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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18202/2022

ACPR/96/2024 du 12.02.2024 sur OMP/17092/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18202/2022 ACPR/96/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2022.

Le recourant conclut à l’annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de la restitution de délai.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1981, a été entendu par la police le 12 juillet 2022, en qualité de prévenu, pour avoir, le jour-même, conduit un véhicule sous défaut d'assurance.

Il a contesté les faits, se référant à divers échanges avec son assurance et l'Office cantonal des véhicules (ci-après, OCV). Il s'engageait à transmettre à la police le "courriel de [l'OCV] et les autres documents de l'assurance".

b. À teneur du rapport de police du 30 juillet 2022, lesdits documents n'ont pas été transmis par A______.

c. Par courriel du 30 août 2022, l'OCV a, sur interpellation du Ministère public, remis les pièces en lien avec la procédure de retrait des plaques, étant précisé que la situation avait été régularisée le 12 juillet 2022, à la suite de la nouvelle attestation d'assurance RC.

d. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2022, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, à une amende immédiate de CHF 500.- et à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule non couvert par l’assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôles (art. 96 al. 1 let. a LCR).

e. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale a été envoyé le 18 novembre 2022, arrivé pour retrait le 21 suivant et retourné à l'expéditeur le 29 suivant avec la mention "non réclamé".

f. Selon le timbre humide figurant sur la copie de l’ordonnance pénale du 17 novembre 2022, celle-ci a été communiquée le 8 mars 2023 par le Ministère public à A______, avec la mention "ne vaut pas office de nouvelle notification".

g. Par lettre non datée, expédiée le 19 juin 2023, A______ a formé opposition "tardive" à l’ordonnance pénale. Il avait été empêché de faire opposition à temps pour des raisons médicales. Il affirmait en outre, avoir, le 18 juillet 2022, envoyé des compléments d'informations "prouvant son innocence" à la police.

À l’appui, il a produit notamment deux attestations médicales établies par le Dr B______. Il ressort de la première, datée du 8 mai 2023, qu'il "était en arrêt médical à 100 % du 20 au 30 novembre 2022 pour cause de Covid suivi de complications en raison de graves problèmes ORL". Selon la seconde attestation, datée du 28 mai 2023, il avait été opéré le 28 mars 2023 et, "si son arrêt de travail post-opératoire [s'était] achevé le 11 avril, il lui a fallu 8 [ce chiffre est écrit de manière manuscrite, celui dactylographié par le médecin est barré et illisible] semaines pour vraiment retrouver ses moyens".

h. Le Ministère public a, par ordonnance sur opposition tardive du 11 juillet 2023, transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition.

i. Par lettre déposée le 31 août 2023 au Tribunal de police, A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu retirer le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale "pour des raisons médicales". En outre, il ne s'attendait pas à recevoir un tel jugement "puisqu'il avait donné, bien en avance, 3 mois auparavant, toutes les preuves de son innocence à la police". Il en avait eu connaissance "par hasard" en mars 2023, lorsqu'il s'était rendu au Service des contraventions, et, à nouveau, il n'avait pas pu s'y opposer "pour des raisons médicales".

À l’appui, il a produit divers rapports médicaux desquels il ressort qu'il était suivi en 2021 pour un problème nasal avant d'être opéré le 28 mars 2023 ainsi qu'une attestation du Dr B______ du 25 août 2023, selon laquelle, entre novembre 2022 et mi-mai 2023, il était "totalement inapte physiquement et psychiquement de faire opposition au tribunal". Il a également joint un courriel envoyé à la police de l'aéroport le 21 juillet 2022 [comportant la chronologie des faits, sans annexe] ainsi qu'une lettre de sa mère du 23 août 2023 attestant l’avoir aidé durant sa maladie.

j. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à l'ordonnance pénale, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force. Le juge a précisé qu'il n'était pas de sa compétence d'examiner la demande de restitution de délai (art. 94 CPP).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'opposition formée par A______ le 19 juin 2023 avait déjà été jugée comme tardive par le Tribunal de police. Les conditions d'une restitution de délai pour former opposition n'étaient pas réunies en l'absence d'opposition dans les 30 jours à compter du jour où l'empêchement avait cessé.

D. a. Dans son recours, A______ considère que l'ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée. Il avait été empêché de retirer le courrier recommandé en raison de sa maladie (Covid) et n'en avait eu connaissance que le 8 mars 2023. Il avait fait opposition dès qu'il en avait été physiquement et psychiquement en état de le faire. La date de la fin de son empêchement ne pouvait pas être fixée précisément au 15 mai 2023. En outre, il était persuadé d'avoir envoyé son opposition avant le 19  juin 2023 et l'avoir mal datée, car il était encore sous traitement médical, lequel affectait sa concentration. Ainsi, même si son opposition avait été postée le 19 juin 2023, il devait être considéré qu'il avait agi dans les 30 jours après la fin de son empêchement. Enfin, il était erroné de dire qu'il pouvait se limiter à former une opposition non motivée dès lors qu'il avait été condamné malgré les preuves de son innocence.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

3.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

3.2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP).

La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);

3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale, expédiée le 18 novembre 2022, est réputée avoir été notifiée le 28 suivant, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Le délai pour la contester est arrivé à échéance le 8 décembre 2022. L’opposition, formée le 19 juin 2023 est donc tardive, ce qu'a constaté le Tribunal de police.

Le recourant qui conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale, persiste à prétendre qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'une telle décision soit rendue à son encontre. Ce grief a déjà été examiné par le Tribunal de police dans une décision désormais exécutoire. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Cela étant, après son audition à la police en qualité de prévenu en lien avec le contrôle de son véhicule, le recourant devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un prononcé de la part des autorités.

Il soutient avoir été, sans sa faute, empêché de former opposition dans les délais.

En l'occurrence, le recourant démontre avoir été limité, pour des raisons médicales, dans sa capacité d'accomplir des actes administratifs pendant la période de novembre 2022 à mi-mai 2023, attestée par le Dr B______ le 25 août 2023. Il n'apparaît cependant pas que tel aurait également été le cas par la suite. En effet, la prolongation de l'incapacité alléguée de faire opposition parait douteuse, considérant la correction manuscrite sur le certificat médical du 28 mai 2023 et contradictoire eu égard à l'attestation, ultérieure, du 25 août 2023 établie par ce même médecin. Cette prolongation de l’arrêt de travail ne suffit de toute manière pas à établir que, dès la mi-mai 2023, il aurait été dans l'incapacité de former opposition à l'ordonnance pénale, par une lettre, qui n'avait pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), ou de charger une personne de le faire pour son compte – par exemple sa mère qui s'occupait de lui. L'argument qu'il avance, à savoir qu'il était obligé de motiver son opposition car les preuves déjà fournies n'avaient pas été prises en compte, ne constituent pas un empêchement au sens de l'art. 94 CPP, étant souligné que l'opposition par le prévenu n'a pas à être motivée et que le dossier ne permet pas de retenir que lesdites pièces auraient effectivement été remises à la police.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été empêché, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition dans le délai légal, soit au plus tard dix jours après la fin de l'empêchement, fixé par le médecin à mi-mai 2023, soit fin mai 2023.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18202/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00