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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21074/2022

ACPR/7/2024 du 10.01.2024 sur ONMMP/4103/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : VOIES DE FAIT;MINORITÉ(ÂGE);REPRÉSENTATION LÉGALE;QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : CPP.310; CPP.123; CPP.126; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21074/2022 ACPR/7/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 janvier 2024

 

Entre

A______ et la mineure B______, domiciliées ______ [GE], représentées par Me C______, avocat,

recourantes,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 29 octobre 2023, A______ et sa fille mineure B______, représentée par la prénommée, recourent contre l'ordonnance du 18 octobre 2023, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur leur plainte.

Les recourantes concluent, sous suite de frais et de dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale aux fins de procéder aux auditions contradictoires utiles.

b. Les recourantes ont versés des sûretés en CHF 900.- dans le délai imparti par la Direction de la procédure de la Chambre de céans.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 26 septembre 2022, A______, personnellement et au nom de sa fille mineure B______, née le ______ 2008, a déposé plainte pénale contre notamment son voisin, D______, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures.

Le 30 août précédent, en début de soirée, D______ avait frappé sa fille au visage, à la tête, au dos et au bras alors qu'elle cherchait un téléphone pour appeler la police à la suite d'une dispute l'opposant (la mère) au prénommé. Un voisin était intervenu pour protéger sa fille. Elle a produit à cet égard des photographies des lésions prises avec son téléphone portable et un constat médical établi le même jour à 22h01 par la Dre E______, des Urgences pédiatriques de l'Hôpital F______, attestant d'un érythème sur la face latérale du bras avec douleur à la palpation et de plusieurs dermabrasions linéaires au niveau du dos (sans hématomes ni ecchymoses), faisant lui-même mention desdites photographies et relevant que la jeune fille était émue à l'évocation des faits. Elle a en outre produit un certificat médical établi le 30 septembre 2022 par G______, psychologue, attestant que B______ était suivie depuis le 10 septembre 2022 à la suite d'une rixe avec son voisin et présentait une certaine anxiété.

Elle a ajouté que D______ l'avait menacée de mort en 2016 et que le 30 août 2022, il lui avait dit : "vous vous rappelez ce que j'ai fait en 2016, je vais le faire cette fois-ci".

b. À teneur de son rapport de renseignements du 30 mars 2023, la police était intervenue le 30 août 2022 à deux reprises, à 19h04 et 20h39, à la rue 1______ no. ______ à H______ [GE] pour un conflit de voisinage opposant I______ et son compagnon, D______, à la famille A______, au cours duquel B______ aurait été agressée par les prénommés.

Un énième conflit entre ces familles était survenu le 2 septembre 2022, lors duquel le couple I______/D______ aurait été agressé par A______ et sa fille aînée, J______, devant et dans l'allée de l'immeuble.

Des plaintes pénales avait été déposées de part et d'autre.

B______, entendue dans le cadre d'une audition EVIG, le 30 novembre 2022, affirmait que de retour chez elle avec sa mère, D______, croisé au bas de l'immeuble, avait essayé de frapper cette dernière et l'avait insultée. Alors qu'elle allait chercher de l'aide dans les étages, D______ l'avait suivie, puis l'avait poussée contre le mur avant de lui donner des coups sur le torse. Elle était ensuite redescendue chez elle où elle avait appelé sa sœur, J______, qui habitait ailleurs et était venue. Une nouvelle altercation avait eu lieu sur le palier du couple I______/D______ avec sa mère et sa soeur. Cette dernière avait pris une casserole pour se défendre. D______ avait essayé de les frapper avec une poubelle et lui avait donné (à elle) des coups sur la tête et le corps. Il l'avait également insultée et dit "tu n'as pas de père". I______, quant à elle, lui avait donné des claques. Elle s'était alors réfugiée chez un voisin.

c. Entendue par la police comme prévenue le 2 décembre 2022, A______ a notamment déclaré que le 30 août 2022, alors qu'elle avait croisé D______ au rez-de-chaussée et s'était embrouillée avec lui – l'intéressé l'ayant insultée – ce qu'un voisin dénommé K______ pourrait corroborer, elle avait demandé à B______ de monter pour demander à quelqu'un d'appeler la police. D______ avait suivi sa fille par les escaliers et elle-même était montée en ascenseur pour récupérer sa fille. Arrivée au 5ème et dernier étage, elle avait vu le prénommé se faire "engueuler" par une voisine albanaise qui avait pris la défense de sa fille. Lorsqu'elle avait repris cette dernière, celle-ci lui avait déclaré que D______ lui avait donné quelques coups de poing sur le torse en lui disant "tu n'as pas de père".

De retour chez elle, B______ avait appelé sa sœur aînée qui était allé apostropher le couple I______/D______ au 4ème étage. D______ lui avait craché dessus et pris des sacs poubelles pour la frapper. Elle-même était montée et avait assisté à la scène. J______ était redescendue pour chercher une casserole et était remontée à l'étage.

d. Auditionné par la police en qualité de prévenu le 7 mars 2023, D______ a en substance indiqué que le 30 août 2022, il avait eu un échange verbal au bas de l'immeuble avec A______, accompagnée de sa fille B______, à qui il reprochait d'avoir souillé sa porte palière avec un liquide noir, ce qu'elle avait contesté. Alors qu'il faisait référence à son voisin du 5ème étage (M. L______), qui lui avait confié avoir également eu un conflit avec la prénommée, A______ avait envoyé B______ monter chercher le voisin en question. Il avait alors décidé de monter à son tour. Arrivé au 5ème étage, il avait vu B______ parler au couple L______ et lui avait demandé de partir, ce qu'elle avait refusé. Il s'était alors mis à lui crier dessus. B______ ne voulant toujours pas partir, il l'avait saisie et tirée par son habit au niveau de l'une de ses épaules en lui ordonnant de partir, ce qu'elle avait fini par faire. Il contestait l'avoir blessée et aucun voisin ne s'était interposé. Il était retourné chez lui et quelqu'un avait frappé à sa porte. Sa conjointe avait ouvert et s'était fait frapper par J______ qui tenait une casserole dans la main. Elle était accompagnée de A______ et de B______. Il se trouvait alors à la cuisine en train de boire un café avec M______. Il avait tenté de s'interposer et avait été griffé au cou par J______. Il contestait avoir frappé B______ à cette occasion. Confronté au constat médical attestant de lésions sur le corps de cette dernière, il a réitéré ne l'avoir jamais frappée. Sa mère mentait. Elle était selon lui capable de frapper sa fille et de le dénoncer. Elle l'avait déjà accusé à tort de l'avoir blessée au visage en 2016. Cette affaire n'avait pas connu de suite. Il a également nié avoir insulté B______ et proféré qu'elle n'avait pas de père. Il n'avait pas non plus menacé A______ le 30 août 2022, ni en 2016.

Il contestait avoir jeté une poubelle en direction de J______ et A______ tout comme d'avoir poussé cette dernière dans les escaliers. Il admettait cependant l'avoir poussée dans le couloir pour l'éloigner de son domicile et défendre son épouse.

e. À teneur des auditions de voisins effectuées par la police :

- M______ a été témoin, le 30 août 2022, d'un coup donné par J______ à l'aide d'une casserole sur I______, pendant que sa mère agressait et griffait au cou D______. Il a été également témoin, notamment, de nombreuses insultes proférées par A______ à l'encontre du couple I______/D______. S'agissant des blessures occasionnées à B______, il ne pensait pas qu'elles soient le fait de D______. Il devait s'agir d'une invention de sa mère, laquelle avait la réputation d'éduquer ses enfants en les frappant violemment;

- N______ n'a pas assisté à la scène du 30 août 2022 sur le palier du couple I______/D______ mais son fils O______ oui;

- K______ a déclaré à la police n'avoir été témoin d'aucune scène entre A______ et D______, le 30 août 2022. Il ignorait pourquoi sa voisine avait cité son nom. Il n'avait assisté qu'aux évènements du 2 septembre 2022 au cours desquels il avait vu et entendu D______ menacer A______ de la frapper, en langue française, en lui disant : "Je vais te frapper" puis "Tu vas voir". Il avait également, à cette occasion, entendu des cris et hurlement provenant du parking devant l'immeuble.

O______, tout comme d'autres voisins, a refusé d'être entendu par la police, de peur de représailles de la famille A______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits notamment reprochés à D______ concernant A______ et sa fille B______ – soit d'avoir, le 30 août 2022, frappé cette dernière au visage, à la tête, au dos et à un bras et l'avoir insultée ainsi que d'avoir menacé de mort sa mère en lui rappelant les menaces de mort qu'il aurait déjà proférées à son encontre en 2016 en lui précisant que cette fois, il les mettrait à exécution – n'étaient corroborés par aucun élément objectif figurant au dossier et reposaient uniquement sur les allégations de la famille A______. En particulier, les déclarations faites par B______ lors de son audition EVIG n'emportaient pas conviction, dès lors que la mineure semblait se trouver sous l'emprise ou à tout le moins sous l'influence de sa mère et ne pas souhaiter se désolidariser de cette dernière. Certes, K______ avait déclaré avoir entendu et vu D______ menacer A______ de la frapper, en langue française ("Je vais te frapper"), et lui dire "Tu vas voir", ensuite de quoi le témoin aurait entendu des cris qui demandaient d'appeler la police. Cela étant, les plaintes pénales ne portaient pas sur ces menaces et les parties plaignantes ne prétendaient pas qu'elles auraient été alarmées ou effrayées par ces propos, à supposer qu'ils soient établis et pour autant qu'ils puissent être qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Quant au fait que D______ ait, de son propre aveu, poussé A______ et sa fille J______ dans le couloir de l'immeuble, force est de constater que cette action n'atteignait pas l'intensité nécessaire à la qualification de voies de fait, que les plaintes pénales ne portaient pas sur ce comportement précis et qu'en toute hypothèse, D______ semblait avoir agi dans un état de légitime défense.

D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ considèrent que le fait, pour le mis en cause, d'avoir saisi et tiré par l'épaule cette dernière, pour la forcer à partir, était constitutif à tout le moins de voies de fait. Une instruction devait être ouverte pour déterminer si ce comportement tombait sous le coup de l'art. 126 al. 1 CP ou était constitutif de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), eu égard aux pièces médicales produites. La famille L______ ayant assisté aux actes, il convenait de l'entendre.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le comportement du mis en cause n'atteignait pas le seuil des voies de fait. Des auditions supplémentaires n'apporteraient aucun élément probant.

c. Les recourantes persistent dans leur recours.

 

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il ne porte que sur l'agression physique qu'aurait subie la mineure B______, le 30 août 2022, de la part de D______, à l'exclusion des injures prétendument proférées à son encontre le même jour, voire le 2 septembre 2022, par le mis en cause, de sorte que ces évènements n'ont pas à être abordés.

En tant que la mineure est représentée par sa mère, A______ (art. 104 al. 1 let. b CPP), elle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).

À cette aune, le recours est recevable.

1.3. A______ n'a cependant pas qualité pour agir en son nom et personnellement pour les faits concernant sa fille, faute pour elle d'être directement lésée par ceux-ci.

Son recours ne portant pas sur les menaces de mort qu'aurait proférées D______ à son endroit le 30 août 2022, dénoncées par elle dans sa plainte du 26 septembre 2022, il n'y a pas lieu de les examiner.

Partant, son recours est irrecevable, faute de qualité pour agir.

2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310).

2.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

2.2.2. Les voies de faits, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures.

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que, s'agissant de l'agression physique qui aurait été commise en début de soirée du 30 août 2022 par D______ sur B______, deux évènements successifs semblent avoir mis aux prises les protagonistes, une première fois au 5ème étage, puis devant la porte palière du couple I______/D______. D______ admet avoir rejoint B______ au 5ème étage alors que celle-ci était montée à l'étage pour chercher de l'aide. L'ayant vu parler au couple L______, il lui avait demandé de partir et, devant son refus, l'avait saisie et tirée par les habits au niveau des épaules. Il contestait cependant l'avoir blessée. Il contestait également l'avoir frappée lors du second épisode devant sa porte palière, lors duquel il disait avoir été agressé par A______ et sa fille aînée tandis qu'il prenait la défense de sa conjointe.

L'attestation médicale établie le soir même par l'Hôpital F______ fait cependant état de dermabrasions au niveau du dos et d'un érythème sur le bras avec douleur à la palpation sur la personne de B______. Ces lésions, documentées par des photographies prises par la mère de la jeune fille, apparaissent compatibles avec les faits constants rapportés par la jeune fille, que ce soit à la doctoresse urgentiste ou dans son audition EVIG.

L'absence constatée d'hématomes et d'ecchymoses plaide en outre pour des lésions fraîches, a priori incompatibles avec des actes de maltraitance physique de la part de la mère, évoqués par le mise en cause.

Que M______ semble partager l'avis du mis en cause sur ce point n'est pas déterminant, son témoignage devant être relativisé, vu ses liens d'amitié avec le précité.

Il en résulte qu'à ce stade, il existe à tout le moins une prévention pénale suffisante de voies de fait sur la personne de B______ à l'endroit du mis en cause.

L'ordonnance querellée sera ainsi annulée sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'intéressé de ce chef, voire ouvre une instruction pour procéder à l'audition du couple L______, lequel n'aurait toutefois assisté qu'au premier épisode de l'altercation du 30 août 2022.

3. B______, qui a gain de cause, ne supportera aucun frais.

A______, qui succombe (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP), supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total, en ce qui la concerne, à CHF 450.-. Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde lui sera restitué.

4. Les recourantes concluent, pour l'instance de recours, à une indemnité correspondant à 6h18 d'activité totale de leur conseil (au tarif horaire de CHF 450.-), plus 3% de frais et la TVA en 7.7%, soit CHF 3'144.95.

Seule l'activité générée pour B______, qui obtient gain de cause, sera indemnisée (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 et 3 CPP).

Eu égard à l'acte de recours de 8 pages (pages de garde et conclusions comprises), à sa motivation dépourvue de complexité et à la brève réplique, 3 heures d'activité au tarif demandé apparaissent largement suffisantes et seront indemnisées, majorées de la TVA, étant précisé qu'aucun forfait  en sus ne se justifie en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours de A______.

Admet le recours de B______, annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle décide de ne pas entrer en matière sur l'infraction de voies de fait dénoncée par elle et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- en ce qui la concerne.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 450.-), restitué à la recourante.

Laisse les frais de la procédure de recours concernant B______ à la charge de l'État.

Alloue à B______, représentée par sa mère, A______, une indemnité de CHF 1'453,95, TVA (7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes (soit pour elles leur conseil), et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21074/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

365.00

 

 

Total

CHF

450.00