Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10034/2020

ACPR/764/2023 du 03.10.2023 sur OTMC/2663/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10034/2020 ACPR/764/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 12 septembre 2023, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 5 décembre 2023.

Le recourant sollicite sa mise en liberté, promettant qu'il ne récidivera pas. Le cas échéant, il demande à être transféré à l'Unité hospitalière D______ (ci-après : [l'unité] D______) de E______.

b. Le conseil d'office du précité, dûment interpellé, a confirmé le recours de son client et conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement, à son placement en institution ouverte – précédé le cas échéant d'un placement temporaire à l'[unité] D______ de E______ – assorti de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique et de l'obligation de s'abstenir de consommer des substances psychoactives.

B. a. A______ a été interpellé le 5 septembre 2023.

Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé :

-          dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu;

-          dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu.

Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne.

b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit :

-          le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne;

-          le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, quatre bracelets Q______ d'une valeur totale de CHF 81'000.-, un bracelet en or blanc serti de diamants, d'une valeur de CHF 140'000.-, [une tablette de la marque] R______ d'une valeur de CHF 800.- et une boîte contenant les bijoux mentionnés, d'une valeur de CHF 500.- à CHF 600.-;

-          le 8 septembre 2021, vers 13h05, dans le magasin S______ sis rue 3______ no. ______, d'avoir dérobé le téléphone portable de marque I______/4______ avec sa coque de protection appartenant à T______, lequel se trouvait sur une table de la réserve du magasin, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur, ainsi que pour avoir, le même jour, détenu dans la poche avant gauche de son pantalon 1.6 grammes de résine de cannabis, destinés à sa consommation personnelle [à teneur de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné pour les faits du 8 septembre 2021, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 septembre 2021 (P/17419/2021)];

-          le 16 novembre 2021, aux environs de 20h00, d'avoir pénétré sans droit dans le restaurant U______ (V______ SUISSE SA) sis place 5______ no. ______, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans, laquelle lui avait été notifiée le 8 novembre 2021 et, dans ces circonstances de temps et de lieu, transgressé les mesures liées au Covid-19 en ne portant pas de masque facial;

-          le 16 novembre 2021, d'avoir consommé de la cocaïne;

-          le 18 novembre 2021, vers 14h20, dans le hall de la gare G______, après avoir détourné l'attention de W______, d'avoir dérobé à cette dernière un montant de CHF 30.- consistant en un retour de monnaie d'un distributeur à tickets de train, dans le but de s'approprier cette somme et de s'enrichir de manière illégitime;

-          dans ces mêmes circonstances de temps et lieu, d'avoir acheté et fumé trois doses de crack;

-          le 25 novembre 2021, vers 15h15, à la gare G______, d'avoir dérobé la somme de CHF 40.- à X______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement;

-          le 30 novembre 2021, d'avoir détenu 0.1 gramme de crack, drogue destinée à sa consommation personnelle;

-          le 13 décembre 2021, aux alentours de 09h39, d'avoir pénétré dans l'enseigne Y______ sise chemin 6______ no. ______, au mépris de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 20 octobre 2021 et valable pendant cinq ans;

-          dans les circonstances précitées, d'avoir porté des coups aux produits entreposés dans les rayonnages, jetant au sol trois bocaux de sauce tomate, de sorte à les casser et d'avoir traité Z______ de "fils de pute", l'atteignant de la sorte dans son honneur;

-          le 11 février 2022, à 17h29, dans la gare G______, d'avoir menacé des agents AA______ en leur disant qu'il allait leur "casser la gueule";

-          le 14 mars 2022, à 19h57, alors qu'il mendiait dans le hall d'entrée de la gare G______, d'avoir pris la fuite à la vue de deux agents AA______ et, durant sa course, lancé une bouteille en verre en direction de ces derniers, atteignant l'un d'eux;

-          dans ces circonstances, d'avoir atteint le panneau publicitaire en verre appartenant à la société AB______ société générale d'affichage avec sa bouteille en verre, et l'avoir endommagé de la sorte;

-          le 18 mars 2022, d'avoir pénétré sans droit dans le magasin AC______ sis à la gare G______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans les magasins AC______ durant 5 ans à compter du 9 février 2022;

-          le 1er avril 2022, à 05h20, après avoir été raccompagné par deux agents AA______ à l'extérieur de la gare G______, dans laquelle il fumait à l'intérieur, d'avoir menacé ces derniers avec une bouteille en verre et lancé le projectile dans leur direction, étant précisé que le premier agent a esquivé le projectile mais que le second a été touché à la cuisse;

-          dans ces circonstances, d'avoir pris la fuite, injurié les deux agents de "connard" et "fils de pute" et menacé ces derniers de violence;

-          le 22 avril 2022, vers 16h55, dans le hall de la gare G______, d'avoir menacé AD______, agent AA______, alors qu'il procédait à son contrôle, en lui disant notamment "Je vais te tuer !", de sorte à l'effrayer, l'obligeant ainsi à l'entraver en lui mettant les menottes et l'empêchant ainsi d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions;

-          le 23 avril 2022, aux alentours de 15h45, au poste de police de la gare G______ sis rue 7______ no. ______, d'avoir menacé AE______ et AF______, policiers qui procédaient à sa fouille, de les "retrouver dehors" et de les tuer, les effrayant de la sorte, puis de les avoir traités de "fils de pute", "connards" et de "salope", les atteignant de la sorte dans leur honneur;

-          le 25 mai 2022, dans la gare G______, de s'être opposé à son interpellation par un agent de sécurité, et d'avoir griffé ce dernier en se débattant;

-          le 1er avril 2023, à 03h20, dans le hall de la gare G______, d'avoir fait un doigt d'honneur aux agents AA______, les atteignant ainsi dans leur honneur;

-          le 27 avril 2023, vers 12h20, sur la zone piétonne du AG______, d'avoir asséné un coup derrière la tête de AH______, la blessant de la sorte, étant précisé qu'elle a présenté un traumatisme-contusion crânien sans perte de connaissance;

-          le 15 mai 2023, à 05h40, d'avoir mendié dans la gare G______ et, après que les agents AA______ aient pris contact avec lui pour l'identifier, craché sur ces derniers et les avoir menacé en leur disant : "Je vais te tuer, je vais payer des gens pour vous tuer";

-          dans la nuit du 19 au 20 mai 2023, d'avoir endommagé le véhicule automobile immatriculé GE 8______ appartenant à AI______, en brisant la vitre du côté conducteur, lequel était stationné dans le parking privé situé rue 9______ no. ______ à AJ______ [GE], et d'y avoir dérobé divers objets personnels dont plusieurs cartes bancaires appartenant à la précitée, dans le but de se les approprier sans droit et de se procurer de la sorte un enrichissement illégitime;

-          le 21 mai 2023, à 00h39, d'avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire AK______ dérobée à AI______ pour effectuer un paiement d'un montant de CHF 58.40 auprès du restaurant AL______ situé dans le centre commercial AM______, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant;

-          le 21 mai 2023, à 2h31, au bancomat AK______ [à] AN______ [GE], d'avoir tenté, à deux reprises, d'utiliser frauduleusement la carte bancaire AK______ dérobée à AI______ pour retirer des sommes d'argent d'un montant inconnu, sans toutefois y parvenir, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime;

-          le 21 mai 2023, à 4h20, d'avoir tenté d'utiliser frauduleusement la carte bancaire AK______ dérobée à AI______ pour effectuer un paiement d'un montant de CHF 10.- auprès du restaurant AO______, sans toutefois y parvenir, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant;

-          le 6 août 2023, vers 10h30, dans le hall de la gare de G______, d'avoir saisi AP______ par la chemise avec l'une de ses mains au niveau du pectoral gauche, lui causant de la sorte une griffure;

-          à tout le moins le 6 août 2023, de s'être adonné à la mendicité dans la gare de G______;

-          le 26 août 2023, d'avoir pénétré dans la galerie marchande du AQ______ G______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce lieu depuis le 6 août 2023 pour une durée de 2 ans;

-          le 28 août 2023, entre 16h35 et 16h45, dans le hall d'entrée de la gare G______, d'avoir dérobé une valise contenant diverses affaires appartenant à AR______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu;

-          à tout le moins le 28 août 2023, de s'être adonné à la mendicité dans la gare de G______;

-          d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du cannabis.

c. S'agissant des faits du 5 septembre 2023, le prévenu les a admis, tant à la police que devant le Ministère public.

d.a. Les autres faits, admis en grande partie par le prévenu, ont, pour certains, fait l'objet d'ordonnances pénales frappées d'opposition.

d.b. Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tribunal de police a ordonné le renvoi de l'accusation au Ministère public pour qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu.

e. À teneur du rapport d'expertise du 11 août 2023, A______ souffre de schizophrénie, de dépendance aux cannabinoïdes de synthèse et de dépendance à la cocaïne. Le risque de récidive était élevé. Un traitement institutionnel en milieu fermé était préconisé afin de permettre un sevrage et une abstinence aux substances. Du fait de son anosognosie, l'intéressé n'était pas prêt à se soumettre au traitement.

f. L'intéressé a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA), suspendu le 13 juillet 2023 au profit d'un suivi ambulatoire auprès du CAPPI AS______.

g. Interpellé par le Ministère public au sujet des circonstances de la levée du PAFA, le TPAE lui a transmis, le 4 septembre 2023, un certificat établi le 25 août 2023 par les médecins du CAPPI, à teneur duquel ils n'avaient pas fait droit à la demande du patient d'être hospitalisé en milieu psychiatrique, compte tenu de son état psychique stable. Ses délits ne justifiaient pas une telle mesure, ceux-ci s'inscrivant dans le cadre de comportements antisociaux déjà connus. Sa schizophrénie était en outre traitée par injection, la dernière datant du 21 juillet 2023 et l'effet se prolongeant durant trois mois. Partant, le TPAE refusait de prononcer à nouveau une mesure de placement.

h. Le prévenu, né en 1996, est ressortissant bulgare, célibataire, sans profession et titulaire d'un permis C. Il dépend de l'aide sociale.

À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 18 juillet 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.-, sursis 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour délit à la loi fédérale sur les armes;

- le 31 janvier 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 9 septembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (P/17419/2021);

- le 15 décembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, pour injure.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les faits étaient graves, au vu de la commission répétée d'infractions depuis 2020 et du fait qu'elles portaient atteinte notamment à l'intégrité corporelle d'autrui et à leur patrimoine, ajoutant que le prévenu s'en était pris à de multiples individus, en particulier à la gare G______, qu'il n'hésitait pas à voler ou à molester. Les charges étaient par ailleurs suffisantes pour justifier le placement en détention provisoire de l'intéressé, au regard de l'ensemble du dossier, des déclarations des plaignants, des constatations de police et des déclarations du prévenu.

L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant notamment entendre les experts (convoqués à l'audience du 16 novembre 2023) et discuter avec eux de la nécessité d'un complément d'expertise pour les nouveaux faits, avant de renvoyer le prévenu en jugement.

Le risque de réitération était particulièrement concret, considérant les antécédents du prévenu, déjà condamné à quatre reprises en Suisse depuis 2019. De surcroit, de très nombreux faits lui étaient actuellement reprochés, faits qu'il reconnaissait en substance, étant précisé que depuis le 13 juillet 2023, il avait été arrêté et mis à disposition du Ministère public à cinq reprises. Les troubles de l'intéressé étaient selon toute vraisemblance à l'origine de son comportement et les experts estimaient le risque de récidive élevé pour l'ensemble des infractions, tant contre la vie, l'intégrité corporelle que contre les biens.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu de l'intensité du risque retenu.

Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.

D. a. Dans son recours motivé, le conseil du prévenu conteste le risque de réitération. Les infractions reprochées n'atteignaient pas la gravité justifiant une privation de liberté. Son client s'engageait à ne pas récidiver et demandait pardon pour ses errements. La détention avait sur lui un effet négatif et l'empêchait d'entamer un travail introspectif. À titre de mesure de substitution, il sollicitait le placement de son client en institution, arguant que le risque de récidive était maîtrisé lorsque celui-ci recevait les soins appropriés.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits, perpétrés à de multiples reprises depuis 2020, étaient graves – le prévenu n'ayant pas hésité à voler ou à molester de nombreux individus –. Le risque de réitération était ainsi particulièrement concret. L'engagement du prévenu de ne pas récidiver n'était pas suffisant. S'agissant d'un placement en institution ouverte, il se référait au certificat des médecins du CAPPI du 25 août 2023 ainsi qu'au refus du TPAE de prononcer un nouveau PAFA. Quant au placement du prévenu à E______, il ressortait de l'organisation interne de la prison de B______.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours, motivé subséquemment par le conseil du prévenu, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

On relèvera néanmoins que prises dans leur ensemble, elles sont suffisantes et graves, l'intéressé étant soupçonné d'avoir commis principalement non seulement des vols mais également des infractions à l'intégrité physique d'autrui.

3.             Le recourant conteste le risque de réitération.

3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant multiplie, depuis 2020, des infractions contre le patrimoine et l'intégrité physique d'autrui, pour ne citer qu'elles. Rien qu'en août 2023, il a été arrêté et mis à disposition du Ministère public à trois reprises. À cela s'ajoute quatre condamnations inscrites à son casier judiciaire entre juillet 2019 et décembre 2021 pour des faits similaires. La pathologie dont il souffre est par ailleurs de nature à accroître le risque de récidive, considéré comme élevé selon l'expertise psychiatrique.

Le risque de récidive apparaît ainsi particulièrement concret.

L'engagement du recourant de ne plus commettre d'infractions est ainsi clairement insuffisant, ce d'autant qu'il est décrit par les experts comme anosognosique.

4.             Le recourant sollicite, à titre de mesure de substitution, son placement en institution ouverte, assorti des obligations de suivre un traitement psychiatrique et de s'abstenir de consommer des substances psychoactives, lequel sera éventuellement précédé d'un placement temporaire à l'[unité] D______ de E______.

4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution constituent ainsi un succédané à la détention provisoire, destinées à éviter la fuite, la récidive ou la collusion, tout en étant moins sévères.

4.2. En l'occurrence, le transfert momentané à E______ d'un prévenu se trouvant en détention provisoire est possible s'il se trouve dans la nécessité de recevoir des soins psychiatriques (art. 18 al. 1 [règlement de l'établissement] E______). Tel n'est pas le cas à teneur du dossier.

La Chambre de céans a déjà statué que E______ n'était pas un établissement susceptible d'accueillir des personnes remises en liberté à la suite du prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire (ACPR/387/2014 du 4 septembre 2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2014 du 1er octobre 2014 consid. 2.3.).

Partant, un placement temporaire préalable dans cet établissement est exclu.

Tout comme un placement dans un établissement ouvert, eu égard au risque de récidive particulièrement accru retenu plus haut. On relèvera que les experts préconisent du reste un traitement institutionnel en milieu fermé. Ils seront entendus prochainement sur leur rapport, qu'ils devront le cas échéant compléter à la lumière des faits nouveaux survenus depuis lors.

Aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte.

5. La durée de la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la proportionnalité à ce stade, eu égard à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des préventions prononcées à son encontre.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant – qui a agi seul – succombe, il a été demandé à l'avocat d'office de motiver le recours de son client, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation.

L'indemnité du défenseur d'office sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10034/2020

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00