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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28008/2023

ACPR/211/2024 du 21.03.2024 sur OTMC/527/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28008/2023 ACPR/211/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 20 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte reçu le 23 février 2024 au greffe de la Chambre de céans, complété par son conseil dans le délai imparti, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 27 mai 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté, le cas échéant sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1977, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), pornographie (art. 197 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Il lui est reproché d'avoir :

- entre le 1er mars et le 3 avril 2023, à son domicile à D______ [VD], via les réseaux sociaux, incité E______, née le ______ 2011, domiciliée au Canada, à commettre des actes d'ordre sexuel, respectivement de l'avoir mêlée à de tels actes, notamment en obtenant des images de son sexe nu et en l'amenant – sous la menace de publier les photographies d'elle dénudée – à se masturber dans une vidéo;

- entre septembre et novembre 2023, en France, entretenu des relations sexuelles complètes, fellations comprises, avec F______, née le ______ 2010, rencontrée via les réseaux sociaux;

- entre mars et novembre 2023, à son domicile, téléchargé puis conservé sur support électronique des fichiers à caractère pédopornographique transmis par la mineure précitée, respectivement conservé des images filmées lors de leurs relations.

b. Il a été arrêté le 28 novembre 2023 à son domicile et placé en détention provisoire par le TMC du canton de Vaud le 1er décembre 2023 jusqu'au 27 février 2024.

c. Par ordonnance d'acceptation de for du 3 janvier 2024, le Ministère public genevois a repris la procédure vaudoise.

d. A______ a admis en substance les faits qui lui sont reprochés. S'agissant de E______, il a expliqué ne pas avoir été attiré sexuellement par elle. Il était "dans une période noire de sa vie", sans amis, souffrait du trouble de l'attention avec hyperactivité (TDA-H) et était "très sensible". F______ était "sa copine" et était amoureuse de lui. Il avait "fauté avec [elle]", mais il avait voulu la protéger d'autres hommes adultes car elle se mettait en danger sur Tik Tok.

e. Par mandat d'actes d'enquête du 23 janvier 2024, le Ministère public a chargé la police d'identifier formellement la mineure F______, de procéder à son audition, d'analyser le matériel informatique saisi et d'établir un rapport.

f. Par lettre du 1er mars 2024, le Ministère public a informé les parties vouloir ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité suisse, est séparé et père de deux enfants mineurs, lesquels vivent avec leur mère. Il dit avoir fondé le premier food-truck ______ de Suisse, avec le projet d'en ouvrir des nouveaux. Il bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique en détention, étant souligné qu'auparavant, il était suivi par une psychiatre à G______ [VD] en raison du trouble TDA-H dont il souffre "et un peu pour tout le reste aussi". Il se disait d'accord de continuer son suivi psychiatrique en cas de libération, étant même conscient d'en avoir besoin.

À teneur de son casier judiciaire suisse [situation au 22 décembre 2023], il a été condamné à six reprises entre le 1er février 2013 et le 14 juillet 2020, notamment pour violation des règles sur la circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans le titres, abus de confiance et escroquerie.

Le 20 juin 2022, il a en outre été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 5 ans, par le Tribunal correctionnel de H______ [France], pour infraction à la législation étrangère par des "envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité". Par lettre du 15 février 2024, le Ministère public a sollicité de la Cour d'Appel de H______ de lui transmettre la copie dudit jugement.

Il fait l'objet d'une autre procédure en cours à Genève (P/1______/2019), pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et blanchiment d'argent.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______. Le risque de collusion subsistait, notamment sous forme de pressions, vis-à-vis des victimes, étant précisé que la mineure F______, non encore formellement identifiée, n'avait pas été entendue et que, selon les propres déclarations du prévenu, elle était fragile et vulnérable. Le risque de réitération était tangible, considérant la nature des faits reprochés et les troubles psychiques dont il semblait souffrir ainsi que compte tenu de ses nombreux antécédents. Toute mesure de substitution était insuffisante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les risques de collusion et de réitération ne peuvent pas être retenus. L'intégralité des preuves étaient sauvegardées par la saisie du matériel électronique. En outre, il avait avoué les faits, fournissant toutes les informations en vue de permettre l'identification de la mineure F______, de sorte que celle-ci aurait déjà dû être entendue par la police. Par ailleurs, il n'avait pas d'antécédents spécifiques, avait collaboré à l'enquête, manifestait des regrets sincères, portait un regard critique sur ses agissements, était conscient des erreurs commises ainsi que de la nécessité de suivre un traitement psychothérapeutique. La détention déjà subie et les sanctions concrètement encourues le dissuadaient également de récidiver. Il souhaitait travailler. Ses projets professionnels, déjà mis à mal par sa détention, étaient sérieux et n'impliquaient pas de contact avec des mineurs. Le cas échéant, les risques retenus pouvaient être palliés par des mesures de substitution, telles que l'interdiction de contacter les victimes, d'accéder aux réseaux sociaux et de quitter la Suisse ainsi que par l'obligation de déposer ses papiers d'identité. Enfin, l'expertise psychiatrique envisagée ne permettait pas de justifier son maintien en détention, étant souligné qu'il avait accepté de s'y soumettre. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il fallait tenir compte du fait qu'il vivait très mal sa détention provisoire.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Les charges n'étant pas discutées par le recourant, il n'y a pas à y revenir mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3. Le recourant estime ne présenter aucun risque de réitération.

3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, l'existence d'un risque de récidive permet d'ordonner la détention provisoire s'il y a lieu de craindre que le prévenu fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit ne compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Cette disposition requiert au moins deux infractions préalables ayant fait l'objet d'un jugement entré en force (voir le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale FF 2019 6351, p. 6395). La révision de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a eu pour but de préciser le risque comme devant être "imminent", ce qui ne ressortait pas du texte légal antérieur (C. CORMINBOEUF HARARI, Révision du CPP quelles nouveautés ?, in Revue de l'avocat 3/2023 p. 111 et suivantes, p. 115). L'art. 221 al. 1bis CPP est un nouvel alinéa, lui aussi entré en vigueur le 1er janvier 2024, qui permet d'ordonner "exceptionnellement" la détention provisoire lorsque que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Le but de cette nouvelle réglementation est de codifier la jurisprudence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4), qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Selon la jurisprudence, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir porté atteinte gravement et de manière répétée à l'intégrité sexuelle de deux mineures contactées par le biais de réseaux sociaux, étant souligné qu'il n'a pas hésité à se rendre chez l'une d'elles, en France, pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Ses explications selon lesquelles F______, âgée de 13 ans, était "[s]a copine" [alors que lui-même a 46 ans] et qu'il voulait la "protéger" sont préoccupantes, tout comme les pressions exercées sur l'autre mineure, E______, afin d'obtenir qu'elle se masturbe dans une vidéo. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions, nonobstant l'absence d'antécédents spécifiques, parait ainsi élevé et ne saurait être amoindri par les regrets exprimés, étant souligné que ses nombreux antécédents montrent une imperméabilité certaine à la sanction. Seule l'expertise psychiatrique annoncée par le Ministère public permettra de déterminer l'existence d'un trouble mental, son éventuelle dangerosité, et le cas échéant, les mesures à mettre en place.

4. Le risque de récidive étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner, en l'état, si le risque de collusion – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.5. et les références).

5. Le recourant estime que des mesures de substitution pourraient remplacer la détention.

5.1. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2. En l'espèce, le recourant propose, à titre de mesure de substitution, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'accéder à un quelconque réseau social. Cette mesure – outre le fait qu'elle reposerait essentiellement sur l'engagement du prévenu de s'y soumettre – parait difficilement contrôlable dès lors que, même si son ordinateur a été saisi, il lui serait aisé d'accéder aux réseaux sociaux par d'autres biais, y compris en utilisant des pseudos. Par ailleurs, une obligation de continuer un suivi psychothérapeutique, non défini, parait insuffisante à pallier un risque de réitération aussi important, étant rappelé que le traitement médical dont il bénéficiait avant son incarcération ne l'a pas empêché de commettre les infractions reprochées.

Les autres mesures proposées par le recourant [l’interdiction de contacter les victimes, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de déposer son passeport] servent à prévenir le risque de collusion, non examiné ici, ainsi que le risque de fuite, non retenu.

6. Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité.

6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

6.2. En l'espèce, la procédure ne viole pas le principe de la célérité. Aucun retard dans la conduite de l'instruction ne peut être reproché au Procureur, vu les actes d'enquête en cours, étant souligné que l'audition de la mineure F______ devra se faire par le biais de l'entraide compte tenu de son domicile français.

Les principes jurisprudentiels sus-rappelés étant respectés, le grief du recourant est infondé.

7. La prolongation de la détention provisoire, à ce stade, ne paraît pas excéder la peine concrètement encourue par le recourant (art. 212 al. 3 CPP), s'il était reconnu coupable des infractions reprochées par le Ministère public.

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/28008/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00