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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1518/2022

ACPR/947/2023 du 06.12.2023 sur ONMMP/3144/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;SÛRETÉS
Normes : CPP.94; CPP.383
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1518/2022 ACPR/947/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2023 par le Ministère public,

- le recours interjeté par A______ contre cette décision le 18 août suivant,

- la lettre du 1er septembre 2023 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressée par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 22 septembre 2023, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- le courriel de A______, du 19 septembre 2023, informant la Chambre de céans qu'il avait égaré le pli susmentionné et demandait par conséquent l'envoi d'une copie, ainsi que la prolongation du délai de paiement en raison de sa situation financière,

- la lettre du 20 septembre 2023 de la direction de la procédure, adressée par pli recommandé, prolongeant le délai de paiement au 22 novembre 2023 et précisant que les conditions énoncées dans le précédent courrier – dont une copie a été jointe – demeuraient inchangées,

- le non-versement des sûretés dans le délai imparti,

- le courriel de A______, du 28 novembre 2023, informant la Chambre de céans qu'il avait égaré la facture, qu'il pensait que le délai pour le paiement des sûretés venait à échéance ce jour-là (28 novembre 2023) et sollicitant ainsi un nouveau délai.

Attendu que :

-       selon le suivi de la Poste, le pli recommandé du 20 septembre 2023 a été distribué à A______ le 28 septembre 2023.

Considérant en droit que :

- si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai prolongé,

- dans son courriel du 28 novembre 2023, lequel peut être compris comme une demande de restitution de délai, le recourant se contente d'affirmer avoir égaré le pli ayant prolongé de délai de paiement des sûretés et avoir pensé que ledit délai venait à échéance le 28 novembre 2023,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être effectué (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP),

- l'autorité pénale, i.e. la Chambre de céans, rend sa décision sur ce point par écrit (art. 94 al. 4 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1),

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP),

- l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / P. FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50),

- en l'occurrence, le recourant allègue, pour la seconde fois, avoir égaré le pli lui impartissant un délai pour procéder au versement des sûretés, ce qui paraît, d'une part, douteux, et relève, d'autre part, d'un comportement fautif, l'intéressé devant, dans cette hypothèse, se renseigner au plus vite sur le délai imparti, sans attendre le dernier jour putatif,

- partant, le recourant ne rend pas vraisemblable un empêchement non fautif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande de restitution de délai, si tant est que, formée par courriel, celle-ci soit recevable (art. 110 al. 2 CPP),

- les sûretés n'ayant pas été versées dans le délai imparti à cet effet, il ne sera pas entré en matière sur le recours et la cause sera rayée du rôle,

- les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______, n'entre pas en matière sur le recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

 

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).