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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24445/2023

ACPR/110/2024 du 14.02.2024 sur OTDP/2768/2023 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.03.2024, 6B_220/2024
Descripteurs : RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CPP.356; CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24445/2023 ACPR/110/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 février 2024

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

 

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal de police

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

 

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police du 12 précédent, qui a pris acte du retrait de son opposition formée contre l'ordonnance pénale n°1______ du 30 août 2023 et dit que ladite ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force.

La recourante conteste le retrait d'opposition.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.             Par ordonnance pénale n°1______ du 30 août 2023, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ pour infraction à la LCR.

b.             Le 8 septembre 2023, la contrevenante a formé opposition, donnant sa version des faits de l'accident.

c.              Sollicité par le SdC, le policier, qui avait rédigé le rapport d'accident, a maintenu celui-ci tout en apportant des précisions après avoir pris connaissance de l'opposition de la contrevenante.

d.             Par ordonnance du 7 novembre 2023, le SdC, motivant sa décision, a maintenu l'ordonnance pénale et l'a transmise au Tribunal de police pour qu'il statue sur sa validité et celle de l'opposition. L'ordonnance précisait que en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée.

Il l'a notifiée à la contrevenante.

e.              Par courrier du 21 novembre 2023, adressé en recommandé au SdC, A______ a déclaré: "Je confirme par la présente que j'ai décidé de payer l'amende susmentionnée à la référence 1______/B______".

f.              Le SdC a transmis ce pli au Tribunal de police.

g.             À teneur de la note de la greffière du 6 décembre 2023, cette dernière a téléphoné à A______ pour s'assurer que son courrier au SdC valait retrait de l'opposition. L'intéressée lui a assuré qu'elle souhaitait "retirer son ordonnance pénale" et que son mari enverrait un email en ce sens au Tribunal pénal.

C. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de police constate le retrait de l'opposition.

D. a. Dans son recours, A______ soutient n'avoir jamais retiré son opposition à l'ordonnance pénale, mais l'avoir formellement écrite le 8 septembre 2023, et n'avoir rien payé. Elle s'oppose à l'ordonnance pénale et conteste avoir commis un délit de fuite.

b. Par courrier notifié le 20 décembre 2023, la Chambre de céans a transmis à la recourante une copie de son propre courrier du 21 novembre 2023 ainsi que la note de la greffière du 6 décembre 2023, susmentionnés, l'invitant à préciser si elle maintenait son recours. L'intéressée n'a pas répondu.

c. Par courriel du 16 janvier 2024, le SdC, sollicité par la Direction de la procédure, a précisé n'avoir reçu aucun paiement de la part de la contrevenante.

d. Le 25 janvier 2024, le SdC a transmis le courrier, daté du 14 décembre 2023, reçu de la recourante, dont la teneur est la suivante: "Suite au courrier du 12 décembre 2023 du Tribunal pénal, je dois absolument vous dire qu'il y a une grande erreur de compréhension entre nous. Après divers réflexions, je vous informe que je n'ai pas retiré mon opposition à l'ordonnance pénale no 1______ et je continue de la maintenir", ainsi que celui du 19 suivant dans lequel elle affirme ne pas avoir formellement retiré son opposition.

e. Le Tribunal de police s'en tient à son ordonnance. Le courrier du 21 novembre 2023 de la recourante devait être compris comme la manifestation d'accepter de payer l'amende et par conséquent comme un retrait de l'opposition. Cette dernière l'avait clairement confirmé par téléphone à la greffière. Le courrier de la contrevenante du 14 décembre 2023, démontrait – avec l'utilisation des termes "Après divers réflexions" – qu'elle avait changé d'avis après la notification de l'ordonnance.

f. La recourante n'a pas retiré le pli de la Chambre de céans lui transmettant lesdites observations.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, le ministère public, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). 

En ce qui concerne la forme, les dispositions sur les voies de recours peuvent être appliquées par analogie. Ainsi, le retrait peut être déclaré par un écrit adressé au tribunal ou oralement en audience (art. 386 al. 1 CPP). Il n’a pas besoin d’être motivé. Si l’opposant adresse par erreur l’écrit au ministère public, celui-ci doit transmettre d’office l’information au tribunal (art. 91 al. 4 CPP). Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l’ordonnance pénale, en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, 2ème éd., Bâle 2019, n° 10 ad art. 356).

Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_83/2021  du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2;   6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_619/2018 précité consid. 2.1).  

2.2. En l'espèce, à réception du courrier du 7 novembre 2023 du SdC maintenant l'ordonnance pénale après avoir reçu les observations du policier ayant établi le rapport, la recourante a informé ce service de son intention de payer l'amende. Ce faisant, elle a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme à la procédure et dès lors de retirer son opposition – comme cela ressortait de l'ordonnance du 7 novembre 2023 l'informant qu'un paiement valait retrait d'opposition –. En outre, la greffière du Tribunal s'est assurée de cette volonté en lui demandant confirmation. Rien ne permet de douter de la véracité de la note de la greffière sur cette question, et la recourante ne le prétend pas. Ce retrait est définitif et il importe peu que la recourante ne se soit pas acquittée, effectivement, de l'amende. Ses courriers ultérieurs de décembre 2023 illustrent son changement d'avis soit le fait qu'après réflexion, elle ait voulu revenir sur sa décision de retrait. Ce changement n'est pas encore la preuve d'un vice du consentement.

3.             Le recours s’avère infondé.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24445/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00