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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/52/2023

ACPR/670/2023 du 25.08.2023 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : CP.59; REPM.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/52/2023 ACPR/670/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 25 août 2023

 

Entre

A______, actuellement hospitalisé à la clinique de B______, unité C______, ______, représenté par Me D______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 5 avril 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 avril 2023, A______ recourt contre la décision du 5 avril 2023, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné son hospitalisation au sein de l'unité E______ de l'établissement fermé de F______, avec effet rétroactif du 31 mars au 4 avril 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la production de son dossier administratif et médical ainsi que de tout autre document relatif à son séjour à E______. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la constatation de son caractère illicite, respectivement disproportionné, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me D______ en qualité de défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant dominicain, né en 1976, a fait l'objet des procédures pénales (P/1______/2018, P/2______/2022, P/3______/2022, P/4______/2022, P/5______/2022 et P/6______/2022) qui toutes ont été jointes sous cette dernière procédure, laquelle est toujours en cours d'instruction.

Il est, ainsi, prévenu, de dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 cum 123 CP), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 cum 196 CP), subsidiairement tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 CP), tentative de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 22 cum 136 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP), filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 cum 172ter CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), pour des faits commis entre les 14 janvier 2018 et 17 mai 2022.

b. Il est incarcéré à la prison de G______ depuis le 18 mai 2022.

c. Selon son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 novembre 2022), il a été condamné :

-          par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; et

-          par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 13 mai 2013, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, rendu le 3 octobre 2022, A______ souffre d'un grave trouble bipolaire de type I et d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux, paranoïaques et de désinhibition.

Selon l'expert, la plupart des actes reprochés étaient en lien avec son état mental. Le risque de réitération pour des faits de même nature que ceux dont il était prévenu était qualifié d'élevé, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas stabilisé sur le plan psychique et qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi approprié. Ses troubles psychiatriques et sa désinsertion sociale constituaient les principaux facteurs de risque de récidive violente. Il présentait une anosognosie partielle, de sorte que sa compliance à la médication prescrite était susceptible de poser problème à sa sortie de prison. Un suivi psychiatrique intégré au long cours, associé à la prise d'un traitement médicamenteux régulier – au besoin, sous contrainte –, avec des contrôles biologiques, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive d'infractions du même type et de passage à l'acte violent. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert était préconisée. Si l'expertisé s'astreignait à un tel suivi, les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient favorables.

e. Entendu le 3 novembre 2022 par le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport. Il avait constaté une fluctuation de l'état psychique de A______, qui était vraisemblablement liée à la présence ou à l'absence d'un traitement pharmacologique. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert à B______ était la plus adaptée, mais elle pourrait être remplacée par une mesure en milieu fermé à F______, si l'état clinique de l'intéressé le justifiait. Afin de garantir les chances de succès de la mesure, il était nécessaire que le prénommé soit soumis à un traitement médicamenteux régulier. En définitive, "le message principal de l'expertise" était le "besoin de soins" du prévenu.

f. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l'exécution anticipée d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.

g. Le 7 décembre 2022, le SAPEM a ordonné l'exécution anticipée de cette mesure, en milieu ouvert, dès qu'une place serait disponible.

h. Le 17 janvier 2023, A______ a été transféré depuis la prison de G______ à l'unité C______ de la clinique de B______.

i. Le 31 mars 2023, le Dr H______, médecin-psychiatre, a décidé d'hospitaliser A______ au sein de E______, au motif qu'il présentait "un tableau hypomane à maniaque avec notamment une forte irritabilité, pouvant représenter un danger pour autrui." Selon le praticien, sa prise en charge devenait "impossible" en milieu ouvert, dans la mesure où il s'opposait à un traitement médicamenteux "efficace" et acceptait seulement de prendre "50 mg de Quétiapine". Lors d'un entretien du jour-même, il s'était montré quérulent avec un "sentiment de toute puissance" et avait présenté "des idées mégalomaniaques ainsi qu'une interprétabilité sur un mode persécutoire".

j. Par courrier électronique du 4 avril 2023, le chef de clinique de E______ a informé le SAPEM que A______ avait quitté le jour-même l'unité et réintégré l'hôpital psychiatrique de B______.

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM relève qu'il résultait de la décision du 31 mars 2023 que l'hospitalisation de A______ au sein de E______ était nécessaire au vu de son état psychique. Aucun motif ne justifiait de s'y opposer, de sorte qu'elle était ordonnée, avec effet rétroactif, du 31 mars au 4 avril 2023.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée – bien qu'il ait réintégré l'unité C______, le 4 avril 2023 –, dès lors qu'il s'agissait de sa troisième hospitalisation forcée en trois ans et qu'il était à craindre, en raison de ses troubles psychiques, qu'une nouvelle soit prononcée à l'avenir.

Il reproche au SAPEM d'avoir validé rétroactivement la décision du 31 mars 2023, sans avoir "cherché à confirmer" le diagnostic posé par le Dr H______, en ordonnant, par exemple, une nouvelle expertise psychiatrique et la production de son dossier médical ou en lui donnant la possibilité d'être entendu.

Sa santé mentale s'était détériorée en mars 2023 et son placement avait été ordonné, durant la nuit du 26 au 27 mars, dans une chambre sécurisée à B______. Même s'il contestait avoir tenu des propos inadéquats à l'égard du personnel infirmier, il avait respecté la mesure prise à son encontre et n'avait causé aucun problème. Pourtant, le 31 suivant, il avait été hospitalisé contre son gré au sein de E______, alors qu'il ne s'était pas mis en danger ni n'en avait présenté un pour autrui. Il avait certes cessé de prendre son traitement à base de Dépakine en raison des effets secondaires causés par l'augmentation de la dose journalière prescrite (de 500 mg à 3000 mg), mais il acceptait de prendre de la Quétiapine (50 mg), destiné au traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Il était donc erroné de prétendre qu'il refusait "tout type" de traitement médical. En outre, son placement en chambre sécurisée avait été suffisant pour préserver la sécurité d'autrui et donc assurer le succès de sa mesure. Enfin, son séjour à E______ n'avait duré que quelques jours, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas justifié de l'y maintenir, et ce, alors même que son état psychique ne s'était ni péjoré ni amélioré depuis lors. Dans ces circonstances, une mesure "beaucoup moins coercitive" aurait dû être prononcée, par exemple son placement en chambre sécurisée, à laquelle il s'était déjà conformé. Le praticien semblait ainsi avoir ordonné son hospitalisation pour le seul motif qu'il s'opposait au traitement médicamenteux préconisé, ce qui ne suffisait pas. En conséquence, son placement au sein de E______ – soit en milieu fermé –, avec la restriction importante de mouvement que cela impliquait, constituait une médication sous contrainte injustifiée.

A______ produit notamment une copie de la lettre envoyée le 21 mars 2023 par son conseil au Dr I______, chef de clinique à B______, l'invitant à convenir d'un rendez-vous pour discuter de son état de santé.

b. Le SAPEM conclut au rejet du recours. Sa décision avait été prononcée sur la base des éléments médicaux amenés par le Service des mesures institutionnelles
(ci-après, SMI), dans sa décision médicale du 31 mars 2023, conformément à la procédure usuelle. Il avait agi avec toute la diligence possible, compte tenu du contexte urgent imposé par la procédure.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut également au rejet du recours, sous suite de frais, se référant à la motivation de la décision querellée.

d. Le recourant réplique et persiste dans les conclusions de son recours.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CP) et concerne une décision d'hospitalisation forcée à des fins d'exécution d'une mesure pénale (art. 4 du règlement sur l'exécution des peines et mesures; REPM – E 4 55.05), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. a de la Loi d'application du Code pénal – LaCP; E 4 10 ; ACPR/738/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.4), et émane de la personne visée par la mesure.

1.2. Bien que l'hospitalisation litigieuse ait pris fin le 4 avril 2023, soit avant le dépôt du recours, le recourant dispose toujours d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que la situation est susceptible de se reproduire à l'avenir dans des circonstances identiques ou analogues. Par ailleurs, il invoque une violation du droit à la liberté personnelle sous l'angle de l'art. 5 CEDH, de sorte qu'un intérêt juridiquement protégé doit lui être reconnu. Partant, son recours est recevable.

1.3. La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             Le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, pour n'avoir pas pu s'exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue.

Dans la mesure où il a été nanti, avant le dépôt du recours, des pièces sur lesquelles le SAPEM s'est fondé pour prendre sa décision; qu'il a pu s'exprimer sans limite sur leur contenu et faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP) – les arguments qu'il estimait pertinents, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief sera dès lors rejeté.

3.             La production du dossier administratif et/ou médical du recourant ainsi que de tout autre document relatif à son séjour à E______ n'est pas utile pour trancher le litige. Toutes les pièces sur lesquelles le SAPEM s'est fondé pour prononcer sa décision ont été versées à la procédure. Pour le surplus, le recourant n'explique pas quels éléments, qui ne figureraient pas au dossier, seraient nécessaires à la résolution de son recours.

4.             Le recourant soutient que la décision du SAPEM serait illicite et disproportionnée.

4.1. L'hospitalisation – ou mesure de placement à des fins d'assistance (PAFA) – sans le consentement de la personne sous mesure pénale s'apparente à une médication sous contrainte (cf. ACPR/783/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.4). Si l'hospitalisation doit intervenir dans l'urgence, elle est décidée par le médecin, puis, immédiatement après, ordonnée – soit validée – par le SAPEM, sur la base du rapport médical et, le cas échéant, du préavis du SMI.

4.2. L'art. 4 REPM prévoit qu'une personne sous mesure des art. 59, 60, 61 ou 64 CP peut être traitée contre sa volonté au moyen d'une médication à des fins d'exécution de la mesure (al. 1). Le SAPEM est compétent pour ordonner la médication sous contrainte sur la base de toutes les pièces utiles, en particulier du rapport médical du psychiatre traitant. Ce rapport propose une durée initiale pour la médication sous contrainte, ainsi que les modalités de la réévaluation (al. 2). Avant que la médication sous contrainte soit ordonnée, la personne concernée est entendue si son état le permet (al. 3). La décision du SAPEM précise la durée de la médication sous contrainte (al. 4). La médication sous contrainte est administrée sous la responsabilité du psychiatre traitant, qui organise une surveillance adéquate de la personne concernée sur le plan médical. Le psychiatre traitant peut faire appel à l'assistance du personnel de sécurité de l'établissement (al. 5).

4.3. F______ est un établissement de détention, comportant une unité E______ (art. 1 al. 1 let. b [règlement institutionnel de] F______) susceptible d'accueillir des personnes privées de liberté en application du droit pénal (art. 18 al. 1 [règlement institutionnel de] F______) qui, temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquelles aucune autre structure moins coercitive n'est adéquate (al. 2 de cette dernière disposition), nécessitent des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers (art. 19 al. 1 [règlement institutionnel de] F______).

4.4. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1).

4.5. En l'espèce, le recourant considère que son hospitalisation au sein de E______ du 31 mars au 4 avril 2023 n'était pas nécessaire pour assurer sa sécurité et celle d'autrui et que son opposition au traitement médicamenteux préconisé ne constituait pas, à elle seule, un motif suffisant pour ordonner cette mesure.

Il ne peut être suivi.

En effet, il ressort de l'expertise psychiatrique du 3 octobre 2022 – sur la base de laquelle l'exécution anticipée de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a été ordonnée par le Ministère public –, que le recourant souffre d'un grave trouble bipolaire de type I et d'un trouble sévère de la personnalité. L'expert a retenu qu'il présentait un risque de récidive élevé d'infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées – soit essentiellement des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle –, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas stabilisé sur le plan psychique et qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi psychiatrique intégré. Ce suivi devait comprendre nécessairement un traitement médicamenteux régulier, avec des contrôles biologiques pour s'assurer de la compliance de l'intéressé. Sans un tel traitement, la récidive était certaine et la dangerosité du recourant évidente.

En l'occurrence, l'hospitalisation litigieuse a été ordonnée en urgence le 31 mars 2023, sur décision médicale, non pas en raison du refus du recourant de prendre la médication prescrite, mais parce qu'il se trouvait, à ce moment-là, dans un état de décompensation hypomane/maniaque, avec forte irritabilité et quérulence, pouvant représenter un danger pour autrui. Selon le médecin, le refus du recourant de prendre un traitement médicamenteux efficace rendait impossible son maintien en milieu ouvert, la médication acceptée étant insuffisante pour le stabiliser. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

Le recourant, qui se dit conscient de la détérioration de sa santé mentale, avait déjà été placé du 26 au 27 mars 2023 dans une chambre sécurisée à la clinique de B______. L'aggravation subséquente de son état le 31 mars 2023 était ainsi de nature à justifier son hospitalisation en urgence au sein de E______, laquelle n'a, au demeurant, duré que cinq jours. Dans ces circonstances, aucune autre solution – moins incisive – n'était susceptible de contenir le risque de récidive retenu.

La décision du SAPEM ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47;
120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

5.2. En l'occurrence, le recourant, exécutant une mesure thérapeutique en milieu ouvert, est très vraisemblablement indigent. Au vu de sa pathologie et de la difficulté de la cause, portant sur le caractère licite et la proportionnalité d'une hospitalisation forcée, le recours à l'assistance d'un avocat se justifiait. Il sera ainsi fait droit à sa demande visant à lui octroyer l'assistance juridique pour la procédure de recours. MD______ sera désigné à cet effet.

Ce dernier n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de quinze pages (dont six pages de développements topiques en droit) et des observations de deux pages, la rémunération totale sera fixée à CHF 1'077.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, TVA à 7.7 % incluse.

6. Le recourant, qui succombe, supportera, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au SAPEM.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président, Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/52/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00