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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/303/2024

ACPR/487/2024 du 28.06.2024 sur JTPM/355/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/303/2024 ACPR/487/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 juin 2024, A______ recourt contre la décision du 27 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut, préalablement, à la confirmation de la nomination de son défenseur d'office, et, principalement, à l'octroi de la libération conditionnelle, subsidiairement, à l'adaptation du plan d'exécution de la sanction afin de le préparer à sa sortie de prison.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, ressortissant albanais né en 1989, exécute actuellement une peine privative de liberté de 5 ans – sous déduction de 919 jours de détention avant jugement –, pour blanchiment d'argent, crime et délit grave contre la loi sur les stupéfiants (avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et rupture de ban, prononcée le 13 juillet 2023 par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. La période pénale s'étend d'octobre 2020 à janvier 2021.

Il a par ailleurs été condamné à l'expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.

b.A______ a été incarcéré à la prison de D______ du 7 janvier 2021 au 26 septembre 2023, date de son transfert à l'établissement de B______.

c. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 6 mai 2024 et la fin est prévue le 5 janvier 2026.

d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 14 mars 2024, A______ avait déjà été condamné, le 4 juillet 2018, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, pour crime contre la loi sur les stupéfiants.

Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle, le 18 mai 2019, avec un délai d'épreuve d'un an.

e. Le plan d'exécution de la sanction (PES), validé le 28 novembre 2023 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), prévoit la possibilité d'un passage en milieu ouvert en cas de refus de la libération conditionnelle.

Il ressort du plan que A______ est titulaire d'une maturité mais n'a pas de formation professionnelle ; il a occupé, en Albanie, des emplois temporaires. Ses parents et son frère vivent en Albanie. Avant son incarcération, il était domicilié chez ses parents, avec lesquels il entretient des contacts téléphoniques quotidiens. Dans le cadre du trafic de stupéfiants ayant conduit à sa première condamnation, la drogue avait été saisie et ses anciens associés lui réclament, depuis, le remboursement de la dette, qu'il dit s'élever à EUR 45'000.-. À ce propos, il aurait subi des menaces, et sa famille également. Après sa première condamnation, il avait parcouru l'Europe pour gagner de l'argent en vue de rembourser cette dette et protéger sa famille des représailles. Il avait arrêté sa consommation de cocaïne depuis sa première incarcération, et consommait du cannabis et de l'alcool de manière occasionnelle. Le cercle vicieux dans lequel il s'était retrouvé (il s'était en premier lieu engagé dans le trafic de stupéfiants pour régler des dettes de jeu, puis à nouveau pour rembourser celles liées au premier trafic) rendait "présent" un risque de récidive pour des actes de même nature.

f. La direction de la prison de D______ a préavisé favorablement, le 29 février 2024, la libération conditionnelle. A______ s'était comporté correctement durant son séjour. De janvier 2021 à septembre 2023, il avait été occupé au sein de l'atelier nettoyage, où il avait donné satisfaction. Il n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI).

g. Le préavis de la direction de B______, du 1er mars 2024, est également favorable, bien que A______ ait été sanctionné à deux reprises : le 10 décembre 2023 pour détention de produits stupéfiants (récidive) et le 27 février 2024 pour falsification du test toxicologique à l'aide d'un dispositif frauduleux. Lors de son passage à l'atelier "Evaluation", il avait effectué un travail de qualité. Depuis le 9 novembre 2023, il travaillait à l'atelier "Régénération", où il faisait preuve d'un comportement irréprochable et appliquait les consignes données. Il était calme, discret et réservé.

A______ dispose de CHF 602.65 (compte libre), CHF 161.85 (compte réservé) et CHF 413.95 (compte bloqué). Depuis le 19 décembre 2023, il s'acquitte du remboursement des frais de justice à hauteur de CHF 25.- par mois.

h. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 24 septembre 2023, A______ n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse et fait l'objet d'une expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.

i. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ a indiqué être marié et sans enfant. À sa libération, il souhaitait rejoindre sa famille en Albanie et poursuivre son activité de chauffeur-livreur.

j. Dans son rapport du 18 mars 2024, le SAPEM préavise défavorablement la libération conditionnelle de l'intéressé. Bien qu'il ait fait l'objet de deux sanctions, le comportement général de A______ ne pouvait être qualifié de mauvais, sachant qu'il était incarcéré depuis 2021, et son comportement en atelier était irréprochable. Cela étant, A______ possédait un lourd antécédent pour des faits similaires et avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2019, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. En outre, le PES mentionnait que le risque de récidive pour des actes de même nature apparaissait présent.

k. Dans sa requête du 25 mars 2024, le Ministère public fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

l. Lors de son audition par le TAPEM, le 27 mai 2024, A______ a confirmé que son projet de réinsertion consistait à retourner en Albanie, y travailler et rester auprès de sa famille.

Il explique sa récidive, après sa libération conditionnelle, par le fait que ses problèmes avaient commencé en 2017 et qu'en 2019, c'était la suite. Depuis 2023, il n'avait plus de contact avec les personnes à qui il devait de l'argent et celles-ci n'avaient plus importuné sa famille. Il n'avait toujours pas remboursé cette dette, mais n'avait pas peur de rentrer en Albanie, car sa famille serait prête à la régler. Il se savait faire l'objet de décisions d'expulsion, et ne reviendrait plus en Suisse. Il avait eu du temps pour réfléchir en prison et voulait désormais changer de vie.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu de l'antécédent spécifique de A______, qui n'avait pas su tirer profit de sa première condamnation en récidivant après l'octroi d'une libération conditionnelle.

Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort pour la modifier, étant rappelé que l'intéressé avait fait l'objet de deux expulsions de Suisse dont la dernière pour une durée de 20 ans. Il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené aux condamnations, à savoir, endetté envers des personnes liées au trafic de stupéfiants. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu'il commette d'autres infractions apparaissait très élevé.

D. a. Dans son recours, A______ expose s'être bien comporté, en détention, ce qui avait été constaté par les responsables d'ateliers. Cela était d'autant plus impressionnant au regard de l'expulsion prononcée contre lui, qui l'empêchait de progresser dans le PES. Au lieu de retomber dans d'anciens travers, il poursuivait son cheminement d'amélioration. Son pronostic de réinsertion n'était nullement défavorable, au contraire. Il avait pris conscience de ses fautes et cherchait à "se hisser vers le haut", ce dont le SAPEM n'avait pas tenu compte. En outre, les infractions commises concernaient des violations de la loi sur les stupéfiants. Or, selon la jurisprudence, il convenait d'apprécier moins sévèrement le risque de récidive dans ce cas. En l'occurrence, ce risque n'était pas élevé au point de justifier un refus de libération conditionnelle. En outre, les préavis négatifs "se bas[aient] majoritairement sur des violations de la loi constituant des contraventions punissables de jours-amende (consommation de cannabis)", de sorte qu'il y avait lieu de modérer leur appréciation. Il était désormais "projeté dans son avenir", acceptait son expulsion, était soutenu par sa famille et avait mis en place un projet de vie concret. Il disposerait d'un logement et d'un travail. Sa situation n'était donc pas similaire à celle qu'il avait précédemment connue. Sa famille était disposée à rembourser sa dette. En outre, les graves problèmes de santé de son père (attestés par un certificat médical) commandaient qu'il puisse être auprès de lui.

À cet égard, il produit : copie de certificats de propriété de ses parents pour leur appartement en Albanie (81 m2); une lettre de sa mère faisant part de son accord de contracter un emprunt avec son autre fils pour régler la dette de A______, que ce dernier rembourserait en travaillant; et la lettre du 6 juin 2024 de E______, sise à F______ [Albanie], dont le signataire (sans mention de ses qualités) expose offrir une place de travail à A______ en qualité de chauffeur (sans mention de salaire), dès sa sortie de prison.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

Les pièces nouvelles (cf. D. supra) sont recevables.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu un pronostic défavorable.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

3.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

3.3. En l'espèce, les préavis des établissements de détention sont favorables, et le SAPEM a retenu que le comportement du recourant en prison ne pouvait être qualifié de mauvais. Il n'a donc pas été tenu compte des deux sanctions disciplinaires dont le recourant a été l'objet à B______. Les préavis négatifs délivrés par le SAPEM et le Ministère public ne reposent ainsi nullement sur l'attitude du recourant en détention, mais sur le risque de réitération qu'il présente. À cet égard, le recourant, qui avait été condamné pour trafic de stupéfiants en 2018, a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, en mai 2019, mais a recommencé ses activités illégales en octobre 2020, soit cinq mois seulement après la fin du délai d'épreuve. Il a dès lors déjà bénéficié d'une chance, qu'il n'a pas su mettre à profit.

Le recourant explique avoir été impliqué, la première fois, dans un trafic de stupéfiants pour payer des dettes de jeu et, la seconde fois, pour rembourser le prix de la drogue saisie lors de sa première arrestation. Il dit avoir mûri, que sa situation s'est améliorée et que le risque de fuite n'est donc pas celui retenu par l'instance précédente. Or, le fait que le recourant ait récidivé dès l'échéance du délai d'épreuve démontre sa capacité à ne pas résister à l'attrait du gain facilement – et illégalement – obtenu. Désormais, son projet de vie consiste à retourner vivre chez ses parents, en Albanie, et à travailler comme chauffeur pour un salaire qui n'est même pas spécifié. Si sa famille se déclare prête à régler sa dette, de EUR 45'000.- semble-t-il, il appartiendra au recourant de rembourser l'emprunt que ses parents et son frère auront contracté à cet effet, de sorte qu'il se retrouvera exactement dans la même situation, soit à devoir trouver des fonds.

Même si, dans l'appréciation du risque de récidive, on peut accepter un risque plus élevé si l'auteur a commis des infractions au patrimoine – plutôt qu'une atteinte à la vie ou l'intégrité corporelle de tiers –, cela ne veut toutefois pas dire que l'on doive accepter qu'un condamné recommence à mettre en danger la santé de nombreuses personnes pour se procurer un revenu. C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a retenu que le risque de récidive était, ici, au vu des circonstances sus-décrites, trop élevé pour que le recourant bénéficie à nouveau d'une libération conditionnelle. Les problèmes de santé du père du recourant, même attestés par pièce, ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un tel élargissement. Au surplus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour adapter ou modifier le PES du recourant, dont la conclusion subsidiaire du recours est ainsi irrecevable.

4.             Le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Le conseil du recourant, nommé d'office par l'instance précédente, sera confirmé en cette qualité et indemnisé pour son activité devant l'autorité de recours. Faute pour l'avocat d'avoir chiffré ses prétentions, une indemnité ex aequo et bono de CHF 648.60 lui sera octroyée, à la charge de l'État, correspondant à trois heures d'activité au tarif de chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA 8.1% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/303/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

1'005.00