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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21151/2024

ACPR/810/2024 du 05.11.2024 sur OTMC/3137/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;REJET DE LA DEMANDE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221.al1.letb; LStup.19.al1; LStup.19.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21151/2024 ACPR/810/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 novembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié de la prison de B______ le 17 octobre 2024, confirmé par son conseil le 24 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 octobre précédent, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner sa mise en liberté.

Le recourant conclut à sa mise en liberté, subsidiairement moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère. Plus subsidiairement, un délai d'un mois devait être imparti au Ministère public pour tenir une audience de confrontation. S'il devait être maintenu en détention, il demande à être changé d'établissement.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est prévenu de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (article 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir à Genève, de concert avec des individus non identifiés, ainsi qu'avec les dénommés D______ et E______, depuis une date que l'enquête tentera de déterminer jusqu'au 11 septembre 2024, date de son interpellation, participé à un important trafic de produits stupéfiants, notamment en stockant la drogue à son domicile sis no. ______, rue 1______, où tous trois ont été interpellés, étant précisé que :

-       le 11 septembre 2024, F______ a acquis 10,3 g bruts de haschich dans cet appartement,

-       449.8 g de cocaïne, 1.2 kg de haschich, 68.2 g de kétamine, 60 g de drogues de synthèse, 3.2 kg de marijuana et CHF 3'800.- y ont été découverts,

-       3.9 g de marijuana, un joint de marijuana et CHF 168.20 ont été retrouvés sur D______ ;

Il est encore reproché à A______ de consommer régulièrement des stupéfiants, notamment du haschich.

b. Il ressort du rapport d'arrestation du 12 septembre 2024 que la police enquêtait depuis plusieurs semaines sur un réseau de trafiquants de stupéfiants, dans le cadre duquel D______ était soupçonné d'être revendeur. Ce dernier bénéficiait de la complicité d'une "nourrice" stockant la drogue à son domicile [un studio d'à peine 20 m2 selon l'évaluation de la police] au no. ______, rue 1______, [code postal] Genève. La police avait pu observer, le 10 septembre 2024, un véhicule G______/2______ [marque, modèle] immatriculé GE 3______, appartenant au père de A______, entrer à vive allure dans le parking souterrain attenant à cet immeuble, un individu en sortir précipitamment et entrer dans l'allée, dont il était ressorti 30 secondes plus tard avec un sachet à la main. Le 11 septembre 2024, entre 17h30 et peu après 19h00, la police avait observé A______, E______ et D______, se rendre successivement dans un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en question. A 19h55, F______ y avait, après avoir sonné, demandé du "shit". Son contrôle ultérieur avait permis la découverte de 10,3 gr. bruts de haschich. La perquisition du logement avait conduit à la découverte des divers stupéfiants et des espèces précités (cf. let. B.a).

c. Entendu par la police le 12 septembre 2024, A______ a reconnu avoir stocké des stupéfiants à son domicile depuis au moins 6 ou 7 mois, en contrepartie de CHF 200.- à CHF 450.- par mois, selon le nombre de "lots" gardés. Il avait déjà séparé des lots de haschich, mais jamais coupé de cocaïne, qu'il n'avait fait que "ranger". Il n'avait pas vendu de stupéfiants. Il n'a pas répondu à la question de savoir si la drogue était conditionnée en vue de revente dans son appartement, ou en un autre lieu. Il a refusé de dire pour le compte de qui il avait agi ainsi et de donner ses codes de téléphone. L'argent saisi ne lui appartenait pas.

d. Devant le Ministère public le lendemain, A______ a confirmé ses déclarations à la police, indiquant regretter ses agissements. Il a pour le surplus refusé de s'exprimer ou de donner les codes d'accès à son téléphone.

e. Par courrier du 20 septembre 2024, le prévenu a transmis au Ministère public les codes d'accès à son téléphone portable.

f. La détention provisoire de A______ a été ordonnée par le TMC le 15 septembre 2024 jusqu'au 12 décembre 2024, considérant des charges graves et suffisantes et un risque de collusion.

g. Selon courrier du Ministère public du 4 octobre 2024 au conseil d'un co-prévenu, le dossier n'était en l'état que partiellement consultable et une audience de confrontation serait convoquée à réception des rapports sur l'analyse des téléphones.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est âgé de 31 ans et de nationalité suisse. Il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale. Il est célibataire et sans enfants. Il dit faire l'objet de poursuites à hauteur de CHF 10'000.- et avoir des dettes de poker pour quelques milliers de francs. Il devait encore des honoraires à son avocat à la suite de son arrestation en 2021, dans une affaire de brigandage, encore en cours d'instruction. Ses comptes bancaires étaient bloqués. Il recherchait un travail dans le domaine fiduciaire, dans l'administration. Ses parents vivent à Genève, à la rue 4______, [code postal] Genève.

C.           Dans la décision querellée, le TMC a retenu que l'instruction se poursuivait par l'analyse du contenu des téléphones, de la drogue et du matériel saisis, ainsi que des flux financiers, outre une confrontation à venir du prévenu avec ses comparses. Un risque de collusion – très élevé à ce stade de 'instruction – devait être retenu à l'égard de ces derniers, de même que de F______ et des potentiels [autres] consommateurs qui pourraient être retrouvés. Une interdiction de contact avec D______, E______, F______ et toute personne susceptible d'être entendue dans le cadre de la procédure était clairement insuffisante, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure de substitution ne pouvant pas être concrètement vérifié. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituaient des conséquences inévitables de la détention, strictement liées aux faits qui lui étaient reprochés. Pour le surplus, les mesures consistant à résilier le bail de son appartement, à l'assigner à résidence chez ses parents et à porter un bracelet électronique visaient à pallier un risque de fuite, lequel n'était allégué ni par le Ministère public ni retenu.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une absence de risque de collusion. L'ensemble des mesures d'instruction sur lesquelles les prévenus pouvaient interférer avaient déjà été effectué. Les stupéfiants et téléphones saisis étaient en cours d'analyse; son appartement avait été perquisitionné, tout comme les véhicules des prévenus; les flux financiers le concernant étaient connus, tant par l'Hospice général, qui lui versait une aide financière, que par le Ministère public, qui avait séquestré son compte bancaire dans le cadre de la procédure P/5______/2021, ouverte pour brigandage. Le fait qu'il soit encore endetté à ce jour confirmait qu'il n'avait reçu pour son activité que quelques centaines de francs par mois. Le seul consommateur connu était F______, qui avait formellement mis en cause E______ uniquement – lequel n'avait pas même fait l'objet d'une mise en détention ou de mesures de substitution et avait menti à plusieurs reprises durant son audition – pour lui avoir fourni 10,3 gr de haschich. Cela signifiait donc qu'aux yeux du Ministère public, E______ ne présentait aucun risque de collusion "avec F______ et les potentiels consommateurs qui pourr[aie]nt être retrouvés", ce qui valait pour lui-même aussi. E______ était, de plus, le seul qui avait contesté les faits et l'incriminait indûment.

Si un risque de collusion devait néanmoins être retenu, le principe de proportionnalité imposerait la mise en place de mesures de substitution. Son père souffrait d'une tumeur cérébrale et était quasi-entièrement dépendant de l'aide d'un tiers, vu le risque important de chutes et de blessures. Sa mère était atteinte d'un lupus particulièrement virulent qui la handicapait dans son quotidien. Elle était employée comme personnel de nettoyage chez H______. Sa famille comptait sur lui pour s'occuper de son père plusieurs heures par jour et ne disposait pas de revenus suffisants pour rémunérer un tiers pour le faire. Sa mère avait déjà dû manquer le travail une fois pour s'occuper de son mari et sa santé physique et psychique s'était gravement détériorée.

Il propose les mêmes mesures de substitution que devant le TMC (cf. let. C). Le respect de l'interdiction de contact avec les protagonistes de la cause pourrait être assuré par la mise en place des autres mesures proposées conjointement. En particulier, le départ de son appartement du no. ______ rue 1______ rendrait impossible tout contact avec d'éventuels consommateurs, comme F______, dans la mesure où les téléphones des prévenus avaient été saisis et où ceux-là ne trouveraient personne en se rendant sur place. Une obligation de résidence chez ses parents avec port d'un bracelet électronique l'empêcheraient de s'éloigner d'un périmètre extrêmement limité et garantiraient qu'il ne puisse entrer en contact avec des tiers. Enfin, sa mère avait déjà pu lui rendre visite en prison le 19 octobre 2024, ce qui signifiait que le Ministère public écartait tout risque de collusion par l'intermédiaire de ses parents.

Il conviendrait, si par impossible un risque de collusion devait être considéré comme trop important, notamment avec E______, d'inviter le Ministère public à tenir une audience de confrontation dans les plus brefs délais, l'attente du rapport sur les extractions téléphoniques n'apparaissant pas indispensable pour atténuer un tel risque, alternativement imposer des mesures de substitution à l'égard de E______.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève en particulier qu'un risque de collusion important subsiste à l'égard des comparses du recourant, identifiés et non encore identifiés, de même qu'à l'égard de potentiels consommateurs. Celui-là avait fait des déclarations en partie contradictoires quant au rôle de chacun, à la durée de ses agissements et à leur importance (nombre d'occurrences et quantités de stupéfiants).

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             L'objet du litige est la décision de refus de mise en liberté du TMC. La conclusion du recourant tendant à changer d'établissement pour le cas où il devait demeurer détenu est donc exorbitante au litige et au demeurant de la compétence exclusive du Service de l'application des peines et mesures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).

3.             Le recourant ne remet, à juste titre, pas en cause l'existence de charges suffisantes et graves à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.             Le recourant conteste le risque de collusion.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion, plus d'un mois et demi après son interpellation, demeure toujours concret, l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel il se serait livré n'étant pas encore clairement circonscrite. L'analyse du contenu des téléphones portables saisis est en cours. Il ne suffit à l'évidence pas au recourant d'avoir remis ses codes d'accès pour supprimer tout risque de collusion, puisque, à ce stade, les enquêteurs ignorent le contenu des conversations téléphoniques (WhatsApp, SMS, etc.) du recourant, de ses co prévenus et de leurs autres destinataires. En l'état, le risque de compromettre la recherche de la vérité est, ainsi, très élevé, et la libération du recourant pourrait mettre à mal les mesures d'instruction ordonnées. En effet, tous les protagonistes du trafic, qu'ils y soient impliqués comme participants ou de simples consommateurs, n'ont pas encore pu être identifiés. En outre, le Ministère public a annoncé vouloir procéder à l'audition contradictoire des prévenus une fois le résultat des analyses des téléphones connu, ce qui fait sens, puisque de nature à confronter les diverses versions à des éléments objectifs. Il existe ainsi un risque tangible que le recourant ne cherche à contacter ces personnes pour influer sur leurs déclarations futures. Il sera en effet rappelé que s'il a admis stocker des stupéfiants à son domicile pour le compte de tiers, il a refusé d'en donner l'identité. L'enquête devra par ailleurs circonscrire l'intensité de cette activité, quant à sa durée, aux quantités de drogue en cause, au rôle exact du recourant et aux revenus qu'il a pu en retirer.

À cet égard, le fait que l'un de ses comptes ait déjà fait l'objet d'un ordre de dépôt dans une procédure pénale ouverte en 2021 (P/5______/2021 selon ses dires) n'exclut pas, même si le trafic de stupéfiants reproché et tel que reconnu en l'état n'aurait débuté qu'il y a six ou sept mois, qu'il ait pu en retirer davantage d'espèces que les 200.- à CHF 450.- par mois qu'il a articulés. Il n'aurait au demeurant eu aucun intérêt à les verser sur un quelconque compte bancaire connu de l'Hospice général, étant donné l'aide qu'il perçoit, subsidiaire à toute source de revenus, certes licite (art. 9 al. 1 LIASI; J 4 04), mais dont il pourrait avoir eu à s'expliquer.

Enfin, la remise en liberté de l'un de ses co-prévenus, présent dans son appartement au moment de l'intervention de la police, n'est pas déterminante.

C'est ainsi à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu l'existence d'un risque de collusion.

5.             Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de la détention.

5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2. En l'espèce, une éventuelle interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par le trafic de stupéfiants serait, à ce stade, inopérante puisqu'on ignore l'identité de certaines d'entre elles. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre d'individus potentiellement concernés, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

Les (autres) mesures proposées par le recourant visent, comme retenu à juste titre par le TMC, à pallier l'éventuel risque de fuite, et non celui, concerné ici, de collusion. Or, ni un risque de fuite ni un risque de réitération n'ont été avancés par le Ministère public et retenus par le TMC. En tout état, rien n'empêcherait a priori que le recourant reçoive au domicile de ses parents des visites, ni qu'il se munisse d'appareils électroniques lui permettant d'être en contact avec de potentiels protagonistes du trafic de stupéfiants en cause.

6.             Compte tenu de la gravité des charges retenues, la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), de sorte que c'est à bon droit que le TMC a refusé la mise en liberté du recourant. Les problèmes médicaux de ses parents n'y changent rien.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

9.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21151/2024

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00