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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6696/2014

ACPR/48/2024 du 24.01.2024 sur OMP/18471/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : HONORAIRES;AVOCAT D'OFFICE;PRESCRIPTION;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.135; CO.135; CO.128; CPP.417

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6696/2014 ACPR/48/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 janvier 2024

 

Entre

A______, avocat, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'indemnisation rendue le 4 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 octobre 2023, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 4 octobre 2023, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté la prescription de sa créance d'honoraires d'avocat d'office dans la procédure P/6696/2014 et l'a condamné aux frais de la cause, arrêtés à CHF 510.-.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, pour qu'il taxe ses honoraires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 31 mars 2014, Me A______ a été désigné défenseur d'office de B______ dans le cadre de la procédure P/6696/2014.

b. Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre du précité.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.

c. Par lettre du 6 juillet 2023 adressée au Service de l'assistance juridique, qui l'a transmise au Ministère public, Me A______ a remis son état de frais couvrant l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la procédure précitée. Il expliquait avoir "valablement interrompu" la prescription, précisant que les "pièces utiles éta[ient] à disposition".

C. Dans la décision querellée, le Ministère public, constatant que la créance d'honoraires de Me A______ était prescrite depuis plus de trois ans, a refusé de procéder à la taxation demandée. En tout état de cause, aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre la notification de l'ordonnance de classement du 2 décembre 2014 et la fin du mandat d'office. Enfin, il convenait de condamner Me A______ aux frais de la procédure en vertu de l'art. 417 CPP, dans la mesure où ce dernier connaissait parfaitement le délai de prescription de la créance du défenseur d'office.

D. a. Dans son recours, Me A______ se plaint de la violation du droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public ne l'avait pas interpellé, préalablement à sa décision de refus d'indemnisation. Par ailleurs, la prescription avait été interrompue notamment par des contacts entre son ancienne assistante et le Service de l'assistance juridique, des échanges avec ladite autorité – "les dossiers ayant été identifiés de longue date" – et un acte de poursuite. Enfin, rien ne justifiait de mettre les frais de la procédure à sa charge.

À l'appui de son recours, Me A______ produit notamment :

-                        des échanges de courriels avec le Service de l'assistance juridique entre les 17 novembre 2016 et 7 juillet 2017 desquels il ressort en substance que le premier demande au second de renoncer – d'abord jusqu'au 31 mars, puis jusqu'au 30 juin 2017 – à invoquer la prescription de [toutes] ses créances d'indemnisation comme avocat d'office, ce à quoi ledit service répond ne pas pouvoir accéder à une telle demande pour l'ensemble des dossiers "AC" [comprendre assistance juridique civile] en souffrance, dans lesquels la prescription serait déjà acquise. Pour les autres dossiers de ce genre, un délai au 31 mars – prolongé au 30 juin 2017 – lui était accordé pour présenter une demande individualisée par dossier. L'autorité précitée refuse en revanche d'octroyer à l'intéressé un ultime délai au 31 juillet 2017, précisant que les précédentes renonciations concernaient uniquement "les dossiers d'assistance juridique civile et administrative, le Greffe de l'assistance juridique n'étant pas compétent pour indemniser en matière pénale" ;

-                        un commandement de payer du 21 novembre 2019 portant sur la somme de CHF 100'000.- et mentionnant comme cause de l'obligation "[p]rétention en indemnisation par l'ETAT DE GENEVE de l'activité déployée par Me A______ en qualité de défenseur d'office".

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. La prescription n'avait pas été valablement interrompue, dans la mesure où le commandement de payer du 21 novembre 2019 ne mentionnait ni la date de la créance ni sa cause exacte. Par ailleurs, Me A______ s'était exprimé dans son recours sur la condamnation aux frais de la procédure, de sorte que l'éventuelle violation du droit d'être entendu était désormais réparée.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. Le recourant estime que le Ministère public a violé son droit d'être entendu en ne l'interpellant pas préalablement à sa décision de refus d'indemnisation.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration de preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
140 I 285 consid. 6.3.1).

La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2. Lorsque l'autorité envisage de mettre les frais à la charge d'un participant à la procédure en vertu de l'art. 417 CPP, elle doit veiller à ce que son droit d'être entendu soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2020 du 14 septembre 2021 consid. 2.4).

2.3. En l'espèce, le recourant s'est exprimé dans le cadre de sa requête en indemnisation formée par courrier du 6 juillet 2023 adressé au Service de l'assistance juridique – qui l'a transmis au Ministère public –, ce qui dispensait cette autorité de solliciter formellement de lui une nouvelle prise de position avant le prononcé de sa décision. En toute hypothèse, en particulier sur la mise à sa charge des frais de procédure, il faudrait considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressé aurait été réparée dans le cadre du présent recours et ne saurait justifier une annulation de la décision querellée pour ce motif.

Le grief sera dès lors rejeté.

3. Le recourant critique le refus du Ministère public de lui octroyer l'indemnité sollicitée pour son activité de défenseur d'office dans la procédure P/6696/2014.

3.1. Le fondement juridique de la créance du défenseur d'office réside dans le rapport de droit public entre la Confédération ou le canton et le défenseur d'office (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 135).

3.2. Selon l'art. 135 al. 5 CPP, la prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Comme ceci ressort du texte légal, la prétention considérée est celle qui est ouverte (contre le prévenu) à la Confédération ou au canton qui a conduit la procédure, au sens de l'art. 135 al. 4 CPP. La créance du défenseur d'office se prescrit, elle, par cinq ans, conformément à l'art. 128 ch. 3 CO. Le délai de prescription commence à courir dès la fin du mandat du défenseur d'office, soit dès l'entrée en force de la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7 et 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 135). En effet, l'art. 135 al. 5 CPP ne mentionne pas le défenseur d'office en raison d'un silence qualifié du législateur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 135), car il n'y a pas de raison que cette créance-là se prescrive différemment d'une créance ordinaire d'avocat (ibid).

Selon l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans, notamment, les actions des avocats pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO).

3.3. Le délai de prescription peut être interrompu. Dans ce cas un nouveau délai de même durée commence à courir. La délimitation des actes interruptifs en droit public est plus large qu'en droit privé. Outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. Le créancier interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 133 V 579 consid. 4.3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100).

La demande en indemnisation du créancier doit présenter un certain degré de précision et être soumise à l'autorité compétente. Elle doit permettre à ladite autorité d'identifier les faits à l'origine de la prétention. Si la créance invoquée n'est pas déterminable, le délai de prescription n'est pas interrompu (arrêt du Tribunal


administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, Zurich 2013, p. 226).

3.4. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du tribunal statuant au fond pour fixer l'indemnité à la fin de la procédure.

3.5. En l'espèce, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance de classement du 2 décembre 2014 qui, faute d'avoir été contestée, est entrée en force. Partant, le délai quinquennal prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, qui court depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP), est arrivé à échéance le 2 décembre 2019.

Par ailleurs, il ne ressort pas des échanges entre le recourant et le Service de l'assistance juridique que le premier nommé ait pris la précaution de demander la renonciation à la prescription dans le cas individuel de B______, étant précisé qu'il est douteux que ledit service soit compétent pour statuer sur ce point (cf. art. 135 al. 2 CPP et 18 RAJ). En tout état de cause, même à supposer que le recourant ait interrompu le délai de prescription au moyen de ses contacts avec cette autorité en 2017 – ce qui aurait eu pour conséquence qu'un nouveau délai de cinq ans aurait commencé à courir – la prescription serait tout de même acquise, dans la mesure où l'état de frais relatif à la P/6696/2014 a été produit le 6 juillet 2023. Enfin, force est de constater avec le Ministère public que le commandement de payer du 21 novembre 2019 ne mentionne pas comme cause de l'obligation la présente procédure. Ainsi, dans la mesure où la créance invoquée n'est pas suffisamment déterminable, le délai de prescription n'aurait pas pu être valablement interrompu par cet acte.

Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à constater que la prescription faisait obstacle à l'indemnisation du recourant.

Le recours sera donc rejeté sur ce point.

4. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure.

4.1. L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure.

4.2. Aux termes de l'art. 417 CPP, en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. Cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure. En cela, elle se distingue de l'imputation des frais de procédure après la clôture et au regard de l'issue de la procédure, laquelle est réglementée de manière exhaustive aux art. 422-429 CPP. L'art. 417 CPP s'applique aux participants à la procédure, soit aux sujets de droit désignés aux art. 104 et 105 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.4). En tant que participant à la procédure dans le sens large du terme, l'avocat peut également être astreint aux frais de procédure. Ainsi, le Tribunal fédéral a condamné un avocat aux frais car l'irrecevabilité du recours aurait pu d'emblée être constatée si celui-ci y avait prêté un minimum d'attention. Toutefois, la mise des frais à la charge de l'avocat doit être utilisée avec prudence, soit limitée à des retards évidents et d'autres cas d'extrême inconduite de la part de ce dernier (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ad art. 417).

4.3. Aux termes de l'art. 20 RAJ, en cas de refus d'octroi ou de retrait de l'assistance juridique, un émolument de 300.- à 500.- CHF au maximum peut être mis à la charge de la personne requérante ou bénéficiaire en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

4.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le recourant ne remet pas en cause le délai quinquennal de prescription mais soutient, pièces à l'appui, l'avoir valablement interrompu. Sa demande en indemnisation ne pouvait dès lors pas être considérée comme manifestement irrecevable – voire téméraire –, de sorte que les conditions de l'art. 417 CPP ne sont pas remplies.

Le recours sera donc admis sur ce point et l'ordonnance querellée, réformée dans ce sens.

5. Le recourant, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois quarts des frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État.

6. Le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours, qu'il n'a pas chiffrée.

6.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 et 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

6.2. En l'espèce, compte tenu de l'admission très partielle de son recours et de la brièveté de son écriture (2.5 pages), il se justifie de lui allouer, à titre d'indemnité, un montant de CHF 215.40, correspondant à 1h d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, TVA à 7,7% incluse.

7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de procédure sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet très partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a condamné Me A______ aux frais de la procédure et dit que ces frais seront laissés à la charge de l'État.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne Me A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, soit CHF 750.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 215.40, (TVA à 7,7% incluse) pour la procédure de recours.

Dit que le montant des frais mis à la charge de Me A______ sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui lui est allouée.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6696/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00