Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14210/2021

ACPR/957/2023 du 07.12.2023 sur OMP/20428/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.382; CPP.108

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14210/2021 ACPR/957/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de reconnaissance de la qualité de partie plaignante rendue le 1er novembre 2023 par le Ministère public,

et

C______, ______ [VS], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 novembre 2023, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, notifiée le 3 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante à C______ [compagnie d'assurance].

Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision.

b. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la Direction de la procédure a refusé d'octroyer l'effet suspensif à ce recours (OCPR/69/2023).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Une procédure pénale est ouverte, depuis 2021, contre A______ des chefs, notamment, d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP), infractions commises dans la faillite (art. 165 et 167 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP).

Il lui est entre autres reproché d'avoir, en sa qualité de courtier, soit personnellement, soit via des collaborateurs qu'il employait, astucieusement amené des personnes à souscrire des contrats d'assurance, en leur faisant croire, notamment, qu'il(s) travaillai(en)t pour/avec la [commune de] D______, cela afin d'obtenir des commissions de la part des compagnies d'assurances concernées.

a.b. Plusieurs entités, de droit privé et public, se sont constituées parties plaignantes, parmi lesquelles C______.

Cette dernière a, dès le 5 janvier 2023, participé à l'instruction et consulté le dossier, dont elle a levé copie.

b.a. Le 29 septembre 2023, A______ a requis du Procureur, sous la plume de son défenseur d'office, d'une part, qu'il dénie le statut de lésé à la précitée et, d'autre part, qu'il limite le droit d'accès de "toutes les parties" aux pièces bancaires du dossier, en raison de leur caractère "hautement personnel et sensible".

b.b. Ce magistrat ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur ce dernier point.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que C______ avait été directement touchée dans ses droits par les actes incriminés, dans la mesure où elle avait versé des commissions au(x) courtier(s) concerné(s). Aussi revêtait-elle la qualité de partie plaignante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ s'estime habilité à quereller l'ordonnance précitée, au motif que la procédure contenait des données "hautement personnelles" le concernant, auxquelles il convenait d'éviter que C______ – qui n’avait subi aucun préjudice effectif/direct du chef de la conclusion des contrats litigieux – ait un accès "illimité".

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Seule la partie qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Il incombe au prévenu qui conteste l’admission d'une partie plaignante à la procédure d'établir un tel intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1).

2.2.2. L'accès du plaignant au dossier pénal constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'ouverture d'une procédure; il ne cause, en lui-même, aucun préjudice de nature juridique au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2, rendu en matière de préjudice irréparable).

L'existence d’un tel préjudice est en principe admise lorsque le dossier comporte des secrets d'affaires auxquels la partie plaignante pourrait avoir accès (ACPR/711/2020 du 7 octobre 2020, consid. 2.3.2 et ACPR/462/2019 du 20 juin 2019, consid. 2.3.3), respectivement quand le prévenu démontre, concrètement, que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par le plaignant à son avantage, par exemple dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur un complexe de faits identique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).

2.2.3. En l'espèce, le recourant expose craindre que l'intimée, si elle était admise à la procédure, disposerait d'un droit accès "illimité" à certaines données confidentielles le concernant.

Il s'agit toutefois d'un inconvénient de fait, corrélatif à l'ouverture de la présente cause.

Le prévenu ne prétend pas que le dossier comporterait des secrets d'affaires qu'il conviendrait de protéger. Il ne soutient pas davantage que l'intimée aurait mésusé, respectivement s'apprêterait à mésuser, le cas échéant dans une procédure judiciaire parallèle, des pièces dont elle est déjà nantie.

Au demeurant, il lui est loisible de relancer le Ministère public s'agissant des mesures de restriction d'accès au dossier (art. 108 CPP) sollicitées par ses soins, propres à pallier l'inconvénient susvisé.

À cette aune, les réquisits de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont pas réunis.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

3. 3.1. Le prévenu succombe (art. 428 al. 1, deuxième phrase, CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours – étant rappelé que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2) –, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

3.2. Son défenseur d’office sera indemnisé à l'issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au précité, soit pour lui son conseil, à C______ ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14210/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00