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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25240/2023

ACPR/760/2024 du 21.10.2024 sur OCL/941/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;IN DUBIO PRO DURIORE;SOUPÇON
Normes : CPP.319; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25240/2023 ACPR/760/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 28 juin 2024 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de menaces.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public, principalement, de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de B______ du chef de menaces, subsidiairement de reprendre l'instruction de la procédure quant aux faits susceptibles d'être qualifiés comme tels et de procéder aux actes d'instruction nécessaires. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 octobre 2023, une patrouille de police est intervenue au chemin 1______ no. ______, à C______, après qu'un conflit eut éclaté entre un chauffeur VTC, A______, et son client, B______, conflit ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale par chacun des protagonistes impliqués.

Lors du dépôt de sa plainte, le 8 novembre 2023, A______ a expliqué qu'alors qu'il venait de prendre en charge B______ à bord de son véhicule, ce dernier lui avait indiqué qu'il ne paierait pas le prix normal de la course. Il lui avait alors demandé de quitter son véhicule, mais B______ avait refusé, lui indiquant qu'il était avocat et travaillait dans la mafia italienne. Une altercation physique s'était ensuivie à l'occasion de laquelle B______ lui avait donné une claque et assené plusieurs coups de pied. Lui-même avait alors saisi l'avant-bras et le pantalon de B______ pour le faire sortir, ce à quoi ce dernier avait réagi en lui assenant d'autres coups de poing et de pied et en tapant avec un objet métallique sur la vitre arrière de sa voiture. Il avait finalement maîtrisé B______, au moyen d'un balayage, puis l'avait maintenu au sol en plaçant son tibia sur sa hanche, avant de le libérer quelques instants plus tard dans l'attente de l'arrivée de la police. Alors qu'ils attendaient celle-ci, B______ l'avait également insulté et menacé, en lui disant une nouvelle fois qu'il ignorait à qui il avait affaire, qu'il était de la mafia, qu'il allait savoir où il habitait et le retrouverait.

b. Deux témoins ont été entendus par la police, le 4 décembre 2023.

b.a. D______ a expliqué avoir vu un chauffeur et son passager en venir aux mains. Il avait vu deux personnes s'agripper, mais il ne lui semblait pas avoir vu de coups de pied. Le chauffeur avait sorti le passager du véhicule et l'avait maintenu au sol quelques secondes, avant de le relâcher. Le passager s'était ensuite relevé et avait brisé la vitre arrière du véhicule à l'aide de son téléphone. Au moment où le chauffeur avait lâché le passager, celui-ci lui avait dit qu'il était suisse, qu'on ne faisait pas les choses comme cela ici, que cela ne se passerait pas comme cela et qu'il porterait plainte.

b.b. E______ a déclaré avoir vu le chauffeur du véhicule parler au passager tout en ayant des mouvements violents avec la main. Le chauffeur avait ensuite tiré ce dernier afin de l'extraire de l'habitacle, lui avait couru après et donné deux coups de pied, avant de le balayer pour l'amener au sol et l'y maintenir en plaçant son genou sur son corps. Lui-même leur avait hurlé d'arrêter et le chauffeur avait fini par relâcher le passager. Ce dernier n'arrêtait pas de dire que le chauffeur allait le tuer et qu'il lui avait cassé le bras, tout en précisant qu'il souffrait d'asthme. Le passager s'était ensuite relevé et avait commencé à menacer le chauffeur en lui disant qu'il allait appeler toute sa famille à F______ [Italie] et qu'il n'avait aucune idée de qui il était. Il avait entendu le passager insulter le chauffeur mais ne l'avait toutefois pas vu lui donner des coups de poing ou de pied.

c. Entendu par la police en qualité de prévenu, le 3 janvier 2024, B______ a contesté avoir menacé A______. Il lui avait peut-être dit qu'il appellerait sa famille, laquelle vivait à G______ [Italie] et non à F______, souhaitant par ces mots lui signifier qu'il lui parlerait pour dénoncer ce qu'il s'était passé. Il ne se rappelait pas avoir donné des coups à A______, précisant que s'il l'avait fait, c'était uniquement pour le repousser. Il admettait avoir donné des coups sur le véhicule de l'intéressé et n'excluait pas avoir pu proférer des insultes à son encontre.

d. Le 13 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces.

e.a. Lors de l'audience de confrontation du 17 avril 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas été effrayé physiquement par les menaces prononcées par B______, précisant avoir pensé que ce dernier était avocat au vu de ce qu'il lui avait dit dans la voiture. Invité une nouvelle fois à dire s'il avait eu peur en raison des menaces, il a finalement répondu par l'affirmative.

e.b. B______ a également confirmé ses précédentes déclarations. S'il a une nouvelle fois admis avoir endommagé le véhicule de A______ et l'avoir insulté, il a toutefois réfuté avoir exercé un quelconque acte physique sur lui. Il ne l'avait pas non plus menacé mais lui avait tout au plus dit qu'il appellerait sa famille pour qu'elle l'aide, non pas pour lui faire du mal, mais pour qu'elle le sorte de cette situation. Il n'avait aucune relation avec la mafia et ne cherchait aucunement la bagarre.

f. Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère public a déclaré B______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'injure.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires, le prévenu contestant formellement les faits qui lui étaient reprochés. Les deux témoins n'avaient par ailleurs pas indiqué avoir entendu les propos menaçants rapportés dans la plainte. En l'absence d'éléments objectifs, il n'était guère possible d'établir avec certitude le déroulement des faits et de fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de B______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les conditions d'un classement en faveur de B______ s'agissant de l'infraction de menaces n'étaient pas réalisées.

L'ensemble des éléments au dossier amenait à retenir que B______ l'avait menacé en lui disant qu'il ferait appel à la mafia italienne, qu'il ne savait pas à qui il avait affaire, qu'il allait savoir où il habitait et qu'il allait le retrouver.

Un tel constat s'imposait tant au vu de ses propres déclarations, lesquelles avaient toujours été constantes et crédibles, mais également au vu de celles de deux témoins, D______ ayant déclaré "oui, je l'ai entendu lui dire, je suis suisse et cela ne va pas se passer comme cela. Je vais porter plainte" et E______ ayant indiqué "le passager s'est ensuite relevé et il a commencé à menacer le chauffeur en lui disant qu'il allait appeler toute sa famille de F______ et en disant au chauffeur qu'il a aucune idée qui il était".

Les termes proférés étaient de nature à intimider une personne de sensibilité moyenne et il avait d'ailleurs confirmé, lors de son audition par la police, avoir eu peur et craint des représailles suite auxdits propos.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ n'avait pas indiqué avoir été effrayé par les propos de B______, tant lors de son audition par la police, que lors de l'audience de confrontation. Quant à B______, il avait contesté avoir menacé A______ tout au long de l'instruction. Les déclarations des parties étaient contradictoires, tout comme celles des témoins, les propos rapportés par ces derniers ne correspondant pas à ceux relatés par A______, aucun des deux témoins n'ayant entendu B______ dire à A______ qu'il faisait partie de la mafia italienne, qu'il savait où il habitait et qu'il le retrouverait. Les propos relevés par les témoins n'étaient aucunement constitutifs de menaces. Quoiqu'il en soit, même à suivre les déclarations de A______, il n'apparaissait pas que les propos qu'avait tenus B______ eussent été objectivement de nature à alarmer ou à effrayer le plaignant, à tout le moins pas suffisamment pour retenir des menaces au sens de l'art. 180 CP.

c. B______ conclut au rejet du recours. Il n'avait jamais menacé A______ en lui disant qu'il était de la mafia. Tout au plus lui avait-il dit qu'il appellerait sa famille pour se défendre de lui et de ses violences et qu'il paierait pour tout ce qu'il lui avait fait. S'il avait pu dire à A______ que celui-ci "n'avait aucune idée de ce qu'il allait subir", ainsi qu'avait pu le rapporter le témoin E______, c'était en réalité pour dire qu'il actionnerait la justice afin qu'elle le condamne, ceci dans le but de l'empêcher de travailler en contact avec le public.

d. Dans sa réplique, A______ persiste intégralement dans son recours. Il relève que les propos de B______ ont varié au fil du temps et que ce dernier ne conteste pas l'avoir menacé d'appeler sa famille à F______. Le fait que les témoins aient entendu différents propos menaçants ne signifiait pas pour autant que leurs déclarations étaient contradictoires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de menaces.

3.1.       Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, il n’appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

3.2.       Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3.       En l'espèce, l'intimé a contesté tout au long de l'instruction avoir tenu des propos menaçants à l'endroit du recourant, réfutant plus particulièrement avoir mis en avant une quelconque accointance avec la mafia ou encore avoir voulu lui faire du mal. Tout au plus a-t-il reconnu avoir dit au recourant qu'il appellerait sa famille, dans le seul but toutefois de dénoncer ce qu'il avait subi et afin que sa famille l'aide à le sortir de cette situation, précisant par ailleurs que ses propos n'avaient d'autre fin que de signifier au recourant qu'il aurait à répondre de ses actes devant la justice.

À cela s'ajoute que la version du recourant n'est nullement corroborée par celles des témoins entendus par la police. Ni D______ ni E______ n'ont confirmé la teneur des propos que le recourant prête à l'intimé, que ce soit s'agissant d'une éventuelle appartenance de ce dernier à la mafia ou encore du fait que le mis en cause aurait indiqué qu'il savait où le recourant habitait et qu'il saurait le retrouver.

Face à ces versions contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif accréditant le récit du recourant, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de l'intimé du chef de menaces.

Voudrait-on néanmoins voir dans les propos rapportés par les témoins une quelconque forme de menace, qu'elle n'atteindrait de toute évidence pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP, dans la mesure où dits propos ne sont pas de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable confrontée à la même situation.

On ne voit pas quels autres actes d'instruction permettraient au Ministère public de parvenir à une conclusion contraire, le recourant n'en mentionnant par ailleurs aucun et se bornant à demander qu'il soit procédé aux "actes d'instruction nécessaires", étant à cet égard précisé qu'une audience de confrontation entre les personnes présentes sur place au moment des faits a déjà eu lieu.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

5.1.       À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2.       La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.3.       En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25240/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00