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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1152/2023

ACPR/172/2024 du 07.03.2024 sur JTPM/865/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ASSISTANCE DE PROBATION
Normes : CP.95.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1152/2023 ACPR/172/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 mars 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Jean-Claude VOCAT, avocat, avenue du Rothorn 2, case postale 172, 3960 Sierre,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal d’application des peines et des meures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 décembre 2023, A______ recourt contre le jugement du 11 décembre 2023, notifié le 14 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a levé l’assistance de probation ordonnée par jugement du 19 décembre 2022 et ordonné sa réintégration pour un solde de peine d'1 mois et 22 jours.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation du jugement du 11 décembre 2023, à la levée de l’assistance de probation et à la non-réintégration du solde de peine. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son conseil soit nommé à ce titre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 19 décembre 2022, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______ qui était incarcéré à la prison de B______ en exécution de peine pour huit condamnations prononcées à son encontre. Il a fixé le solde de peine non exécuté à 1 mois et 22 jours et ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve d’1 an, échéant au 26 décembre 2023.

b. Par lettre du 6 février 2023, le Service de probation et d’insertion (ci-après, SPI) a délégué le mandat d’assistance et de probation à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais (ci-après, OSAMA), au vu du lieu du domicile de l'intéressé.

c. Par rapport de dénonciation du 24 octobre 2023, l’OSAMA a constaté l'échec du suivi de probation ordonné. Si A______ s’était présenté aux entretiens des 21 février et 21 mars 2023, il avait manqué ceux des 19 avril, 9 mai et 16 mai 2023. Par téléphone du 30 mai suivant, il avait annoncé ne plus vouloir se présenter aux entretiens de probation au motif que ceux-ci n'étaient pas utiles et qu'il avait payé sa dette envers la société. Il avait demandé à ce que les autorités genevoises soient contactées pour que le juge "le refoute dedans ou qu’il lui enlève toutes ces règles de merde qui sont inutiles". Après avoir reçu un avertissement formel le 16 juin 2023, il s’était présenté à l'entretien suivant mais avait manqué celui du 22 août 2023. Malgré les sollicitations de l'OSAMA, il n'avait plus donné de nouvelles. Dans ces circonstances, il était impossible d'exercer le mandat confié, étant précisé que lors des trois entretiens auxquels il s'était présenté, A______ avait été encouragé à prendre part à des mesures de réinsertion socio-professionnelle, mais semblait n'avoir rien entrepris. Le risque de récidive ne pouvait pas être évalué en l'absence d'informations essentielles concernant l'intéressé, étant noté toutefois qu'il était sous enquête pénale pour des faits commis au préjudice de son ex-compagne et s'était opposé à son arrestation du 28 juillet 2023. L'OSAMA préconisait la levée de l'assistance de probation et la prolongation du délai d'épreuve.

d. Par lettre du 3 novembre 2023, le SPI a informé le Ministère public que A______ ne respectait pas l'assistance de probation.

e. Par requête du 27 novembre 2023, le Ministère public a saisi le TAPEM, concluant à la réintégration de A______ et à l'exécution du solde de peine.

f. Par courriel du 8 décembre 2023, A______ a – sur interpellation du TAPEM sur la question du non-respect de l'assistance de probation – indiqué qu’il avait accepté de venir à des rendez-vous chaque "deux ou trois mois", mais n’avait plus été convoqué depuis juin 2023, ce dont il s'étonnait. Il ne souhaitait "en aucun cas avoir une prolongation de [sa] libération conditionnelle", mais voulait "continuer l’assistance de probation".

g. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné, principalement dans le canton du Valais, à onze reprises entre le 16 octobre 2008 et le 21 novembre 2022, notamment pour lésions corporelles simples, infractions contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup), menaces, agression et délit contre la loi sur les armes.

Il fait l’objet de deux procédures en cours dans le canton du Valais, l'une pour délit contre la loi sur les stupéfiants et l'autre pour injure, lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

C. Dans son jugement du 11 décembre 2023, le TAPEM constate que A______ n’a pas respecté l'assistance de probation, sans excuse valable, et ne fait manifestement aucun cas des décisions judiciaires rendues à son encontre ni des sommations des autorités d’exécution. Sa situation personnelle ne justifiait pas son attitude et, vu l'échec de l'assistance de probation, il convenait d'en ordonner la levée. Sa réintégration dans le solde de peine était ordonnée, compte tenu de son comportement inadéquat et de ses nombreux antécédents.

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir eu un comportement irréprochable depuis sa libération et repris sa vie en main. Il avait entrepris lui-même des démarches auprès du CMS [Centre Médico-Social] de la Commune de C______ [VS] pour trouver un logement et se réinsérer "petit à petit" dans la vie professionnelle. Il avait ainsi pu trouver "une place auprès d'une institution régionale spéciale dans la réinsertion professionnelle, la D______ [Office de réinsertion]". L’OSAMA n'avait effectué aucune démarche pour lui, si bien qu’une assistance de probation n’était plus nécessaire et qu'il convenait de la lever "purement et simplement". En outre, les conditions pour prononcer la réintégration ne "ne semblent pas remplies en l'espèce", étant précisé que celle-ci "réduirait à néant les efforts [qu'il a] fournis depuis sa libération pour stabiliser sa situation [et] se réinsérer professionnellement".

À l'appui, il produit une décision du CMS du 8 novembre 2023 selon laquelle une aide sociale lui est octroyée "dès le 1er novembre 2023 selon le budget ci-joint [non annexé]" ainsi qu'une décision d'aide sociale pour le mois de novembre 2023 portant sur un montant total de CHF 1'941.- (dont CHF 750.- pour le logement).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 393 CPP sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émane du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient que l'assistance de probation ne serait plus nécessaire.

3.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Les mesures supplémentaires prévues par cet article doivent être ordonnées lorsqu'elles peuvent encore contribuer à la réussite de la mise à l'épreuve (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad. art. 95). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5). L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le délai d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble la sanction la plus efficace (ACPR/649/2016 du 12 octobre 2016 et les références).

3.2. En l’espèce, le recourant n’a jamais suivi l’assistance de probation correctement. Nonobstant un avertissement formel le 30 juin 2023, il n'a pas changé d'attitude, se présentant seulement à l'entretien suivant, puis ne répondant plus aux sollicitations de l'OSAMA. Il allègue de manière circonstancielle sur recours qu'aucune démarche n'a été effectuée en sa faveur, oubliant toutefois qu'il s'est présenté à seulement deux entretiens de probation avant d'annoncer que ceux-ci étaient inutiles et de demander que le juge "le refoute dedans ou qu’il lui enlève toutes ces règles de merde". Il est ainsi flagrant qu'il n'a aucune intention de se soumettre à l'assistance de probation, de sorte qu'il y a lieu de la lever.

3.3. S'agissant du risque de récidive, force est de constater que le recourant a de nombreux antécédents, notamment pour des infractions contre la loi sur les stupéfiants et des faits de violence. En outre, depuis sa libération conditionnelle, il est à nouveau poursuivi pénalement pour des faits similaires.

Ainsi, en plus du non-respect de l'assistance de probation, le recourant montre par son comportement un risque sérieux de commission de nouvelles infractions. Le seul fait qu'il disposerait d'un domicile et d'un revenu au titre d'aide sociale n'est pas de nature à modifier ce constat, étant souligné qu'il ne justifie aucunement avoir obtenu l'emploi allégué.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le TAPEM a ordonné la réintégration du recourant dans le solde de peine.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation économique qui ne semble pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

6.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté.

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

6.2. En l'espèce, eu égard aux développements qui précèdent, le recours était manifestement voué à l'échec, étant précisé que le recourant ne discute pas même les conditions de l’art. 95 CP.

La requête d'assistance juridique ne peut dès lors être que rejetée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de probation et d'insertion.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge et Monsieur Stéphane GRODECKI, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1152/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

400.00

-

CHF

Total

CHF

485.00