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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5359/2022

ACPR/839/2023 du 27.10.2023 sur ONMMP/3354/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;SÛRETÉS
Normes : CPP.94; CPP.383
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5359/2022 ACPR/839/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 octobre 2023

 

Entre

A______, ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public, communiquée par pli simple,

- le recours interjeté par A______, en personne, contre cette décision, le 8 septembre 2023,

- la lettre du 27 septembre 2023 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressée par pli recommandé, invitant la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 900.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 13 octobre 2023, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- la demande de restitution de délai formée le 18 octobre 2023 par A______,

- le versement des sûretés le 19 octobre 2023.

Attendu que :

-       dans sa demande de restitution de délai, la recourante expose avoir retiré le 5 octobre 2023 le pli recommandé mais n'en avoir pris connaissance que plus tard, en raison de ses problèmes de santé, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de réagir plus tôt,

-       elle demande la restitution du délai imparti pour le versement des sûretés, et, subsidiairement, à être exonérée du paiement des sûretés compte tenu de sa situation financière,

-       à l'appui de ses explications détaillées, elle produit une attestation médicale établie le 17 octobre 2023, ainsi que le formulaire de demande d'assistance judiciaire gratuite,

-       il ressort dudit certificat médical que A______ souffrait, à la date susmentionnée, d'un état anxio-dépressif chronique avec insomnie et épuisement, dont les symptômes s'étaient aggravés depuis deux semaines. Elle rencontrait de la difficulté à gérer son courrier et ses documents administratifs. Elle avait ouvert le 16 octobre 2023 la "facture" reçue de la direction de la procédure, dont le délai avait échu le 13 précédent. Elle ne s'attendait pas à un délai "aussi court".

Considérant en droit que :

- lorsque les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai imparti,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être effectué (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP),

- l'autorité pénale, i.e. la Chambre de céans, rend sa décision sur ce point par écrit (art. 94 al. 4 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1),

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP),

- l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / P. FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50),

- il existe un "préjudice important et irréparable" lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 94),

- en l'espèce, la recourante allègue n'avoir pas pu prendre connaissance à temps, sans sa faute, de l'invite à payer les sûretés, en raison de l'état anxio-dépressif dont elle souffre,

- en l'occurrence, il incombait à la recourante, qui était déjà atteinte, de manière chronique, du trouble sus-décrit au moment du dépôt du recours, de prendre toute mesure utile pour traiter, ou faire traiter, la correspondance qu'elle devait s'attendre à recevoir de l'autorité,

- cela étant, il ressort de l'attestation médicale que son état s'est aggravé dans la quinzaine précédant l'établissement de celle-ci, soit au moment de la réception du pli l'invitant au paiement des sûretés,

- il sera donc retenu que la recourante a été empêchée, sans sa faute, de respecter le délai à elle imparti le 27 septembre 2023 par la direction de la procédure, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de restitution de délai, formée en temps utile,

- sa demande d'assistance judiciaire gratuite – et donc d'exonération des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) – sera traitée dans l'arrêt au fond.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Restitue le délai imparti à A______ pour s'acquitter des sûretés en vue de couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).