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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7767/2024

ACPR/360/2024 du 15.05.2024 sur OTMC/1233/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : CPP.222; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7767/2024 ACPR/360/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi du 15 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 2 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 26 juin 2024.

Le recourant conclut au "rejet" de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement à une prolongation de deux semaines.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant kosovare né en 1992, a été arrêté le 27 mars 2024 et placé en détention provisoire par le TMC le lendemain, pour une durée d'un mois échéant le 26 avril 2024.

b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 180 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, d'août 2023 au 27 mars 2024, à réitérées reprises, et dès janvier 2024 à raison d'une fois par semaine, violenté son épouse, D______, ressortissante suisse née en 1998, notamment :

- le 16 août 2023, en lui saisissant les cheveux et en serrant fortement son cou, de sorte qu'elle n'arrivait plus à respirer, puis, après l'avoir poursuivie alors qu'elle tentait de prendre la fuite, lui avoir donné des coups sur la tête à plusieurs reprises avec la main ouverte, tout en lui tirant les cheveux;

- en lui portant des coups de pieds au niveau des cuisses, notamment le 4 mars 2024, et des coups de poings sur la tête;

- le 25 mars 2024, en l'étranglant, lui donnant des coups de poing et lui tirant les cheveux, alors qu'elle était au volant de sa voiture;

- le 26 mars 2024, aux environs de 20h30, en lui donnant des coups de poing sur la tête, tout en lui arrachant les cheveux;

- le 26 mars 2024, durant la soirée, en lui donnant des coups de poing sur la tête avec une main, tout en lui tenant les cheveux de l'autre, avant de la pousser sur le lit, de lui saisir le cou et de l'étrangler, l'empêchant ainsi de respirer, puis en lui portant de nouveaux coups de poing au niveau de la tête en menaçant de la tuer, ce qui l'a effrayée;

- au cours de cette période, confronté l'enfant du couple, né en ______ 2022, auxdites violences, mettant ainsi en danger son bon développement.

c. Le dossier contient les photographies, prises par la police, des traces présentées par D______, sur son corps, les 16 août 2023 et 27 mars 2024.

d. D______ n'a pas déposé plainte pénale pour les faits survenus le 16 août 2023. Le Commissaire avait ordonné une mesure d'éloignement pour une durée de 10 jours. Elle a déposé plainte le 27 mars 2024.

e. Lors de son audition par la police le 27 mars 2024, D______ a déclaré que malgré la mesure d'éloignement prononcée le 16 août 2023, son époux s'était présenté à la maison en provenance du commissariat, avant de repartir. Le lendemain, son frère et son père (à elle) lui avaient demandé de le reprendre. Ils l'avaient amadouée et elle avait accepté. Son mari était donc revenu vivre à la maison. Elle a ajouté : "ma famille ne sait pas ce que mon mari me fait vivre". Entre août et décembre 2023, il n'y avait plus eu de violences, mais cela avait repris dès janvier 2024.

f. Le 28 mars 2024, à la police, D______ a retiré la plainte déposée la veille.

g. A______ conteste les faits.

h. Lors de l'audience de confrontation, du 4 avril 2024, D______ a déclaré avoir retiré sa plainte lorsqu'elle avait su que son mari allait en prison. Elle ne se sentait pas en danger. S'il n'était pas là, elle ne pourrait pas payer le loyer. Elle souhaitait qu'il sorte de prison. Elle avait dit la vérité à la police le 16 mars 2023 ; elle n'a pas souhaité répondre lorsque le Procureur lui a demandé si elle avait dit la vérité le 27 mars 2024. Elle n'a pas souhaité répondre à certaines des autres questions posées. Elle voulait que son époux sorte de prison. Elle était prête à lui laisser l'appartement et à aller vivre avec son fils dans sa famille (à elle).

i. Le 4 avril 2024, le Ministère public a requis de son homologue vaudois copie des procédures ouvertes pour violences conjugales dans le canton de Vaud, où le couple était précédemment domicilié.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis de séjour, a déclaré travailler à temps plein comme ouvrier, depuis trois mois précédant son arrestation, au service d'une entreprise dont il avait oublié le nom, pour un revenu net de CHF 5'700.-.

k. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises : le 25 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de E______ [VD], à une peine pécuniaire avec sursis pour entrée et séjour illégaux ; le 20 mars 2023, par le Tribunal de police de E______, à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis et une amende, pour séjour illégal et insoumission à une décision de l'autorité ; le 2 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de E______, à une peine pécuniaire pour séjour illégal.

l. Devant le TMC, A______ s'est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a proposé, à titre subsidiaire, l'instauration des mesures de substitution suivantes : mesure d'éloignement, dépôt de son passeport et obligation de se rendre une fois par semaine auprès de l'association F______.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, aux photographies versées à la procédure et aux déclarations crédibles de la lésée, nonobstant les dénégations du prévenu. Plusieurs procédures pénales et interventions de police semblaient avoir eu lieu, ce qui nécessitait des actes d'instruction complémentaires. Un risque de collusion devait être retenu, y compris sous la forme de représailles, puisque lors de sa dernière arrestation, A______ serait immédiatement retourné au domicile conjugal, malgré la mesure d'éloignement prononcée par le Commissaire. La lésée avait indiqué avoir subi des pressions de la part de sa famille (à elle) pour reprendre son époux, avait retiré sa plainte et s'était refusée à tout commentaire en confrontation. Le risque de réitération était tangible, la lésée indiquant subir régulièrement des violences, malgré une brève accalmie. Au surplus, le nombre de procédures/interventions de police à instruire attestaient de problèmes récurrents. Le prévenu avait déjà été condamné, pour d'autres infractions. Aucune mesure n'était apte à pallier ces risques. La durée de deux mois de prolongation requise par le Ministère public était raisonnable au vu des actes d'instruction en cours.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de collusion. Il n'y avait aucune raison de le garder en détention dans l'attente des documents officiels vaudois. Comme il n'y avait pas de risque de fuite, il se présenterait aux audiences pour y être confronté. Son épouse avait retiré sa plainte et ils avaient été confrontés. Le TMC lui reprochait de ne pas avoir respecté la précédente mesure d'éloignement, mais la situation avait changé, car D______ était prête à lui laisser le domicile conjugal. En y ajoutant l'assignation à domicile et les mesures qu'il avait proposées [devant le TMC], le risque de collusion disparaîtrait à l'égard de la précitée.

Le risque de réitération n'était pas réalisé non plus. Il n'avait jamais été condamné pour des faits similaires à ceux reprochés ici, de sorte que l'on ne pouvait retenir que les infractions étaient intenses. Les violences alléguées ne pouvaient par ailleurs être perpétrées s'il n'était pas en contact avec son épouse. Or, les mesures de substitution proposées – soit celles énoncées ci-dessus auxquelles s'ajouteraient l'interdiction de contact et le port d'un bracelet électronique – le tiendraient éloigné d'elle. Ainsi, on ne saurait retenir une tendance à l'aggravation. En refusant les mesures de substitution proposées, le TMC avait violé le principe de la proportionnalité. Si elles n'étaient pas respectées, il pourrait être replacé en détention provisoire, "par la suite". Il n'y avait aucun intérêt juridique à requérir une prolongation supérieure à celle accordée la première fois, au vu des actes d'instruction requis.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'épouse du prévenu allait être entendue et confrontée aux nouveaux éléments du dossier, après l'apport des pièces de la procédure vaudoise. Le risque de pressions familiales et sous forme de représailles était concret. Les mesures d'éloignement, déjà prises par le passé, seraient sans effet. Il existait en outre un risque important de réitération, eu égard aux circonstances, qu'aucune mesure n'apparaissait apte à pallier, ce d'autant que le prévenu ne s'était jamais soumis aux injonctions de se rendre auprès d'un centre d'aide aux auteurs de violences conjugales. Il avait d'ailleurs été condamné pour infraction à l'art. 292 CP.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. À l'appui de sa réplique, le recourant relève que les faits poursuivis dans le canton de Vaud avaient été classés, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder son incarcération. Par ailleurs, les pressions éventuellement subies par son épouse de la part de sa propre famille ne pouvaient lui être imputées et elle avait retiré sa plainte alors qu'il se trouvait en détention. Affaiblir la situation financière de sa femme reviendrait, au demeurant, à la soumettre à plus de pressions, si tant est qu'elles existassent.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1.       Pour retenir l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées
(ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence (al. 2 let. c) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

3.3.       En l'espèce, l'épouse du recourant devra prochainement être confrontée aux éléments nouvellement versés à la procédure, résultant de la procédure vaudoise. Que ces faits aient été classés ou non n'entre pas en ligne de compte, puisqu'ils ont, à teneur de la prévention actuelle, continué depuis que le couple est domicilié à Genève. Le risque de collusion est d'autant plus important que l'épouse a retiré sa plainte pour les faits du 27 mars 2024 et qu'il ressort du dossier que le recourant est revenu au domicile conjugal, en août 2023, nonobstant la mesure d'éloignement ordonnée à son encontre par le Commissaire. L'épouse a en outre subi des pressions de la part de sa propre famille pour "reprendre" le prévenu audit domicile. Si l'on ne peut en l'état imputer ces pressions au recourant, il n'en demeure pas moins que l'épouse se trouve dans une situation dans laquelle il est impératif qu'elle ne soit pas influencée par le prévenu. Il s'ensuit que les conditions sont en l'espèce remplies pour retenir un risque de collusion concret.

Les mesures de substitution suggérées par le recourant, comme l'interdiction de contact et l'assignation à domicile, ne seraient pas de nature à pallier ce risque. La première mesure ne reposerait que sur la volonté du recourant, sujette à caution dès lors qu'il a passé outre la mesure d'éloignement prononcée en août 2023, en revenant au domicile. Quant à la seconde, elle paraît difficilement conciliable avec l'activité professionnelle (alléguée) du recourant.

4.             Le recourant conteste tout risque de réitération et propose des mesures de substitution.

4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).

Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques ne suffit pas à écarter tout risque de récidive, au vu des principes sus-rappelés. Le recourant est poursuivi pour deux complexes de faits similaires, survenus en août 2023 et régulièrement depuis janvier 2024, et les éléments relevant de la procédure vaudoise semblent indiquer qu'il avait également été poursuivi pour des violences commises sur son épouse à leur précédent lieu de domicile. Or, si le recourant conteste avoir frappé son épouse, les photographies prises par la police sont, en l'état, suffisantes pour fonder de forts soupçons. Compte tenu de la gravité des actes dont le recourant est soupçonné, de leur répétition et de l'importance du bien juridique protégé – l'intégrité physique de son épouse –, l'application de la disposition légale susmentionnée, et, donc, l'admission d'un risque de réitération, s'imposent.

Les mesures de substitution proposées ne sont, en l'état, pas de nature à pallier ce risque. En effet, la proposition de l'épouse d'aller vivre avec leur enfant dans sa famille ne paraît pas une solution pérenne et il paraît plutôt nécessaire que le recourant trouve un hébergement. Cette solution ne paraît pour autant pas de nature à l'empêcher d'approcher son épouse ni de la violenter. Il propose d'être assigné à domicile avec un bracelet électronique, mais il allègue travailler, de sorte que la mesure ne paraît pas en adéquation avec sa situation personnelle. Il suggère de se rendre dans un centre d'aide aux auteurs de violences conjugales – et donc, à bien le comprendre, à se soumettre à un suivi psychothérapeutique spécialisé –, mais il n'a, d'une part, pas de rendez-vous en l'état, et n'a, d'autre part, pas donné suite à une obligation de même nature lorsqu'elle lui a, semble-t-il, été imposée par les autorités vaudoises. Les vagues promesses du recourant ne sont ainsi pas suffisantes, au vu du bien juridique ici menacé.

C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération et l'absence de mesure de substitution, notamment celles proposées par le recourant, apte à le pallier en l'état.

5.             Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'espèce, le recourant a, fin mars 2024, été placé en détention provisoire pour une durée d'un mois, prolongée de deux mois par l'ordonnance querellée. Il semble estimer que cette prolongation ne pourrait pas dépasser la durée initialement ordonnée. Il perd toutefois de vue que les demandes de prolongations sont examinées sous l'angle des faits intervenus depuis la précédente décision et qu'en l'espèce, les éléments au dossier ont évolué. Le Ministère public doit prendre connaissance du contenu de la procédure vaudoise dont il a requis l'apport, et confronter le recourant, ainsi que l'épouse de ce dernier, à ces faits, voire entendre d'autres personnes. Un délai de deux semaines ne serait pas suffisant pour ce faire.

Au vu de la peine concrètement encourue – si les soupçons devaient se concrétiser –, et compte tenu de la gravité des infractions retenues contre le recourant, la détention provisoire ordonnée à ce jour, et jusqu'à l'échéance fixée, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7767/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00