Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/3956/2022

ACPR/140/2024 du 23.02.2024 sur ONMMP/4237/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.04.2024, 7B_416/24
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;POSITION DE GARANT;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.158; CP.181; CP.292

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3956/2022 ACPR/140/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Karim RAHO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 octobre 2023, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte et ses compléments.

Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il l'instruise et procède à une audience de confrontation, aux auditions de B______, des collaborateurs de la régie C______ et de D______ et/ou E______, conseillers de la banque F______, puis qu'il condamne ou renvoie en jugement G______ pour les infractions dénoncées.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et G______ étaient copropriétaires de deux immeubles, le premier sis rue 1______ no. ______ et le second rue 2______ no. ______.

Par jugement rectifié du 13 novembre 2019 du Tribunal de première instance (JTPI/15653/2019) – confirmé par la Cour de Justice le 1er septembre 2020 (ACJC/1234/2020) et le Tribunal fédéral le 15 juillet 2021 (5A_936/2020 cité ci‑après) – la propriété de l'immeuble de la rue 1______ a été attribuée à A______ et celle de l'immeuble de la rue 2______ à G______.

b.a. Parallèlement, le 15 octobre 2019, A______ a déposé plainte contre G______ pour vol subsidiairement appropriation illégitime.

Il lui reprochait d'avoir encaissé à son insu et directement sur son compte à lui, des loyers du locataire de l'immeuble de la rue 1______, B______, depuis janvier 2018, au lieu qu'ils soient versés sur le compte F______ ouvert à cet effet. Le préjudice s'élevait à CHF 60'742.50.

Cette plainte a fait l'objet de la procédure P/3______/2019.

b.b. Par ordonnance pénale du 7 juin 2021, le Ministère public a reconnu G______ coupable de gestion déloyale et tentative de contrainte et a renvoyé A______ à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles – en particulier les loyers encaissés par G______ de B______, locataire de l'immeuble de la rue 1______, soit CHF 60'742.50 –.

Entre 2018 et 2021, le prénommé avait, en sa qualité de copropriétaire dudit immeuble, encaissé sur son compte personnel les loyers d'un appartement occupé par B______, alors que ceux-ci auraient dû être versés sur le compte bancaire ouvert à cette fin par lui-même et A______. Il avait agi dans le but soit de compenser une créance dont il aurait été titulaire envers ce dernier en lien avec l'encaissement d'un loyer commercial sur le même immeuble, soit d'obtenir de son copropriétaire un détail des comptes liés audit immeuble.

b.c. Par jugement du 15 mars 2023 (JTDP/326/2023), le Tribunal de police a acquitté G______ des chefs de gestion déloyale et de tentative de contrainte et a débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation.

b.d. Par arrêt du 25 janvier 2024 (AARP/42/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel formé par A______ et, statuant à nouveau, a acquitté G______ des chefs de gestion déloyale et tentative de contrainte, renvoyé A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles et, a condamné ce dernier à verser à G______ CHF 4'885.30 à titre de dépens pour la procédure d'appel.

Il a été retenu que, même si G______ avait été acquitté de l'ensemble des charges portées à son encontre, les faits concernant la validité de sa compensation sur la période du 1er février 2018 au 15 juillet 2021 n'étaient pas suffisamment établis pour que les conclusions civiles de A______ soient rejetées, avec force de chose jugée.

c. Parallèlement, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2021, le Tribunal civil a fait interdiction à G______, sous la menace de l'art. 292 CP, de prendre des mesures concernant la gestion des avoirs des copropriétés des immeubles de la rue 2______ et de la rue 1______ sur les comptes communs de la banque F______ sans l'accord exprès de A______.

d. Le 18 février 2022, A______ a déposé plainte contre G______ pour gestion déloyale, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.

Dès juillet 2021, G______ avait détourné, à son insu, des actifs de l'immeuble de la rue 2______ vers son compte personnel, d'un montant total de CHF 22'000.-, correspondant notamment à des loyers, alors qu'un compte bancaire avait été ouvert par les copropriétaires à cet effet. En outre, courant janvier 2022, il avait appris que plusieurs factures liées aux dettes de la copropriété de l'immeuble de la rue 1______ n'avaient pas été payées, en raison du blocage des ordres de paiement par G______, pour un montant total de CHF 15'030.40 (CHF 10'985.40 liés aux travaux de rénovation et CHF 4'045.- des SIG). Ce dernier avait agi en violation de son devoir de gestion vis-à-vis de dudit immeuble et afin de le pousser à renoncer à ses prétentions civiles découlant de l'ordonnance pénale du 7 juin 2021 et à accepter de liquider la copropriété selon la volonté de celui-là. Par ailleurs, un tel blocage contrevenait à l'interdiction faite à G______ par le jugement susmentionné du 26 novembre 2021. Il disposait d'une créance de CHF 714'658.03 à répartir sur les deux copropriétés.

À l'appui de sa plainte, il a notamment produit différentes factures concernant l'immeuble de la rue 1______ dont la plus ancienne date du 30 novembre 2020.

e. Par courriers des 4 et 28 mars 2022, A______ a complété sa plainte contre G______, avec de nouvelles factures – rappels – dont le paiement avait été bloqué par ce dernier.

f. Entendu par la police le 14 juin 2023, G______ a expliqué que le gestionnaire de F______ avait été strictement impartial depuis la demande de partage et exigé les signatures des deux copropriétaires pour les paiements sur le compte. Il avait refusé de contresigner certains paiements demandés par A______ ne croyant pas qu'ils étaient en lien avec les travaux de rénovation de l'immeuble de la rue 1______, lesquels avaient été entrepris sans son accord. Il a reconnu, à la suite du jugement du Tribunal fédéral lui attribuant l'immeuble de la rue 2______, avoir demandé à la régie de lui verser les loyers y relatifs, dès le 15 juillet 2021. A______ lui devait plus de CHF 50'000.- de frais et dépens. Depuis juillet 2021, date de la décision du Tribunal fédéral, aucun paiement n'avait été consigné en l'absence d'accord entre eux. Enfin, s'agissant d'un montant de CHF 628'411.25 correspondant à des factures, il avait été rejeté par les jugements en partage.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le rapport de copropriété liant les parties n'entraînait pas de gestion des intérêts pécuniaires d'autrui et qu'aucun élément ne permettait de retenir une gestion d'affaires sans mandat, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 158 CP n'étaient pas remplis.

Aucun élément au dossier ne permettait non plus de retenir une quelconque tentative de contrainte de la part de G______, la menace d'un dommage sérieux n'étant pas établie, pas plus qu'une entrave à la liberté d'action de A______.

Enfin, en se bornant à refuser de contresigner certains paiements, il n'était aucunement établi que G______ avait pris des mesures concernant la gestion des avoirs des copropriétés, sans l'accord de A______.

D. a. Dans son recours, A______ relève qu'avec G______, ils étaient copropriétaires en commun des deux immeubles, jusqu'au partage, et qu'ils exerçaient également en commun la gestion de ceux-ci.

En détournant, dès juillet 2021, les loyers de l'immeuble de la rue 2______ vers son compte personnel, G______ avait manifestement agi en qualité de gérant, ce qui impliquait un devoir de sauvegarde des intérêts de son copropriétaire, avec lequel il partageait lesdits actifs. D'ailleurs, même si tel n'était pas le cas, se poserait la question de la gestion d'affaire sans mandat, dès lors que le prénommé avait admis avoir approché B______ pour l'encaissement des loyers de l'immeuble de la rue 1______ et qu'il était évident qu'il avait agi de la même manière pour les loyers détournés de l'immeuble de la rue 2______. En outre, G______ avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Quant à la compensation soulevée par ce dernier, il n'avait pas été en mesure de préciser clairement de quelles créances il s'agissait ni entrepris la moindre action en justice pour récupérer ces sommes.

Par ailleurs, G______ avait sciemment décidé de le spolier d'un revenu régulier provenant de la perception de loyers dans l'espoir de le forcer à s'exécuter, soit qu'il lui transmette un "décompte de gestion" des immeubles, comme expliqué dans la procédure P/3______/2019. L'ensemble des encaissements effectués, à tort, par le prénommé représentait additionné une somme considérable, à même d'exercer une intense pression sur lui, en raison des pertes financières auxquelles il était exposé.

Enfin, l'ordre de blocage des paiements avait mis en péril la gestion de la copropriété de l'immeuble de la rue 1______, les dettes courantes n'étant plus honorées. Or, ce type de comportement était visé par l'ordonnance du 26 novembre 2021, qu'il soit commis par commission ou omission.

b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère entièrement à son ordonnance.

S'agissant de la contrainte, les explications changeantes de A______ – invoquant dans sa plainte que G______ avait agi afin de nuire à la copropriété et, dans le recours, afin de le forcer à lui remettre des documents – ne sauraient être suivies.

Au surplus, l'interdiction de "prendre des mesures", prononcée par jugement du 26 novembre 2021, visait nécessairement un comportement actif. Or, aucune mesure prise concernant la gestion des copropriétés, sans l'accord exprès de A______, par G______ n'avait été dénoncée par celui-là.

c. Dans sa réplique, A______ persiste intégralement et précise qu'en ce qui concerne une éventuelle gestion d'affaire sans mandat, il appartenait au Ministère public de rechercher des éléments dans ce sens et qu'il ne pouvait se contenter de retenir qu'aucun élément au dossier ne permettait de l'établir, sans avoir instruit. Dans tous les cas, G______ avait agi contrairement à son devoir de sauvegarde des intérêts de la copropriété.

En ce qui concernait la contrainte, ses explications avaient été concordantes, tout au long de la procédure, soit que G______ avait cherché à le pousser à renoncer à ses créances et ainsi éviter l'ouverture d'une procédure à son encontre. C'était le prénommé qui avait admis avoir agi afin de le contraindre à lui remettre un décompte de gestion. Quoiqu'il en soit, G______ n'avait pas le droit de "détourner de l'argent" pour le contraindre à s'exécuter et la privation de telles sommes – comprenant également celles ressortant de l'ensemble des procédures parallèles – étaient de nature à l'entraver dans sa liberté d'action.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.3.1. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

2.3.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).

2.4. Commet une insoumission à une décision de l'autorité quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents (art. 292 CP).

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par ladite autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).

2.5. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir commis l'infraction de gestion déloyale, en encaissant, dès juillet 2021, des loyers de l'immeuble de la rue 2______, sur son compte personnel alors qu'un compte avait été ouvert par les copropriétaires à cette fin.

Dès le 15 juillet 2021, l'immeuble en question a, de manière définitive, été attribué exclusivement au mis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2020 précité), de sorte que dès cet instant, il en est devenu seul propriétaire.

Partant, s'agissant d'actifs relatifs à cet immeuble, aucune gestion déloyale vis-à-vis du recourant n'a pu être commise par le mis en cause, y compris sans mandat.

Ce grief est rejeté.

2.6. À bien le comprendre, le recourant considère que le blocage du paiement des factures de l'immeuble de la rue 1______ par le mis en cause était constitutif de tentative de contrainte à son égard, dès lors qu'il avait été instauré dans le but de le contraindre à renoncer à ses créances envers la copropriété, lesquelles représentaient une somme considérable.

Tout d'abord, comme le relève le recourant, il n'a eu connaissance du non-paiement des factures qu'au début de l'année 2022. Ainsi, jusqu'alors, il n'a pu être victime d'une tentative de contrainte, dans la mesure où il n'était pas au courant d'agissements visant à le contraindre, étant rappelé que la plus ancienne des factures en souffrance date de novembre 2020.

En tout état de cause, on peine à comprendre, d'une part, de quel "détournement d'argent" il pourrait s'agir, comme allégué concernant l'absence d'autorisation de paiements; et d'autre part, de quel moyen de contrainte aurait fait usage le mis en cause, en particulier quel dommage sérieux, ou quelle entrave dans sa liberté d'action aurait subi le recourant. À cet égard, celui-ci a été renvoyé à agir au civil concernant ses conclusions civiles, soit les créances qu'il considère détenir contre la copropriété. En outre, s'agissant de la somme "considérable" mentionnée par le recourant, d'une part, elle n'est aucunement chiffrée, et d'autre part, à bien le comprendre, elle engloberait des prétentions relatives à d'autres faits que les paiements bloqués.

Partant, l'infraction de contrainte, même sous la forme de la tentative, n'est pas réalisée.

2.7. Enfin, le recourant allègue que le mis en cause aurait violé l'art. 292 CP, en bloquant les paiements de l'immeuble de la rue 1______, contrevenant ainsi au jugement du 26 novembre 2021, rendu sous la menace de la disposition précitée.

Par mesure superprovisionnelle, il a été fait interdiction au mis en cause de prendre des mesures concernant la gestion des avoirs des copropriétés sur les comptes communs de la banque F______ sans accord exprès du recourant. Tel que formulé, le comportement prohibé consiste en une action entreprise sans l'accord du recourant. Or, on ne voit pas que le comportement précité puisse d'une quelconque manière violer ladite interdiction, dès lors que précisément le mis en cause s'est abstenu d'agir sur le compte bancaire en question.

Cette infraction n'est donc pas non plus réalisée.

2.8. Au vu de ce qui précède, les actes d'enquête sollicités ne sont pas de nature à apporter des éléments complémentaires probants et seront rejetés. En particulier, le mis en cause ne conteste pas avoir donné les instructions reprochées tant à la régie qu'à F______. Pour ce qui est de l'audition de B______, ce dernier est locataire de l'immeuble de la rue 1______, pour lequel les prétentions en loyers ne sont pas l'objet de la présente procédure. S'agissant de l'audience de confrontation, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties depuis de nombreuses années, au cours desquelles plusieurs procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ont été menées, il apparaît peu probable que les parties modifient leur position et amènent quelque chose à la manifestation de la vérité.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3956/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00