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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/998/2023 du 22.12.2023 sur OTMC/3571/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 31.01.2024, rendu le 11.03.2024, ADMIS/PARTIEL, 7B_102/2024
Descripteurs : SOUPÇON;PREUVE ILLICITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/998/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 décembre 2023

Entre

A______, détenu, représenté par Me B______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé de le mettre en liberté.

Il conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 20 novembre 2023, vers 15h.15, A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, a été interpellé par un policier pendant qu’il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications « simples » ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le policier, deux conversations par la messagerie WHATSAPP laissaient apparaître des « rencontres douteuses » possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.

b.             A______ a été conduit au poste. Aucun stupéfiant n’a été découvert sur lui. Il a affirmé être venu d’Espagne, dormir dans la rue et se nourrir, notamment, de ce que lui procurait l’une des toxicomanes ; il n’était venu à Genève que le temps de récupérer des effets personnels dans un foyer.

c.              L’appareil téléphonique a été saisi et inventorié.

d.             Les deux interlocutrices sur WhatsApp ont été identifiées et entendues. Elles ont affirmé que A______ leur avait livré, ou devait le faire, de la cocaïne pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. A______ l’a contesté, même s’il a admis avoir reçu de l’une d’elles de l’argent « à crédit » pour lui fournir de la cocaïne, « marchandise » qu’il n’avait pas sur lui, et avoir été contacté par l’autre pour lui en procurer.

e.              À la police, A______, assisté par l’avocat dont il avait demandé la venue, a signé l’autorisation de fouiller le téléphone portable (il a modifié de lui-même l’heure à laquelle il l’a signée, biffant la mention « 1600 » pour inscrire « 2030 »), prétendant toutefois qu’il ne se souvenait pas du code de déverrouillage (déclaration à la police p. 4). Au Ministère public, il affirmera que l’appareil n’était pas le sien, bien qu’il lui eût été « donné » par un inconnu (déclaration au Ministère public du 21 novembre 2023 p. 3). Dans sa prise de position sur la demande de placement en détention provisoire (p. 5), il déclarera révoquer l’autorisation de fouille qu’il avait donnée deux jours plus tôt, quand bien même il s’en était remis au conseil de son défenseur pour la signer (sic p. 4). Par la suite, il demandera encore la mise sous scellés du téléphone. Son recours contre le séquestre de l’appareil a été rejeté le 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023).

f.              Le 22 novembre 2023, A______ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par le TMC. Il a attaqué cette décision, sur laquelle il sera statué séparément.

g.             Le 24 novembre 2023, il a demandé sa libération immédiate au Ministère public, reprenant les faits, moyens et arguments qu’il avait vainement fait valoir par-devant le TMC.

C. Dans la décision querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes et ne reposaient pas sur des preuves manifestement inexploitables. Les risques de fuite, collusion et réitération subsistaient à l’identique de leur examen précédent. Aucune mesure de substitution n’entrait en considération.

D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère que la procédure souffrirait de nombreux vices. Il n’avait été arrêté que pour la couleur de sa peau. Il avait signé l’autorisation de fouille à 20h.30, et non à 16h., « après lourde hésitation, en présence [de son] conseil […], sans transmettre le numéro de code du téléphone, rendant [ainsi] la fouille matériellement impossible ». Comme le seul moyen de preuve recueilli contre lui était l’audition des deux toxicomanes rendue possible par une fouille non exploitable, aucune charge n’existait contre lui. Le TMC n’en avait pas tenu compte, contrairement à la bonne foi, car la perquisition était en réalité antérieure à son autorisation écrite, révoquée par la suite.

La suite et fin de l’acte de recours s’épuise en une reprise des arguments soulevés dans le recours contre la motivation de l’ordonnance du TMC du 22 novembre 2023, motivation qui n’est pas reprise dans la décision présentement attaquée.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

E. La veille de l’expédition du présent recours, A______ a redemandé sa libération immédiate, que tant le Ministère public que le TMC ont refusée.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 91 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Au vu des développements qui suivent, la cause pouvait être traitée d’emblée sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario CPP).

3.             Le recourant conteste l'existence de toutes charges au motif que celles retenues par le Ministère public auraient été recueillies dans des conditions qui les rendraient inexploitables.

C’est toutefois en vain qu’il soutient – si on le comprend bien – que la police aurait déjà accédé au contenu de son appareil téléphonique : dans sa décision maintenant le séquestre, la Chambre de céans a constaté que, précisément parce que le recourant n’a pas divulgué le code d’accès à son téléphone, la découverte des noms de ses deux acheteuses présumées n’était pas le fruit d’une fouille illégale des données de contenues dans l’appareil (ACPR/988/2023, précité, consid. 2.3.).

Même si tel n’avait pas été le cas, le juge de la détention, quoi qu’en dise le recourant, n'aurait pas eu à se préoccuper du caractère exploitable d'une telle preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd, Bâle 2019, n. 7 ad art. 221 et les références). La décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond. Il n'appartient, en principe, pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Celui-ci vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci n'apparaissent d'emblée inexploitables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1). Il faut, mais il suffit, qu’existent des raisons plausibles de soupçonner le prévenu d’avoir commis l’infraction reprochée.

Or, tel est bien le cas en l’occurrence, puisque deux toxicomanes, que le recourant admet connaître, le mettent en cause pour être en mesure de leur fournir de la cocaïne. Par ailleurs, le recourant lui-même a concédé (à la police) avoir reçu de l’une d’elles de l’argent pour lui fournir de la cocaïne, « marchandise » qu’il n’avait pas sur lui, et avoir été contacté par l’autre pour lui procurer du même stupéfiant.

Ces preuves n’ont donc pas été recueillies de façon manifestement inexploitables.

4.             Pour le surplus, le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération retenus pour refuser sa libération. Or, sa disparition dans la clandestinité (qui participe du risque de fuite, cf. ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167) serait vraisemblable, s’il était libéré, puisqu’il n’a aucun statut légal en Suisse, est démuni, ne possède pas de papiers et vit d’expédients.

5.             L'admission du risque de fuite dispense d'examiner s'il s'y ajouterait d’autres risques (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3. ; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. ; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3).

6.             Le recourant ne suggère pas davantage des mesures de substitution, se contentant de renvoyer, sans développement, à « celles déjà prononcées par le TMC » – ce qui n’est précisément pas le cas, dans cette affaire. On ne voit pas quel palliatif amoindrirait le risque susmentionné.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8.             Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

Dès lors, le recours, dénué de chances de succès, ne saurait valoir l’assistance judiciaire à son auteur. Il n’y est d’ailleurs pas conclu.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La défense d'office n’empêche, en effet, pas que les frais de l’instance doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Refuse d’étendre à la procédure de recours le mandat d’office de Me B______.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25515/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00