Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15634/2019

ACPR/121/2024 du 16.02.2024 sur OMP/1005/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15634/2019 ACPR/121/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Ministère public,

(refus de restitution du délai d’opposition à ordonnance pénale),

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 16 octobre 2023, notifiée le 24 suivant, à A______ le condamnant pour infraction à l'art. 217 al. 1 CP;

-          la lettre expédiée le 10 novembre 2023 par laquelle le prévenu demande au Ministère public de réviser sa décision, assurant n'avoir jamais "refusé de payer" comme en attestait le SCARPA;

-          l'ordonnance sur opposition tardive du 14 novembre 2023, par laquelle le Procureur a transmis la procédure au Tribunal de police;

-          la détermination datée du 27 novembre 2023 de A______, après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 5 décembre 2023 rendue par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition;

-          l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Ministère public, refusant de restituer à A______ le délai d’opposition;

-          le recours expédié le 26 janvier 2024.

Attendu que :

-          dans sa détermination au Tribunal de police, A______ expose que son état de santé était une de[s] cause[s] de son opposition tardive; il souffrait d'une dissection de l'aorte thoracique et d'hypertension, comme en attestaient l'ordonnance médicale du 19 janvier et le certificat médical du 11 mai 2023;

-          ce certificat atteste que le prévenu "présente une dissection de l'aorte thoracique chronique, d'apparition non-datée. En raison du risque d'éventuelle rupture qui est associé à cette pathologie, celle-ci nécessite de diminuer son activité professionnelle à 50%, en évitant tout effort physique intense. De plus, Monsieur A______ nécessite impérativement un suivi régulier";

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public estime que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêché de respecter le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 24 octobre 2023; les certificats médicaux – qui dataient de janvier et mai 2023 – ne permettaient pas d'arriver à une autre conclusion: ces certificats relevaient que la capacité de travail du prévenu était de 50 % et que seuls les efforts physiques intenses étaient à proscrire, de sorte qu'il était à même de former opposition dans le délai prescrit;

-          à l’appui de son recours, A______ se dit exaspéré par les allégations du Ministère public selon lesquelles ses pathologies ne pouvaient être une cause vraisemblable de son opposition tardive. Ses problèmes d'aorte thoracique se manifestaient par de nombreux symptômes, douleurs, moral qui n'était pas au beau fixe et peur de devoir subir une grosse opération;

-          à réception du recours, la cause a été gardée à juger.

-           

Considérant en droit que :

-          la recevabilité du recours ne pose pas de problème;

-          la restitution d’un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu’elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-          la demande de restitution de délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l’empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);

-          la restitution de délai ne peut être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 94);

-          la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1);

-          en l'espèce, il appartenait à A______ de démontrer qu'il avait été empêché de poster son opposition avant le 3 novembre 2023, soit à l'échéance du délai de 10 jours faisant suite à la notification de l'ordonnance pénale;

-            les certificats médicaux que le recourant a versés au dossier n’autorisent cependant pas une telle conclusion;

-          en effet, il en résulte que, si le diagnostic de dissection aortique est avéré, cette pathologie nécessitait exclusivement une réduction de l'activité professionnelle à 50% et l'absence d'effort physique;

-          en outre, ils sont largement antérieurs à la période de 10 jours durant laquelle le recourant aurait dû agir, de sorte qu'il aurait eu, entretemps, la possibilité de s'organiser;

-          ce dernier n'explique pas ce qui, à cette période, l'a empêché d'agir – soit d'écrire et de poster la lettre d'opposition – ou de charger quelqu'un de le faire à sa place, ce d'autant plus que l'opposition n'avait pas à être motivée (art. 354 al. 1 let. a CPP) et qu'il avait pu le faire, lui-même, quelques jours plus tard, soit le 10 novembre 2023;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui n’a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15634/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00