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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/20/2024

ACPR/242/2024 du 12.04.2024 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.66a.al1.letc; CP.66a.al1.letd; CP.66a.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/20/2024 ACPR/242/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 avril 2024

 

Entre

 

A______, sans domicile fixe, agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision de non-report d’expulsion judiciaire rendue le 9 février 2024 par l’Office cantonal de la population et des migrations,

 

et

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, case postale 2652, 1211 Genève 2,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 février 2024, A______ recourt en personne contre la décision de non report d’expulsion judiciaire rendue le 9 février 2024 par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), déclarée exécutoire nonobstant recours.

A______ n’a pas pris de conclusions formelles, indiquant seulement « faire appel » contre ladite décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement rendu le 22 novembre 2023, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineur (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la LStup et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis pour moitié. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 9 août 2023 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 100 jours pour infraction à l’art. 115 let. b LEI, dont à déduire un jour de détention avant jugement.

Il a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

b. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a fait injonction à l’OCPM d’exécuter la mesure d’expulsion.

c. A cette même date, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile formée par A______ le 4 octobre 2023 depuis la prison de B______. Cette décision est entrée en force.

L’intéressé avait été entendu à la prison le 13 décembre 2023.

Il ressort de cette décision que celui-ci avait quitté le Maroc clandestinement en 1997 pour rejoindre une famille d’adoption à C______ [France], au sein de laquelle il disait avoir subi des violences. À l’âge de 17 ans, il s’était rendu à D______, Italie. En 2011, il était arrivé en Suisse où il avait déposé sa première demande d’asile. Il en avait déposé une seconde en 2012. Ces deux demandes avaient été clôturées par des décisions de radiation du SEM des 19 octobres 2011 et 17 septembre 2012. Dès 2013, il avait séjourné en Espagne avant de retourner vivre en Italie en 2018.

Dans sa troisième demande d’asile - celle du 4 octobre 2023-, il avait exposé craindre de ne pas trouver du travail ou des médicaments pour se soigner en cas de retour au Maroc. Il ne voulait pas y être expulsé et souhaitait avoir un nouvel avenir sans substances illicites et pouvoir sortir de prison. Il n’avait, à l’appui de sa demande, produit aucun document attestant de son identité ni permettant d’étayer ses motifs d’asile.

Selon le SEM, les violences sexuelles et physiques dont il disait avoir été victime au Maroc durant son enfance correspondaient à des « actes crapuleux et isolés perpétrés par des tiers ». Il appartenait à A______ de faire valoir ses droits contre les brimades et agissements abusifs tels que dénoncés auprès des tribunaux compétents de son pays et d’épuiser ainsi toutes les voies juridiques possibles afin de défendre ses intérêts. Le fait qu’il n’ait pas sollicité la protection des autorités avant le dépôt de sa plus récente demande d’asile, préférant vivre illégalement durant des années en Suisse et en Europe, n’était pas de nature à rendre sa crainte de persécution alléguée comme crédible et imminente. Cette demande d’asile, alors qu’il se trouvait en détention, avec la perspective d’une expulsion imminente, s’apparentait davantage à une ultime tentative de prolonger son séjour en Suisse et d’entraver son retour Maroc. Dans la mesure où il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, il n’y avait pas lieu d’admettre qu’en cas de retour au Maroc il serait exposé à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Son dossier ne contenait aucun élément laissant à penser que les problèmes qu’il disait avoir rencontrés en France ou en Italie l’exposeraient à des préjudices de même nature au Maroc. Dans la mesure où ses déclarations n’étaient manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM pouvait renoncer à examiner les éventuels éléments d’invraisemblance qu’elles contenaient.

C. Dans sa décision du 9 février 2024, l’OCPM, se référant notamment aux observations formulées par A______ dans le cadre de sa demande d’asile du 4 octobre 2023 et lors de son audition par le SEM le 13 décembre 2023, a retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de son expulsion à destination du Maroc une fois qu’il aurait donné satisfaction à la justice pénale.

D. a. Dans son courrier à la Chambre de céans, le recourant a, pour seule motivation, indiqué qu’il ne pouvait pas retourner au Maroc car il craignait pour sa vie. Il n’y avait pas de famille et aucune attache car il vivait en Europe depuis une trentaine d’années.

b. L’OCPM conclut, le 9 février 2024, au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable.

A______ ne produisait aucun moyen de preuve permettant d’étayer ses dires. De plus, rien ne permettait de conclure que les personnes qui auraient commis sur lui des violences sexuelles à E______ [Maroc] il y avait 30 ans s’en prendraient à nouveau à lui. Vu le temps écoulé, il n’existait aucun risque réel concret et sérieux d’un quelconque préjudice. L’absence d’appui familial et la précarité économique à laquelle le recourant serait exposé en cas de retour au Maroc n’étaient pas des arguments pouvant être pris en compte au stade de l’exécution de l’expulsion judiciaire.

c. Le recourant a été libéré le 18 février 2024.

d. Selon un courriel de l’OCPM du 2 avril 2024, il n’avait pas été renvoyé de Suisse et cette autorité ignorait s’il disposait d’une adresse fixe sur le territoire helvétique.

e. Il ressort de la P/1______/2023, procédure dans le cadre de laquelle le jugement du Tribunal de police du 22 novembre 2023 précité a été rendu, que lors de son interpellation le 19 août 2023, A______ était sans domicile fixe et sans revenus.

Selon des demandes d’autorisation de téléphoner depuis la prison des 8 septembre et 4 décembre 2023, il entendait joindre une cousine, respectivement sa femme, dont l’indicatif correspond à celui du Maroc.

EN DROIT :

1.             1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent.

En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), étant relevé que nonobstant sa motivation succincte et l’absence de conclusions formelles, on comprend que le recourant s’oppose à son expulsion, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse (expulsion obligatoire) pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour vol qualifié (art. 139 ch. 3), ainsi que vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), comme tel est le cas du recourant au terme du jugement du Tribunal de police du 22 novembre 2023.

Le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).

Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 460).

Il appartient au juge de l'expulsion d'examiner si les conditions de la clause dite "de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. La loi ne définissant pas ce qui constitue une "situation personnelle grave", il convient de se référer aux critères qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d'extrême gravité (cf. art. 31 OASA;
ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 s.). Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l'intégration de l'intéressé, le respect qu'il a manifesté de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, singulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. À cette liste non exhaustive s'ajoutent, dans l'optique pénale, les perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.). Par ailleurs, une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des prestations médicales à disposition dans l'État d'origine et des conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).

Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP.

La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 p. 462).

L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).

2.3. Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2).

2.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible.

Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 8 ss).

Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; art. 83 al. 4 LEI). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss).

2.5. En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion de Suisse. Il se limite devant la Chambre de céans à soutenir qu’il risquerait sa vie en cas de retour au Maroc et qu’il n’y aurait plus d’attaches.

Sur ce dernier point, il ne saurait être suivi, puisqu’il ressort de la procédure pénale qu’en septembre 2023 il a demandé à la prison à pouvoir s’entretenir par téléphone avec une cousine vivant au Maroc. Il parle au demeurant la langue de son pays d’origine.

Surtout, le recourant a motivé dans sa dernière demande d’asile, rejetée par le SEM le 21 décembre 2023, sa crainte, en cas de retour au Maroc, de ne pas y trouver du travail ou des médicaments pour se soigner. Il ne voulait pas y être expulsé et souhaitait avoir un nouvel avenir sans substances illicites et pouvoir sortir de prison. Le SEM a relevé qu’il n’avait à l’appui de sa demande produit aucun document permettant d’étayer ses motifs d’asile. Au stade du recours, il n’en a pas produit davantage pour étayer un obstacle à son expulsion.

Si le recourant rencontrera immanquablement des difficultés de réintégration au moment de son retour au Maroc après de nombreuses années passées en Europe, le simple fait de ne pas y trouver rapidement du travail ou des soins à la hauteur de ceux prodigués en Suisse, notamment en cas de dépendance à des stupéfiants, ne constitue pas encore un obstacle à son expulsion. Quant à son allégation de crainte pour sa vie, sans autre détail à l’appui de son recours, les violences sexuelles et physiques dont il a dit avoir été victime au Maroc durant son enfance ne suffisent pas à retenir un danger imminent pour sa vie une fois de retour. Le recourant n’a de plus pas prétendu ni a fortiori démontré avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays pouvant faire craindre qu’il y soit persécuté d’une quelconque manière.

Ces simples allégations ne sauraient ainsi suffire pour retenir un cas de rigueur.

Partant, il n'y a plus aucun obstacle au renvoi du recourant vers le Maroc.

Le recourant, qui est célibataire, n'a aucune attache avec la Suisse ni domicile fixe ni revenu avéré, ne rend au surplus pas vraisemblable une modification des circonstances depuis le prononcé de son expulsion en novembre 2023 qui justifierait qu'il puisse continuer à demeurer dans notre pays.

Son expulsion n'étant pas impossible, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la mesure n’avait pas à être différée. L’OCPM a ainsi statué à bon droit.

Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

3.             Vu l'issue de la cause, il a été renoncé à demander, en sus, des observations au Ministère public.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Vu l’absence de lieu de séjour connu au recourant depuis sa sortie de prison en février 2024, nonobstant les recherches entreprises auprès de la prison et de l’OCPM, le présent arrêt sera notifié par voie édictale (art. 88 al. 1 let. a CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (par voie édictale), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public

Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/20/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

995.00