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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6149/2022

ACPR/274/2024 du 22.04.2024 sur OCL/1736/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.319; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6149/2022 ACPR/274/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, Tanzanie, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW, Quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 21 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de la procédure (chiffre 2) et refusé de lui allouer une indemnité (chiffre 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation des chiffres 2 et 3 dudit dispositif et à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus. Cela fait, il demande à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli du 11 mars 2022, B______ a déposé plainte contre son ex-époux, A______, pour abus de confiance, voire blanchiment d'argent.

Ils s'étaient mariés, le ______ 1993, à Zanzibar, et deux enfants étaient issus de cette union. En 1988, elle avait ouvert un compte bancaire personnel auprès de la C______ à D______ [Angleterre]. Par la suite, elle avait ajouté A______ comme co-titulaire de plusieurs comptes. L'intégralité des avoirs déposés auprès de la C______ provenait de son épargne personnelle. En 2015, cette relation bancaire avait dû être clôturée en raison de son statut de "personne exposée politiquement" (ci-après: PEP).

Afin d'éviter d'autres difficultés en lien avec cette qualification, A______ avait préalablement ouvert une relation bancaire, en son seul nom, auprès de la banque E______ à Genève. Le 4 décembre 2015, elle avait transféré l'intégralité des avoirs qu'elle détenait auprès de la C______, à savoir USD 310'383.15, sur le compte de A______. Il avait été convenu qu'elle lui confierait ses avoirs, à charge pour lui de les gérer selon ses instructions. Elle avait toujours conservé un droit de regard informel sur ce compte et correspondait avec le personnel de la banque, A______ la mettant systématiquement en copie des messages et instructions adressés à son personnel.

En mai 2020, ils s'étaient séparés et avaient exprimé leur volonté de trouver un accord amiable à l'organisation de leur vie séparée. A______ avait toutefois déposé – sans l'en informer – une demande en divorce unilatéral fondée sur la charia islamique à Zanzibar. Un certificat de divorce lui avait ainsi été notifié le 18 décembre 2021.

Après leur séparation, A______ avait conservé le contrôle sur ses avoirs et ignoré ses demandes visant à ce qu'il lui restitue son argent.

b. Par ordonnance du 17 mars 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des relations bancaires visées dans la plainte de B______ et dont A______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la banque E______.

c. Entendue le 3 juin 2022 par le Ministère public, B______ a expliqué que, selon le droit islamique, il existait une présomption de propriété au nom du titulaire du bien. Cette présomption pouvait être renversée à la condition de démontrer avoir acquis le bien ou investi pour son acquisition. Compte tenu du fait que ses économies se trouvaient à la banque E______ au seul nom de A______, il existait une présomption de propriété sur celles-ci en faveur de ce dernier. Le 4 février 2022, il avait entamé une procédure judiciaire à Zanzibar, sans mentionner l'existence de son épargne personnelle sur le compte suisse.

Elle n'avait pas le droit de donner des instructions bancaires sur le compte précité et aucun formulaire n'avait été rempli pour lui permettre d'en devenir co-titulaire. Si A______ avait initialement fait cette demande, le gérant du compte l'en avait dissuadé.

d.a. Entendu à son tour par le Ministère public le 31 août 2022, A______ a expliqué avoir ouvert un compte à la banque E______ en 2013 qu'il avait personnellement alimenté. En 2015, au moment du transfert des fonds de la C______ à la banque E______, il avait demandé au gérant s'il était possible que son épouse devienne co-titulaire de ce compte. Ce dernier lui avait toutefois répondu par la négative en raison du statut de PEP de celle-ci. L'argent transféré de la banque C______ à la banque E______, à savoir la somme approximative de USD 310'000.-, n'appartenait pas intégralement à son ex-épouse. Un montant de GBP 85'000.-, soit l'équivalent de USD 176'000.-, provenait de la vente d'un bien immobilier qu'il avait reçu en héritage en 2007, et USD 10'000.- correspondaient à un prêt de son frère. Le transfert des fonds de la banque C______ vers son propre compte auprès de la banque E______ avait eu lieu en raison du fait que B______ ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire et que la C______ avait demandé à clôturer son compte. Il ne gérait pas le compte C______ dans la mesure où il appartenait à B______.

Il refusait de restituer les fonds à son épouse car deux procédures judiciaires étaient pendantes en Tanzanie en lien avec leur divorce et la séparation de leurs biens. Il s'agissait d'un litige global, les autorités tanzaniennes devant déterminer la titularité sur chacun de leurs biens.

d.b. Lors de la même audience, B______ a précisé avoir mentionné – contrairement à A______ – l'existence du compte suisse dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à Zanzibar, mais que l'autorité étrangère ne pouvait rendre une décision concernant ces biens, faute de compétence juridictionnelle.

e. Par pli daté du 10 février 2023, B______ a précisé que les procédures pendantes à Zanzibar concernaient, d'une part, l'action en liquidation du régime matrimonial introduite par A______ et, d'autre part, l'action reconventionnelle qu'elle avait déposée.

L'intégralité des fonds détenus auprès de la C______, et transférés par la suite sur le compte de E______, lui appartenait au moment dudit transfert. Elle avait en effet remboursé A______ des sommes qu'il détenait sur le compte C______.

f. Par avis de prochaine clôture du 29 juin 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance pénale pour abus de confiance et faux dans les titres à l'égard de A______.

g. Dans un courrier daté du 7 août 2023, B______ a notamment informé le Ministère public que A______ avait été débouté de la plupart de ses prétentions civiles, sans que les autorités de Zanzibar ne se prononcent sur les avoirs détenus en Suisse; sa propre action reconventionnelle étant toujours pendante.

h. Par pli daté du 25 septembre 2023, A______ a informé le Ministère public qu'un accord général concernant le divorce et la liquidation du régime matrimonial était sur le point d'être finalisé et que celui-ci porterait également sur les fonds déposés auprès de la banque E______.

i.a. Par courriers des 9 et 11 octobre 2023, A______ a communiqué la convention d'accord signée avec B______, et sollicité du Ministère public qu'il autorise le transfert du solde de tous les comptes séquestrés qu'il détenait auprès de E______ en faveur de la précitée.

i.b. Aux termes de la convention datée du 4 octobre 2023, intitulée "Settlement agreement", A______ s'engageait à transférer les fonds détenus auprès de l'établissement bancaire E______ à B______. En contrepartie, cette dernière s'engageait à retirer sa plainte pénale.

Une clause de confidentialité précisait que les parties devaient garder les termes et le contenu dudit accord confidentiel, notamment à l'égard des juridictions de Zanzibar.

j. Par courrier du 20 octobre 2023, B______ a confirmé avoir reçu la somme de USD 242'370.06 de E______, sur instruction de A______, et a retiré sa plainte.

k. Par nouvel avis de prochaine clôture du 14 novembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

l. Par courrier du 30 novembre 2023, A______ a sollicité son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, soit en particulier le défraiement de son conseil et l'indemnisation de sa venue à Genève.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate qu'il existe un empêchement de procéder s'agissant de l'infraction d'abus de confiance dans la mesure où B______, épouse du prévenu, avait retiré sa plainte. Quant à l'infraction de faux dans les titres, elle ne pouvait être retenue, faute d'intention du prévenu.

Les frais de la procédure devaient néanmoins être mis à la charge de A______ puisque son comportement illicite avait causé le dépôt légitime de la plainte pénale et l'intervention de l'autorité, la décision de classement intervenant notamment à la suite d'un accord entre les parties et du versement, par le prévenu, d'une somme de
USD 242'382.56 et GBP 3'410.51 en faveur de B______ contre son retrait de plainte. Pour les mêmes motifs, sa requête en indemnisation devait être rejetée.

D. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge la totalité des frais de la procédure, malgré le classement de la procédure et refusé de lui allouer une indemnité.

Il pensait être légitimé à compenser les sommes qui lui étaient dues par B______ en lien avec l'écolage des enfants avec les fonds déposés sur le compte E______ et estimait, partant, ne plus rien lui devoir. Quoi qu'il en soit, la somme qui se trouvait sur le compte précité n'appartenait pas intégralement à B______ et il n'en avait débité aucun montant pour ses dépenses personnelles. Il en découlait que le dessein d'enrichissement illégitime faisait manifestement défaut, les éléments constitutifs de l'art. 138 CP n'étant, partant, pas réalisés.

À cet égard, la convention d'accord du 4 octobre 2023 ne pouvait valoir aveu de culpabilité, puisque c'était dans le cadre d'un accord global concernant les procédures judiciaires civiles qu'il s'était engagé à transférer – et non à restituer – les fonds déposés auprès de la banque E______ en faveur de son épouse.

Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait considérer le dépôt de plainte de B______ comme "légitime", l'autorité ne faisant en outre état d'aucun autre comportement répréhensible qui lui serait imputable.

De surcroît, la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 251 CP avait été classée faute d'intention délictuelle.

Aux termes de son recours, A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de recours.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais.

Avant l'ouverture de la procédure pénale, A______ refusait toute discussion avec B______ au sujet du remboursement des fonds qu'il détenait, au nom et pour son compte, au sein de la banque E______. Ce n'était qu'ensuite de l'ouverture de ladite procédure qu'il avait finalement accepté de discuter avec son
ex-épouse et de lui reverser l'intégralité des fonds détenus auprès de la banque précitée, comme la plaignante l'avait initialement demandé.

Ainsi, en ne versant aucune somme à son ex-épouse et en refusant toute communication avec cette dernière au sujet du compte E______, le prévenu avait contrevenu de manière fautive à ses devoirs résultant du droit des obligations (art. 400 CO par analogie). C'était donc ce comportement adopté fautivement par le prévenu qui avait légitimement mené à l'ouverture de la procédure pénale, l'infraction prévue à l'art. 138 CP semblant réalisée au moment du dépôt de plainte, étant précisé que la procédure n'avait pas été menée à son terme uniquement en raison de l'accord intervenu entre les parties et du retrait de la plainte. On ne pouvait dès lors considérer que la procédure avait été ouverte sans faute du prévenu.

S'agissant des montants sollicités par le prévenu à titre d'indemnité, ils étaient excessifs.

c. Dans sa réplique, A______ relève que la question des fonds déposés auprès de la banque E______ faisait spécifiquement l'objet de deux procédures à Zanzibar. S'agissant de savoir si un accord de fiducie avait été conclu entre les parties, elle pouvait rester ouverte dans la mesure où il avait invoqué valablement la compensation, les dettes de B______ à son égard ayant été chiffrées et démontrées par pièces. Finalement, c'était uniquement à la suite d'un accord global concernant les procédures civiles qu'il s'était engagé à transférer les sommes présentes sur les comptes ouverts auprès de la banque E______ en faveur de B______.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP).

2.2.1. L'art. 426 al. 2 CPP permet toutefois de mettre à la charge du prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement ou est acquitté tout ou partie des frais de procédure s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.2.2. Une telle imputation doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH), laquelle interdit de rendre une décision défavorable à la personne libérée, en laissant entendre que cette dernière serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2).

2.2.3. Seul peut entrer en ligne de compte, pour mettre les frais à la charge d’un prévenu, un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec lesdits frais.

Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2).

L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162 consid. 2.d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4).

2.2.4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO).

Conformément à l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO), le mandat pouvant être révoqué ou répudié en tout temps
(art. 404 al. 1 CO).

La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2).

2.2.5. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

2.3. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP. La question de l'indemnisation (art. 429 CPP) devant être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 précité, consid. 4.3).

2.4.1. En l'espèce, le recourant conteste avoir adopté un comportement fautif, alléguant que des procédures civiles, portant notamment sur la question des fonds détenus auprès de la banque E______, étaient en cours à l'étranger, que l'intégralité de ces fonds n'appartenait pas à B______ et qu'en tout état, il était en droit d'exciper de compensation sur ces montants.

Or, rien ne permet tout d'abord d'établir que les fonds détenus auprès de la banque E______ feraient spécifiquement l'objet des procédures civiles pendantes à Zanzibar. Cela est d'autant plus vrai que l'accord conclu entre les parties le 4 octobre 2023 contient une clause de confidentialité qui les empêche d'en divulguer les termes aux autorités de Zanzibar. Dans ces circonstances, il apparaît que les autorités précitées ne traiteront pas de la titularité de ces avoirs.

Quoi qu'il en soit – et si tant est que les juridictions étrangères concernées puissent se prononcer sur cette question –, le recourant admet qu'une partie des fonds – à tout le moins – appartenait à B______ et que cet argent avait été transféré sur son propre compte uniquement en raison du fait que la précitée ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire à son nom et que son compte auprès de la C______ devait être clôturé. Dans le cadre de la procédure, B______ a expliqué avoir ainsi confié ses fonds à son époux "à charge pour lui de les gérer selon [s]es instructions". Les allégations de la précitée sont crédibles à teneur du dossier, en particulier parce qu'elle a indiqué avoir toujours conservé un droit de regard sur le compte E______ et correspondu avec le personnel de la banque, ce que le recourant ne conteste pas, et que l'intégralité des fonds réclamés lui a été restitué aux termes de l'accord du 4 octobre 2023. Dans ces circonstances, il apparaît que B______ avait bien confié ses avoirs à A______, lequel était, partant, dans l'obligation de les lui restituer, à sa demande, ce qu'il avait refusé de faire jusqu'à l'ouverture de la procédure pénale et la conclusion de l'accord précité – comportement constitutif non seulement d'une violation contractuelle, mais également du principe général de la bonne foi –.

S'agissant de l'exception de compensation avancée par le recourant, cet argument n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure pénale. Quoi qu'il en soit, celui-ci tombe à faux dans la mesure où le recourant a, aux termes de l'accord du 4 octobre 2023, transféré l'intégralité des fonds détenus auprès de l'établissement E______ à B______, de sorte qu'il n'a vraisemblablement jamais valablement exercé de compensation sur ces montants. Quoi qu'il en soit, si le recourant détenait réellement une créance envers son ex-épouse, il lui appartenait de la faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Enfin, si le recourant prétend que le transfert des fonds litigieux a eu lieu dans le cadre d'un accord global des parties portant sur l'ensemble de leurs prétentions, il ne le prouve pas. En effet, la convention produite porte uniquement sur la question des fonds détenus auprès de la banque E______ et la procédure pénale en suisse. Le recourant échoue ainsi à apporter une quelconque justification ou explication à la conclusion de l'accord du 4 octobre 2023 autre que sa volonté d'échapper à une possible condamnation pénale, vu l'avis de prochaine clôture en ce sens. Il a donc violé ses devoirs envers B______, à l'instar d'un mandataire.

Au vu de ce qui précède, la mise des frais à la charge du recourant se justifiait dans la mesure où c'est son comportement fautif qui était à l'origine de la plainte et qui avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale.

Finalement, que le classement de la procédure s'agissant de l'art. 251 CP ait été prononcé faute d'intention du prévenu n'y change rien. En effet, la procédure pénale a été ouverte en raison du comportement fautif adopté par le recourant, ce quelle que soit la qualification juridique des faits retenue par le Ministère public.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a condamné le prévenu aux frais de la procédure.

2.4.2. Le sort des frais préjugeant celui de l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, le recourant ne peut prétendre à une indemnité, de sorte que la décision querellée était justifiée sur ce point également.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6149/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00