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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10768/2022

ACPR/804/2024 du 31.10.2024 sur ONMMP/2548/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.382.al1; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.292; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10768/2022 ACPR/804/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Cyril-Marc AMBERGER, avocat, AMBERGER AVOCAT, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2024, notifiée le 13 juin suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______ a eu trois enfants avec B______, soit C______ et D______, nés le 17 1______ 2013, et E______, né le ______ 2018.

Les parents, non mariés, se sont séparés en 2019 et ont continué d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. La garde a été attribuée à la mère, le père disposant d'un droit de visite.

A______ est actuellement marié avec F______, avec laquelle il a eu trois enfants, dont G______, né le ______ 2012.

b.             Le 14 avril 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse. Alors qu'il avait été convenu que leurs enfants passeraient la nuit du 16 1______ 2022 et la journée du lendemain chez lui pour célébrer l'anniversaire des deux aînés, au lieu d'aller à l'école, respectivement à la crèche, B______ avait fait appel à la police dans la journée du 17 1______ 2022 pour déclarer qu'il ne lui avait pas ramené leurs enfants la veille au soir, contrairement à la convention judiciaire l'ordonnant, et dénoncer leur enlèvement. B______ avait pourtant parlé avec leurs enfants le soir avant qu'ils n'aillent se coucher, donnant des indications aux aînés au cas où ils se rendraient "par hypothèse" à l'école dans la matinée. Il avait pour sa part contacté l'école des plus grands et la garderie du dernier pour les excuser.

c.              Les 25 mai, 31 mai, 1er juin et 2 juin 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour diffamation, calomnie et induction de la justice en erreur, au vu des propos qu'elle avait tenus à son égard dans une lettre adressée le 29 avril 2022 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE). Elle avait en substance allégué qu'il "débarquait" chez elle à l'improviste, exerçait son droit de visite à sa guise et de manière totalement irrégulière, ce qui perturbait les enfants, et ne s'occupait pas personnellement d'eux, laissant ce soin à sa nouvelle épouse, affirmations qui étaient entièrement fausses.

d.             A______ et son épouse F______, se présentant comme les parents de G______, ont déposé plainte à l'encontre de B______ les 30 juin, 1er juillet et 28 août 2022 pour diffamation et calomnie.

Par courriel du 8 mai 2022, B______ avait fait savoir à A______ que leur fille C______ lui avait confié qu'en son absence, alors qu'ils étaient chez F______, son demi-frère G______ avait voulu dormir avec elle, mais qu'elle "avait refusé car celui-ci voulait lui toucher ses parties intimes". Elle préférait donc garder leurs enfants communs si leur père ne pouvait pas être avec eux durant l'exercice de son droit de visite.

Par pli adressé le 8 juillet 2022 par le biais de son conseil au TPAE, B______ avait ensuite déclaré vouloir rajouter "un nouvel élément inquiétant", soit que "sa fille C______ lui avait raconté avoir subi des attouchements de la part de son demi-frère pendant une nuit chez son père", si bien qu'elle "n'osait plus se doucher chez celui-ci de peur que son demi-frère ne l'espionne" et qu'il convenait dès lors de "faire la lumière sur cet épisode très préoccupant", étant relevé que si A______ disait ne pas la croire, il dormait pourtant dans le salon avec les enfants depuis cette révélation. Auparavant, G______ avait déjà suivi C______ et ses cousines dans une salle de bain en Belgique, en 2019.

Immédiatement interrogé par ses parents, G______ avait nié avoir eu de quelconques gestes déplacés à l'égard de sa demi-sœur, étant précisé que les enfants avaient été sous la surveillance constante de F______ durant le week-end du 7 et 8 mai 2022, respectivement sous celle de leur père durant leur séjour en Belgique en 2019. C______ continuait par ailleurs de se doucher à leur domicile et leur père ne dormait pas dans le salon avec ses enfants, contrairement à ce que B______ prétendait.

e.              Les 31 octobre 2022 et 18 janvier 2023, A______ a déposé plainte contre B______ pour insoumission à une décision de l'autorité, au motif qu'elle n'avait pas respecté les modalités relatives aux vacances scolaires d'octobre 2022. Il ressortait pourtant clairement du rapport d'évaluation sociale rendu le 20 janvier 2020 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), approuvé le 29 juin 2020 par le TPAE, ainsi que du calendrier fixant la répartition des vacances scolaires 2022-2023 entre les parents, que B______ devait être présente à son domicile le 23 octobre 2022 à 17h00 pour récupérer leurs enfants.

f.               Entendue le 16 mars 2023, B______ a expliqué que, selon la "convention judiciaire", A______ devait ramener leurs enfants à son domicile le 16 1______ 2022 à 17h30, ce qu'il n'avait pas fait. Ce jour-là, vers 19h00, elle l'avait appelé et leur fils D______ avait répondu au téléphone, l'informant qu'ils allaient rester chez leur père jusqu'au lendemain en raison de leur anniversaire. Elle s'y était opposée et pensait que A______ déposerait les enfants à l'école le lundi matin. Le lendemain vers 11h30, les cuisines scolaires l'avaient appelée pour l'informer de l'absence de ses enfants. Elle avait tenté de joindre A______ à une reprise, en vain, puis s'était rendue à la police. Celle-ci avait réussi à joindre A______ et lui avait demandé de ramener les enfants au domicile de leur mère à 17h30, ce qu'il n'avait pas fait. Elle s'était à nouveau rendue à la police, qui avait rappelé A______. Après avoir prétexté ne pas avoir compris qu'il devait ramener les enfants à 17h30, il s'était finalement exécuté à 19h30.

S'agissant du courrier envoyé au TPAE le 29 avril 2022, elle a nié son caractère diffamatoire, calomnieux ou susceptible d'induire la justice en erreur.

Elle reconnaissait ne pas avoir été présente le 23 octobre 2022 pour accueillir ses enfants pour les vacances d'octobre 2022. A______ était reparti avec ses enfants et lui avait demandé de venir les récupérer à la gare de H______ [VD], ce qu'elle avait fait dans la foulée.

g.             À nouveau auditionnée le 29 juin 2023, B______ a déclaré que lorsque sa fille C______, alors âgée de neuf ans, était rentrée du week-end passé chez son père, elle lui avait raconté que "G______ était collant". Il avait souhaité dormir dans le salon avec elle et ses deux frères, au lieu de dormir dans sa chambre, comme à l'accoutumée. Il s'était assis à côté d'elle et avait commencé à lui toucher l'épaule. Elle lui avait demandé de la laisser seule et d'aller se mettre à côté des garçons. Elle n'osait plus aller se doucher lorsqu'elle était chez son père car elle avait peur que G______ la suive pour l'espionner dans la salle de bain, comme il l'avait fait lors d'un voyage à I______ [Belgique] en 2019, lorsqu'elle et ses cousines allaient sous la douche. Elle ne savait pas si, par "parties intimes", sa fille signifiait que son corps entier était une partie privée et que G______ n'avait pas à lui toucher l'épaule. Cela pouvait bien être le cas car, à l'époque, elle et A______ lui avaient appris que personne n'avait le droit de la toucher sur n'importe quelle partie de son corps, que c'était privé. Depuis, sa fille avait eu un cours à l'école sur la "vie" et elle identifiait mieux qu'avant ce que pouvait être une partie intime.

Le terme "d'attouchements" employé dans le courrier envoyé au TPAE désignait quant à lui simplement le fait que G______ avait touché l'épaule de sa fille sans que celle-ci ne lui ait donné son accord. Elle n'avait pas d'élément lui laissant penser que G______ aurait touché C______ au niveau de son sexe. Elle avait envoyé ce courrier au TPAE, car celui-ci était chargé de la médiation concernant les enfants et qu'il lui paraissait logique que cette autorité sache que G______ avait touché sa fille sans son consentement. Elle n'estimait pas que les termes "attouchements" et "parties intimes" puissent impliquer des faits plus graves que ceux qu'elle décrivait, dans la mesure où le TPAE les convoquait et leur donnait l'occasion de s'expliquer après l'envoi de chaque courrier, ce qu'elle avait fait.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties entourant l'absence de leurs enfants à l'école le 17 1______ 2022 sont contradictoires. Il ne pouvait en tout état pas être retenu que B______ aurait calomnieusement dénoncé A______ à la police, faute de dessein particulier, ni qu'elle aurait agi dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre.

Aucune infraction pénale n'était par ailleurs reprochée à A______ dans le pli envoyé le 29 avril 2022 au TPAE. Les propos tenus n'atteignaient pas le seuil requis pour être attentatoires à l'honneur. Même à considérer qu'ils le soient, ils ne seraient en tout état pas punissables, dans la mesure où ils avaient été adressés à une autorité judiciaire soumise au secret de fonction et dans le contexte d'une procédure.

Les faits dénoncés dans les plaintes des 31 octobre 2022 et 18 janvier 2023 étaient susceptibles d'être constitutifs d'insoumission à une décision de l'autorité, mais le climat très tendu qui régnait entre les parties pouvait expliquer l'éventuel quiproquo s'agissant de la répartition des vacances scolaires de 2022. Quoi qu'il en soit, les enfants ne s'étaient à aucun moment retrouvés seuls ou sans surveillance. B______ était venue les chercher dès qu'elle avait eu vent de sa méprise. Sa culpabilité et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes, si bien que le Ministère public renonçait ici à la poursuivre.

La qualité de lésés de A______ et de F______ s'agissant des accusations portées à l'égard de leur fils G______ était douteuse, mais cette question a été laissée ouverte, compte tenu de la non-entrée en matière. Les propos visant G______ s'inscrivaient eux aussi dans le cadre d'une procédure judiciaire, dont le bien-être et la protection des enfants étaient la préoccupation première. Dès lors, bien que ces allégations puissent être considérées comme attentatoires à l'honneur de G______, des motifs suffisants pour les formuler étaient établis au regard des intérêts en jeu, étant précisé qu'elles n'avaient pas été tenues dans le but de nuire à ou de dire du mal de G______, mais de faire part d'inquiétudes vis-à-vis d'une situation dénoncée par C______, en reprenant précisément les termes utilisés par celle-ci.

D. a. Dans son recours, qu'il entendait compléter "dans un bref délai", A______ conteste en particulier les déclarations faites à la police par B______. Il n'était en particulier pas possible qu'elle ait appelé D______ le 16 1______ 2022, comme elle le prétendait, puisque leur fils n'avait pas de téléphone, tout comme il avait bien informé l'école du fait que leurs enfants n'iraient pas en cours le lendemain, rappelant qu'il bénéficiait de l'autorité parentale conjointe. Concernant la répartition des vacances en 2022, il avait démontré que B______ avait contrevenu à "l'ordonnance" du TPAE en ne récupérant pas leurs enfants le 23 octobre 2022, comme le prévoyait pourtant clairement le calendrier pour l'année 2022-2023 établi par le SEASP. Enfin, cette dernière voulait nuire à son fils G______ en affirmant qu'il avait touché les parties intimes de leur fille C______, ce qui ne sous-entendait en aucun cas l'épaule. B______ et lui-même ne lui avaient d'ailleurs jamais appris que les épaules devaient être considérées comme des parties intimes. Par ses déclarations mensongères, B______ avait non seulement pour intention de salir son image et de gâcher sa relation avec leurs enfants communs, mais aussi de ternir les relations entre tous ses enfants.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder un quelconque délai au recourant pour motiver davantage son recours comme celui-ci semble vouloir le demander.

2.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées en tant que besoin dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             3.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP), partie à la procédure.

3.2. Il convient cependant d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le refus du Ministère public d'entrer en matière sur les accusations portées à l'égard de son fils G______.

3.2.1 La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Revêt la qualité de partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et la réf. citée). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3 ; 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4).

3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 destiné à la publication ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2).

3.2.3. En l'occurrence, le recourant, qui recourt en son nom propre, n'expose pas avec précision les motifs pour lesquels il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 173 CP. Il se borne, de manière toute générale, à déclarer que la mise en cause, par ses déclarations "mensongères", aurait tenté de "salir son image" et de gâcher sa relation avec leurs enfants communs, respectivement "la relation entre tous ses enfants". Le recourant ne laisse ainsi pas entrevoir qu'il s'estimerait directement visé ou atteint dans son honneur par les propos de la mise en cause en tant que ceux-ci viseraient son fils mineur G______, mais qu'il subirait tout au plus un préjudice indirect ou par ricochet du fait de ces accusations. Ce préjudice ne lui confère pas le statut de lésé.

Le recourant n'a non plus jamais déclaré agir au nom de son fils mineur (art. 106 al. 2 CPP). Sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il ne soit possible d'en déduire qu'il entendait représenter son fils, seul titulaire du bien juridique protégé par la disposition en cause.

Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 173 CP. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.

3.2.4. Eût-il été recevable, que le recours serait en tout état infondé.

En tant que les propos rapportés par C______ à sa mère et ceux rapportés par écrit au TPAE se référaient à des "attouchements" sur des "parties intimes", ils pouvaient jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter ainsi atteinte à la considération de G______ au sens de l'art. 173 CP.

Cela étant, une fois replacés dans leur contexte, les termes dénoncés paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, qui dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable. La mise en cause s'est en l'occurrence contentée, à l'instar de son avocate, de rapporter des propos que sa fille lui aurait tenus, dont le contenu justifie à l'évidence d'être signalé aux autorités compétentes et de faire l'objet d'une investigation. Ses allégations sont par ailleurs restées dans les limites pénalement admises par la jurisprudence puisque la mise en cause n'a pas cherché à nuire ou à blesser inutilement le fils du recourant en dépassant ce qui était nécessaire et pertinent à la dénonciation des faits (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1), ni le cercle étroit des personnes concernées ou tenues au secret professionnel. Soucieuse du bien-être de sa fille, elle s'est au contraire d'abord adressée au recourant pour lui faire part de la situation et de son inquiétude, puis à l'autorité compétente en demandant que celle-ci fasse la lumière sur les dires de sa fille, dans le strict respect du devoir de protection qu'une mère se doit d'avoir à l'égard de ses enfants. Rien au dossier ne permet ainsi d'affirmer que la mise en cause ne se serait pas exprimée de bonne foi ou aurait inventé ou déformé les propos de sa fille, comme semble le soutenir le recourant.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a en tout état refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, l'éventuelle atteinte à l'honneur étant justifiée par un devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 14 CP).

3.3. Le recourant se verra toutefois reconnaitre la qualité pour recourir pour le surplus, en tant que les infractions concernées le lèsent directement.

4.             Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

5.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que les conditions de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisées.

5.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité consid. 3.1).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement, le dol éventuel étant suffisant quant à cette intention (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la mise en cause s'est entretenue, par téléphone, avec au moins l'un de ses enfants le 16 1______ 2022 au soir, alors que ceux-ci se trouvaient chez leur père, et qu'elle ne s'est pas opposée à ce qu'ils y passent la nuit, contrairement aux modalités du droit de visite fixées par le TPAE.

Rien au dossier ne permet en revanche d'affirmer que la mise en cause avait accepté que ses enfants manqueraient l'école et la crèche le lendemain pour passer la journée avec leur père, ni qu'elle savait où ses enfants se trouvaient au moment de se rendre à la police. Le recourant soutient – sans le prouver – qu'il avait averti l'école et la crèche pour dispenser ses enfants de leur présence le lundi matin, ce dont il y a lieu de douter dès lors que les cuisines scolaires ont contacté la mise en cause pour l'avertir de l'absence des concernés. Il ne conteste pas davantage que celle-ci avait tenté de le joindre dans la foulée pour savoir ce qu'il en était.

Il n'apparaît pas que la mise en cause, en se rendant à la police, avait l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant. Elle n'a déposé aucune plainte formelle à la police, qui s'est limitée à prendre contact téléphoniquement avec le recourant pour lui demander de ramener les enfants à leur mère, ce qu'il a finalement fait après qu'un second téléphone de la police eut été nécessaire. Aussi, rien ne laisse entrevoir que la mise en cause, en s'adressant à la police, aurait voulu obtenir autre chose que son soutien pour qu'il ramène ses enfants chez elle, le rapport de police ne mentionnant aucunement qu'elle aurait accusé le recourant d'avoir enlevé leurs enfants ou commis un autre comportement pénalement relevant.

À défaut d'éléments probants, il s'ensuit que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'apparaissent pas remplis.

6.             Le recourant fait encore grief au Ministère public d'avoir écarté une violation de l'art. 292 CP.

6.1. Aux termes de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ;
105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

6.2. En l'espèce, ni le rapport d'évaluation sociale du SEASP, approuvé par le TPAE, ni le calendrier fixant la répartition des vacances scolaires 2022-2023 entre les parents ne font état d'une quelconque mention de la peine prévue à l'art. 292 CP. Les faits dénoncés par le recourant ne constituent dès lors pas une infraction pénale.

Partant, le recours sera rejeté sur ce point et la décision querellée confirmée par substitution de motifs.

7.             Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la décision du Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes des 25 mai, 31 mai, 1er juin et 2 juin 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

8.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

9.             Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

10.         Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10768/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

800.00