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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6258/2024

ACPR/484/2024 du 27.06.2024 sur ONMMP/1175/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DIFFAMATION
Normes : CP.173; CP.174; CPP.310; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6258/2024 ACPR/484/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 mars 2024 pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre B______ et C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède aux auditions des précités.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La D______ [communauté de copropriétaires] (ci-après, D______), la E______ [communauté de copropriétaires] (ci-après, E______) et F______ (ci-après, F______) sont propriétaires des parcelles 1______, 2______ et 3______, sur lesquelles sont érigés les immeubles sis aux 10, 12 et 14 du chemin 4______, ainsi qu'aux 123, 125 et 127 de la route 5______, à G______ [GE].

A______ est propriétaire d'un appartement en PPE dans l'immeuble sis 10 chemin 4______, soumis à la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD – L 1 35).

b. La parcelle 6______ est une dépendance des parcelles 1______, 2______ et 3______ précitées.

c. H______ (ci-après, la régie H______) a été désignée comme administratrice des parcelles 1______ et 6______.

Aux dires de A______, un conflit l'opposait avec la régie précitée – également engagée dans le cadre de la promotion immobilière dite "I______" sur une parcelle voisine (ci-après, promotion I______) – à la suite de ses demandes, au nom de la D______, visant notamment à obtenir une indemnisation pour utilisation de la rampe d'accès au parking et à corriger les erreurs dans le calcul des honoraires du mandataire.

d. Par courrier du 8 novembre 2023 adressé à la régie H______, certains membres des [communautés] D______ et E______ – dont A______ – ont demandé la tenue, le 29 décembre 2023, d'une assemblée générale des copropriétaires de la parcelle 6______ avec pour ordre du jour la révocation du mandat d'administrateur et l'élection d'une nouvelle régie.

e. Le 7 décembre 2023, C______, administrateur de la régie H______, a adressé aux membres de la D______ un courriel dont la teneur est la suivante: "[…] Nous avons toujours eu du plaisir à gérer votre copropriété […]. Malheureusement, un copropriétaire intervient intempestivement et systématiquement alors qu'il ne dispose aucun mandat de représentation. Le comportement de ce copropriétaire, qu'il est inutile de nommer est inadmissible à plusieurs égard[s]: harcèlement du personnel de la régie, manipulations, mensonges etc. […]. L'objectif affiché de [l'assemblée générale du 29 décembre] est la résiliation de notre mandat de gérance, en utilisant le procédé déloyal de présenter un tableau comparatif des honoraires volontairement inexact en ce qui concerne les honoraires de notre régie. De surcroit, il est évident que la date du 29 décembre est fixée de manière délibérément inopportune, sachant que la régie est fermée et que beaucoup de copropriétaires sont absents à cette période. Ces procédés et comportement sont suffisamment graves pour que nous décidions de ne pas poursuivre notre mandat dans ces conditions et nous vous signifions dès lors formellement la résiliation de notre mandat de gérance avec effet immédiat. Nous regrettons de devoir en arriver à cette extrémité en raison du comportement essentiellement d'un seul copropriétaire mais il nous incombe avant tout de protéger nos employés et de leur préserver un environnement de travail serein […].

f. Le 12 suivant, B______, membre de la direction de la régie H______, a adressé aux membres des communautés précitées un courriel ayant la teneur suivante:

"[…] Vous avez récemment reçu une convocation à une assemblée générale extraordinaire […] orchestrée par certains copropriétaires. Nous n'avons effectivement pas répondu favorablement à leur demande […] pour plusieurs raisons: […]. Le propriétaire […] F______, ne souhaite pas résilier notre mandat et ce, contrairement aux informations calomnieuses qui ont été sciemment diffusées au sujet de sa position […]" et à A______, avec copie aux autres, un e-mail ainsi rédigé:

"[] Nous avons rencontré récemment les représentants [de F______], en présence de la régie J______ et ces derniers nous ont demandé de vous adresser le présent mail. En effet, vous avez sciemment diffusé des informations erronées auprès des copropriétaires en précisant que vous aviez l'accord de la régie J______ quant à l'utilisation de notre mandat de gérance des parties communes. […] [C]eci est inexact, et découle d'un processus de manipulation intentionnel dont vous restez seul responsable. Au vu de la gravité de vos agissements, [le représentant de F______] et H______ se réserve[nt] le droit de toutes démarches judiciaires en votre encontre pour harcèlement et calomnie. Par ailleurs, au même titre que la régie H______, vous faites usage d[e] harcèlement auprès de Mme K______ de la régie J______ qui vous somme de cesser immédiatement vos agissements […]. De plus, sachant que vous n'habitez plus sur place depuis un certain temps déjà, nous sommes contraints de vous remettre ce courrier uniquement par mail".

g. Par courriel du 22 décembre 2023, A______ a répondu que les motifs avancés par la régie H______ pour s'opposer à la convocation de l'assemblée du 29 suivant s'apparentaient "davantage à une campagne de désinformation, visant à conserver le contrôle des parties communes pour des raisons douteuses". Contrairement aux "informations calomnieuses et mensongères" transmises par la régie, il n'avait pas prétendu avoir obtenu le vote du mandataire de F______, mais avait seulement envoyé un message à un des copropriétaires pour lui exposer avoir le soutien dudit mandataire dans ses démarches.

h. Par courrier du 6 mars 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et B______ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

Il leur reproche d'avoir porté atteinte à son honneur, en l'accusant faussement, dans les courriels des 7 et 12 décembre 2023, d'avoir "menti" et "manipulé" les autres copropriétaires, d'avoir "harcelé" le personnel des régies H______ et J______, ainsi que de ne plus habiter dans son appartement. Ces accusations s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de dénigrement à son égard, visant à maintenir le mandat de la régie dans les immeubles concernés.

Par ailleurs, B______ l'avait faussement dénoncé à l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après, OCLPF) pour violation de la LGZD, en prétendant à tort qu'il n'habitait pas dans son appartement, et ce, dans le but de lui nuire.

i. À l'appui de sa plainte, A______ produit notamment:

-     la copie d'un courriel non daté signé par la mise en cause mais ne portant pas le nom du destinataire, dont la teneur est la suivante: "[…] Nous rencontrons des problèmes récurrents dans la gestion courante de [la copropriété sise chemin 4______ 10-12] avec deux copropriétaires [dont A______] qui ont des comportement[s] inappropriés envers des tiers et la régie mais qui ne semblent pas habiter sur place [...]. Aussi, nous souhaiterions savoir si ces derniers ont obtenu une dérogation de votre part car selon certaines informations du voisinage, [le prénommé] réside à l'étranger […]," et

-     un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 14 février 2024 établi par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) sur mandat de l'OCLPF duquel il ressort que l'intéressé résidait sporadiquement dans un autre immeuble à Genève – ce qui ressortait également d'une décision de l'autorité précitée du 19 octobre 2022 – et qu'il effectuait des voyages à l'étranger pour des motifs personnels et professionnels. Cela étant, les investigations menées avaient permis de conclure que ce dernier avait toujours sa résidence effective au 10 chemin 4______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que le dépôt de la plainte s'inscrivait dans un contexte conflictuel opposant le plaignant à la régie H______. Le courriel du 7 décembre 2023 de C______ visait à exposer les arguments à l'appui de la résiliation du mandat de la régie, plutôt qu'à porter atteinte à l'honneur du plaignant. Il en allait de même de ceux adressés par B______ le 12 suivant, étant précisé que A______ avait également commenté en des termes belliqueux le comportement des mis en cause dans un courriel de réponse. Enfin, la dénonciation à l'OCLPF n'était pas constitutive d'une infraction pénale, dès lors qu'au vu de la décision rendue le 29 octobre 2022, mentionnée dans le rapport d'entraide administrative interdépartementale, il était légitime d'avoir des soupçons quant à l'utilisation du logement.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une décision peu claire et arbitraire. Le contexte conflictuel ne permettait en aucun cas de disculper les mis en cause. Au contraire, leurs comportements étaient constitutifs de calomnie, subsidiairement de diffamation. En effet, il n'avait jamais menti – ni harcelé, ou manipulé, personne –, si bien que ses demandes auprès de la régie H______ étaient légitimes. Le fait qu'il n'était pas d'accord avec la précitée n'impliquait pas pour autant que les mis en cause pussent porter atteinte à son honneur. Par ailleurs, l'information selon laquelle il n'habitait pas dans son appartement n'avait fait l'objet d'aucune recherche préalable de la part de la régie H______. Qui plus est, la décision de l'OCLPF du 29 octobre 2022 – mentionnée dans l'ordonnance querellée – n'était pas connue de la régie.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant semble se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1).

3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée expose que les courriels des 7 et 12 décembre 2023 visaient à présenter les arguments à l'appui de la résiliation du mandat de la régie, plutôt qu'à porter atteinte à l'honneur du recourant. Par ailleurs, la mise en cause était légitimée à avoir des soupçons quant à l'utilisation du logement, soumis à la LGZD.

Une telle motivation permettait au recourant de contester la décision dans le cadre de son recours, ce qu'il a fait.

Le grief sera dès lors rejeté.

4.             Le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée à la suite de sa plainte.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

4.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble
(ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l'individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).

4.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

4.4. En l'espèce, le recourant reproche aux mis en cause de l'avoir faussement accusé d'avoir "menti", "manipulé" les autres copropriétaires et "harcelé" le personnel des régies H______ et J______.

Cela étant, il est constant que les parties s'opposent au sujet du mandat de la régie H______. L'envoi des courriels des 7 et 12 décembre 2023 s'inscrit dans ce contexte conflictuel. Ainsi, replacés dans leur contexte, les propos litigieux ont été formulés avec une explication. Le terme "manipulations" est expliqué par le fait que le recourant aurait fixé la date de l'assemblée générale "de manière délibérément inopportune" et assuré, à tort, aux autres copropriétaires d'avoir le soutien de F______ dans ses démarches, explication qui en atténue la portée. En outre, le reproche d'avoir proféré des "mensonges" était à mettre en lien avec le tableau comparatif des honoraires du mandataire, considéré comme inexact par C______. Par ailleurs, la qualification du comportement du recourant de "harcèlement" – terme qui ne renvoie, au demeurant, à aucun crime ou délit prévu par le code pénal – est expliquée par le fait que le recourant est intervenu, sans mandat, à plusieurs reprises auprès des représentants des régies H______ et J______. Dès lors que les explications des mis en cause atténuent la signification des termes employés, ces derniers ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés d'attentatoires à l'honneur. De plus, comme le soutient le Ministère public, il n'apparaît pas que l'intention première des mis en cause aurait été de dire du mal du recourant, mais plutôt de présenter les arguments à l'appui de la résiliation du mandat de la régie.

Le recourant reproche encore à B______ d'avoir allégué dans son courriel du 12 décembre 2023 qu'il n'habitait pas dans son appartement et de l'avoir dénoncé auprès de l'OCLPF pour violation de la LGZD.

Force est de constater que, sans autre détail, soit en particulier en lien avec une violation de la loi précitée, l'allégation contenue dans le courriel litigieux est trop peu circonstanciée pour fonder une quelconque atteinte à l'honneur. Les termes utilisés: "qui ne sembl[e] pas" et "selon certaines informations du voisinage" en atténuent aussi la portée. Par ailleurs, bien qu'aucune violation de la LGZD n'ait été constatée, la mise en cause a agi auprès d'une autorité compétente pour recevoir de tels soupçons. En sa qualité de représentante du mandataire, elle avait d'ailleurs – au vu de ses propres constatations et des informations des voisins – des raisons suffisantes d'en concevoir, étant précisé que d'après le rapport d'entraide administrative du 14 février 2024, le recourant résidait sporadiquement dans un autre immeuble et effectuait des voyages à l'étranger pour des motifs personnels.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés de diffamation et a fortiori de calomnie.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

 

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6258/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00