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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/220/2020

ACPR/547/2020 du 18.08.2020 sur OTMC/2517/2020 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/220/2020 ACPR/547/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 août 2020

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 10 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juillet 2020 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 26 octobre 2020.

Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution suivantes: interdiction de contacter les participants à la procédure; obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de la police adressée à l'étude de son conseil et de résider et dormir chez D______, 1______ Genève; remise de son passeport et de tous ses documents d'identité à la direction de la procédure; interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de travailler.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Par acte d'accusation du 27 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé en jugement A______ devant le Tribunal de police pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie par métier (art. 146 CP), injures (art. 177 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), menaces (art. 180 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. c LEI) ainsi que pour délit aux 96 et 97 LCR.

Le Procureur entend requérir, outre son expulsion judiciaire pour une durée de 5 ans, une peine privative de liberté ferme de 11 mois et 20 jours, sous déduction de la détention avant jugement, et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-.

b.             Il lui est reproché d'avoir à Genève :

-        de juillet à novembre 2019, à 24 reprises, proposé des logements à la location alors qu'il ne les avait pas à disposition et/ou n'avait pas l'intention de les louer, ce que les lésés ignoraient, puis gagné leur confiance par une mise en scène (annonce E______, visite de l'appartement, signature d'un contrat, remise de quittances) et en exploitant leur nécessité de trouver un logement, s'être fait remettre des montants prétendument à titre de caution, de frais de dossier ou de premier loyer, s'enrichissant de la sorte de CHF 47'120.- et finançant de manière substantielle son train de vie;

-        en novembre 2019, obtenu, par la ruse, de F______ qu'elle lui remettre CHF 600.- et une carte téléphonique de CHF 20.-;

-        le 18 novembre 2019, à Genève, fait croire faussement à G______, gérant de H______ Sàrl, qu'il était I______, soit un de ses amis gérant de la société J______ Sàrl, gagnant de la sorte sa confiance, et de l'avoir convaincu de prêter CHF 400.- à J______ Sàrl au motif qu'un tiers - soit en réalité lui-même - avait des difficultés financières. Il s'est ensuite présenté à G______ comme le tiers auquel ce dernier devait remettre les CHF 400.- prêtés à J______ Sàrl. Il a parachevé sa mise en scène et conforté G______ en signant une reconnaissance de dette au nom de J______ Sàrl et obtenu ainsi de lui qu'il lui remette CHF 400.-, s'enrichissant d'autant de la sorte illégitimement; G______ a déposé plainte pour ces faits le 10 janvier 2020, et produit la reconnaissance de dette signée par A______;

-        le 28 novembre 2019, à Genève, effectué le plein d'essence de son véhicule auprès de la station service K______, exploitée par L______, pour CHF 72.70, feignant d'être surpris de ne pas avoir les moyens de payer son dû - alors qu'il savait sa situation financière obérée -, mis L______ en confiance en lui donnant son numéro de téléphone, en signant la quittance relative à sa consommation et en lui faisant faussement croire qu'il reviendrait la payer, alors qu'il n'en avait dès l'origine pas l'intention, s'enrichissant de la sorte illégitimement de CHF 72.70; L______ a déposé plainte pour ces faits le 16 janvier 2020, en produisant le ticket de caisse signé par le prévenu;

-        le 10 décembre 2019, à Genève, conclu un contrat de vente avec M______, propriétaire du garage N______, portant sur son véhicule [de la marque] O______, le mettant de la sorte en confiance, et, lui faisant croire faussement qu'il vendrait pour lui ledit véhicule, obtenu qu'il lui remette CHF 200.- à titre d'acompte, s'enrichissant de la sorte illégitimement de ce montant; M______ a déposé plainte pour ces faits le 21 janvier 2020, en produisant copie du contrat que le prévenu avait signé;

-        entre le 20 décembre 2019 - date à laquelle le prévenu a dit avoir pris possession du véhicule [de la marque] P______ - et son interpellation le 7 janvier 2020, conduit, une fois par jour, ce véhicule en y ayant apposé des plaques de contrôle appartenant à un autre véhicule et sachant que le permis de circulation de la P______ avait été annulé, le 16 décembre 2019, et qu'il n'était plus couvert par une assurance de responsabilité civile;

-        entre le 5 janvier 2019, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal, et le 7 janvier 2020, date de son interpellation - à l'exclusion de la période du 9 juillet au 8 octobre 2019, couverte par le sauf-conduit qui lui avait été délivré pour se marier en Suisse, - séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire dûment notifiée le 28 juin 2018 et valable jusqu'au 19 juin 2021;

-        travaillé illégalement pendant 20 jours, à Genève, entre janvier et novembre 2019;

-        dans le cadre de sa vie commune avec Q______, devenue son épouse le ______ 2019 et qui a déposé plainte le 8 janvier 2020, :

- depuis le 8 octobre 2019 jusqu'à son interpellation le 7 janvier 2020, injurié régulièrement cette dernière;

- à une date indéterminée, contraint - subsidiairement menacé - Q______ en la saisissant au niveau du cou et en la maintenant de la sorte pendant plusieurs secondes afin de l'effrayer pour qu'elle ne prenne plus contact avec R______, son ancien compagnon;

- le 23 novembre 2019, dans le cadre d'une dispute, mis la lame d'un couteau sous la gorge de Q______, sans toutefois la toucher, afin de lui faire peur;

- le 13 décembre 2019, enlacé et menacé Q______ de la faire chuter du balcon de leur appartement commun, effrayant cette dernière de la sorte;

- utilisé sans son accord les avoirs du compte S______ de Q______, dont elle lui avait confié les accès, à des fins personnelles alors qu'elle lui avait demandé de n'utiliser cet argent que pour le paiement des factures du ménage, s'enrichissant de la sorte de CHF 5'780.-, à tout le moins, et causant à Q______ un dommage;

- conclu, au nom de Q______ ou T______ [nom de famille différent], deux abonnements de téléphonie, sans son accord, afin d'obtenir des téléphones mobiles pour les revendre, causant de la sorte un dommage à T______ puisqu'il ne s'est jamais acquitté des factures relatives aux abonnements en question ;

A______ a admis l'essentiel des faits portant sur les logements, ainsi que ceux commis au détriment de F______ et G______; s'agissant de ceux au détriment de L______ et M______, il comptait revenir s'acquitter de son dû. Il a admis avoir travaillé illégalement en Suisse et commis les infractions à la LCR. Il a contesté les faits reprochés par Q______ sauf à avoir utilisé les avoirs de celle-ci à son propre profit et conclu les contrats de téléphonie auprès de U______ et de V______ au nom de Q______ sans l'accord de cette dernière.

c.              Sa mise en détention, ordonnée le 9 janvier 2020 par le TMC, a, depuis lors, été régulièrement prolongée.

d.             Le recours interjeté par A______, contre la décision du 25 mars 2020 du TMC refusant sa demande de mise en liberté, a été rejeté par la Chambre de céans par arrêt du 15 avril 2020 (ACPR/224/2020).

S'agissant du risque de fuite, le considérant 3.2 est le suivant :

"En l'espèce, bien que le recourant ait de la famille en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il finance la construction d'une maison au Kosovo, dont il est hautement vraisemblable qu'il en est le propriétaire. En outre, après avoir perdu le bénéfice du permis B, à la suite de son divorce, le recourant a "disparu", selon l'OCPM, vraisemblablement pour éviter son expulsion, sans que cela ne péjore le suivi de son traitement médicamenteux. La peine à laquelle il serait condamné, s'il était reconnu coupable, est ainsi de nature à le pousser à se soustraire à la justice, ne fût-ce qu'en partant dans la clandestinité, ce d'autant plus que la relation avec son épouse semblerait avoir vécu et qu'il ne dispose pas de permis de séjour lui permettant de travailler, mais qu'au contraire il fait toujours l'objet d'une interdiction de séjour en Suisse".

e.              Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Procureur a classé partiellement la procédure P/220/2020 à l'égard de A______ en ce qu'elle concernait les menaces proférées à l'encontre de W______, le trafic de stupéfiants, le séjour illégal entre le 9 juillet 2019 et le 7 janvier 2020, les injures et les voies de fait à l'encontre de Q______ entre février et le 7 octobre 2019, la conclusion de certains abonnements de téléphonie au nom de T______, le contrat portant sur un téléphone [de la marque] X______ et les contrats de crédit à la consommation et de location.

f.              À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq reprises depuis 2016 pour infractions à la LCR, aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI ainsi qu'en 2019 pour lésions corporelles simples.

g.             A______, né en 1988, est de nationalité kosovare.

À teneur de l'email du 19 février 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après; OCPM) a précisé que son permis B était échu depuis 2015 [à la suite de son divorce, selon les explications de l'intéressé]; il avait un délai de départ à juillet 2018 mais avait disparu en septembre 2018; il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 28 juin 2018 et valable jusqu'au 19 juin 2021; il avait obtenu un sauf-conduit du 9 juillet au 8 octobre 2019 pour pouvoir se marier avec Q______ le ______ 2019. L'OCPM était dans l'attente "de la condamnation (selon le rapport de police de janvier 2020) avant éventuellement de [se] prononcer et de proposer au Secrétariat d'État aux migrations une éventuelle levée de son interdiction d'entrée)".

Il est, ainsi, divorcé d'une première épouse et s'est remarié, le ______ 2019, avec Q______, qu'il avait rencontrée sur E______ [réseau sociual], en juillet 2018, pour qu'il ait les papiers et puisse travailler en Suisse (selon les déclarations de son épouse à la police) il a un enfant, avec elle, né le ______ 2019.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes. Le risque de fuite existait, comme retenu par la Chambre de céans. Le risque de collusion subsistait à l'égard des lésés, le prévenu niant partiellement certains faits reprochés. Il y avait un risque de réitération, le prévenu ayant des antécédents; sa situation financière était toujours obérée et il pourrait persister à commettre des infractions pour financer son train de vie s'il était remis en liberté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que sa détention provisoire ne se justifiait plus; les charges pesant contre lui s'étant amoindries, à la suite du classement de certains faits. Compte tenu de la détention provisoire déjà subie, le Ministère public entendant requérir 11 mois et 20 jours de peine privative de liberté, il pourrait bénéficier d'une peine privative de liberté alternative.

Il conteste le risque de fuite. Sa demande de titre de séjour était en cours à la suite de son mariage avec Q______, laquelle est titulaire d'un permis C; il était toléré sur le territoire. Sa famille proche vivait en Suisse, soit son fils et ses père, oncle et cousin. En raison de son état de santé (épilepsie et risque de caillots sanguins) et du traitement médicamenteux lourd qu'il devait prendre, un passage dans la clandestinité mettrait sa vie en danger et il était douteux qu'il pourrait bénéficier de traitement au Kosovo. L'instructions n'avait pas prouvé que la propriété au Kosovo était la sienne; au contraire, elle appartenait à Y______ (selon l'attestation produite).

Il conteste le risque de collusion qui était abstrait.

Il conteste le risque de réitération. Il ne se justifiait de retenir ce risque, - se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral - s'agissant des délits contre le patrimoine, que dans les cas aggravés. Ses antécédents (LCR, LEI et lésions corporelles simples) ne pouvaient être considérés comme graves.

Les mesures de substitution qu'il proposait permettaient de pallier ces risques. Il disposait d'une promesse de logement ainsi que d'un travail de la société Z______ Sarl.

b. Le Ministère public propose le rejet du recours, faisant siens les considérants du TMC.

c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée sans autres observations.

d. Le recourant en personne fait part de ses regrets; il avait besoin qu'on lui donne une deuxième chance.

e. Sous la plume de son conseil, il maintient son recours.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3).

3.             Le recourant considère que les charges se seraient amoindries au regard du classement de certains faits. Il a admis néanmoins au cours de la procédure celles faisant l'objet de l'acte d'accusation. Les charges sont donc suffisantes.

4.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

4.1.       Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).

4.2.       La Chambre de céans se réfère aux considérants de sa précédente décision. En outre, compte tenu de ce que le Ministère public entend requérir une expulsion de 5 ans à l'encontre du recourant, ce dernier pourrait vouloir disparaître dans la clandestinité, pour échapper à cette sanction, s'il devait être reconnu coupable. Son état de santé ne paraît pas si dégradé que le recourant serait dissuadé de se soustraire à la justice,

5.             Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des risques de collusion et de réitération retenu par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral ______/2019 du ______ 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

6.             Sous l'angle du principe de la proportionnalité, force est de constater que les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier ce risque de fuite, ne permettant tout au plus qu'à constater qu'il s'est réalisé. La mesure consistant à ce que le prévenu doive travailler, alors même qu'il n'a pas de permis d'établissement et est poursuivi pour travail illégal, est pour le moins saugrenue.

7.             Pour le surplus, le recourant, qui est prévenu, en concours, d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, d'injures, de tentative de contrainte, de menaces et d'infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. c LEI) ainsi que de délit à la LCR, pourrait, s'il était reconnu coupable de ces infractions, être condamné à une peine supérieure à celle sollicitée par le Procureur, le Tribunal pénal n'étant pas tenu de le suivre dans ses conclusions concernant la peine à laquelle il serait condamné, s'il était reconnu coupable.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé.

9.             Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; M. Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

 

 

P/220/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'005.00