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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18100/2021

ACPR/919/2023 du 22.11.2023 sur ONMMP/3488/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : cpp.94
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18100/2021 ACPR/919/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2023 par le Ministère public (demande de restitution de délai),

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale déposée par A______ le 20 septembre 2021, complétée les 25 novembre 2021 et 6 février 2022;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 5 septembre 2023 et notifiée le 9 suivant;

-          le recours de 36 pages daté du 19 septembre 2023 et expédié par A______ le 22 suivant;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 12 octobre 2023 (ACPR/795/2023) déclarant le recours irrecevable, pour cause de tardiveté;

-          la demande de restitution de délai expédiée le 10 novembre 2023 par A______.

Attendu que :

-          dans sa demande de restitution de délai, A______ expose être très atteint dans sa santé (alitement quasi constant en raison d'un état d'épuisement avancé et d'une anémie sévère), de sorte qu'il n'avait pas pu respecter le délai de 10 jours pour recourir;

-          il produit à cet égard deux certificats d'incapacité de travail à 100% du 1er septembre au 31 octobre 2023 et une attestation médicale établie le 30 octobre 2023 par la Dre B______, psychiatre, certifiant que durant la période du 9 septembre au 25 octobre 2023, il avait été "en limitation de capacité d'effectuer des actes administratifs du fait de son état de santé, globalement très détérioré mais avec une accentuation de l'atteinte en lien avec des facteurs externes ponctuels";

-          il sollicite l'assistance judiciaire afin de pouvoir être représenté par un avocat et la dispense des frais de procédure de recours mis à sa charge dans l'arrêt du 12 octobre 2023;

-          il critique enfin l'ordonnance de non-entrée en matière et reproche au Ministère public un manque de célérité dans le traitement de sa plainte.

Considérant que :

-          une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

-          la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);

-          en l'espèce, si le recourant démontre certes, par pièces, avoir été limité dans sa capacité d'accomplir des actes administratifs pendant la période du 9 septembre au 25 octobre 2023, il apparaît cependant qu'il a été en mesure de former seul, le 19 septembre 2023, un recours de 36 pages (accompagné d'un volumineux chargé de pièces), remis à la Poste le 22 septembre 2023, soit pendant la période d'incapacité alléguée;

-          le recourant n'explique pas quel empêchement non fautif l'aurait empêché d'agir au plus tard à l'échéance du délai légal de 10 jours, soit le 19 septembre 2023;

-          les pièces qu'il produit non plus;

-          la première condition de l'art. 94 al. 1 CPP n'étant ainsi déjà pas remplie, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de délai;

-          partant, les griefs au fond du recourant n'ont pas à être examinés;

-          vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'annuler les frais de justice mis à la charge du recourant dans l'arrêt du 12 octobre 2023;

-          la cause étant vouée à l'échec, il ne sera pas entré en matière sur la demande d'assistance judiciaire;

-          exceptionnellement, le recourant n'assumera pas les frais du présent arrêt.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de restitution de délai.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie l'arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).