Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11766/2023

ACPR/816/2023 du 19.10.2023 sur OTMC/2878/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON
Normes : CPP.221; CPP.237; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11766/2023 ACPR/816/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant l'interdiction de contact avec certaines personnes (dont il donne les noms), et l'obligation de tests toxicologiques hebdomadaires.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse né en 1982 et domicilié à D______, Genève, a été arrêté le 2 juin 2023 et placé en détention provisoire par le TMC, en dernier lieu jusqu'au 2 novembre 2023.

b. Il est prévenu de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), menaces (art. 180 CP), délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Il est soupçonné d'avoir, à Genève :

- participé, depuis une date à déterminer, à un important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité totale d'au moins 720 grammes de cocaïne conditionnée, en détenant cette drogue à son domicile et en la vendant ensuite à des tiers, le produit de ces ventes avoisinant CHF 10'000.-, étant précisé qu'il avait utilisé l'argent provenant du trafic de stupéfiants pour le réinjecter dans le circuit, en finançant notamment des vacances à l'étranger alors qu'il bénéficie de prestations de l'Hospice général;

- le 1er juin 2023, à son domicile, détenu 226 grammes de hachisch destinés à la vente et, depuis janvier 2022, avoir détenu 300 grammes de hachisch et vendu à des tiers des quantités indéterminées contre une somme d'au moins CHF 2'100.-;

- à tout le moins dès le 2 mars 2023, réclamé un montant de CHF 60'000.- à E______ – qui a déposé plainte pénale – en lui disant que s'il ne payait pas, il allait tuer sa famille, l'effrayant de la sorte;

- dans la nuit du 28 au 29 mai 2023, à son domicile, menacé E______ – qui a déposé plainte pénale – au moyen d'un grand couteau qu'il avait placé sur plusieurs parties du corps du précité (cou, ventre et bras), l'effrayant de la sorte et lui provoquant des blessures, attestées par constat médical du 30 juin 2023 (lésions cutanées de type dermabrasions sur la main et l'avant-bras gauche, une légère tuméfaction palpable et une lésion punctiforme au niveau de l'abdomen);

- détenu à son domicile une arme interdite, soit un spray de type OC;

- consommé régulièrement de la marijuana, à raison d'un joint par jour, ainsi que de la cocaïne, sous forme de crack.

c. S'agissant du trafic de stupéfiants, A______ reconnaît avoir vendu un peu de stupéfiants (cocaïne et haschich) à des connaissances pour arrondir ses fins de mois, mais conteste les quantités et revenus retenus par le Ministère public.

Le plaignant E______ a déclaré, en confrontation, avoir acheté au prévenu une quantité totale de l'ordre de 480 grammes de cocaïne, contre CHF 48'000.-. Des retraits d'importantes sommes d'argent, par E______ sur son compte [bancaire] F______, semblent confirmer le versement de la somme précitée. E______ a, par ailleurs, fourni l'identité de personnes s'étant, pendant plusieurs mois, approvisionnées auprès du prévenu. Ce dernier admet avoir fourni ces personnes, mais conteste les quantités alléguées. Confronté au prévenu le 5 octobre 2023, devant le Ministère public, un consommateur (ci-après : le témoin) a déclaré avoir acheté à A______, une à deux fois par semaine, de la cocaïne pour un total de l'ordre de CHF 8'000.- sur un période de deux ans.

A______ admet consommer des stupéfiants, soit environ deux joints de haschich par jour, ainsi que 2 à 4 grammes de cocaïne trois fois par semaine environ. Les contrôles de consommation auxquels il est soumis (cf. B.f. infra) étaient parfois négatifs, car il arrêtait de consommer quatre à cinq jours avant le test.

S'agissant des plaintes de E______, A______ a expliqué que s'il avait certes réclamé à ce dernier son dû, soit une somme d'environ CHF 5'000.-, il s'était limité à lui parler de manière sèche et à le pousser. Il n'avait pas utilisé de couteau. Le témoin entendu par le Ministère public le 5 octobre 2023 – dont l'audition doit se poursuivre sur ce volet – a déclaré avoir assisté, en mai 2023, à une discussion entre A______ et E______, au cours de laquelle le premier s'était emparé d'un couteau, qu'il avait posé sur le doigt du second.

Au surplus, A______ conteste avoir su que le spray retrouvé à son domicile était une arme ; il a reconnu consommer régulièrement du haschich et de la cocaïne, bien qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire imposé par la justice depuis plusieurs années (cf. let. f infra).

La compagne de A______ a confirmé les voyages à l'étranger, mais expliqué qu'ils avaient été payés par ses deniers à elle et ceux de ses parents.

d. Le Ministère public a ordonné l'audition de clients du prévenu, qui ont été entendus par la police, selon le rapport établi par cette dernière le 5 septembre 2023.

e. Dans le cadre d'une précédente procédure pénale, pour tentative de meurtre, A______ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été dressé le 16 novembre 2016. Les experts ont conclu qu'il présentait un trouble mixte de la personnalité "à prédominance de traits de personnalité émotionnellement labile et dyssociale", dans un contexte de syndrome de dépendance à de multiples substances psychoactives. La conjonction de ces troubles constituait un grave trouble mental de sévérité élevée. Sa toxicodépendance à l'alcool et à la cocaïne était sévère. Il présentait un risque modéré à élevé de commettre à nouveau des infractions de même nature ou de nature différente, risque majoré dans le contexte d'une intoxication aiguë à l'alcool ou à une autre substance psychoactive. Un traitement institutionnel était préconisé, en vue de diminuer le risque de récidive.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ était, au moment de son arrestation, inscrit à des cours du soir auprès de [l'école] G______ (ci-après : G______) et devait passer des examens, en juin et août 2023. Il travaillait par ailleurs quelques heures dans le fitness de son frère. Sa compagne, avec laquelle il ne cohabite pas, est également au bénéfice de prestations de l'Hospice général.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- en 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 18 mois et à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), pour lésions corporelles simples, délit contre les armes, dommages à la propriété, incendie intentionnel et contravention à la LStup. La peine a été suspendue au profit du traitement. Par jugement du 23 juin 2014, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la levée de la mesure, en raison de son échec, et l'exécution du solde de peine, soit 2 mois et 9 jours;

- en 2019, par le Tribunal correctionnel, pour rixe et tentative de lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 2 ans et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Par jugement du 25 août 2022, le TAPEM a ordonné la poursuite dudit traitement, qui est toujours en cours.

g. Le 19 septembre 2023, A______ a requis sa mise en liberté, laquelle a été refusée par le Ministère public. Ce dernier a exposé qu'une audience de confrontation était prévue le 5 octobre suivant et que d'autres allaient suivre, une personne à laquelle le prévenu avait admis avoir vendu de la cocaïne ne s'étant pas présentée à la police. Par ailleurs, il n'était "pas exclu" que les membres de la famille de la compagne du prévenu soient confrontés à ce dernier s'agissant du financement allégué des voyages. La période à investiguer était longue et les faits à enquêter, nombreux.

h. Par mandat du 9 octobre 2023, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et a transmis le dossier aux experts.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves. Il existait un risque de collusion concret, que l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la procédure était insuffisante à pallier. A______ présentait par ailleurs un risque de réitération, au vu de ses précédentes condamnations, de ses addictions et du risque de récidive modéré à élevé retenu par l'expertise de 2016. Il convenait d'attendre les conclusions de la nouvelle expertise, notamment sur le risque de récidive existant et/ou sur d'éventuelles mesures pouvant entrer en considération afin de le diminuer. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant prévu une audience de confrontation le 5 octobre, voire d'autres ultérieurement.

D.           a. Dans son recours, A______ soutient que les charges devraient être revues à la baisse. S'il connaissait certes une problématique d'addiction, les quantités de stupéfiants remises à des tiers se trouvaient en deçà des estimations retenues par le Ministère public. Les présumés clients étaient avant tout ses amis. Quant à l'altercation de mai 2023, les auditions des principaux protagonistes avaient passablement mis en doute la crédibilité de E______. S'il s'était certes montré menaçant à l'égard du précité, il fallait relativiser cette prétendue agression. Les charges devaient donc être réévaluées de manière cohérente avec l'instruction.

Au vu des confrontations intervenues, il n'y avait plus de risque de collusion, lequel pouvait, à ce stade, être pallié par une interdiction de contact.

Par ailleurs, il ne présentait aucun risque de réitération particulier, sachant qu'il était parfaitement conscient des enjeux que représentait la présente procédure sur son avenir. Il avait l'intention de se focaliser sur ses études. Il avait par ailleurs obtenu une dérogation de G______ pour se présenter aux examens manqués en raison de sa détention. Il produit les attestations de l'assistante sociale et du formateur d'adulte qui le suivent, lesquels témoignent de son implication dans la formation suivie en prison. Il connaissait en outre une situation conjugale stable avec sa compagne, et s'investissait dans la prise en charge des enfants de cette dernière. Le risque de réitération retenu par l'expertise psychiatrique de 2016 tenait à sa consommation de stupéfiants et sa mauvaise insertion sociale. Or, depuis lors, sa situation personnelle et addictologique présentait une évolution positive, ce qui ressortait du préavis établi par le SAPEM le 14 septembre 2023 dans le cadre du suivi de la mesure thérapeutique en cours. Cette mesure lui permettait de contrôler les éventuelles rechutes de consommation et maîtriser l'hypothétique risque de réitération. Il était prêt à se soumettre à des tests de dépistage hebdomadaires, pour garantir une abstinence totale.

À teneur du rapport précité, les examens toxicologiques de juin et décembre 2022 s'étaient révélés positifs à la cocaïne. Les examens réalisés en 2023 étaient en revanche négatifs aux toxiques. L'alliance thérapeutique était bonne, bien que les échanges fussent superficiels et factuels. A______ présentait une stabilité psychique depuis de nombreux mois. Aucun trouble du comportement ou signe de décompensation psychique n'avait été observé. Il gérait son quotidien de manière adéquate et s'investissait dans ses études. Le SAPEM avait préavisé le maintien de la mesure.

Au surplus, A______ invoque le principe de la proportionnalité. Il n'avait cessé de collaborer et de faire preuve d'honnêteté. La détention avait un impact important sur les efforts déployés ces dernières années pour se réintégrer dans la société. Il déplore "l'acharnement" du Ministère public, qui n'avait entrepris que peu d'actes d'instruction et dont les délais de convocation des témoins ne respectaient pas les impératifs de la détention. De plus, le non-versement des procès-verbaux d'audition au dossier à brève échéance nuisait gravement au droit de la défense.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges ne s'étaient nullement amoindries. Les déclarations de E______, loin d'être fantaisistes, étaient confirmées par les autres éléments du dossier. Le précité n'était pas l'unique client du prévenu, ce que ce dernier admettait d'ailleurs. A______ reconnaissait avoir vendu de la drogue pour arrondir ses fins de mois, ce qui lui avait permis de financer de nombreux voyages dans des destinations lointaines en 2022.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une diminution des charges.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant admet avoir vendu de la cocaïne et du haschich, mais conteste les quantités retenues par le Ministère public, exposant ne l'avoir fait que pour arrondir ses fins de mois et pour ses amis. Or, quels que soient les liens entretenus par le recourant avec les acheteurs, il ressort des éléments au dossier que le trafic portait, pendant au moins deux ans, sur des quantités atteignant la gravité visée à l'art. 19 al. 2 LStup. Ainsi, E______ a déclaré avoir acheté au prévenu 480 grammes de cocaïne, ce que semblent confirmer les sommes d'argent prélevées sur son compte. À cela s'ajoutent les quantités de cocaïne achetées par le témoin, pour quelque CHF 8'000.-. D'autres personnes, auxquelles le recourant admet avoir vendu des stupéfiants, ont été ou seront entendues par la police, puis par le Ministère public, de sorte que les charges sont susceptibles de s'aggraver. En outre, le recourant, qui bénéficie de prestations de l'Hospice général au même titre que sa compagne, a voyagé avec elle et les enfants de celle-ci à plusieurs reprises à l'étranger, notamment en 2022. En l'état de l'instruction, il existe des soupçons suffisants que ces loisirs ont pu être financés par les revenus engrangés par le trafic de stupéfiants. Partant, sur ce volet, les charges ne se sont pas amoindries.

Il en va de même s'agissant de l'usage, par le recourant, d'un couteau pour menacer E______, faits qu'a, en partie, confirmé le témoin entendu par le Ministère public le 5 octobre 2023.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

3.2.       En l'espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises, en 2013 et 2019, pour des violences contre autrui. Bien que la peine de prison à laquelle il avait été condamné en 2013 ait été suspendue au profit d'un traitement des addictions, cette mesure a finalement été levée, au vu de son échec. L'expertise psychiatrique réalisée en 2016 a conclu à un risque de récidive modéré à élevé de commettre des infractions de même nature ou de nature différente, risque majoré en cas d'intoxication aiguë à l'alcool ou à une substance psychoactive. Les faits dont est nouvellement soupçonné le recourant ont été commis alors qu'il suivait le nouveau traitement ambulatoire ordonné en 2019 contre les addictions.

Dans ce contexte, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que sa situation est stable et centrée sur ses études. Il admet au contraire avoir persisté à consommer des stupéfiants, malgré l'interdiction de consommation et les tests réguliers. Il s'est en outre livré à un trafic de cocaïne et de haschich – ce dont il ne disconvient pas –, portant selon les éléments au dossier sur des sommes importantes – bien qu'il le conteste –, et est fortement soupçonné d'avoir fait usage d'un couteau pour menacer un acheteur. Le risque de réitération d'infractions graves est dès lors, au regard des antécédents du recourant et des conclusions de l'expertise psychiatrique susmentionnée, non seulement concret, mais important.

Ce constat dispense l'autorité de céans d'examiner si un autre risque – alternatif – est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

4.             Le recourant propose des mesures de substitution à la détention provisoire.

4.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f).

4.2.       En l'espèce, le recourant propose de se soumettre à des dépistages hebdomadaires de consommation de stupéfiants. Or, il est déjà soumis à cette mesure depuis son jugement en 2019, ce qui ne l'a empêché ni de consommer des stupéfiants, ni d'en vendre. Cette proposition n'est donc pas de nature à pallier le risque de réitération, et aucune autre mesure n'est apte à le faire.

5.             Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'espèce, si les soupçons pesant sur le recourant devaient se confirmer, la peine concrètement encourue, au vu de ses antécédents, dépasse – de loin – la détention provisoire ordonnée pour 5 mois.

Le recourant semble se plaindre de la lenteur de la procédure, mais l'instruction se déroule, depuis l'arrestation du recourant en juin dernier, à un rythme normal, sans qu'on puisse déceler un retard injustifié au sens de l'art. 5 CPP. Des actes d'instruction sont encore en cours et le Ministère public envisage d'auditionner des acheteurs, ainsi que les proches de la compagne du recourant.

Le grief relatif au non-versement des procès-verbaux d'audition au dossier "à brève échéance" excède le cadre d'examen du juge de la détention.

Le recourant soutient que la détention provisoire aurait des répercussions négatives sur la formation entreprise auprès de G______, mais il a saisi l'opportunité de suivre des cours en détention. Il ne tient donc qu'à lui de faire le nécessaire pour se préparer aux examens dont il semble avoir obtenu le report.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier à ce stade de l'instruction.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/11766/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00