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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5839/2024

ACPR/482/2024 du 27.06.2024 sur OTMC/1719/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.221.al1.letc; CPP.221.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5839/2024 ACPR/482/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 17 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant, le cas échéant, les mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter la Suisse; déférer à toute convocation de la police et/ou du Pouvoir judiciaire; obligation de résider au domicile de sa mère à D______; obligation de se présenter chaque semaine auprès du poste de police de D______; fourniture de sûretés d'un montant de CHF 5'000.-; dépôt en mains du Ministère public de son passeport français et de son permis C; et interdiction de tout contact avec l'ensemble des protagonistes dans la présente affaire.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été appréhendé le 3 mars 2024 à 23h47 à la route 1______ à Genève, au volant d'un véhicule E______/2______ [marque, modèle] blanc immatriculé GE 3______, en compagnie de F______ (passager).

Sa mise en détention provisoire, ordonnée le 6 suivant par le TMC, a ensuite été prolongée jusqu'au 4 août 2024.

b. Il est soupçonné de brigandage (art. 140 CP), tentative de brigandage (art. 140 cum 22 CP), usurpation de fonction (art. 287 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), recel (art. 160 CP), violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR et 141 al. 2 let. a OETV), violations fondamentales des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1, 2, 3 et 4 LCR) ainsi que d'infraction à l'art. 96 LCR pour avoir, à Genève :

- le 22 février 2024, vers 22h45, à Genève, de concert avec F______, accosté en deux-roues G______ qui marchait sur le chemin 4______, d'avoir dégainé une arme de poing, l'avoir pointée en direction de sa tête et lui avoir dit: "donne toute ce que t'as", l'un des auteurs descendant du deux-roues l'autre restant au guidon, agissant de la sorte afin de s'approprier des valeurs et s'enrichir illégitimement de la sorte, étant précisé que G______, plaignant, a réussi à courir et se réfugier dans une voiture,

- le 26 février 2024 vers 22h11, dans le parking souterrain H______ sis route 5______ no. ______, de concert avec F______, afin de dérober des valeurs, sorti une arme de poing devant I______, lui ordonnant de leur donner sa montre, puis avoir pris dans son porte-monnaie, toujours en le menaçant, la somme de CHF 100.-, avant de le lui rendre, lui avoir ordonné de leur remettre la chaîne qu'il portait au cou, avant d'y renoncer devant son refus, puis avoir pointé une arme dans la direction de J______, lequel descendait dans le parking, avoir couru vers lui, lui avoir ordonné de leur remettre son porte-monnaie et lui avoir asséné des coups, notamment sur l'arcade sourcilière et sur l'arrière du crâne, le blessant de la sorte, et l'avoir contraint à leur remettre sa montre K______/6______ [marque, modèle] d'une valeur de CHF 7'600.-, avant de prendre la fuite,

- depuis une date que l'instruction tentera de déterminer, à tout le moins récupéré, détenu et vendu des véhicules deux-roues, qu'il savait dérobés, en particulier d'avoir agi de la sorte à tout le moins le 8 août 2023, concernant un scooter 7______ [modèle] gris nardo.

Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 3 mars 2024, aux alentours de 23h45, de concert avec F______, dans le village de L______ [GE], puis, sur la route 1______, direction du village de M______ [GE]:

- au volant du véhicule E______/2______ blanc susmentionné, apposé et enclenché un feu bleu sur le toit du véhicule, usurpant ainsi la fonction de la police,

- installé le feu bleu précité sur le toit du véhicule qu'il conduisait, sans autorisation de l’autorité d’immatriculation et sans inscription dans le permis de circulation,

- détenu sans droit, dissimulée dans la boite sous le siège conducteur, une arme de poing airsoft, de type Glock 17, n° de série 8______, ainsi que son chargeur non munitionné, pouvant être confondu avec une arme véritable,

- détenu sans droit, dissimulé sous le siège conducteur, un fusil à double canon airsoft, marque N______, modèle 9______, n° de série 10_____, non munitionné, pouvant être confondu avec une arme véritable.

Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 22 février 2024, au guidon de son scooter [de marque] O______ sur lequel les plaques volées GE 11_____ avaient été apposées, vers 22h51, omis de respecter le feu rouge situé au croisement entre la route de Chêne et le chemin de la Chevillarde, à 23h41, et sur la route d'Hermance 483, en direction de Genève, circulé à une vitesse inadaptée (soit 60 km/h, à la place des 50 km/h autorisés, sous déduction de 5 km/h de marge).

Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, commis les excès de vitesse suivants, lesquels firent pour certains courir un grand risque d'accident et sont de nature à entraîner de graves blessures ou la mort :

- le 9 juin 2023 à 22h06, sur la route de Jussy en direction de Chêne-Bourg, circulé à une vitesse de 112 km/h à la place des 50 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 57 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite),

- le 23 août 2023, à 14h06, sur le quai de Cologny, en direction du centre-ville, circulé à une vitesse de 144 km/h, à la place des 60 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 79 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite),

- le 4 septembre 2023 à 01h03, sur le quai de Cologny, en direction du centre-ville, circulé à une vitesse de 140 km/h, à la place des 60 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite),

- le 19 novembre 2023, à 3h03 à la route de Choulex 18, en direction de Mon-Idée, d'avoir circulé au guidon d'un scooter O______/7______ [modèle] alors qu'il était démuni de plaque d'immatriculation et à une vitesse de 90 km/h sur un tronçon limité à 40 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite),

- le 1er février 2024 à 00h24, sur la bande cyclable parallèle au quai de Cologny, en direction du centre-ville, circulé à une vitesse de 111 km/h, étant précisé que la circulation sur une bande-cyclable n'est pas autorisée et qu'en outre la vitesse autorisée sur ce quai est de 60 km/h.

c. À la police, A______ a reconnu que les deux armes factices retrouvées dans son véhicule lui appartenaient; il avait acheté le gyrophare mais contestait l'avoir utilisé. Il était le détenteur d'un scooter O______/7______ mais ne voulait pas dire où il était stationné. Lors des saisies et perquisitions effectuées à ses domiciles suisse et français, plusieurs vêtements, dont une veste noire P______ et une paire de gants noirs ont été retrouvés (à son domicile de D______ [GE]), tandis qu'à son domicile de Q______ [France], ont été découverts un scooter O______/7______ gris nardo immatriculé à son nom (GE 12_____), une veste anthracite et noire, un pantalon baggy noir, un casque noir et une paire de gants noirs correspondant aux habits portés par l'un des auteurs des brigandages susvisés.

d. Après avoir nié être l'auteur des faits reprochés le 26 février 2024, A______ et F______ les ont en substance admis, le second précisant qu'ils étaient venus au moyen d'un scooter O______/7______, tandis que le prévenu a indiqué avoir pris une plaque d'immatriculation sur un scooter garé vers U______ [GE]. F______ a admis avoir frappé J______.

e. Confrontés aux plaignants I______ et J______ à l'audience du 11 avril 2024, les prévenus ont admis avoir planifié ces faits. A______ a ajouté avoir vendu la montre de J______ à un gitan pour EUR 1'000.- et dépensé l'argent dérobé.

f. Lors de l'audience de confrontation du 27 mai 2024 avec le plaignant G______, ce dernier a décrit des auteurs déterminés. Lorsqu'il s'était mis à courir, ceux-ci l'avaient poursuivi. Par chance, il avait vu un automobiliste et l'avait arrêté pour qu'il l'aide. A______ a contesté les faits quand bien même, notamment, le deux-roues était un O______/7______ gris identique au sien et le conducteur portait des vêtements et un casque identiques à ceux portés par lui sur les images de vidéosurveillance relatives aux faits du 26 février 2024. Il a également contesté les infractions à la LCR, tout comme le recel de deux-roues volés.

g. A______, né le ______ 2004, est ressortissant français, célibataire, sans profession et titulaire d'un permis C. Il a déclaré vivre chez sa mère à D______ mais parfois aller dans la résidence de cette dernière en France, qui était aujourd'hui en vente. Son père vivait en France mais sa sœur en Suisse. Son cercle d'amis était davantage en Suisse. À sa sortie de prison, il comptait retourner vivre chez sa mère et serait engagé par la Société R______ à D______ comme aide-monteur en isolation à 50% à compter du 3 juin 2024 auprès (cf. contrat de travail du 2 mai 2024, pièce 7 chargé à l'appui de la demande de mise en liberté). Il admettait avoir "dérapé" à la suite du vol de sa moto et du décès de sa grand-mère. Il s'excusait auprès des victimes, en particulier J______, qui avait été blessé.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné en France par ordonnance pénale du Tribunal de police de S______ du 24 juillet 2023 à une amende pour excès de vitesse. Il a en outre été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 29 janvier 2024 à une amende pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire, au regard des constatations et saisies policières, des déclarations des plaignants, des analyses et prélèvements effectués, des vêtements saisis sur les prévenus lors de leur interpellation et lors de perquisitions, qui sont semblables à ceux des auteurs sur des images de vidéo-surveillance, et au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes qui reconnaissent en substance les faits reprochés du 26 février 2024. Des actes d'instruction étaient actuellement en cours aux fins notamment de tenter de déterminer la provenance du ou des deux-roues dérobé(s) que le prévenu était suspecté d'avoir recelé, déterminer si les vidéos retrouvées dans son téléphone et montrant des excès de vitesse avaient été faites avec son téléphone et par lui, vérifier les affirmations des prévenus sur les habitudes d'utilisation de leur téléphone, et tenter de déterminer la date à laquelle le prévenu avait récupéré le scooter qui lui avait été volé.

Il existait un risque de fuite concret, l'intéressé étant ressortissant français avec de très fortes attaches avec la France. Le prévenu avait, à la police, indiqué qu'il vivait partiellement en France, ce que la perquisition à Q______ avait conforté. Il avait localisé un de ses téléphones à la police en indiquant qu'il se trouvait "chez moi, en France, chez mon père". En outre, il ressortait de cette audition que le logement de D______ ne comportait qu'une seule chambre à coucher dans laquelle semblait séjourner sa mère. À cela s'ajoutait que le prévenu avait indiqué n'avoir pas d'autre lieu de résidence à part chez son père ou chez son oncle en France, précisant que c'était "compliqué". Les mesures de substitution proposées n'étaient pas aptes à pallier ledit risque, vu la gravité des faits et l'ampleur de la peine concrètement encourue. Le montant des sûretés était clairement insuffisant au regard de la fortune de la personne qui fournirait la caution, "propriétaire d'un bien immobilier mis en vente pour près de EUR 485'000.-" ainsi que de la valeur du véhicule dont le prévenu était détenteur (O______/7______, dont la valeur vénale était de CHF 14'500.- selon la pièce 4 accompagnant la demande de mise en liberté), lequel avait servi à commettre des infractions et n'avait pas été séquestré.

Le risque de collusion vis-à-vis de la personne auprès de laquelle la montre dérobée à J______ avait été écoulée ainsi que vis-à-vis de F______ était tangible, étant précisé que les prévenus seraient vraisemblablement réentendus à réception des pièces relatives à l'enquête française [laquelle portait sur la possible implication du prévenu dans un brigandage commis à T______ [France] le 22 février 2024 au soir]. En outre, le butin du brigandage du 26 février 2024, soit la montre ou son remploi, n'était toujours pas en mains de la justice. Les interdictions de contact proposées n'étaient pas suffisantes pour pallier ce risque.

Enfin, il existait un risque de réitération, eu égard aux très graves infractions reprochées et qui auraient été commises à réitérées reprises dans un court laps de temps, mais également au vu de l'attirail saisi (armes, gants, casque) et du casier judiciaire français de l'intéressé faisant état d'une condamnation du 24 juillet 2023 pour un excès de vitesse, laquelle ne l'avait pas dissuadé de commettre des excès de vitesse importants. En tout état, les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier ce risque.

Enfin, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ ne conteste pas que les charges retenues sont suffisantes, même s'il en contestait certaines. Selon lui, les risques retenus s'étaient réduits et pouvaient être palliés par les mesures de substitution qu'il proposait.

S'agissant du risque de fuite, s'il était certes de nationalité française, il était domicilié en Suisse, pays dans lequel il avait effectué presque toute sa scolarité. Il était au bénéfice d'un permis C. Sa mère et sa sœur vivaient en Suisse. Étant sans ressources financières, il ne pouvait fuir. La résidence secondaire de Q______ appartenait à sa mère (greffière au Tribunal de première instance) et était désormais mise en vente. Une fois celle-ci opérée, sa mère devrait encore rembourser la dette hypothécaire (CHF 181'420.73), un emprunt (EUR 41'625.12) et un versement anticipé LPP (CHF 57'124.06). Le scooter avait en outre été vendu à perte par sa mère. Il en résultait que le montant de la caution proposé était suffisant.

Le risque de collusion faisait défaut. Les parties plaignantes et les prévenus avaient été entendus. Les faits relatifs à J______ et à sa montre, revendue, étaient admis. Sa remise en liberté ne pouvait par ailleurs renforcer le risque de collusion avec son comparse, toujours détenu. Ni les actes d'instruction en cours, vu leur nature.

Le risque de réitération était inexistant. Il ne pouvait être justifié par ses condamnations (excès de vitesse). Il n'avait plus de véhicule, sa mère ayant vendu son scooter. Il avait admis les faits du 26 février 2024, dont il ressortait que c'était son co-prévenu qui avait recouru à l'usage de la violence. Rien n'indiquait que lui-même soit prompt à la violence. Sa détention avait été brutale pour lui. Il serait recadré à sa sortie de prison, avait trouvé un travail et voulait changer ses habitudes. Il avait versé ses économies (CHF 900.-) à son conseil pour qu'il les reverse aux victimes et avait présenté ses excuses à ces dernières.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le montant de la caution était insuffisant, étant précisé que l'intéressé et sa famille honoraient le montant du leasing de la moto. Le risque de collusion était important vis-à-vis de F______ et compte tenu du fait que le butin n'avait pas été retrouvé.

c. Le TMC se réfère à son ordonnance sans autre commentaire.

d. Le recourant réplique. Le risque de collusion faisait défaut, étant précisé qu'une audience finale était fixée au 20 juin 2024.

E. a. Lors de l'audience finale du 20 juin 2024, le prévenu et son acolyte ont été prévenus à titre complémentaire de vol pour avoir, à U______, dérobé à deux reprises la plaque GE 13_____ de V______ sur un scooter O______/14_____ [modèle] gris, la première fois entre le 20 et le 21 décembre 2023 et la seconde, entre le 22 et le 23 février 2024.

Le prévenu a admis avoir pris la plaque pour commettre le brigandage du 26 février 2024 mais ne se rappelait plus où. Interrogé sur le rapport de police du 10 juin 2024 et le fait que le scooter O______/7______ [modèle] retrouvé à son domicile français avait été dérobé à Genève et appartenait à un tiers, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas se déterminer à ce sujet. S'agissant de son emploi du temps le 22 février 2024, il a indiqué n'avoir "pas trop de souvenir", tout comme il n'avait pas de souvenir de l'excès de vitesse du 1er février 2024 sur le quai de Cologny, ce quand bien même des antennes à proximité avaient capté son raccordement téléphonique au moment du tournage de la vidéo retrouvée dans son appareil. Il contestait par ailleurs avoir fait la vidéo de l'excès de vitesse du 9 juin 2023.

b. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'il rendrait une ordonnance de classement partiel concernant les faits de recel reprochés au prévenu et dresserait un acte d'accusation s'agissant des autres faits reprochés aux deux prévenus.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant ne conteste pas la suffisance des charges retenues à son encontre, même s'il conteste certains faits. Partant, il n'y a pas lieu de s'y attarder et il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

Ce dernier conteste les risques retenus par le TMC, lesquels pouvaient, le cas échéant, être palliés par des mesures de substitution.

3. S'agissant du risque de collusion, l'instruction apparaît désormais close, sous réserve d'éventuelles réquisitions de preuves des parties, un avis de prochaine clôture ayant été rendu.

Les protagonistes et les victimes ont été entendus sur l'ensemble des faits reprochés. Certes, le butin du 26 février 2024 n'a pas été retrouvé. Rien ne permet cependant d'affirmer qu'il aurait été dissimulé par l'un ou l'autre protagonistes, les perquisitions n'ayant rien révélé. Le prévenu a en outre admis les faits du jour en question, y compris avoir revendu la montre de J______. Partant, le risque de collusion peut désormais être écarté.

4. 4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.4. En l'espèce, si le recourant n'a certes été condamné qu'à deux reprises, en 2023 et 2024, à des amendes pour excès de vitesse, ces antécédents révèlent son inclination pour ce type d'infraction. Or, il lui est précisément reproché, ici, notamment un grand nombre d'infractions graves à la LCR susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des autres usagers de la route, commises à réitérées reprises sur une assez courte période et nonobstant une précédente condamnation en France, qu'il conteste, ce qui semble dénoter chez lui une absence totale de prise de conscience.

Que sa mère ait vendu sa moto n'y change rien, les infractions visées pouvant parfaitement être commises au moyen de véhicules appartenant à des tiers.

Les deux brigandages et la tentative de brigandage qui lui sont reprochés, les 22 et 26 février 2024, constituent par ailleurs des infractions graves à l'intégrité d'autrui, étant précisé que le recourant admet non seulement avoir commis les actes du 26 février 2024 mais encore déclaré qu'il les avait planifiés avec son co-prévenu. Peu importe dès lors que ce soit ce dernier qui aurait frappé J______.

Nonobstant les excuses du recourant à l'endroit des victimes et sa volonté de vouloir les indemniser, la répétition de ces actes mettant en danger l'intégrité physique d'autrui et la violence déployée font craindre que le recourant, s'il devait se retrouver en liberté, commette à nouveaux des infractions du même type. Rien n'indique en effet qu'à sa sortie, l'emploi qui lui a été promis soit encore d'actualité. Il s'agirait en outre d'un emploi à 50%, selon le contrat de travail produit, ce qui laisserait toujours le recourant en partie désoeuvré et sans ressources financières suffisantes.

Les autres mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à pallier ce risque.

5. Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de fuite l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

6. Au vu de la peine menace et concrètement encourue, si le recourant devait être reconnu coupable de tous les chefs d'infraction, le refus de mise en liberté ordonné ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 97 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'espèce, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/5839/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00