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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16260/2021

ACPR/284/2024 du 23.04.2024 sur OTMC/808/2024 ( TMC ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SÛRETÉS
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.238

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16260/2021 ACPR/284/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, représentée par Me C______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève- case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'arrestation provisoire de A______ le 16 juin 2023 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), régulièrement prolongée jusqu'au 30 avril 2024;

-          la demande de mise en liberté formée par la prévenue le 12 mars 2024;

-          l'audience du 18 mars 2024 devant le TMC;

-          l'ordonnance de maintien en détention (avec mesures de substitution) rendue par le TMC le même jour et notifiée à l'audience à la prévenue;

-          le recours expédié le 28 mars 2024 par A______ contre cette ordonnance;

-          les observations du Ministère public et du TMC;

-          l'absence de réplique de A______.

Attendu que :

-          A______ est prévenue de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative de chantage et extorsion (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 LAVS et d'infraction à l'art. 76 LPP;

-          en substance, il lui est reproché :

·         d'avoir, entre les 14 et 24 février 2022, dans le canton du Valais, après avoir persuadé D______ de la laisser intervenir comme médiatrice dans un conflit opposant cette dernière à deux anciens employés, tenté de contraindre D______ de la légitimité des prétentions financières de ces derniers, puis de s'être fait passer pour une avocate qui représentait les intérêts desdits employés, tenté de forcer la précitée à lui verser les sommes d'EUR 18'302.- et CHF 18'179.13, finalement réduites à un montant global de CHF 23'500.-, en la menaçant de lourdes répercussions judiciaires pour elle et sa famille si elle ne s'exécutait pas;

·         d'avoir, entre juin 2018 et mars 2022, à Genève, sous l'enseigne de sociétés en Suisse dont elle était gérante de fait et/ou de droit, par le biais de sites internets suisses ou encore de Facebook, recruté une quinzaine d'employées domestiques sans autorisation de travail et vulnérables pour les placer auprès de familles comme gardes d'enfant ou femmes de ménage, de s'être fait rémunérer à l'avance par les familles, d'avoir payé au début ses employées pour les mettre en confiance puis d'avoir cessé tout paiement (y compris tout versement aux caisses d'assurances sociales des cotisations au début prélevées), d'abord partiellement puis totalement, tantôt trouvant diverses excuses pour retarder les paiements tantôt en usant de menaces et de rudesse pour convaincre les employées de poursuivre leur activité sans rien réclamer, l'intéressée finissant par disparaître sans plus donner de nouvelles ni aux familles ni aux employées, ne payant jamais son dû et fournissant des contrats de travail et des fiches de salaire ne correspondant pas à la réalité, étant précisé que les employées en question ont déposé plaintes pénales;

-          la prévenue conteste les faits, arguant que si les salaires n'avaient pas pu être payés c'était en raison de la situation financière de ses sociétés et de la campagne de dénigrement menée par une de ses employées à son encontre. Il était selon elle de la responsabilité des comptables de ses sociétés de remettre les documents nécessaires aux employées;

-          s'agissant de sa situation personnelle et financière, elle a déclaré à la police, le 17 juin 2023, lors de son arrestation, que ses parents, électronicien et économiste à la retraite, avaient une situation financière très bonne, une maison avec jardin et une résidence secondaire. Son frère était banquier et marié à une avocate; ils gagnaient bien leur vie. Son compagnon, E______, avec lequel elle était en couple depuis 9 ans et vivait à F______ [Roumanie] dans un appartement loué, était anciennement consul de G______ à la Mission suisse à Berne. Actuellement, ses parents et son compagnon l'aidaient financièrement;

-          à teneur du rapport de renseignements de la police du 4 avril 2022 portant sur l'analyse des comptes bancaires privés de la prévenue et de ceux de la société H______ Sàrl dont elle était la gérante, auprès de la [banque] I______ et de [la banque] J______, la précitée a prélevé en cash, entre 2015 et 2021, la somme totale de CHF 679'247.06, correspondant à 47% des débits effectués. Des sommes de CHF 196'862.92 et EUR 1'500.88.- avaient été versées à diverses personnes physiques, soit de potentiels employés, ce qui correspondait à 15% des dépenses effectuées. Les sommes de CHF 1'111'505.78 et EUR 5'000.- avaient été versées par de potentiels employeurs sur les divers comptes analysés. La prévenue avait ainsi touché plus d'un million de francs de la part de familles et entreprises qui étaient passées par ses services pour employer du personnel domestique et des nounous. Un de ses comptes faisait également apparaître un versement de CHF 31'618.60 de K______ [plateforme de location de logements], ce qui laissait supposer qu'elle serait peut-être propriétaire/locataire de biens immobiliers dévolus à la location;

-          entendue par la police le 1er novembre 2023, L______, comptable de H______ Sàrl, de janvier 2016 à juin 2018, a déclaré qu'elle ne s'occupait pas de payer les salaires. Elle n'avait pas eu accès aux comptes bancaires de la société ni aux comptes privés de A______, contrairement à ce que cette dernière affirmait;

-          à l'audience du 18 mars 2024 devant le TMC, la prévenue a déclaré que les montants retirés en cash avaient servi à payer les salaires des employés, à financer son train de vie "modeste" en Suisse ainsi qu'à payer, en plus, des voitures, loyers, révisions de voiture, équipements de nettoyage et autres frais pour les entreprises. Elle admettait avoir encaissé et dépensé CHF 670'000.- pour elle, mais uniquement après avoir payé les autres charges sus-évoquées;

-          à l'audience du 20 mars 2024, L______ a expliqué qu'elle s'occupait de la comptabilité, établissait les fiches de salaires ainsi que les déclarations AVS/LPP des employés. Elle a confirmé n'avoir eu aucun accès aux comptes bancaires de la société ni à ceux de A______. Elle n'avait effectué aucun paiement pour la société. C'était la prévenue qui y procédait, étant précisé que cette dernière payait plutôt les salaires par virement bancaire;

-          dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré qu'il existait un risque de fuite, la prévenue étant ressortissante roumaine, sans attaches avec la Suisse, l'ensemble de sa famille demeurant en Roumanie. Elle avait bénéficié d'un permis B échu au moment de son arrestation mais qui était en voie de renouvellement ou avait d'ores et déjà été renouvelé. Ce risque pouvait être pallié par des mesures de substitution, dont le versement d'une caution. Le montant proposé à cet égard par la prévenue, de EUR 21'000.-, était cependant insuffisant, au regard des revenus illicites qu'elle était soupçonnée d'avoir obtenus par ses agissements (notamment CHF 670'000.- de retraits suspects), lesquels fondaient également l'idée que le butin n'avait toujours pas été saisi, et des prétentions dont la prévenue était l'objet de la part des plaignantes (CHF 96'000.-, plus intérêts courus, selon un document produit à l'audience par le conseil de la prévenue);

-          si le risque de collusion perdurait de façon concrète, il était moins intense compte tenu des auditions accomplies. Une interdiction de contact pouvait pallier ce risque;

-          le TMC a ainsi fixé le montant des sûretés à CHF 90'000.- et prononcé la mise en liberté de la prévenue dès le moment où elle aurait remis ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les autres mesures de substitution suivantes étaient ordonnées : interdiction de quitter la Suisse; dépôt de son passeport et de sa carte d'identité roumains en mains du Ministère public; obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; interdiction d'entretenir des rapports directs ou indirects avec les plaignants, ses anciens employés, clients, mandataires (comptables, banques, etc.) ou ceux de ses sociétés ainsi que toutes autres personnes dont l'audition s'avèrerait utile à la manifestation de la vérité. Lesdites mesures de substitution seraient caduques si les sûretés n'étaient pas fournies d'ici au 18 avril 2024;

-          dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, à l'annulation partielle de l'ordonnance querellée et à ce que le montant des sûretés soit réduit à EUR 21'000.-. Ce montant serait versé par ses parents, qui percevaient chacun une retraite mensuelle variant entre CHF 448.- et 700.- pour lui et entre CHF 700.- et CHF 800.- pour elle. Elle-même n'avait ni revenu ni fortune. Les prétentions des parties plaignantes, totalisant environ CHF 96'000.- à teneur du tableau récapitulatif qu'elle avait fourni, démontrait que "l'on se trouvait bien éloigné de certaines considérations figurant au sein des rapports de police". À teneur de la jurisprudence, le montant des sûretés devait garantir la présence de l'accusé à l'audience et non pas assurer la réparation du préjudice. Partant, le montant des prétentions des parties plaignantes ne saurait servir de référence. S'agissant des "retraits suspects" de CHF 670'000.-, ils avaient été effectués sur une période de plus de six ans et avaient servi à financer certains salaires et autres frais courants, ce que la comptable avait confirmé. Les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'un "butin". Avant son départ de Roumanie, elle vivait avec son compagnon dans un appartement loué EUR 350.- par mois;

-          dans ses observations, le Ministère public relève que l'instruction n'avait toujours pas permis de démontrer que la somme totale de CHF 670'000.- aurait été utilisée uniquement pour payer des dettes de la société et des salaires, la prévenue affirmant que c'était notamment L______ qui avait eu accès à ses comptes alors que cette dernière avait certifié le contraire. L'instruction n'avait pas non plus permis de réconcilier les retraits sur les comptes bancaires, étant précisé que la police était en train d'étudier la documentation remise par la comptable. L'utilisation réelle des CHF 670'000.- n'était ainsi toujours pas établie, la comptable ayant affirmé à l'audience du 20 mars 2024 que la recourante faisait plus de paiements de salaires par virement bancaire qu'en cash. À cela s'ajoutait que selon les propres déclarations de la recourante, la situation financière de sa famille était plutôt favorable. Or, l'intéressée entretenait une certaine opacité sur sa situation financière réelle ainsi que sur celles de ses parents et de son compagnon. L'instruction devrait lever le voile sur cette question. En l'état, le montant des sûretés en CHF 90'000.- était justifié pour pallier efficacement le risque de fuite;

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          la recourante ne critique ni le risque de collusion ni le risque de fuite retenus, considérant seulement que le montant des sûretés mis à sa charge pour pallier ce second risque était trop élevé;

-          les autres mesures de substitution ordonnées par le TMC pour pallier ces risques, quand bien même il estime qu'elles seraient devenues caduques par le non-paiement de la caution, peuvent ainsi être reprises ici, sans autre développement;

-          à teneur de l'art. 238 CPP (par renvoi de l'art. 237 al. 2 let. a CPP), le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2);

-          selon la jurisprudence, le but des sûretés vise à garantir la représentation de l'intéressé et non le règlement du préjudice. Le caractère approprié de la garantie doit ainsi être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite". L'autorité judiciaire ne saurait donc fixer à titre de sûretés une caution "prohibitive", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera impossible au prévenu de trouver les fonds nécessaires à son dépôt. Il y a donc lieu de se fonder sur les possibilités présumées du détenu, qu'il puisse réunir les fonds nécessaires grâce à ses propres ressources ou grâce à l'aide de parents ou d'amis (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395; arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt du Tribunal fédéral 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). Pour qu'il puisse être procédé à cet examen, une certaine collaboration de la part du prévenu est attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1);

-          en l'espèce, s'il est établi que la recourante a retiré en espèces de ses comptes bancaires privés et de ceux de la société H______ Sàrl dont elle était la gérante, une somme totale d'environ CHF 679'000.- sur environ six ans, on ignore à ce stade de l'enquête son affectation exacte. La recourante prétend que cette somme aurait été utilisée uniquement pour payer des dettes de H______ Sàrl et certains salaires, ce qui n'est nullement démontré en l'état. Sa comptable a, pour sa part, contesté avoir eu accès aux comptes bancaires de la société ou à ceux de l'intéressée, déclarant par ailleurs que cette dernière faisait plus de paiements de salaires par virement bancaire qu'en espèces. L'instruction se poursuivait à cet égard, notamment avec l'examen par la police des pièces produites par L______;

-          un enrichissement personnel de l'intéressée, qui aurait pu se constituer un "butin" et le mettre à l'abri, n'est donc pas exclu, nonobstant son train de vie, qu'elle qualifie de "modeste", lorsqu'elle a été interpellée. L'éventualité qu'elle possède ou loue un ou plusieurs biens immobiliers n'est pas non plus exclue, eu égard au versement reçu de K______ identifié par la police;

-          elle a en outre décrit à la police la situation personnelle et financière de sa famille en Roumanie comme très favorable pour justifier qu'elle n'avait pas besoin d'être une "arnaqueuse", avant d'affirmer que ses parents vivaient modestement;

-          enfin, si elle affirme être en couple depuis 9 ans avec son compagnon et vivre avec lui dans un petit logement à F______, elle s'abstient de préciser quelles seraient les ressources financières de celui-ci – qu'on peut supputer bonnes – l'intéressée ayant déclaré qu'il était anciennement consul de G______ à la Mission suisse à Berne et qu'il l'aidait financièrement également;

-          devant une situation aussi peu transparente et face à l'absence de coopération complète de la recourante sur ses ressources et celles de ses proches, le montant des sûretés qu'elle propose, en EUR 21'000.-, n'est pas suffisant à pallier tout risque de fuite;

-          le montant de CHF 90'000.- fixé par le premier juge semble, quant à lui, davantage avoir été dicté par le préjudice allégué des plaignants, ce qui apparaît contraire à la jurisprudence susvisée;

-          les sûretés seront ainsi ramenées à CHF 50'000.-, laquelle somme apparaît davantage en adéquation avec les ressources financières supposées de l'intéressée et de ses proches et donc apte à assurer la représentation de la prévenue aux actes de la procédure;

-          le recours sera dès lors partiellement admis;

-          les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Ordonne la libération immédiate de A______, si elle n'est retenue pour une autre cause, sous les mesures de substitution suivantes :

a) dépôt de sûretés d'un montant de CHF 50'000.-, en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire,

b) interdiction de quitter la Suisse,

c) dépôt de son passeport et de sa carte d'identité roumains en mains du Ministère public,

d) obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire,

e) interdiction d'entretenir des rapports directs ou indirects avec :

i. les plaignants,

ii. les anciens employés, clients, mandataires (comptables, banques, etc.) d'elle-même ou de ses sociétés,

iii. ainsi que toutes les autres personnes dont l'audition dans la procédure est prévue ou pourrait s'avérer utile à la manifestation de la vérité.

Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution.

Dit que les mesures de substitution mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues sous let. a), c) et d) – qui n'ont pas besoin d'être confirmées ou renouvelées périodiquement (ATF 141 IV 190) –, sont ordonnées pour 6 mois, soit jusqu'au 23 octobre 2024, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire.

Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Chambre pénale de recours peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, préalablement par courriel, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Communique le dispositif de l'arrêt, préalablement par courriel, à la prison de B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.