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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3178/2023

ACPR/220/2024 du 22.03.2024 sur OCL/128/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3178/2023 ACPR/220/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 mars 2024

 

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel du 6 février 2024 rendue par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-        l'acte d'accusation du 26 janvier 2024 renvoyant A______ devant le Tribunal correctionnel;

-        l'ordonnance du 6 février 2024, notifiée le 9 suivant à A______, soit pour lui son conseil d'office, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure ouverte contre lui de s'agissant des violations de domicile (art. 186 CP) commises au préjudice du restaurant C______, de la boulangerie D______ et de E______ (art. 319 al. 1 let. d CPP);

-        le recours daté du 15 février 2024 (lettre n° 33) rédigé en personne par A______, et timbré le 19 suivant par le greffe de l'Etablissement fermé F______;

-        la lettre de la direction de la procédure à l'avocat de A______, lui demandant s'il maintenait le recours du précité, et, le cas échéant, l'invitant à la motiver;

-        la réponse du 4 mars 2024 de ce conseil à la direction de la procédure;

-        le courrier daté du 13 mars 2024 adressé à la Chambre de céans, allant dans le même sens que le recours.

Attendu que :

-        dans son recours, A______ demande une restitution de délai "pour recourir, selon ma volonté ultérieurement, étant donné ce qui précède et la non véracité de certaines dépositions du dix février deux-mille-vingt-trois";

-        à bien le comprendre :

o   il avait donné consigne, le 15 février 2024, à Me G______, qui lui avait rendu visite, de recourir contre l'ordonnance de classement partiel, ayant un intérêt à recourir tant contre cet acte que contre l'acte d'accusation incomplet et aux constatations erronées;

o   il précise ensuite: "je n'autorise pas celui-ci ou un de ses collaborateurs à aller à l'encontre de mes intérêts à recourir contre les deux actes précités dont je lui exprimais ma volonté de le voir formaliser et effectuer, en temps admissible de recours en vous demandant de relever une énième attitude de sa part, étrange, puis en sollicitant la possibilité de report ou plutôt de restitution de délais, dès lors que mon impossibilité à recourir découlerait de ses agissements ambigus";

-        Me G______ relève que, comme son client le souligne expressément, il n'était pas "autorisé à aller à l'encontre de [ses] intérêts à recourir contre les deux actes mentionnés". Il ne pouvait dès lors s'exprimer sur la volonté de celui-ci de recourir.

Considérant en droit que :

-        la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-        la motivation d'un acte doit être entièrement contenue dans le mémoire lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai légal – non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) – de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4);

-        une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

-        la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);

-        en l'espèce, le recourant qui a déposé une demande de restitution de délai dans celui où il aurait pu recourir contre l'ordonnance de classement, demande en réalité une prolongation de délai pour agir, ce qui ne se peut pas;

-        en outre, aucune des conditions légales et jurisprudentielles de l'art. 94 CPP n'est remplie, aucun événement ne l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir dans le délai de recours;

-        il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de restitution de délai;

-        il sera en outre précisé que l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP);

-        de plus, un prévenu n'est, en principe, pas légitimé à recourir contre une ordonnance de classement rendue en sa faveur – ce qui est le cas en l'espèce –, dont les effets équivalent à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP), dans le but d'obtenir une motivation juridique différente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2014 consid. 1.1 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4);

-            le recourant, succombant, supportera les frais de la procédure de recours, qui seront réduits et arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, à son défenseur d'office.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3178/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00