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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11837/2019

ACPR/218/2024 du 22.03.2024 sur OCL/1459/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TAUX D'INTÉRÊT;USURE(DROIT PÉNAL);PRÊT DE CONSOMMATION;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.157; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11837/2019 ACPR/218/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 mars 2024

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 9 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 octobre 2023, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instruction, en particulier avec l'audition de B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 juin 2019, A______ a porté plainte contre C______, des chefs d'abus de confiance, escroquerie et usure.

Au mois de septembre 2015, alors qu'elle rencontrait des difficultés financières, elle avait contacté la précitée, qui prêtait régulièrement de l'argent à ses compatriotes thaïlandais. Elle lui avait ainsi emprunté CHF 31'000.-, à un taux d'intérêt mensuel de 10% et en lui laissant des bijoux en garantie. Elle avait régulièrement versé les intérêts, soit par le biais de sa banque, ou de la main à la main, sans jamais demander de quittance.

En cas de retards, C______ lui envoyait des messages pour "mettre la pression". Cette dernière refusait également un remboursement partiel de la dette, acceptant uniquement un paiement intégral, ce qui était impossible. Le but était vraisemblablement pour lui "soutirer un maximum d'argent sur une très longue période". À la fin du mois d'avril 2019, C______ l'avait menacée de poursuites, lui soumettant un document stipulant que les intérêts échus s'élevaient à CHF 44'850.-. Par crainte de perdre ses bijoux, elle avait signé. Le 4 mai 2019, elle avait reçu une mise en demeure de verser la somme de CHF 31'000.-.

En annexe à cette plainte figuraient:

- des photographies de bijoux et de montres;

- un document du 31 août 2017, signé par A______ et C______, à teneur duquel la seconde prêtait à la première la somme de CHF 31'000.-;

- trois avis de versements bancaires, dont un est daté du 10 octobre 2016 et les deux autres du 20 octobre 2016;

- un courrier de C______ à A______ du 11 avril 2019, dans lequel elle demandait le remboursement du prêt.

b. Entendue par la police, C______ a confirmé avoir prêté CHF 31'000.- à A______, sans recevoir de bijoux en garantie. La précitée lui avait promis de vendre son commerce, estimé à CHF 250'000.-, et dit qu'elle allait bientôt toucher un héritage, ce qui devait lui permettre de la rembourser. L'argent prêté avait été remis de la main à la main, le jour de la signature du document du 31 août 2017. Le taux d'intérêt était de 1%. A______ ne l'avait pas remboursée et "le tribunal" allait bientôt rendre une décision dans cette affaire. Elle avait reçu des sommes de la précitée en 2016 mais cela n'était pas lié au prêt de 2017.

c. À teneur du rapport de renseignements du 26 septembre 2019, C______ a donné son accord pour que la police procède à la perquisition de son appartement, ainsi que d'un coffre à la banque, lui appartenant. Aucun bijou appartenant à la plaignante n'a été retrouvé.

d. Parmi les pièces versées au dossier figurent:

- un extrait du registre des poursuites de A______ au 29 août 2019. Il en ressort plusieurs dettes, dont une de CHF 31'000.- à l'égard de C______ ayant fait l'objet d'une opposition, et des actes de défaut de biens pour CHF 10'036.34;

- des conversations WhatsApp en thaïlandais entre A______ et C______ entre juillet 2017 et juin 2018, avec leur traduction, dans lesquelles la seconde rappelle plusieurs fois – parfois avec véhémence – à la première qu'elle lui doit de l'argent et que les sommes versées ne suffisent pas. Le 9 décembre 2017, C______ a notamment écrit: "Alors tu vas faire ce qu'on a dit, d'accord ? Dorénavant, D______ ira toucher les 550 chaque vendredi. Si tu pourras vendre le magasin essaie de me payer le reste, pas besoin de me faire fâcher. Je voudrais qu'a[u] moins tu me paies une partie de ces 26050 francs, j'en ai marre d'attendre, j'espère que tu vas le comprendre";

- un document manuscrit – non signé – faisant état de plusieurs paiements pour un montant de CHF 14'600.- et "d'arriérés du 2 novembre 16 au 2 novembre 17" équivalant à "3'450 x 13 [mensualités]", soit un total de "44'850";

- les relevés bancaires de C______, dont il ne ressort aucun versement de la part de A______ durant les années 2017 à 2020. En revanche, deux retraits d'espèces (CHF 8'000.- et CHF 25'000.-, soit CHF 33'000.-) avaient été effectués le 31 août 2016 et les trois versements des 10 et 20 octobre 2016 susmentionnés apparaissaient également.

e.a. À la demande de A______, à la suite d'un premier avis de prochaine clôture, le Ministère public a délégué à la police l'audition de trois témoins.

E______ a expliqué avoir, une vingtaine de fois environ en trois ans, remis à C______, ou sa fille, des sommes (entre CHF 50.- et CHF 300.-) que A______ lui donnait à l'attention de l'intéressée;

F______ a déclaré avoir plusieurs fois bénéficié de prêts de la part de C______. À chaque fois, elle remboursait simplement la somme empruntée, sans payer d'intérêt;

G______ a expliqué avoir contracté plusieurs prêts auprès de C______, pour un montant total de CHF 6'000.-. Le taux d'intérêt mensuel était de 10%. Elle avait payé chaque mois, durant trois ou quatre ans, entre CHF 400.- et CHF 600.- [soit a minima CHF 14'400.-] mais estimait encore devoir CHF 4'000.-. Elle s'était adressée à la précitée car elle était connue parmi la communauté thaïlandaise pour prêter de l'argent, avec un taux d'intérêt de 10% par mois. Elle connaissait deux autres personnes ayant emprunté à C______, identifiées comme étant H______ et I______, lesquelles ont été entendues.

La première a relaté avoir emprunté de l'argent à C______ et avoir payé 10% d'intérêts par mois. Elle n'avait rien remboursé concernant la somme prêtée de base (CHF 4'000.-). Elle avait vu la précitée se faire remettre des sommes par A______, sans en connaître les montants. Les conditions de prêt de C______, avec le taux d'intérêt mensuel de 10%, étaient connus parmi la communauté thaïlandaise.

La seconde a également déclaré avoir contracté plusieurs prêts auprès de C______, pour un total de CHF 8'000.-, et dû s'acquitter d'intérêts mensuels de 10%. Elle avait remboursé CHF 2'600.- en tout et payé des intérêts pour un montant compris entre CHF 3'000.- et CHF 3'300.-. La précitée lui avait demandé "quelque chose" en garantie mais, ne possédant pas d'objet de valeur, elle n'avait rien donné.

e.b. J______ et D______, les filles de C______ ont également été entendues.

Selon la première, sa mère lui avait raconté pratiquer des intérêts de 10%, mais elle ignorait s'il s'agissait d'un taux mensuel. Elle n'avait joué aucun rôle dans le prêt à A______. L'argent retiré en espèces du compte de sa mère le 31 août 2016 lui avait servi personnellement. Elle n'avait jamais vu les bijoux et les montres censés appartenir à A______.

La seconde a relaté s'être rendue plusieurs fois auprès de A______ pour aller chercher des espèces. Sa mère avait prêté de l'argent à cette dernière, qui devait rembourser en petits montants, aux alentours de CHF 400.-. Lorsqu'elle y allait, c'était pour le remboursement du prêt et non le paiement des intérêts. Selon elle, le taux était de 10% mais elle n'en connaissait pas la périodicité. Elle n'avait jamais vu les bijoux et les montres censés appartenir à A______.

f. Le 9 mars 2023, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.

A______ a déclaré n'avoir jamais remboursé le capital du prêt, mais les intérêts à hauteur de CHF 26'000.- ou 28'000.-. Les avis de débits bancaires datés de 2016 étaient en lien avec ce prêt, qui avait été accordé cette année-là. Elle avait emprunté et commencé à rembourser les intérêts en 2016 et, un jour, C______ était venue lui faire signer une reconnaissance de dettes. Il s'agissait du document portant la date du 31 août 2017. Un autre jour, la précitée était venue lui faire signer une lettre stipulant que les intérêts échus s'élevaient à CHF 44'850.-.

C______ a nié avoir convenu avec A______ des intérêts pour le prêt octroyé. Cette dernière lui avait remboursé CHF 1'100.- sur les CHF 31'000.-. Le seul document qu'elles avaient signé ensemble était celui daté du 31 août 2017. Toutes les conversations WhatsApp et le document manuscrit non signé portaient sur une autre dette soldée. Elle avait prêté de l'argent à G______, I______ et H______, mais sans demander d'intérêts.

g. Par suite du second avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'audition de B______, qu'elle connaissait depuis longtemps et qui pouvait apporter des éclaircissements sur la chronologie des événements pertinents.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits reprochés pouvaient être analysés sous l'angle de l'usure et de la contrainte. Malgré l'enquête et les pièces versées au dossier, il était impossible de déterminer le taux d'intérêts appliqué au prêt litigieux. Les auditions avaient permis de confirmer que A______ avait remis de l'argent à C______, mais sans autre précision quant aux montants concernés ou les dates auxquelles ces versements auraient eu lieu. Selon les déclarations des témoins, il pouvait être retenu que C______ accordait des prêts, mais elles n'attestaient pas qu'elle appliquait des taux usuriers. Les propos des personnes entendues apparaissaient "quelque peu confus". Les messages produits par A______ ne permettaient pas d'en comprendre le contexte, ni d'identifier le prêt concerné. Le document manuscrit mentionné dans la plainte, stipulant que les intérêts échus s'élèveraient à CHF 44'850.-, ne comportait aucune signature et, d'après C______, il se rapportait à un ancien prêt soldé. Ces explications semblaient confirmées par les dates inscrites. A______ avait déclaré n'avoir signé qu'un seul document, celui du 31 août 2017. Rien ne permettait donc d'établir qu'elle avait été contrainte de le faire, et les éléments constitutifs des infractions d'usure et de contrainte n'étaient pas remplis. Enfin, les faits étaient suffisamment établis et l'audition sollicitée ne relevait que de l'ouï-dire. Elle n'était donc pas susceptible d'apporter des éléments décisifs.

D. a. Dans son recours, A______ allègue que l'audition de B______ était à même d'éclaircir des éléments de faits précis concernant les dates auxquelles certains événements s'étaient produits. L'intéressée avait été témoin direct de sa relation avec C______, en particulier de la pression que cette dernière exerçait.

Sur le fond, elle se trouvait dans une situation économique précaire au moment de contracter le prêt. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de s'adresser à C______ pour emprunter de l'argent, avec laquelle elle n'était pas en mesure de négocier. Un contrat de prêt avait ainsi été conclu, avec des intérêts mensuels à hauteur de 10% et, en sus, des bijoux déposés en garantie. Compte tenu de ce taux, il y avait une disproportion évidente entre l'avantage obtenu et la prestation échangée. Les messages démontraient que des montants étaient régulièrement réclamés par C______ et les auditions de témoins permettaient d'établir que celle-ci fixait à 10% par mois les intérêts de ses prêts. La précitée l'avait obligée à mettre des bijoux d'une grande valeur sentimentale en gage pour lui accorder un prêt et avait ensuite utilisé cet argument comme moyen de pression lui faire signer le document daté du 31 août 2017 et pour être remboursée. Les éléments constitutifs de l'usure et de la contrainte étaient réunis.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante s'oppose au classement de la procédure.

2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).

2.2.1. L'art. 157 CP réprime, du chef d'usure, quiconque aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour elle-même ou un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1).

2.2.2. La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1).

2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a emprunté CHF 31'000.- à la prévenue.

Pour le surplus, les modalités et conditions entourant ce prêt demeurent indéterminées. En particulier, la recourante allègue que le taux d'intérêt mensuel pratiqué s'élevait à 10% et qu'elle a dû mettre en gage des bijoux chez la prévenue.

Or, aucun élément au dossier ne permet d'étayer ces affirmations.

Il n'en est fait aucune mention dans le document daté du 31 août 2017 et signé par les deux intéressées. Les conversations WhatsApp n'offrent également pas d'indices probants, hormis que la prévenue cherchait à récupérer de l'argent auprès de la recourante. Il ne peut pas être déterminé dans quel contexte s'inscrit le document manuscrit – non signé – faisant état d'arriérés de CHF 44'850.-, étant précisé que les dates mentionnées ne coïncident pas avec les explications – fluctuantes – de la recourante sur la chronologie du prêt litigieux.

Certes, il peut être retenu que la recourante a remis des sommes d'argent à la prévenue. Leur montant total ne peut cependant pas être établi avec exactitude et les estimations de celle-là (CHF 26'000.- à CHF 28'000.-) restent inférieures au capital prêté. Il est dès lors impossible de savoir si, par le biais de ces sommes versées à la prévenue, dans l'hypothèse où elles concernaient bien l'emprunt en cause, la recourante s'employait à le rembourser ou à s'acquitter des intérêts.

Les auditions de témoins laissent penser que la prévenue prêtait régulièrement de l'argent avec un taux de 10%. Cela ne permet pas encore de prouver que tel fut le cas pour la recourante, dès lors que, d'une part, l'un des témoins a déclaré avoir emprunté sans taux d'intérêt et que, d'autre part, les explications des autres ne permettent pas non plus de distinguer avec certitude le remboursement du prêt et le paiement des intérêts.

Enfin, aucun bijou appartenant à la recourante n'a été retrouvé dans l'appartement de la prévenue, ni dans son coffre à la banque. Ses deux filles ont affirmé n'avoir jamais vu ceux que la recourante allègue avoir laissé en gage.

Compte tenu de ce qui précède, le caractère usurier du prêt n'apparaît pas établi, tout comme le fait que la prévenue aurait forcé la recourante à lui remettre des bijoux en gage, ou lui faire signer un document. À ce propos, il est d'ailleurs précisé que, dans sa plainte, la recourante mentionnait un document de 2019 alors que dans son recours, elle fonde ses accusations sur celui daté du 31 août 2017. Il n'existe dès lors pas de soupçon suffisant d'infractions aux art. 157 et 181 CP.

L'audition sollicitée par la recourante, qui semble davantage porter sur le contexte autour du prêt, n'apparait pas susceptible de renverser ce qui précède. Elle pouvait donc être rejetée.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, infondé, pouvait être d'emblée traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à C______, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11837/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00