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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/104/2023

ACPR/14/2024 du 11.01.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ACTE MATÉRIEL;DÉTENTION ILLICITE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);COMPÉTENCE
Normes : CP.60; LaCP.3.letj; CPP.431

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/104/2023 ACPR/14/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 janvier 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Francesco MODICA, avocat, Harari Avocats, rue
du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre le courrier du Service d'application des peines et mesures du 13 septembre 2023,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 25 septembre 2023, A______ recourt contre le courrier du 13 septembre 2023, par lequel le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a indiqué que son maintien en détention à la prison de B______ était fondé sur le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de police.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat du caractère illicite de sa détention à la Prison de B______, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser CHF 200.- par jour de détention illicite. Il sollicite également la désignation de Me Francesco MODICA en tant que défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la P/1______/2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné, le 19 octobre 2022, la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 18 novembre 2022, lequel était prévenu de vol, séjour illégal et contravention à la LStup.

b. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le TMC a ordonné à A______ de se soumettre, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, à l'exécution des peines privatives de liberté suivantes, lesquelles étaient entrées en force: 2 mois et 28 jours (ordonnance pénale du 1er juillet 2022 – P/2______/2022), 39 jours (ordonnance pénale du 27 juillet 2022 – P/3______/2022) et 2 mois et 26 jours (ordonnance pénale du 2 septembre 2022 – P/4______/2022).

Les conditions d'exécution des peines précitées devraient être identiques à celles de la détention provisoire et A______ devrait être immédiatement placé en détention provisoire (ou détention pour motifs de sûreté, selon l'avancement de la procédure) pour une durée d'un mois, si l'exécution desdites peines devaient prendre fin avant l'issue de la présente procédure (libération conditionnelle ou fin de peine).

c. Par jugement du 15 mars 2023 (PM/215/2023), le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 1er avril 2023, s'agissant des peines qu'il exécutait à titre de mesures de substitution (cf. B.b.). Le solde de la peine non exécuté était de 2 mois et 13 jours et le délai d'épreuve fixé à un an.

d. Par ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 30 mars 2023 (P/1______/2022), le TMC a ordonné à A______ de se soumettre, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, à l'exécution de la peine privative de liberté de 80 jours prononcée le 13 septembre 2022 (P/5______/2022), dès le 1er avril 2023.

Les conditions d'exécution de la peine précitée devraient être identiques à celles de la détention provisoire et A______ devrait être immédiatement placé en détention pour motifs de sûreté, pour une durée d'un mois, si l'exécution de ladite peine devaient prendre fin avant l'issue de la présente procédure (libération conditionnelle, fin de peine ou paiement d'amendes ou de peines pécuniaires), étant précisé que le Ministère public l'avait renvoyé en jugement le 29 mars 2023.

e. Durant l'instruction (P/1______/2022), A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique.

À teneur du rapport rendu le 15 février 2023 par les experts, A______ souffrait de dépendance à la cocaïne. Le risque de consommer cette substance était élevé et celui de récidive en lien avec les infractions contre le patrimoine considéré comme moyen. Ladite dépendance et sa situation sociale précaire favorisaient lesdits risques. Une mesure thérapeutique institutionnelle dans un milieu spécialisé en addictologie était donc préconisée. Sa prise en charge institutionnelle, visant à stabiliser son abstinence, devait durer plusieurs mois, avant la mise en place d'un suivi ambulatoire, d'une durée d'un an au moins.

f. Par jugement rendu le 6 juin 2023 (P/1______/2022), le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol et de contravention à la LStup; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

Le Tribunal a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et a suspendu la peine privative de liberté au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Il a maintenu les mesures de substitution "ordonnées le 11 novembre 2022" par le TMC jusqu'à l'entrée en force du jugement.

g. Par jugement du 9 juin 2023 (PM/568/2023), le TAPEM a annulé et remplacé le jugement rendu le 15 mars 2023 (PM/215/2023, cf. B.d.), lequel n'avait pas été exécuté, et ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 9 juin 2023, s'agissant des peines qu'il exécutait à titre de mesures de substitution (cf. B.b. et B.d.). Le solde de la peine non exécuté était de 2 mois et 22 jours et le délai d'épreuve fixé à un an.

h. Le 26 juin 2023, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter le jugement du Tribunal de police rendu le 6 juin 2023 (cf. B.f.), lequel était définitif et exécutoire.

i. Dès le 3 juillet 2023, le SAPEM a adressé plusieurs demandes d'admission auprès d'institutions spécialisées, soit en particulier la Fondation C______, la Fondation D______, la Fondation E______, le centre d'accueil F______, la Fondation G______, l'association H______, et le centre de mesures de I______.

Aucune d'entre elles n'a toutefois donné une réponse favorable.

j. Parallèlement, par plis datés des 27 et 28 juin et 17 juillet 2023 adressés au SAPEM, A______ a sollicité la mise en œuvre de sa "thérapie" ou, à défaut, sa mise en liberté.

k. Par missive du 14 août 2023 adressée au SAPEM, le conseil de A______ s'est enquis de la situation de ce dernier, lequel était toujours incarcéré à la prison de B______ alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle et était dans l'attente de l'exécution d'une mesure "en milieu ouvert".

l. Dans sa réponse du 16 août 2023, le SAPEM a transmis au conseil précité une copie du pli adressé le 8 août 2023 à son client.

Il en ressort que A______ séjournait à la prison de B______ dans le cadre de l'exécution de la mesure institutionnelle pour le traitement des addictions au sens de l'art 60 CP, dans l'attente d'une place en institution spécialisée, étant précisé que plusieurs demandes d'admission avaient été adressées. Le SAPEM rappelait à A______ qu'il devait respecter l'injonction de soins et qu'il était nécessaire qu'il s'investisse assidument dans le cadre du suivi mis en place par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP)

m. Par lettre du 1er septembre 2023 adressée au SAPEM sous la plume de son conseil, A______ a affirmé qu'aucune décision ne prévoyait son maintien en détention dans l'attente d'un placement pour l'exécution de la mesure prononcée contre lui. En outre, dans l'intervalle, le SAPEM ne pouvait pas ordonner sa détention pour des motifs de sûretés en raison de la suspension de la peine.

L'avocat a encore rapporté avoir contacté le TAPEM, qui lui avait indiqué ignorer les motifs pour lesquels son client était encore détenu compte tenu de la libération conditionnelle ordonnée le 9 juin 2023.

Il demandait donc au SAPEM de lui indiquer sur quelle base légale se fondait sa détention et, à défaut, d'ordonner sa libération immédiate.

n. Dans sa réponse du 6 septembre 2023, le SAPEM a rappelé que le Tribunal de police avait suspendu la peine au profit de la mesure (cf. B.f.). L'injonction d'exécuter avait été délivrée le 26 juin 2023 par le Ministère public (cf. B.h.). En outre, bien qu'il ait bénéficié d'une libération conditionnelle le 9 juin 2023 (cf. B.g.), l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution du "30 mars 2023", rendue dans le cadre de la procédure en cours au moment du jugement rendu par le Tribunal de police, avait ordonné sa mise en détention pour motifs de sûretés pour une durée d'un mois si l'exécution de la peine devait prendre fin avant l'issue de la procédure (cf. B.e.). "Partant, le maintien en détention de A______ au sein de la prison de B______ dans le cadre de l'exécution de sa mesure n'était pas illicite et demeurait adéquat, proportionné et nécessaire". Bien que ledit établissement ne soit pas le plus "adapté" à la situation, un mandat thérapeutique avait été adressé au SMP le 6 juillet 2023, en lien avec l'astreinte aux soins dont A______ faisait l'objet, de sorte que ce dernier était, dans l'intervalle, au bénéfice d'une prise en charge médicale pendant l'exécution de sa mesure. Enfin, un entretien en vue d'une éventuelle admission avait été fixé le 21 septembre 2023 avec les représentants de la Fondation J______.

o. Par pli du 11 septembre 2023 adressé au SAPEM sous la plume de son conseil, A______ a contesté son maintien en détention. En effet, le Tribunal de police avait expressément limité sa détention pour motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu le 6 juin 2023. Même à suivre le raisonnement du SAPEM, le caractère illicite de la détention demeurerait, dès lors qu'ensuite de la libération conditionnelle du 9 juin 2023, il "aurait dû rester encore un mois en détention, soit jusqu'au 9 juillet 2023 au plus tard".

Il sollicitait sa libération immédiate ou que le SAPEM rende une décision susceptible de recours.

C. À teneur du courrier querellé, le SAPEM expose que le maintien en détention de A______ était fondé sur le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de police, lequel avait ordonné une mesure institutionnelle pour le traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP, alors que A______ était détenu à la prison de B______. Ledit maintien ne rendait pas automatiquement sa détention irrégulière dès lors que des démarches étaient effectuées en vue de son admission dans une institution spécialisée dans le traitement des addictions, soit la Fondation J______. De plus, il était, dans l'intervalle, au bénéfice d'une prise en charge médicale auprès du SMP. La situation demeurait dès lors adéquate et proportionnée.

Enfin, le SAPEM n'était pas l'autorité compétente pour ordonner une libération immédiate, sa mission principale demeurant l'exécution des condamnations pénales entrées en force soit, in casu, l'exécution de la mesure au sens de l'art. 60 CP ordonnée à l'encontre de l'intéressé.

D. a. Dans son recours, A______ affirme, s'agissant de la recevabilité, que le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM dans une matière pour laquelle il était compétent ("art. 5 al. 2 let. e et i LaCP; art. 4 al. 2 du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté REPM; E 4 55.05"). Si la Chambre de céans devait toutefois considérer que le courrier querellé n'était pas une décision, il conviendrait de traiter son écriture comme un recours pour déni de justice, dans la mesure où il avait formellement demandé la reddition d'une décision. En outre, il disposait d'un intérêt juridiquement protégé à la contester, puisqu'il était détenu contre sa volonté, sans qu'une décision ne justifie sa détention.

Au fond, il conteste son maintien en détention dans l'attente d'une place disponible dans un établissement spécialisé; aucune décision ne permettait ni ne justifiait ledit maintien contre sa volonté. Le Tribunal de police avait suspendu la peine à laquelle il avait été condamné au profit de la mesure. Les mesures de substitution ordonnées le 11 novembre 2022 par le TMC avaient été prolongées jusqu'à l'entrée en force du jugement précité. Par jugement du 9 juin 2023, le TAPEM avait ordonné sa libération conditionnelle. En date du 16 juin 2023, le jugement du Tribunal de police était entré en force, faute d'annonce d'appel. Aucune autre décision n'avait été rendue en lien avec son maintien en détention. Partant, le 16 juin 2023 au plus tard, si ce n'était le 9 juin 2023 déjà, il aurait dû être libéré. Il apparaissait en outre qu'aucune place n'était disponible dans un établissement adapté, compte tenu des refus et des listes d'attente reçus des institutions auprès desquelles le SAPEM avait sollicité sa prise en charge. Ainsi, il convenait de constater l'illicéité de sa détention et d'ordonner sa mise en liberté.

b. Par pli du 11 octobre 2023, A______ a informé la Chambre de céans que la Fondation J______ lui avait annoncé qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande d'admission (cf. lettre du 29 septembre 2023, qu'il produit). Les perspectives de transfert s'amenuisaient, voire étaient nulles, dès lors que le SAPEM n'attendait plus de retour d'établissement spécialisé. Ainsi, son placement en détention dans un établissement pénitentiaire comme modalité d'exécution de la mesure au sens de l'art. 60 CP était illicite.

c. Le SAPEM conclut à l'irrecevabilité du recours. Le courrier querellé avait une valeur informative et explicative et ne constituait pas une décision de refus de libération, fut-ce implicite, ce d'autant qu'il n'était pas compétent pour prendre une telle décision. La Chambre de céans n'était pas non plus compétente pour juger de l'illicéité de sa détention ni de sa requête en indemnisation.

d. A______ réplique.

Le SAPEM avait mis en œuvre le jugement rendu par le Tribunal de police à réception de l'ordre d'exécution. Faute de place, il était toutefois demeuré à la prison de B______, ce alors qu'aucune décision ne justifiait son incarcération dans cet établissement. Ainsi, il revenait au SAPEM, en tant qu'autorité d'exécution des jugements rendus par les tribunaux pénaux, d'appliquer le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police, lequel prévoyait sa mise en détention pour motifs de sûretés jusqu'à l'entrée en force dudit jugement et, par conséquent, de prononcer sa libération immédiate.

A______ s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité de sa conclusion en indemnisation. Il était toutefois "primordial que la Cour de céans constate l'illicéité de la détention".

e. Dans une nouvelle écriture, A______ expose avoir été libéré par le TAPEM le 10 novembre 2023, ensuite de la levée de la mesure prononcée le 6 juin 2023 contre lui. Il persistait toutefois dans les termes de son recours dans la mesure où il était demeuré détenu à la prison de B______ sans aucun fondement, ce qui violait l'art. 5 CEDH.

EN DROIT :

1.             1.1. Se pose tout d'abord la question de savoir si l'acte attaqué est une décision sujette à recours.

1.2. L'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien de modifier un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013).

Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).

1.3. L'art. 60 CP figure sous le sous-titre "Mesures thérapeutiques institutionnelles" et prévoit le traitement des addictions.

Selon l'art. 62c al. 1 CP, la mesure [thérapeutique institutionnelle] est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) et s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue (al. 2). Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3).

1.4. À teneur de l'art. 3 let. j LaCP, le TAPEM est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, soit, notamment, lorsqu'il s'agit de lever la mesure thérapeutique institutionnelle, d'ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, de suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c al. 1 à 5 et 62d CP).

1.5. En l'espèce, par jugement rendu le 6 juin 2023, le Tribunal de police a suspendu l'exécution de la peine de 30 jours, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, à laquelle le recourant avait été condamné, au profit de la mesure.

Avant l'entrée en force dudit jugement, le Tribunal a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le TMC jusqu'à l'entrée en force du jugement, de sorte que le recourant est demeuré détenu pour des motifs de sûretés à la prison de B______. Faute d'annonce d'appel, ledit jugement est entré en force de sorte que le recourant est, depuis lors, en exécution de la mesure ordonnée contre lui au sens de l'art. 60 CP, ce que l'injonction d'exécuter du 26 juin 2023 n'a fait que confirmer. Dès juillet 2023, le SAPEM a mis en œuvre les compétences qui sont les siennes en cherchant à placer le recourant dans une institution spécialisée, ce qui n'est pas contesté. Dans l'intervalle, le recourant a bénéficié d'une prise en charge médicale par le SMP au sein de la prison de B______, ce conformément à l'injonction de soins à laquelle il avait été astreint.

En affirmant – avec raison – ne pas être compétent pour remettre le recourant en liberté, le SAPEM s'est limité à énoncer le contenu de la loi. Il ressort clairement de l'art. 3 LaCP et, plus particulièrement, de la let. j de cette disposition, que le TAPEM est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement et, singulièrement, s'agissant de la levée de l'exécution des mesures. Dans le même ordre d'idées, l'on ne saurait reprocher au SAPEM de ne pas avoir rendu de décision, dès lors qu'il ne dispose pas de compétence en la matière.

Les dispositions citées par le recourant ne lui sont d'aucun secours dès lors que l'art. 5 al. 2 let. e et i LaCP ne fait que confirmer que le SAPEM est chargé de l'exécution des peines et des mesures et l'art. 4 al. 2 REPM concerne la médication sous contrainte, non pertinente en l'espèce.

Partant, le courrier attaqué n'est pas de nature à modifier la situation juridique du recourant, n'est donc pas sujet à recours.

1.6. Les autres conclusions du recourant visent à faire constater son maintien illicite en détention à la prison de B______ dès le 16 juin 2023, et obtenir une indemnisation sur cette base.

1.7. Conformément à l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

En principe, il appartient à l'autorité de jugement de statuer sur l'indemnité (ATF 140 I 246 consid 2.5.1 p. 250; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP, n. 11 ad art. 431).

Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui ne peuvent guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État. 

À Genève, à la suite d'une décision de principe (ACPR/619/2015 du 17 novembre 2015), la Chambre de céans a jugé qu'il convenait de confier à une seule et même autorité, soit le Département de la sécurité, de la population et de la santé – devenu l'actuel Département des institutions et du numérique (ci-après: DIN) –, le soin de statuer sur les demandes d'indemnisation pour détention illicite – et, partant, les requêtes tendant au constat préalable du caractère illégal de cette détention (art. 5 CEDH) –, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine ou de mesure (ACPR/674/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.2).

1.8. En l'espèce, la demande de constat du caractère illégal de la détention et d'indemnisation a été formée pour la première fois par le recourant dans le cadre de son recours. Or, ces conclusions auraient dû être formulées auprès du DIN ou par la voie d'une action en responsabilité de l'État de sorte qu'elles sont irrecevables.

Il en irait de même si l'on devait considérer que les demandes de justification adressées par le recourant, respectivement son conseil (cf. B.j. et ss.), au SAPEM comportaient implicitement des demandes de constat du caractère illégal de la détention, dans la mesure où ledit service – et a fortiori la Chambre de céans en tant qu'autorité de recours – ne sont pas compétents ratione materiae pour effectuer ledit constat.

2.             Le recours s'avère ainsi irrecevable.

3.             3.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté.

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

3.2. En l'espèce, eu égard aux développements qui précèdent, le recours, irrecevable, était manifestement voué à l'échec.

La requête d'assistance juridique ne peut dès lors être que rejetée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance juridique sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/104/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00