugée comme équivalente à une maladie mentale ou une infirmité permanente telles qu'imposées par l'art. 122 CP. Il pouvait s'agir tout au plus de lésions corporelles simples qui étaient poursuivies sur plainte. Or, celle-ci étant intervenue tardivement, il existait un empêchement de procéder qui justifiait de ne pas entrer en matière.

S'agissant des faits de contrainte dénoncés par A______, les déclarations étaient contradictoires. En effet, si A______ avait affirmé que B______ l'avait obligé à effectuer des heures supplémentaires, faute de quoi il le licencierait, ou qu'il lui avait dit "gare à toi si tu appelles la police", B______ avait contesté ces faits. Aucun élément de preuve objectif, tels que des témoins, ne permettait de favoriser une version plutôt que l'autre. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient dès lors pas établis.

D. a. Dans son recours, A______ fait tout d'abord grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu'il avait ouvert une instruction. En effet, ce dernier l'avait entendu ainsi que B______ lors de l'audience de confrontation du 18 mars 2024.

Le Ministère public l'avait privé de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas eu accès au dossier de la procédure, notamment aux photographies prises par la police, malgré sa demande du 18 mars 2024 restée sans réponse, et n'avait ainsi pas pu participer effectivement à l'enquête.

Enfin, il reproche au Ministère public d'avoir retenu l'existence de versions contradictoires, alors que la violence des coups subis et les séquelles physiques et psychologiques étaient avérées. B______ avait finalement lui-même admis lui avoir donné une gifle, étant souligné que les réquisitions de preuves étaient de nature à prouver les faits dénoncés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, quand bien même il avait déjà procédé à des mesures d'instruction.

3.1.       Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations possibles de la part du Ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2012 consid. 3.2).

Avant d'ouvrir une instruction, le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à
l'art. 145 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 
6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

3.2.       Si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être clôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de
non-entrée en matière ne peut plus être rendue (arrêt du Tribunal fédéral
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1).

L’instruction pénale est considérée comme ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP dès que le ministère public commence à traiter concrètement l’affaire, notamment lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte – ce qui est le cas d'un mandat de comparution – ou procède lui-même à l'audition de témoins
(A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse
, Bâle 2019, n. 3e ad art. 309 ; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, op. cit., n. 22 ad art. 309).

Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). 

3.3.       En l'espèce, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de B______ pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'usure, infractions aux
art. 87 LAVS et 76 LPP et 117 LEI et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP). À cet égard, il a décidé d'entendre les différents intervenants, dont le recourant, et a délivré pour ce faire des mandats de comparution. Lors de l'audience, il a demandé au mis en cause et au recourant de se positionner sur les faits s'étant déroulés le 10 ou 11 août 2022, ce que ces derniers ont fait. Il a ainsi procédé à de simples vérifications dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du mis en cause, sans ordonner d'actes d'instruction s'agissant des faits dénoncés par le recourant (lésions corporelles graves et contrainte). Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller le recourant.

Dans tous les cas, une éventuelle erreur formelle ne justifierait pas, à elle seule, d'annuler la décision entreprise. En effet, l'exercice du recours garantit le droit à la preuve du recourant, cela même en l'absence d'avis de prochaine clôture. Ce dernier a par ailleurs pu formuler, dans son courrier du 18 mars 2024, quelles mesures d'instruction il jugeait pertinentes. Ainsi, la situation rencontrée en l'espèce ne cause aucun désavantage à l'intéressé et ne lui porte aucun préjudice puisqu'il a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments qu'il estimait pertinents.

Que le recourant n'ait apparemment pas eu accès au dossier ne modifie pas ce qui précède, puisque l'existence de lésions corporelles a pu être établie et qu'il n'est pas contesté qu'à tout le moins une gifle ait été donnée, comme il sera discuté ci-après. De plus, les photographies prises par la police et sur lesquelles le Ministère public s'est fondé dans l'ordonnance querellée, ne viennent que confirmer les déclarations du recourant.

Le choix du Ministère public de refuser d'entrer en matière ne portant pas à conséquence, il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour ce motif.

Ce grief sera donc rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu à tort l'absence de prévention pénale suffisante contre le mis en cause des chefs de lésions corporelles graves et contrainte.

4.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

4.2.       Les lésions corporelles sont qualifiées de graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 let. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 let. b CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 let. c CP).

Le terme de mutilation recouvre – outre la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain – également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre (ou d'un organe) mettant en cause son fonctionnement. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1). Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative.

Dans tous les cas prévus par l'art. 122 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1).

4.3.       Constituent des lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte uniquement, toutes celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP).

Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, doit être qualifiée de lésion corporelle simple ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

4.4.       Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

4.5.        

4.5.       En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'une altercation est survenue entre elles le 10 ou le 11 août 2022 et qu'un coup, à tout le moins une gifle, a été porté par le mis en cause au recourant, ce qui est corroboré par les déclarations du frère du premier et par une voisine. Le recourant a de plus présenté plusieurs blessures, constatées médicalement. Ainsi, l'existence de lésions corporelles n'est pas remise en cause.

Cela étant, il ne peut être retenu que ces lésions ont causé une atteinte grave à la santé du recourant, au sens de l'art. 122 CP. En effet, une tuméfaction et une déviation de l'os nasal ne revêtent pas la gravité nécessaire pour être considérées comme une lésion grave ou une mutilation, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, pas plus qu'elles n'ont été de nature à mettre la vie du recourant en danger. La jurisprudence précitée qualifie par ailleurs expressément un coup de poing donné avec brutalité et la fracture du nez en résultant, de lésion corporelle simple.

Par ailleurs, les pièces produites n'ont pas permis d'établir que le recourant aurait effectivement perdu une partie de l'odorat ni qu'il s'agirait d'une séquelle persistant à ce jour.

La seule prise d'un rendez-vous chez une psychologue, près de deux ans après les faits ne permet également pas de retenir qu'il ferait face à des souffrances psychologiques importantes et permanentes. En effet, les explications du recourant selon lesquelles il ne dormirait pas bien et s'estimerait "traumatisé", ne permettent pas de retenir un lien suffisant avec la lésion, au vu du long laps de temps écoulé entre la prise du rendez-vous et celle-ci. Les souffrances alléguées ne peuvent dans tous les cas pas être jugées équivalentes à une maladie mentale ou une infirmité permanente telles qu'imposées par l'art. 122 CP.

Enfin, aucun élément objectif – par exemple des photographies d'avant et après les faits – ne permet de corroborer la version du recourant selon laquelle le coup porté par le mis en cause serait à l'origine de sa bosse sur le nez. Dans tous les cas, cette déformation, si elle devait avoir été causée par le coup de poing reçu, ne saurait être considérée comme une défiguration grave et permanente. 

Dans ce contexte, on ne voit pas quel acte d'instruction serait utile, dès lors que seule la qualification juridique est déterminante en l'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par le recourant constituaient des lésions corporelles simples et que ce dernier aurait dû déposer plainte dans un délai de trois mois à compter des faits du 10 ou 11 août 2022. Déposée le 12 novembre 2023, la plainte est tardive. Face à un empêchement de procéder, il n'avait d'autre choix que de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

5.             5.1. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et cela, contre sa volonté (ATF 101 IV 167 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181).

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier comme la santé. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

5.2. En l'espèce, le recourant allègue que le mis en cause l'aurait menacé, après l'avoir frappé, afin qu'il n'appelle pas la police. La question de savoir si les propos attribués par le recourant au mis en cause ont effectivement été prononcés par lui peut toutefois souffrir de demeurer indécise, au vu de la nature même desdits propos. On ne saurait en effet considérer que les termes employés auraient été de nature à empêcher le recourant d'agir en appelant la police, puisque ce dernier l'a immédiatement fait.

L'audition de témoins ne serait dans tous les cas pas de nature à modifier ce qui précède, puisque le passant et les agents de police sont intervenus après que les propos litigieux ont été prononcés. La voisine, interrogée par la police, n'a pas mentionné de menaces. Sa réaudition n'apporterait rien de plus.

S'agissant des menaces de licenciement si le recourant n'effectuait pas d'heures supplémentaires, ces accusations ne sont pas non plus étayées par un élément objectif, étant souligné que le mis en cause conteste ces faits.

Ainsi, faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépend ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26069/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00